Infirmation 4 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 1re ch. de la famille, 4 juil. 2025, n° 22/05985 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 22/05985 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, JAF, 9 septembre 2022, N° 21/00275 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juillet 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
1re chambre de la famille
ARRET DU 04 JUILLET 2025
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 22/05985 – N° Portalis DBVK-V-B7G-PT7O
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 09 SEPTEMBRE 2022
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES DE [Localité 10]
N° RG 21/00275
APPELANTE :
Madame [W] [V]
née le [Date naissance 2] 1964 à [Localité 9]
de nationalité Française
[Adresse 12]
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représentée par Me Kim DURANT substituant Me Lauren DAUGUET de la SELARL DAUGUET AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIME :
Monsieur [N] [B]
né le [Date naissance 1] 1960 à [Localité 11]
de nationalité Française
[Adresse 6]
[Localité 4]
Représenté par Me Claire-Lise BREGOU, avocat au barreau de MONTPELLIER
Ordonnance de clôture du 22 avril 2025
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l’article 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 12 MAI 2025, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l’article 804 du même code, devant la cour composée de :
Madame Catherine KONSTANTINOVITCH, Présidente de chambre
Madame Nathalie LECLERC-PETIT, Conseillère
Madame Morgane LE DONCHE, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Séverine ROUGY
ARRET :
— Contradictoire ;
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par Madame Catherine KONSTANTINOVITCH, Présidente de chambre, et par Madame Séverine ROUGY, Greffière.
*****
FAITS ET PROCÉDURE
M. [N] [B] et Mme [W] [V], qui ont vécu en concubinage pendant plusieurs années, se sont séparés en juillet 2020.
Par acte de commissaire de justice en date du 19 juillet 2021, M. [N] [B] citait Mme [W] [V] aux fins de procéder à la liquidation et au partage de leurs intérêts patrimoniaux.
Par jugement contradictoire, assorti de l’exécution provisoire, rendu le 9 septembre 2022, le juge aux affaires familiales de [Localité 10], pour l’essentiel :
déboutait M. [N] [B] de ses demandes de créances
condamnait Mme [W] [V] à lui restituer les effets personnels et documents visés dans son assignation, à l’exclusion des vêtements et chaussures, et ce dans le délai d’un mois à compter de la décision, sous astreinte de 50 € par jour de retard à l’issue de ce délai
ordonnait le partage des dépens par moitié entre les parties
rejetait les demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile.
Mme [W] [V] a relevé appel de cette décision par déclaration au greffe en date du 29 novembre 2022, des chefs de la restitution des effets personnels et des documents dans un délai d’un mois sous astreinte.
Les dernières écritures de Mme [W] [V] ont été déposées le 2 janvier 2023 et celles de M. [N] [B] le 3 avril 2023.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le'22 avril 2025.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Mme [W] [V], dans le dispositif de ses dernières écritures auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé, demande à la cour d’infirmer la décision déférée des chefs visés dans sa déclaration d’appel.
M. [N] [B], dans le dispositif de ses dernières écritures auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé, demande à la cour, de confirmer la décision déférée et ce faisant:
condamner Mme [W] [V] à lui restituer, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la signification de l’arrêt à venir, les affaires qu’elle a toujours en sa possession, à savoir: ses bulletins de paye, contrats de travail et lettres de recommandations, ses diplômes, ses contrats et relevés de compte ([7], la poste), ses documents relatifs à l’assurance vie et à l’assurance décès, ses déclarations d’imposition des années antérieures, sa carte militaire, ses documents pôle emploi, ses documents relatifs à sa santé (radio, comptes rendus d’opération et tout papier médical), ses clefs (domicile de ses parents, de sa s’ur ainsi que les 2 clés de sa voiture), sa tondeuse à barbe avec son chargeur, ses deux disques durs externes de 1 T chacun, ses clefs USB, ses deux ordinateurs portables Asus et Lenovo 320, ses disques durs, son serveur DELL, son mini-ordinateur No Name, sa switch, l’ensemble de ses vêtements et chaussures restés au domicile de Mme [W] [V] : blouson en cuir, gabardine, blousons en jean, tee-shirts, polos, jeans, chemises, pulls, pantacourts, paire de baskets, sa télévision marque [8] avec le bras de fixation murale, son chargeur pour appareil auditif, son chargeur pour montre connectée Mykronoz The Round 3 lite ,ses anciens smartphones : un Wiko en noir, un Nokia.
condamner Mme [W] [V] à lui payer la somme de 3'000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures précitées pour l’exposé exhaustif des moyens des parties.
SUR QUOI LA COUR
* restitution des effets personnels et des documents
' Le premier juge qui a relevé que Mme [W] [V] affirme ne pas être en possession des objets réclamés, a fait droit à la demande de M. [N] [B], à l’exclusion des vêtements et chaussures, sur la base de la lettre recommandée réceptionnée le 10 août 2020 par Mme [W] [V] par laquelle il lui demandait restitution d’une liste d’effets personnels et d’une déclaration de main courante du 17 juillet 2020, où il indique que le couple s’est séparé le 15 juillet de la même année et que Mme [W] [V] refuse de lui restituer ses affaires personnelles, qu’il a jugées être une preuve suffisante de la bonne foi de M. [B]. Il a souligné que Mme [V] étant titulaire du bail de l’habitation commune et à l’initiative de la rupture, accrédite l’absence de préparation par M. [N] [B] de son départ avec tous ses effets personnels.
' Au soutien de son appel, Mme [W] [V] argue de sa bonne foi faisant valoir qu’elle n’est pas en possession des effets personnels réclamés par M. [N] [B]. Elle précise que s’il séjournait chez elle, il avait son propre logement dans lequel les affaires réclamées étaient entreposées. Elle critique la décision uniquement fondée sur une déclaration de main courante produite par M. [N] [B] qui ne relate que les propos de l’auteur et n’a pas de valeur probatoire, outre que M. [N] [B] ne produit aucune preuve, ne serait-ce que photographique, démontrant que les affaires dont il demande restitution sont présentes à son domicile. Enfin, elle souligne n’avoir aucun intérêt pécuniaire à conserver des effets litigieux tenant à l’astreinte de 50 € par jour de retard à laquelle elle a été condamnée.
' En réponse, M. [N] [B] maintient ne pas avoir pu récupérer l’entièreté de ses affaires lors de la séparation, le contraignant à les réclamer à Mme [W] [V] par courrier puis par mise en demeure, puis par assignation judiciaire. Il ajoute que Mme [W] [V] a produit en première instance la facture des pompes funèbres pour l’aménagement d’une concession funéraire commune, alors qu’il n’est plus en possession de ce document. Il fait état de deux courriers avec accusé de réception envoyés à Mme [W] [V] et de deux mains courantes, qu’il produit. Enfin, il argue que l’absence de restitution de ses effets personnels par Mme [W] [V] lui préjudicie, ses bulletins de salaire et ses diplômes lui étant nécessaires pour constituer son dossier de retraite et pour trouver un emploi.
' Réponse de la cour
En application de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Pour obtenir restitution des effets réclamés, il appartient à M. [B] de démontrer qu’ils ont été conservés par Mme [V].
Les deux mains courantes qu’il a déposées les 17 et 25 juillet 2020 et courriers qu’il a rédigés à l’adresse de Mme [V], datés des 25 mai 2020 et 10 août 2010, qu’il ne prouve pas avoir postés et dont les dates interrogent, ne sont que la transcription de ses déclarations et de ses réclamations et ne peuvent suffire à établir, sans conteste, la rétention par celle-ci des effets qu’il lui réclame.
La cour relève que dans ses écritures, il évoque 'l’entièreté" de ses effets, admettant de ce fait qu’il a repris possession de certaines de ses affaires, comme il l’indique dans la main courante du 25 juillet 2020 où il précise au surplus qu’il a bloqué le téléphone de sa compagne qu’il ne veut plus voir et qu’il se trouve chez lui, ce qui atteste, comme l’indique Mme [V], qu’il avait conservé du temps de leur relation d’un logement propre.
De plus et alors qu’il date la séparation de mi-juillet 2020, dans la main courante déposée le 25 juillet 2020, il verse des courriers datés des 10 août 2010 et 25 mai 2020, donc antérieurs à leur séparation.
Dans ces conditions et faute pour M. [B] de démontrer que les effets dont il a dressé la liste extrêmement longue et précise se sont trouvés chez Mme [V] et qu’elle les a conservés contre son gré, le jugement sera infirmé et M. [B] sera débouté de sa demande.
* dépens et frais irrépétibles
L’intimé qui succombe sera condamné aux entiers dépens de première instance et d’appel et sa demande au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée tant en première instance qu’en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire, après débats en audience publique, après en avoir délibéré conformément à la loi et en dernier ressort,
INFIRME la décision déférée en toutes ses dispositions et statuant à nouveau :
Déboute M. [N] [B] de sa demande de restitution d’effets personnels sous astreinte
Condamne M. [N] [B] aux entiers dépens de première instance et d’appel
Déboute M. [N] [B] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile tant pour les frais exposés en première instance qu’en cause d’appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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