Infirmation 18 juin 2015
Désistement 29 mars 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 5, 18 juin 2015, n° 14/07054 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 14/07054 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Meaux, 4 mars 2014, N° 2012000663 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SAS SIPARTECH c/ SAS BSO NETWORK SOLUTIONS |
Texte intégral
Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 5
ARRET DU 18 JUIN 2015
(n° , 12 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 14/07054
Décision déférée à la Cour : Jugement du 04 Mars 2014 – Tribunal de Commerce de Meaux – RG n° 2012000663
APPELANTE
ayant son siège social [Adresse 1]
[Adresse 2]
prise en la personne de son Président domicilié en cette qualité audit siège
Représentée par et assistée de Me Yves COURSIN, avocat au barreau de PARIS, toque : C2186
INTIMEE
SAS BSO NETWORK SOLUTIONS
ayant son siège social [Adresse 3]
[Adresse 4]
prise en la personne de son Président domicilié en cette qualité audit siège
Représentée par et assistée de Me Camille LENOBLE de la SELARL PIXEL AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : C2547
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 16 Avril 2015, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Colette PERRIN, Présidente de chambre, chargée du rapport, et Monsieur Patrick BIROLLEAU, Président.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Colette PERRIN, Présidente de chambre
Monsieur Patrick BIROLLEAU, Président
Madame Françoise LUCAT, Conseillère
Greffier, lors des débats : Monsieur Bruno REITZER
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Colette PERRIN, Présidente et par Monsieur Bruno REITZER, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
****
Faits et procédure
La société BSO, filiale du groupe Carniaz Group Limited, a été créée en 2004 par M. M [SD], [ZF] et [AP].avec pour objet des prestations de services en matière de systèmes d’information, M. [ZF] ayant été nommé codirecteur général aux côtés de M. [AP] et occupant un poste de salarié en tant que directeur technique.
Elle conçoit, installe, gère et garantit une continuité de services concernant les technologies de l’information pour des clients importants. Les clients de la société BSO opèrent donc principalement dans des secteurs tels que les médias, les nouvelles technologies, les services ou encore la finance. Elle couvre 50% des routes mondiales de l’Internet en peering direct grâce à sa présence sur les principaux Internet Exchangers internationaux.
Les relations entre M. [SD] et M. [ZF] se sont dégradées et M.[ZF] a été révoqué en février 2008 de son poste de codirecteur général et a été licencié ; il a engagé une procédure pour licenciement abusif et a, en août 2008, créé sa propre société Sipartech.
La société BSO a déposé une requête devant le président du Tribunal de commerce de Meaux aux fins de désignation d’un huissier de justice chargé de rassembler et de compléter les preuves permettant à la société BSO de faire constater, selon elle, qu’elle était victime d’actes de concurrence déloyale de la part de la société Sipartech.
Par ordonnance du 26 juillet 2011, Maître [KE] a été désigné par le président du tribunal de commerce de Meaux. Le 2 août 2011, Maître [KE] s’est rendu chez la société Sipartech avec M. [JH], expert informatique.
Par arrêt du 26 janvier 2012 de la Cour d’appel de Versailles, la société BSO a été condamnée à verser à M. [ZF] des indemnités à hauteur de 100.000 euros pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
C’est dans ces conditions que la société BSO a fait assigner la société Sipartech le 12 novembre 2011 devant le tribunal de commerce de Meaux aux fins de la voir condamner pour des actes de concurrence déloyale, notamment des débauchages de salariés et des détournements de clientèle.
Par jugement rendu le 4 mars 2014, le tribunal de commerce de Meaux a :
— Reçu la société BSO en sa demande au fond et la dit en partie bien fondée ;
— Reçu la société Sipartech en ses demandes reconventionnelles au fond, la dit mal fondée, et la déboute de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
— Condamné la société Sipartech à payer à la société BSO la somme de 291. 200 euros TTC au titre du préjudice financier subi par la société BSO ;
— Débouté la société BSO de sa demande à titre de dommages et intérêts ;
— Condamné la société Sipartech à payer à la société BSO la somme de 5.000 euros TTC au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Vu l’appel interjeté par la société Sipartech le 28 mars 2014 contre cette décision.
Vu les dernières conclusions signifiées le 1er avril 2015, par lesquelles il est demandé à la cour de :
— Juger que l’appel de la socie’te’ Sipartech est recevable et fonde’ ;
— Rejeter tous les arguments et demandes de l’intime’e ;
— Infirmer l’ensemble du jugement ;
— Juger que la socie’te’ Sipartech n’a commis aucun acte de de’bauchage fautif de salarie’s au de’triment de la socie’te’ BSO ;
— Juger que la socie’te’ BSO ne rapporte pas la preuve d’un de’tournement et de la possession de ses fichiers clients par la socie’te’ Sipartech ;
— Juger que la socie’te’ Sipartech n’a commis aucun acte de de’tournement des clients de la socie’te’ BSO ;
— Condamner la socie’te’ BSO a’ payer a’ la socie’te’ Sipartech la somme de 15.000 euros au titre de l’article 700 du code de proce’dure civile.
L’appelante soutient qu’elle n’a commis aucun acte de concurrence déloyale, car les sociétés Sipartech et BSO n’exercent pas les mêmes activités ou alors très marginalement, puisqu’elle affirme ne pas développer ses activités pour être un opérateur de sites internet, mais être un opérateur d’infrastructures.
Elle affirme que du fait de son ultra spécialisation dans le secteur de la fibre optique noire (représentant 91% de son chiffre d’affaires, contre 4,6% maximum de celui de la société BSO), elle a développé une expertise unique et s’est imposée comme le seul opérateur capable de répondre aux besoins spécifiques d’une clientèle.
Elle soutient ne pas avoir débauché fautivement des salariés de BSO. Elle considère à ce titre que le débauchage fautif doit être caractérisé par la mise en 'uvre de procédés déloyaux, entrainant une véritable désorganisation de l’entreprise, et que la preuve doit être rapportée de l’accomplissement d’actes positifs et caractérisés, causant un dommage.
Elle affirme que 3 des quatre salariés qu’elle a recruté avaient déjà quitté le groupe BSO, et étaient donc libres de tout engagement. Ayant été licenciés, elle considère qu’ils étaient en droit d’intégrer sa société. Le quatrième était un salarié démissionnaire de la société BSO, mais l’intimée conteste l’avoir débauché fautivement, le salarié ayant utilisé l’annonce internet qui s’adressait à tous les candidats potentiels au poste à pourvoir dans la société Sipartech.
Elle considère qu’aucun acte de déloyauté ni aucun effet de désorganisation de la société BSO n’ont été établis, notamment par l’absence de man’uvres déloyales ou d’incitation à quitter la société BSO, les salariés ayant été licenciés.
Elle conteste avoir détourné le fichier clients de la société BSO ainsi que sa clientèle. Elle rappelle que le démarchage de clients n’est pas fautif en soi et qu’en l’espèce aucune faute n’est rapportée.
Elle considère qu’aucun élément objectif ne vient corroborer les allégations de la société BSO, en dehors d’un contexte de vive tension entre les parties, et qu’il n’est donc pas possible selon elle d’en déduire que la société Sipartech aurait commis un détournement de la clientèle de la société BSO. Elle affirme que le démarchage n’était ni systématique ni répréhensible de sa part.
Elle conteste la demande indemnitaire formulée par la société BSO, la qualifiant de fantaisiste, et considère que la société BSO ne rapporte pas la preuve qu’elle entretenait une relation commerciale avec les clients litigieux avant Sipartech, ni qu’elle était en mesure de fournir des prestations identiques à celles réalisées par la société Sipartech.
Enfin, elle considère l’action de la société BSO abusive et infondée et relève, selon elle, d’une véritable volonté de nuire à son exploitation.
Vu les dernières conclusions signifiées le 1er avril 2015 par la société Sipartech, par lesquelles il est demandé à la cour de :
Confirmer le jugement du 4 mars 2014 en ce qu’il a :
— Reçu la socie’te’ BSO en sa demande, au fond ;
— Dit que la socie’te’ Sipartech a commis des actes de’loyaux de de’tournement de cliente’le et de de’bauchage ;
— Condamne’ la socie’te’ Sipartech au titre du pre’judice financier subi par la socie’te’ BSO ;
— Condamne’ la socie’te’ Sipartech a’ payer a’ la socie’te’ BSO la somme de 5.000 euros TTC au titre de l’article 700 du code de proce’dure civile ;
— D’infirmer le jugement au surplus ;
Et, statuant à’ nouveau :
— Condamner à’ titre principal la socie’te’ Sipartech à’ payer à la socie’te’ BSO la somme de 1.456.151,31 euros au titre du pre’judice financier subi par elle ;
— Condamner à’ titre subsidiaire la socie’te’ Sipartech a’ payer a’ la socie’te’ BSO la somme de 437.000 euros au titre du pre’judice financier subi par elle en application de la marge de 30% qu’elle re’alise habituellement ;
— Condamner la socie’te’ Sipartech à verser à’ la socie’te’ BSO la somme de 10.000 euros au titre du pre’judice d’image subi par elle ;
— Condamner la socie’te’ Sipartech a’ payer a’ la socie’te’ BSO la somme de 15.000 euros au titre de l’article 700 du code de proce’dure civile.
L’intimée soutient que la société Sipartech a commis des actes de concurrence déloyales.
Elle considère que les activités des sociétés Sipartech et BSO sont concurrentes, et demande confirmation de l’appréciation faite par les premiers juges, qui ont constaté que son chiffre d’affaires faisait apparaître que la fibre noire faisait partie de ses activités. Elles sont donc, d’après elle, concurrentes sur des activités communes, même si l’ensemble de leurs activités ne sont pas absolument les mêmes.
Elle affirme que des actes de détournement de clientèle ont été commis par la société Sipartech, caractérisés par le débauchage de salariés. Elle soutient en effet que M. [ZF], fondateur de la société Sipartech était toujours l’un des associés de la société BSO et continuait à avoir accès à des données essentielles. Elle conteste le fait que le débauchage d’un salarié n’est possible que si celui-ci démissionne abusivement pour rejoindre un autre employeur, or elle relève que si le salarié, du fait de son comportement pousse son employeur à le licencier, le débauchage peut être retenu.
Elle relève des faits de débauchage de salariés comme moyen ayant concouru à la réalisation plus large d’actes de détournements de clientèle.
Elle considère qu’il y a eu démarchage de cliente’le réalisé à l’aide de renseignements obtenus frauduleusement, puisque le dirigeant de la société Sipartech aurait profité de sa position d’ancien salarié pour obtenir des éléments confidentiels, afin de développer des tarifs davantage concurrentiels.
Elle reproche à la société Sipartech d’avoir procédé à la prospection systématique de sa clientèle, notamment par un démarchage direct adressé à de multiples prospects, clients de la société BSO.
Elle fait valoir que la société Sipartech s’est prêtée à des actes de dénigrement envers la société BSO en discréditant son président et son directeur général.
Elle demande la réévaluation du montant du préjudice réel subi, estimant qu’une marge de 30% devait être retenue. Elle réclame réparation d’un préjudice financier qui se manifeste par un gain manqué correspondant au chiffre d’affaires réalisé par la société Sipartech.
Elle relève que la société Sipartech a procédé au démarchage des 11 clients, qui représentent une part importante du chiffre d’affaires réalisé.
Elle affirme, contrairement aux allégations de l’appelante, avoir rapporté concernant les quatre clients les plus importants listés dans les onze clients communs, que des résiliations étaient intervenues, concernant les sociétés Enix, Smartjog/TDF/RadioSFR, Acquaray et Au féminin, et que celles-ci ont entraîné une perte de chiffre d’affaires conséquente, ainsi qu’un préjudice de perte de chance de réalisation de chiffre d’affaires tout aussi important.
Elle réclame enfin la réparation d’un préjudice d’image, en raison des propos véhéments tenus par la président de la société Sipartech, M. [ZF] à son encontre, propos notamment tenus devant ses fournisseurs et ses clients.
La Cour renvoie, pour un plus ample exposé des faits et prétentions des parties, à la décision déférée et aux écritures susvisées, par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
Sur la situation de concurrence des deux sociétés
— Considérant que la société Sipartech réfute toute situation de concurrence entre les deux sociétés, faisant valoir qu’elle s’est spécialisée dans le secteur de la fibre optique noire dans lequel elle a développé une expertise unique et s’est imposée comme le seul opérateur capable de répondre aux besoins spécifiques d’une clientèle, étant propriétaire du réseau alors qu’il s’agit d’une activité marginale de la société BSO qui est un opérateur de service internet qui offre de façon marginale la possibilité de louer des fibres optiques noires sans être propriétaire des infrastructures ;
— Considérant que la société BSO soutient que, parmi les services qu’elle propose figurent les fibres noires et que, si les deux sociétés exercent des activités concurrentes dans le domaine des fibres optiques en ce que, si la société Sipartech a développé une spécialité sur les fibres noires, elle propose aussi des prestations beaucoup plus larges portant sur les infrastructures tout comme la société BSO qui propose aussi des solutions sur mesure par le biais de la fibre noire.
— Considérant que, si sur son site internet la société Sipartech se présente comme un « nouvel opérateur d’infrastructure déployant un réseau de fibre optique noire dans Paris et sa région », et qu’à ce titre elle créé des infrastructures de fibres optiques noires permettant de raccorder les nouveaux data centers pendant leur construction et peut proposer des solutions de raccordement en fibres optiques noires, elle indique aussi être « conseil en infrastructure » et « concevoir, implanter et supporter des applications web, mobiles et clients serveur qui répondent à vos besoins X-net et qui tiennent compte de vos contraintes financières, technologiques et organisationnelles. Ces solutions peuvent être basées sur des produits commerciaux ou encore être développées sur mesure en open source pour répondre à vos besoins spécifiques » ; indiquant « Sipartech Consulting vous conseille et vous oriente dans l’évolution et la transformation de vos infrastructures » sans qu’il soit fait référence à la technologie de la fibre noire ;
— Considérant que le site de la société BSO présente celle-ci comme « un opérateur de solutions et d’infrastructures Spécialiste du Low Latency », précisant au titre des « solutions réseaux sur mesure » les prestations de « fibre noire, colocation, VPLS, Ethernet over, DWDM…., » et indiquant proposer « un guichet unique pour l’intégralité des problématiques d’infrastructures et de systèmes d’informations » ;
— Considérant que la société Sipartech verse un avis de M.[BW] expert financier qui définit la fibre noire comme étant une fibre brute installée mais qui n’est pas encore activée et que la société Sipartech propose à ses clients pour procéder à des raccordements ; qu’il ajoute que dans sa présentation de février 2012, la société Sipartech indique fournir des services additionnels et accessoires.
— Considérant que M.[BW] différencie l’activité des deux sociétés en ce que la société Sipartech, à la différence de la société BSO serait propriétaire de son réseau de fibres noires et que le métier d’opérateur de réseau de fibre optique est un métier qui nécessite des investissements importants car « il suppose d’entreprendre des travaux de génie civil pour poser des nouveaux fourreaux contenant la fibre optique et/ou acheter des fourreaux existants appartenant à d’autres opérateurs » : que compte tenu de ces investissements il précisait qu’il n’y avait pas d’équivalence entre être propriétaire d’un réseau et intégrer ponctuellement l’utilisation de fibre noire louée auprès d’un tiers dans une « offre commerciale » ; que toutefois la société Sipartech n’a fourni aucun compte permettant de vérifier qu’elle est propriétaire d’un réseau qu’elle loue ; que par ailleurs elle n’a pas pour activité celle de loueur de fibre optique mais celle d’opérateur d’infrastructure à l’occasion de laquelle elle fournit des fibres optiques ; que dès lors pour caractériser son activité il importe peu qu’elle soit propriétaire ou non des fibres qu’elle propose ; qu’en conséquence cette qualité de propriétaire, fût-elle démontrée, ne saurait constituer un critère de différenciation de son activité par rapport à celle de la société BSO ;
— Considérant qu’il résulte de ces éléments que les deux sociétés interviennent dans le même domaine et ont notamment pour activité d’offrir à leurs clients des solutions en matière de transport de communications par le biais de fibres dont les fibres noires ; qu’elles
sont donc en situation de concurrence quand bien même la technique de la fibre noire n’a constitué pour BSO que 1,3% de son chiffre d’affaires en 2008 et 4,6% en 2009, la société Sipartech n’ayant pour sa part produit aucun élément sur la répartition de son chiffre d’affaires ; qu’elle produit en effet seulement une attestation de M.[OP] qui indique que la société Sipartech est fournisseur de la société Online dont il est le directeur général délégué et qui affirme que la société Sipartech « était à cette période l’unique opérateur à même de pouvoir répondre à ces besoins puisque la seule à proposer de la fibre noire sur deux chemins différents » ; que cette affirmation met en évidence que la société Sipartech avait une avance technologique ce qui ne démontre pas, comme il l’affirme ensuite, que les sociétés BSO et Sipartech avaient des activités « totalement distinctes » dans la mesure où il se fonde sur le fait que la société Sipartech avait son propre réseau alors que la société BSO utilisait celui d’autres acteurs comme la société Sipartech ;
— Considérant qu’il résulte de ces éléments que les deux sociétés intervenaient dans le même domaine pour proposer des solutions de transport de communications par la voie de fibres dont des fibres noires de sorte qu’elles étaient en situation de concurrence.
Sur les actes de concurrence déloyale allégués,
Considérant que la société BSO soutient que la société Sipartech, a débauché des salariés, démarché des clients grâce à des renseignements obtenus frauduleusement et a prospecté de façon ciblée et systématique ses clients.
Sur le débauchage,
Considérant que si M.[ZF] était encore actionnaire la société BSO lorsqu’il a créé la société Sipartech, il n’avait plus aucune fonction de direction, avait été licencié et n’était lié par aucune clause de non concurrence de sorte qu’il était libre de créer une société dans le domaine qui était le sien et ainsi de concurrencer son ancien employeur;
Considérant que la société BSO fait état de l’embauche par la société Sipartech de cinq salariés et d’un projet pour un sixième, qu’elle produit également une attestation de M.[RG] qui était alors son directeur de projets et qui relate que M.[ZF] l’avait invité au restaurant et lui avait fait part de son projet de créer sa société, lui proposant de le rejoindre ; que cette discussion sur un projet à venir à l’occasion d’un repas ne saurait constituer une manoeuve caractérisant une tentative de débauchage ;
Considérant que, s’agissant de M. [CF] [HN], la société Sipartech fait valoir, d’une part, qu’il n’était pas salarié de la société BSO mais de la société Eres Technologies qui n’est pas dans la cause, d’autre part, qu’il en avait été licencié le 1er septembre 2009 et avait été dispensé de l’exécution de son préavis ce que ne conteste pas la société BSO qui indique que l’intéressé qui était son salarié a demandé à ne pas exécuter son préavis ; qu’en tout état de cause lors de son embauche dont il n’est pas démontré qu’elle ait été précédé de manoeuvres de la société Sipartech, celui-ci n’avait plus de lien avec la société BSO ou avec un autre employeur, n’était lié par aucune clause de non concurrence et qu’il était donc libre de rejoindre l’employeur de son choix ;
Considérant que s’agissant de Mme [XL] [WO] épouse [ZF] ; elle était également salariée de la société Eres Technologies et elle a été licenciée le 11 février 2009 avec effet immédiat ; qu’elle n’a intégré la société Sipartech que quatre mois plus tard le 12 juin 2009 ;
Que par arrêt du juillet 2012 ; la Cour d''appel de Versailles a retenu « le contexte particulièrement abusif et vexatoire ayant entouré l’exclusion brutale de Mme [WO] des locaux de l’entreprise, privée de ses indemnités de rupture, caractérise le préjudice spécial qui autorise la Cour à lui allouer une indemnité supplémentaire » ;
Considérant que celle-ci n’était liée par aucune clause de non concurrence et était fondée à rejoindre la société Sipartech créée par son époux ;
Considérant que, s’agissant de M. [QJ] [UU], il a été embauché par la société BSO le 17 mars 2008 avec une période d’essai de trois mois qui a été reconduite jusqu’au 16 septembre 2008, date à laquelle la société BSO lui a notifié qu’elle entendait mettre un terme à leur collaboration, motif pris que la période d’essai n’avait pas été concluante ; que l’intéressé a alors travaillé quelques jours pour la société Groupe Promotion, puis a connu une période de chômage avant d’être embauché le 21 septembre 2009 par la société Sipartech, soit un an après son départ de la société BSO ;
Considérant que s’agissant de M.[BM] [DZ] [Z], celui-ci qui occupait les fonctions de responsable pôle système au sein de la société BSO a été licencié le 18 février 2009 ; que la société Sipartech fait valoir qu’il n 'a jamais fait partie de ses effectifs, ayant constitué sa propre société, la société DIGDEO qui a été immatriculée au RCS de Versailles le 7 avril 2010 ; que lors de son constat, Me [KE] n’a pas relevé son nom sur le registre du personnel de la société Sipartech ;
Considérant que le fait que la société Sipartech ait travaillé avec cette société ne saurait caractériser un débauchage ;
Considérant que, s’agissant de M.[VR] [EW], il a démissionné de la société BSO ; que la société Sipartech ne conteste pas l’avoir embauché, mais soutient que son embauche a été réalisée à la suite d’une annonce passée sur le site internet « les jeudis.com », ce salarié étant alors à la recherche d’un nouvel emploi lui permettant de réduire ses temps de transport quotidien ;
Considérant que ces salariés étaient libres de tout engagement vis à vis de la société BSO lorsqu’ils ont rejoint la société Sipartech, que sur les cinq salariés, quatre n’ont pas pris l’initiative de rompre leur contrat de travail mais ont été licenciés de sorte que n’étant liés par aucune clause de non concurrence ces salariés étaient libres de chercher un nouvel employeur et de se faire embaucher par la société Sipartech, la société BSO ne caractérisant aucune manoeuvre de la part de la société Sipartech qui fait valoir qu’un grand nombre de salariés soit au moins 22 ont décidé de quitter la société BSO entre 2008 et 2009 ; que les départs des cinq salariés en cause sont intervenus entre septembre 2008 et octobre 2010, soit sur deux ans alors que la société BSO a connu 22 départs au cours de la même période ; que dans ces conditions, elle ne saurait invoquer une désorganisation du seul fait du départ de cinq salariés sur deux ans, et alors même qu’elle a pris l’initiative de licencier certains ou de ne pas renouveler une période d’essai.
Sur le détournement du fichier clients et de la clientèle,
— Considérant que la société BSO affirme que la société Sipartech aurait détourné des clients à l’aide de renseignements obtenus frauduleusement, en ce que certains des salariés embauchés avaient directement accès à la data base clients ;
— Considérant que le détournement de clients exige, pour être caractérisé, la preuve d’une faute qui ne résulte pas du simple transfert de ceux-ci d’une entreprise vers l’autre ;
— Considérant que le fait que la société Sipartech emploie d’anciens salariés de la société BSO qui ont eu à l’occasion de leur fonction accès à des données client ne révèle pas pour autant un détournement par ceux-ci de ces données au profit de leur nouvel employeur ; qu’au demeurant la société Sipartech a été créée par M.[ZF], ancien salarié et dirigeant de la société BSO, parfaitement au courant du fichier clients ; que lors des opérations de constat qui ont été réalisées dans les locaux de la société Sipartech, il n’a pas été constaté la présence d’un fichier ou d’un élément de fichier qui proviendrait de la société BSO ;
— Considérant que la société BSO invoque un courriel adressé par la société Sipartech à de nombreux prospects qui étaient ces clients ce que la société Sipartech ne conteste pas, faisant valoir qu’il s’agit d’une lettre circulaire adressé à des clients potentiels qui pouvaient être intéressées par les prestations qu’elle développait ; que la Cour constate que le courriel présente la société Sipartech comme étant un nouvel opérateur qui privilégie la fibre optique noire et propose ses services ; que ce courriel ne fait nullement référence à la société BSO ; qu’il n’a eu qu’un but informatif, ayant été destiné à faire découvrir les offres de la société Sipartech de sorte qu’il ne caractérise pas une man’uvre afin de détourner la clientèle de la société BSO, les clients destinataires de ce courriel étant libres de leur choix ;
— Considérant que sur une liste de 193 clients présentés par la société BSO comme étant les siens, le constat dressé le 2 août 2011 a mis en évidence que onze étaient communs aux deux sociétés ; que la société BSO fait état que cinq ont mis fin à leurs relations contractuelles avec elle ;
— Considérant que la société BSO affirme avoir été dénigrée par la société Sipartech et produit, à l’appui de son affirmation, une attestation de M.[TX], responsable de la société L2CT ; que toutefois la société Sipartech justifie d’un contentieux l’opposant à cette société qui par ordonnance de référé du 23 janvier 2013 a été condamnée à lui payer diverses sommes. De sorte que ce seul témoignage ne saurait être opérant ;
— Considérant que la société Sipartech produit pour sa part plusieurs attestations démontrant des propos dénigrant à son encontre :
* celle de M.[GQ], consultant en informatique qui relate que M.[SD], dirigeant de la société BSO avait au cours d’un entretien « abondamment dénigré » le dirigeant de la société Sipartech et que lui et son associé « étaient déterminés à lui faire obstacle dans tous ses projets professionnels quels qu’ils soient , à l’anéantir car leur rage s’était transformée en haine pure » ;
* celle de M.[PM] [TA] qui relate que M.[SD] lui avait déclaré que « Monsieur [ZF] souffrait d’un trouble du comportement et plus précisément de cyclothymie… refusait de se soigner ce qui avait pour conséquence de le rendre associable et inapte à travailler avec ses collègues, ses clients et ses fournisseurs… et que la nouvelle société qu’il avait créée allait se planter ».
* celle de M.[YI] qui indique « J’ai été témoin des propos négatifs, dénigrants et insultants prononcés à de nombreuses occasions par Messieurs [IK] [SD], [FT] [AP] et [LB] [WY] ( directeur financier de BSO) à l’encontre de Monsieur [NS] [ZF] et de la société qu’il préside » ;
Considérant que la résiliation par le client de ses relations avec la société BSO pour conclure avec la société Sipartech ne saurait constituer une manoeuvre quand bien même les services rendus par la société Sipartech auraient pu l’être par la société BSO ;
Que sur les onze clients communs, la société Sipartech produit une attestation de M.[BD], dirigeant de la société Rentabiliweb qui indique avoir contracté avec la société Sipartech avant de devenir cliente de la société BSO, une attestation de M.[MV] qui atteste que la société IDP Home Video n’a passé aucun contrat avec la société BSO : qu’elle produit également des courriels échangés avec le dirigeant de la société Illiad dont il résulte que c’est ce dernier qui l’a mise en relations avec la société Pixmania ; que M.de [LY], directeur de la société Online, société filiale du groupe Illiad FR atteste qu’ «en 2009, lors de l’ouverture du centre technique DC2 à Vitry sur Seine de nombreux clients de notre société ainsi que des opérateurs de service (dont L2CT, Level, BSO, Tellai ) ont cherché des solutions de fibres optiques dites noires afin de raccorder ce centre technique. A près études des différents acteurs du marché, il s’est avéré que la société Sipartech était à cette période l’unique opérateur à même de pouvoir répondre à ces besoins puisque la seule à proposer de la fibre noire sur deux chemins différents vers ce data center ainsi nous avons communiqué les coordonnées de Sipartech à nos clients et opérateurs » ;
Considérant que s’agissant du client Enix, la société BSO ne conteste pas que M.[ZF] en est devenu associé majoritaire ; qu’elle indique que les deux co fondateurs de cette société sont devenus salariés de la société Sipartech de sorte que ces circonstances expliquent que cette société soit devenue cliente de la société Sipartech sans que la société BSO puisse en déduire un détournement ;
Considérant qu’il résulte de ces éléments que la société Sipartech n’a commis aucun détournement, ni du fichier clients, ni des clients de la société BSO, les transferts de clients étaient intervenus à la suite d’un libre choix sans aucune man’uvre démontrée ; qu’il y a lieu d’infirmer le jugement entrepris et de débouter la société BSO de ses demandes ;
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Considérant que la société Sipartech a dû engager des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser en totalité à sa charge , qu’il y a lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile dans la mesure qui sera précisée au dispositif.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
INFIRME le jugement déféré,
DEBOUTE la société BSO de ses demandes,
CONDAMNE la société BSO à payer à la société Sipartech la somme de 15 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la société BSO aux dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
Le Greffier La Présidente
B.REITZER C.PERRIN
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