Cour de cassation, Chambre civile 2, 1 février 2018, 16-21.400, Inédit
TGI Dunkerque 24 février 2015
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CA Douai
Infirmation 19 mai 2016
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CASS
Rejet 1 février 2018

Arguments

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  • Accepté
    Absence de créance liquide et exigible

    La cour a jugé que le protocole d'accord, bien qu'homologué, ne permettait pas de déterminer clairement une créance liquide et exigible, rendant ainsi la saisie-vente illégale.

  • Accepté
    Répétition de l'indu

    La cour a ordonné la restitution de la somme versée par M. X… en raison de la nullité des poursuites de saisie-vente.

Résumé par Doctrine IA

La société Z… D… et associés Lille, demanderesse au pourvoi, contestait la décision de la cour d'appel de Douai qui avait prononcé la nullité des poursuites de saisie-vente engagées contre M. Charles X…, sur la base d'un protocole d'accord transactionnel homologué. La société soutenait que ce protocole, complété par un rapport d'experts-comptables, constituait un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible, en vertu des articles L. 111-2, L. 111-6 et L. 222-1 du code des procédures civiles d'exécution, ainsi que de l'article L. 213-6 du code de l'organisation judiciaire. Elle arguait également que la cour d'appel avait dénaturé les termes clairs du protocole et du rapport des experts, en violation de l'article 1134 du code civil. La Cour de cassation a rejeté le pourvoi, affirmant que la transaction homologuée ne constatait pas une créance liquide et exigible, car elle ne déterminait ni le débiteur ni le créancier, ni n'affirmait un rapport d'obligation consécutif à la reddition des comptes. La Cour a jugé que la cour d'appel avait correctement interprété le protocole dont les termes ambigus nécessitaient une interprétation, et en a déduit que la saisie-vente n'avait pas de fondement légal. La société Z… D… et associés Lille a été condamnée aux dépens et à payer à M. X… la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

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Sur la décision

Référence :
Cass. 2e civ., 1er févr. 2018, n° 16-21.400
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 16-21.400
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel de Douai, 19 mai 2016, N° 15/01937
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 6 août 2024
Identifiant Légifrance : JURITEXT000036584850
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2018:C200098
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Sur les parties

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