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Sur la décision
| Référence : | CA Basse-Terre, 2e ch., 30 déc. 2025, n° 18/01357 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Basse-Terre |
| Numéro(s) : | 18/01357 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Pointe-à-Pitre, 2 février 2017, N° 15/01449 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BASSE-TERRE
2ème CHAMBRE CIVILE
ARRÊT N° 608 DU 30 DECEMBRE 2025
N° RG 18/01357 -
N° Portalis DBV7-V-B7C-DATD
Décision déférée à la cour : jugement du juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Pointe-à-Pitre en date du 2 février 2017, dans une instance enregistrée sous le n° 15/01449
APPELANTE :
Madame [U] [S]
née le [Date naissance 4] 1954 à [Localité 12] (Guadeloupe)
[Adresse 2]
[Localité 7]
Représentée par Me Jacques Floro, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART
INTIME :
Monsieur [K] [B]
né le [Date naissance 1] 1954 à [Localité 15] (Haute-Garonne)
[Adresse 3]
[Adresse 11]
[Localité 6]
Représenté par Me Louis-Raphaël Morton de la SELAS SCP (SERVICES CONSEILS PLAIDOIRIES) Morton & Associes, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 08 décembre 2025, en audience publique, devant la cour composée de :
M. Frank Robail, président de chambre,
Mme Annabelle Clédat, conseillère,
Mme Aurélia Bryl,conseillère.
qui en ont délibéré.
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait rendu par sa mise à disposition au greffe de la cour le 30 décembre 2025.
GREFFIER,
Lors des débats et lors du prononcé : Mme Sonia Vicino, greffier
ARRÊT :
— contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
— signé par M. Frank Robail, président de chambre et par Mme Sonia Vicino, greffière, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCEDURE
Mme [U] [S] et M. [K] [B] se sont mariés le [Date mariage 5] 1979 devant l’officier d’état civil de [Localité 12], leur union ayant été précédée d’un contrat de mariage.
Par jugement du 26 novembre 2009, confirmé par arrêt de la cour d’appel de Basse-Terre du 30 janvier 2012, le tribunal de grande instance de Pointe-à-Pitre a principalement :
— prononcé le divorce des époux,
— commis le président de la [10] ou son délégataire pour procéder aux opérations de liquidation et de partage du régime matrimonial,
— ordonné une mesure d’expertise immobilière destinée notamment à évaluer la villa située [Adresse 13] à [Localité 14],
— ordonné une expertise comptable destinée à évaluer les parts sociales de la SCI [9].
Les rapports d’expertise ont été déposés en 2014 par Mme [F], expert en immobilier, et par M. [P], expert-comptable.
Par acte du 1er juin 2015, M. [B] a assigné Mme [S] devant le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Pointe-à-Pitre en liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux.
Par jugement du 02 février 2017, le juge aux affaires familiales a principalement :
— déclaré recevable l’action en liquidation-partage,
— ordonné l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des ex-époux,
— débouté Mme [S] de sa demande de complément d’expertise concernant la villa de [Localité 14],
— fixé l’indemnité d’occupation due par Mme [S] à 80.000 euros,
— ordonné une expertise des comptes bancaires des époux confiée à M. [P],
— ordonné une expertise immobilière de la valeur locative du local commercial appartenant à la SCI [8],
— sursis à statuer sur la demande d’inscription de la somme de 20.000 euros au passif de l’ex-épouse dans les comptes de l’indivision,
— sursis à statuer sur la demande en paiement des loyers afférents au bail commercial abritant le commerce de Mme [S],
— désigné le président de la [10] ou son délégataire en vue d’élaborer un projet de liquidation du régime matrimonial et de formation des lots à partager,
— désigné un juge commis,
— ordonné l’emploi des dépens en frais privilégiés de partage,
— ordonné l’exécution provisoire de la décision.
Mme [S] a interjeté appel de cette décision le 7 avril 2017, en limitant son appel au rejet de sa demande de complément d’expertise de la villa de [Localité 14] et à la fixation d’une indemnité d’occupation de 80.000 euros.
Dans le cadre de l’instance d’appel, l’appelante a demandé à la cour de désigner un nouvel expert chargé d’évaluer le bien immobilier situé à [Localité 14].
De son côté, M. [B] s’est opposé à cette demande et a demandé à la cour, si elle devait y faire droit, de compléter la mission qui serait confiée à l’expert.
Par arrêt du 15 juillet 2021, la cour a :
— infirmé le jugement déféré s’agissant du rejet de la demande de complément d’expertise concernant la villa de [Localité 14] et de la fixation de l’indemnité d’occupation due par Mme [U] [S] à 80.000 euros,
— ordonné un complément d’expertise confié à M. [D] [V] et fixé la mission de l’expert,
— dit que chaque partie conserverait la charge de ses propres frais et dépens.
Pour infirmer la décision concernant l’indemnité d’occupation, la cour a constaté que le premier juge avait statué ultra petita en fixant une indemnité d’occupation alors qu’aucune partie ne le lui avait demandé et qu’elle n’avait pas à statuer à nouveau, puisque M. [B] ne formait en cause d’appel de demande à ce titre qu’en cas de rejet de la demande de complément d’expertise.
Après plusieurs changements d’experts, le rapport définitif a été déposé par M. [Z] [T] le 27 janvier 2025.
L’affaire a été rappelée à la mise en état.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 6 octobre 2025 et l’affaire a été fixée à l’audience du 8 décembre 2025, à l’issue de laquelle la décision a été mise en délibéré au 30 décembre 2025.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Aux termes de ses dernières conclusions, remises au greffe et notifiées par voie électronique le 29 août 2025, Mme [S] demande à la cour :
— de débouter M. [B] de sa demande de rejet des conclusions du rapport d’expertise,
— de renvoyer les parties devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre pour la poursuite de la procédure de liquidation-partage,
— de statuer ce que de droit sur les dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions, remises au greffe et notifiées par voie électronique le 3 octobre 2025, M. [B] demande à la cour :
— de renvoyer les parties devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre,
— de statuer ce que de droit sur les dépens.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux dernières conclusions des parties pour un exposé détaillé de leurs prétentions et moyens.
MOTIFS DE LA DECISION :
La cour ne peut que constater, comme l’ont fait les parties, que sa saisine consécutive à l’appel interjeté le 7 avril 2017 a été vidée par l’arrêt qu’elle a rendu le 15 juillet 2021.
N’étant plus saisie du litige, c’est uniquement par erreur que l’affaire a été rappelée à la mise en état. Dès lors, la cour n’a plus le pouvoir de statuer sur les demandes des parties, pas même pour les renvoyer devant le juge aux affaires familiales.
En conséquence, il convient de constater le dessaisissement de la cour et de dire que les dépens de l’instance qui ont pu être engagés depuis le rappel à la mise en état, le 27 janvier 2025, resteront à la charge du Trésor public.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Constate que l’arrêt rendu le 15 juillet 2021 a vidé la saisine de la cour,
Dit par suite que la cour est dessaisie et n’a plus le pouvoir de statuer sur les demandes des parties,
Dit que les dépens de l’instance qui ont pu être engagés depuis le rappel à la mise en état, le 27 janvier 2025, resteront à la charge du Trésor public.
Et ont signé,
La greffière, Le président,
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