Désistement 23 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 6, 23 sept. 2025, n° 24/03082 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 24/03082 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Versailles, 23 septembre 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE [Localité 10]
Chambre civile 1-6
ORDONNANCE DE DESSAISISSEMENT
N° RG 24/03082 – N° Portalis DBV3-V-B7I-WRBZ
Audience dans le cadre de la conférence de la Chambre civile 1-6 de la cour d’appel de Versailles du 23 Septembre 2025
Nous, Caroline DERYCKERE, magistrat délégué par le premier président, assistée de Mélanie RIBEIRO, Greffière, saisie de l’appel inscrit au greffe sous le N° RG 24/03082 – N° Portalis DBV3-V-B7I-WRBZ dans une instance entre les parties suivantes :
S.A. MANTU GROUP
[Adresse 9]
[Adresse 1] [Localité 6] [Adresse 5]
Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentant : Me Katell FERCHAUX-LALLEMENT de la SELARL BDL AVOCATS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 629 – N° du dossier 20240259
APPELANTE
ET
Monsieur [G] [O]
né le [Date naissance 2] 1980 à [Localité 8]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentant : Me Asma MZE de la SELARL LX PARIS-VERSAILLES-REIMS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 699 – N° du dossier 2473996
INTIMÉ
Vu l’appel relevé par S.A. MANTU GROUP de la décision rendue le 26 Avril 2024 par le juge de l’exécution de [Localité 7] dans l’instance l’opposant à Monsieur [G] [O],
S.A. MANTU GROUP a signifié des conclusions de désistement d’appel formulé sans réserve le 17 juin 2025.
Monsieur [G] [O] a déclaré accepter le désistement avec renonciation expresse à ses propres demandes par conclusions du 20 juin 2025,
Il convient, dans ces conditions, en application des 400 et 401 du code de procédure civile de donner acte à S.A. MANTU GROUP de son désistement qui est parfait au 20 juin 2025 et de constater l’extinction de l’instance et le dessaisissement de la cour.
Selon l’article 399 du code de procédure civile, le désistement emporte soumission pour la partie qui se désiste de prendre en charge les frais de l’instance éteinte, sauf meilleur accord des parties.
PAR CES MOTIFS
DONNONS ACTE à S.A. MANTU GROUP de son désistement d’appel et le déclarons parfait,
Constatons l’extinction de l’instance et le dessaisissement de la cour,
Disons que sauf meilleur accord des parties, les dépens resteront à la charge de S.A. MANTU GROUP.
Fait par nous, Caroline DERYCKERE, magistrat délégué par le premier président, assisté de Mélanie RIBEIRO, Greffière, ce jour, le 23 Septembre 2025.
La Greffière, La Conseillère,
Copie aux avocats
le 23.09.2025
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