Confirmation 20 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 10, 20 nov. 2025, n° 25/07492 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/07492 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 novembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRAN’AISE
AU NOM DU PEUPLE FRAN’AIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 10
ARRÊT DU 20 NOVEMBRE 2025
(n° , 5 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 25/07492 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CLHY6
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 18 Mars 2025-Juge de l’exécution de [Localité 6]- RG n° 25/508
APPELANT
S.A.S. NARCIS
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Me Matthieu BOCCON GIBOD de la SELARL LX PARIS-VERSAILLES-REIMS, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477
Ayant pour avocat plaidant: Maître Cynthia Picart
Avocat au Barreau de Paris
SELARL PICART
[Adresse 1]
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 17 octobre 2025, en chambre du conseil, l’avocat ne s’y étant pas opposé, devant Monsieur Cyril Cardini, conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Dominique Gilles, président de chambre
Madame Violette Baty, conseiller
Monsieur Cyril Cardini, conseiller
GREFFIER lors des débats : Monsieur Grégoire Grospellier
MINISTERE PUBLIC
Le dossier a été communiqué au ministère public qui a apposé son visa le 25 mai 2025.
ARRÊT
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Monsieur Dominique Gilles, président et par Monsieur Grégoire Grospellier, greffier, présent lors de la mise à disposition.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
1. Par requête en date du 14 mars 2025, la société Narcis a sollicité auprès du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris l’autorisation de :
— pratiquer des mesures de saisie conservatoire sur toutes sommes visant à garantir sa créance sur l’ensemble des comptes bancaires ouverts au nom de M. [Y] [Z] ;
— pratiquer des mesures de saisie conservatoire visant à garantir sa créance sur toutes valeurs mobilières et droits d’associé détenus par M. [Y] [Z] à la date de l’ordonnance à intervenir ;
— autoriser tout commissaire de justice territorialement compétent qui seraient désignés par la société Narcis à pratiquer ces mesures de saisie conservatoire, et à procéder à toutes les opérations d’exécution requises au titre de son obligation d’instrumenter (recherches d’informations à l’égard de toute personne légalement soumise, requérir le concours de la force publique').
2. Par ordonnance du 18 mars 2025, le juge de l’exécution a rejeté la requête au motif que les conditions de l’article L. 511-1 du code des procédures civiles d’exécution n’étaient pas réunies.
3. Par lettre du 31 mars 2025, reçue au greffe du tribunal le 11 avril 2025, la société Narcis a interjeté appel de cette décision.
4. Le 24 avril 2025, le juge de l’exécution a indiqué qu’il n’entendait pas modifier sa décision et, conformément à l’article 952, alinéa 2, du code de procédure civile, le dossier de l’affaire a été transmis à la cour d’appel.
5. Le dossier a été communiqué au ministère public qui a apposé son visa le 25 mai 2025.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
6. Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 10 octobre 2025, la société Narcis demande à la cour d’appel de :
— infirmer l’ordonnance déférée en ce qu’elle a rejeté la demande d’autorisation de pratiquer des saisies conservatoires ;
Statuant à nouveau :
— constater qu’elle détient sur M. [Z] une créance paraissant fondée en son principe d’un montant de 2 316 813,92 euros dont les circonstances sont de nature à menacer le recouvrement ;
— l’autoriser à pratiquer des mesures de saisie conservatoire sur l’ensemble des comptes bancaires ouverts au nom de M. [Z] ;
— l’autoriser à pratiquer des mesures de saisie conservatoires visant à garantir sa créance sur toutes valeurs mobilières et droits associés détenus par M. [Z] à la date de l’ordonnance à intervenir ;
pour la conservation de la créance provisoirement évaluée à la somme en principal de 2 316 813,92 euros, outre les intérêts au taux légal et frais engagés au titre de la procédure de saisie conservatoire et de l’exécution de la présente décision ;
— autoriser tous commissaires de justice territorialement compétents qu’elle désignerait à pratiquer ces mesures de saisie conservatoire et à procéder à toutes les opérations d’exécution requises au titre de son obligation d’instrumenter (recherches d’informations à l’égard de toute personne légalement soumise, requérir le concours de la force publique').
7. Au soutien de son appel, la société Narcis expose qu’elle a été constituée par M. et Mme [Z] et leurs deux enfants (la famille [Z]) en vue de procéder à une opération de promotion immobilière consistant en l’acquisition d’un bien immobilier situé à [Localité 5] (Haute-Savoie), la réalisation d’un programme de travaux et la revente de ce bien une fois les travaux achevés, que la société Narcis avait pour représentant légal, jusqu’au 17 mai 2024, la société Henri Martin management (la société HMM) dont le capital et les droits de vote sont intégralement détenus par la famille [Z] et qui a pour représentant légal M. [Z], que pour mener à bien l’opération, un contrat de maîtrise d’ouvrage délégué a été conclu, le 17 janvier 2022, entre la société Narcis, en qualité de maître d’ouvrage, et la société FSRE dont le capital et les droits de vote sont intégralement détenus par la famille [Z], cette dernière société ayant pour représentant légal la société ADN dont le capital et les droits de vote sont intégralement détenus par la famille [Z] et qui a pour représentant légal M. [Z], que le coût total de l’opération a été évalué par la société HMM, en qualité de représentant légal de la société Narcis, à la somme de 4 465 300 euros, dont 2 641 777 euros pour l’acquisition du bien et 1 825 526 euros pour les travaux, que les coûts d’acquisition et de travaux ont été intégralement financés au moyen d’emprunts obligataires, deux pour le coût d’acquisition et un pour le coût des travaux, émis par la société Narcis et qui ont été souscrits par un créancier (le créancier obligataire), qu’en garantie du remboursement des sommes dues au titre des obligations, une fiducie sûreté gestion a été consentie, le 26 juillet 2022, par les associés de la société Narcis portant sur l’intégralité des actions composant le capital social de celle-ci au profit de la société Sanso Longchamp asset management (le fiduciaire), anciennement dénommée Sanso investment solutions, conformément à l’article 2015 du code civil, que l’associé unique de la société Narcis est désormais le fiduciaire, qui exerce ses droits de vote selon les instructions prévues par un contrat de fiducie reçu en la forme authentique le 26 juillet 2022, que selon le calendrier convenu entre les parties, il était prévu un démarrage du chantier le 30 septembre 2022 au plus tard et un achèvement des travaux le 8 septembre 2023 au plus tard et qu’aux termes du contrat de souscription des obligations travaux, M. [Z] a pris, à titre personnel, un engagement de résultat ferme et irrévocable de mettre à disposition de la société Narcis toutes les sommes nécessaires afin de financer le paiement des coûts du programme de travaux qui excéderaient le coût total budgété des travaux, tel que cela ressort de l’article 7.2 du contrat.
8. La société Narcis invoque, en substance, le non-respect du budget, l’épuisement des fonds dédiés, l’affectation de flux à des entités liées sans base budgétaire ni contrepartie démontrée et l’absence d’achèvement du programme de travaux. Elle indique que cette situation a conduit, d’une part, le créancier obligataire à prononcer l’exigibilité anticipée des sommes dues, d’autre part, le fiduciaire à révoquer la société HMM en sa qualité de représentant légal de la société Narcis et à en désigner un nouveau.
9. La société Narcis fait valoir qu’outre un dépassement du coût des travaux de 310 713,92 euros, l’expert a chiffré les ressources complémentaires nécessaires pour mener l’opération à son terme entre 297 200 euros (rénovation légère) et 2 006 100 euros (rénovation lourde), sommes qui entrent dans le champ de l’engagement de M. [Z], de sorte qu’elle justifie d’une créance paraissant fondée en son principe. Elle ajoute que le refus de communication des pièces comptables, le silence de M. [Z] et les procédures collectives touchant ses sociétés constituent des circonstances caractérisant une menace grave pour le recouvrement de la créance.
MOTIVATION
10. En application de l’article L. 511-1 du code des procédures civiles d’exécution, toute personne dont la créance paraît fondée en son principe peut solliciter du juge l’autorisation de pratiquer une mesure conservatoire sur les biens de son débiteur, sans commandement préalable, si elle justifie de circonstances susceptibles d’en menacer le recouvrement.
11. Il ressort notamment des productions que par acte authentique en date du 26 juillet 2022, la société Narcis a acquis la totalité des parts constituant le capital social de la société Dream way dont le patrimoine se compose de l’intégralité des lots de copropriété d’un ensemble immobilier sis [Adresse 3] à [Localité 5].
12. Par acte sous seing privé en date du 19 septembre 2022, la société Narcis (« l’émetteur ») s’est engagée à émettre des « obligations travaux senior Narcis » pour un montant total de 1 823 526 euros que la société Katch fund solutions (le « souscripteur ») s’est engagée à souscrire (article 2), le prix de souscription devant être affecté, aux termes de l’article 5.3, « (') au financement de la mise à disposition des avances d’associé requises par la filiale [la société Dream way] de l’Emetteur au titre du contrat cadre de prêt d’associé pour le financement du coût total budgété des travaux conformément au programme de travaux ».
13. L’article 7.2 (« Engagements (de résultat) relatifs au dépassement du Coût Total Budgété des Travaux ») du contrat du 19 septembre 2022 stipule :
« L’Investisseur déclare qu’il est seul à l’initiative de l’Opération dont il a établi le budget (et, notamment, le Coût Total Budgété des Travaux pour la réalisation du Programme de Travaux). La décision du Souscripteur de souscrire aux Obligations et de Profondo de prendre une participation au capital de l’Émetteur a notamment été prise sur le postulat que le montant du Coût Total Budgété des Travaux, intégralement financé par le Produit de Souscription des Obligations Travaux Senior Narcis, était suffisant pour permettre la réalisation du Programme de Travaux et l’achèvement de l’Actif Immobilier en Actif Immobilier Rénové.
Par conséquent, l’Investisseur s’engage, de manière ferme et irrévocable, à faire en sorte (obligation de résultat) de mettre à disposition de l’Émetteur, dans les meilleurs délais, toutes les sommes nécessaires afin de financer le paiement des coûts du Programme de Travaux qui excéderaient le Coût Total Budgété des Travaux (l'« Engagement de Soutien Financier de l’Investisseur »). Cet Engagement de Soutien Financier de l’Émetteur, qui consacre une obligation de résultat de l’Investisseur, constitue une lettre d’intention au sens de l’article 2322 du Code civil. Toutes les sommes mises à disposition de l’Emetteur par l’Investisseur au titre de son Engagement de Soutien Financier de l’Investisseur constitueront des Dettes Subordonnées au sens de la Convention de Subordination.
L’Emetteur s’engage, de manière ferme et irrévocable, à faire en sorte (obligation de résultat) de mettre à disposition de la Filiale, dans les meilleurs délais, toutes les sommes mises par l’Investisseur à sa disposition au titre de l’Engagement de Soutien Financier de l’Investisseur (tel que ce terme est défini ci-après), afin de financer le paiement des coûts du Programme de Travaux qui excéderaient le Coût Total Budgété des Travaux (l’ « Engagement de Soutien Financier de l’Emetteur »). Cet Engagement de Soutien Financier de l’Emetteur, qui consacre une obligation de résultat de l’Emetteur, constitue une lettre d’intention au sens de l’article 2322 du Code civil. (') ».
14. Si l’article 7.2 précité prévoit un engagement de « l’investisseur », toutefois, ce dernier n’est pas identifié dans le contrat qui a été conclu (p. 4) entre la société Narcis (« l’émetteur »), la société Katch fund solutions (« le souscripteur ») et la société Dream way (« la filiale »), le contrat étant signé (p. 38), en premier lieu, par M. [Y] [Z], en qualité de président de la société Henri Martin management, elle-même président de la société Narcis, en deuxième lieu, par M. [X] [C] en qualité de mandataire pour la société Katch fund solutions et, en dernier lieu, par M. [Y] [Z], en qualité de président de la société Henri Martin management, elle-même président de la société Narcis, elle-même gérante de la société Dream way.
15. Dès lors, il ne résulte du contrat conclu le 19 septembre 2022, auquel M. [Z] n’est pas lui-même partie, aucun engagement personnel de ce dernier, la circonstance qu’en application de l’article 9.1 du contrat, les communications effectuées au titre du contrat sont envoyées, pour « les associés fondateurs et l’investisseur », à M. [Z] étant, à cet égard, sans incidence.
16. La société Narcis ne justifiant pas d’une créance paraissant fondée en son principe à l’encontre de M. [Z], il n’y a pas lieu de l’autoriser à prendre des mesures conservatoires sur les biens de ce dernier et l’ordonnance entreprise sera par conséquent confirmée.
Sur les dépens et les frais irrépétibles :
17. En application de l’article 696 du code de procédure civile, il convient de laisser les dépens à la charge de la société Narcis qui succombe en son appel.
PAR CES MOTIFS, la cour d’appel :
Confirme l’ordonnance rendue le 18 mars 2025 par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris ;
Y ajoutant,
Laisse les dépens à la charge de la société Narcis.
Le greffier, Le président,
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