Confirmation 15 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, attributions pp, 15 janv. 2026, n° 25/02966 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 25/02966 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Bâtonnier de l'Ordre des avocats, 18 avril 2025, N° 24/016245 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 24 janvier 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 15 JANVIER 2026
N° RG 25/02966 – N° Portalis DBVK-V-B7J-QV4A
CONTESTATION D’HONORAIRES D’AVOCAT
Décision déférée à la cour : Ordonnance du 18 AVRIL 2025 du BATONNIER DE L’ORDRE DES AVOCATS DE [Localité 4] N° 24/016245
Nous, Emilie DEBASC, Conseillère, désignée par le Premier Président de la Cour d’appel de Montpellier pour statuer sur les contestations d’honoraires des avocats, assistée de Christophe GUICHON, greffier,
dans l’affaire entre :
D’UNE PART :
Maître [C] [M]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Maître Hilème KOMBILA du cabinet de Maître [C] [M] ( avocat au barreau de Montpellier)
D’AUTRE PART :
Monsieur [Y] [W]
[Adresse 2]
[Localité 3]
L’affaire a été appelée à l’audience publique du 06 Novembre 2025 à 14 heures.
Après avoir mis l’affaire en délibéré au 15 Janvier 2026 la présente ordonnance a été prononcée par mise à disposition au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, signée par Emilie DEBASC, Conseillère et par Christophe GUICHON, greffier.
***
FAITS ET PROCEDURE :
Par ordonnance du 18 avril 2025, après saisine par M. [Y] [W], le bâtonnier de l’ordre des avocats de la cour d’appel de Montpellier a taxé et arrêté les honoraires dus à Maître [C] [M] par M. [Y] [W] à la somme de 1152 € TTC, constaté que Maître [M] avait reçu la somme de 3000 € conformément à la convention d’honoraire signée, ordonné à Maître [M] de restituer à Monsieur [W] la somme de 1848 € TTC, rejeté tout autres demandes.
Cette décision a été notifiée à Maître [C] [M] par lettre recommandée avec accusé de réception reçue le 2 mai 2025, et à M. [W] par lettre recommandée avec accusé de réception reçue le 5 mai 2025.
Par conclusions reçues à la cour d’appel le 4 juin 2025, Maître [C] [M] a sollicité du premier président de la cour d’appel de Montpellier l’infirmation de cette ordonnance du 18 avril 2025.
Il fait valoir que la somme de 3000 € TTC qu’il a perçue correspondait à la convention d’honoraire conclue avec M. [W] le 10 janvier 2024, qu’elle a donc force obligatoire s’agissant d’un contrat, conformément à l’article 1103 du Code civil, et qu’il s’agissait d’une somme forfaitaire qui ne pouvait être réduite par le bâtonnier.
Il ajoute que la demande de réduction de ses honoraires, d’un tiers, formalisée plus de 10 mois après l’exécution complète des diligences principales caractérise une méconnaissance de l’obligation d’exécution de bonne foi du contrat par M. [W], qui a profité de la réalisation de sa mission, en a retiré tous les bénéfices, pour ensuite en remettre en cause le coût.
Il soutient par ailleurs que le bâtonnier a dénaturé le contrat en appréciant les diligences au regard du 'service rendu', alors qu’il s’agissait d’un forfait global, et rappelle les diligences effectivement accomplies, à savoir la tenue d’un rendez-vous de consultation d’analyse de la situation administrative, l’étude du dossier, l’assistance dans la rédaction d’un recours gracieux, la rédaction complète d’une requête contentieuse dans des délais courts, le dépôt dans le respect du délai légal, la communication continue avec le client, le suivi du bon déroulement du recours sur la plate-forme télérecours, la communication avec le nouvel avocat, de sorte que la somme de 3000 € TTC ne peut être qualifiée de manifestement excessive.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 2 octobre 2025. Lors de cette audience, la présidente a mis dans le débat une difficulté liée à la recevabilité, qu’elle envisageait de soulever d’office, du recours en raison du non- respect du délai prévu pour formaliser ce dernier, l’ordonnance de taxe ayant été notifiée le 2 mai 2025, et le recours reçu à la cour d’appel le 4 juin 2025.
Maître [M] a sollicité un renvoi, Monsieur [W], présent, n’a pas fait valoir d’observations particulières, et l’affaire a été renvoyée à l’audience du 6 novembre 2025.
À l’audience du 6 novembre 2025, Maître [M] s’en rapporte à ses écritures et s’en rapporte s’agissant de l’irrecevabilité soulevée d’office par la présidente concernant le non-respect du délai de recours.
Monsieur [W] indique s’en rapporter au courrier reçu à la cour d’appel le 1er octobre 2025, aux termes duquel il se déclare surpris de la mauvaise foi de Maître [M], qui lui avait déclaré, lorsqu’il lui avait demandé un geste de 150 € sur ses honoraires, qu’il pouvait le mettre en contact avec d’autres confrères s’il le souhaitait, et qui l’ avait invité suite à sa demande de remboursement d’une partie de la somme de 3000 € à saisir directement le bâtonnier . Il renvoie pour le surplus à la contestation adressée au bâtonnier le 11 décembre 2024, dans laquelle il expliquait les motifs qui l’avaient poussé à dessaisir maître [M] de son dossier, et relatait les diligences accomplies qui ne lui semblaient pas proportionnées aux honoraires réclamés. Il ajoute que la somme forfaitaire de 3000 € prévue dans la convention d’honoraire n’était selon lui due que si Maître [M] avait accompli l’ensemble des actes de la procédure devant le tribunal administratif.
À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 15 janvier 2026.
MOTIFS:
Sur la recevabilité du recours:
L’article 176 du décret n°91-1197du 27 novembre 1991 dispose: 'La décision du bâtonnier est susceptible de recours devant le premier président de la cour d’appel, qui est saisi par l’avocat ou la partie, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. Le délai de recours est d’un mois.
Lorsque le bâtonnier n’a pas pris de décision dans les délais prévus à l’article 175, le premier président doit être saisi dans le mois qui suit.'
Dans le cas d’espèce, la décision du bâtonnier a été notifée à Me [M] le 2 mai 2025, de sorte qu’il devait exercer son recours avant le 2 juin 2025; si ce dernier a été reçu à la cour d’appel le 4 juin 2025, la lettre recommandée avec accusé de réception formalisant ce recours a été, comme en atteste le pli tamponné par le greffe de la cour d’appel, envoyée le 30 mai 2025, soit avant l’expiration du recours pour l’expéditeur, de sorte qu’il est recevable.
Sur le fond du recours:
Il n’ appartient pas au bâtonnier et au premier président de réduire la rémunération de l’avocat dès lors que le principe et le montant de l’honoraire ont été acceptés par le client après service rendu, que celui-ci ait ou non été précédé d’une convention (2e Civ., 18 septembre 2003, pourvoi n° 01-16.013; 2e Civ., 6 mars 2014, pourvoi n° 13-14.922), dès lors que le paiement a été fait librement et en toute connaissance de cause (2e Civ., 3 mars 2011, pourvoi n° 09-72.968 ; 2e Civ., 10 novembre 2021, pourvoi n° 19-26.183). Cependant, lorsque la mission de l’avocat n’a pas été menée jusqu’à son terme, en raison de son dessaisissement avant que soit intervenu un acte ou une décision juridictionnelle irrévocable, les honoraires dus à ce dernier pour la mission effectuée doivent être fixés selon les critères définis à l’article 10, alinéa 4 de la loi du 31 décembre 1971 ( 2e Civ., 16 juin 2011, pourvoi n° 10-20.551).
L’article 10 de la loi n°71-1130 du 31 décembre 1971 dispose:' Les honoraires de postulation, de consultation, d’assistance, de conseil, de rédaction d’actes juridiques sous seing privé et de plaidoirie sont fixés en accord avec le client.
En matière de saisie immobilière, de partage, de licitation et de sûretés judiciaires, les droits et émoluments de l’avocat sont fixés sur la base d’un tarif déterminé selon des modalités prévues au titre IV bis du livre IV du code de commerce.
Sauf en cas d’urgence ou de force majeure ou lorsqu’il intervient au titre de l’aide juridictionnelle totale ou de la troisième partie de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, l’avocat conclut par écrit avec son client une convention d’honoraires, qui précise, notamment, le montant ou le mode de détermination des honoraires couvrant les diligences prévisibles, ainsi que les divers frais et débours envisagés.
Les honoraires tiennent compte, selon les usages, de la situation de fortune du client, de la difficulté de l’affaire, des frais exposés par l’avocat, de sa notoriété et des diligences de celui-ci.
Toute fixation d’honoraires qui ne le serait qu’en fonction du résultat judiciaire est interdite. Est licite la convention qui, outre la rémunération des prestations effectuées, prévoit la fixation d’un honoraire complémentaire en fonction du résultat obtenu ou du service rendu.'
Il ressort de la décision du bâtonnier du 18 avril 2025 que ce dernier a considéré:
— qu’il existait une convention d’honoraires conclue entre les parties le 10 janvier 2024,
— que l’existence de cette convention ne faisait pas obstacle aux pouvoirs du bâtonnier statuant sur une contestation en matière d’honoraires, de réduire les honoraires convenus lorsque ceux-ci apparaissent exagérés au regard du service rendu,
— qu’il n’était pas contesté que Maître [M] avait accompli les diligences nécessaires pour défendre les intérêts de son client par la production d’un recours gracieux et d’un recours mixte présenté au tribunal administratif de Montpellier assorti d’une demande indemnitaire préalable, de sorte qu’il avait justifié avoir accompli toutes les diligences nécessaires pour défendre les intérêts de son client jusqu’à son dessaisissement et avait donc droit à un honoraire,
— que Maître [M], dessaisi par son client, avait facturé une unique note d’honoraire d’un montant de 3000 € TTC le 10 janvier 2024, intégralement réglée par le client,
— qu’il résultait cependant de la convention d’honoraires que l’honoraire de base de 3000 € TTC ne couvrait pas uniquement la rédaction et l’envoi du recours mixte assorti d’une demande indemnitaire préalable,mais l’ensemble des diligences à entreprendre dans l’instance en cours devant le tribunal administratif de Montpellier,
— que Maître [M] ne pouvait dès lors solliciter le paiement de l’intégralité de cet honoraire de base alors qu’il n’avait réalisé que la rédaction et l’envoi du recours ainsi que la demande indemnitaire préalable avant d’être dessaisi,
— qu’en l’absence de décompte détaillé des diligences prévues à l’article 12 du décret du 12 juillet 2005 et de questionnaire de synthèse concernant les diligences, le travail réalisé par Maître [M] pouvait être estimé à six heures,
— que la convention d’honoraires prévoyait un honoraire de base de 160 € HT par heure, tarif qui apparaîssait raisonnable compte tenu de l’ancienneté et des compétences de cet avocat,
— qu’au regard du nombre d’heures et du tarif horaire, les honoraires dus à Maître [M] s’élèvaient à la somme de 1152 €, de sorte qu’il devait restituer la somme de 1848 € à Monsieur [W].
Il ressort des pièces du dossier et il n’est pas contesté par les parties qu’une convention d’honoraires a été signée le 10 janvier 2024, que M. [W] a dessaisi son conseil après l’accomplissement des démarches liées à un recours gracieux, et un recours mixte devant le tribunal administratif, sans toutefois soutenir ce recours à l’audience, et que M. [M] a sollicité et obtenu le règlement de la somme de 3000 € TTC suivant facture émise le 10 janvier 2024.
La convention d’honoraire prévoyait que Me [M] devait assister M. [W] dans le cadre d’un ' recours plein contentieux'; un honoraire de base et un honoraire de résultat de 12 % HT des sommes obtenues ont été convenus. Concernant l’honoraire de base, les tarifs horaires par diligence étaient rappelés, et il était mentionné s’agissant de l’honoraire (de base): ' montant de la procédure 3000 € TTC'.
En page 7 de la convention, dans la partie consacrée à l’extinction de la convention, il est indiqué: ' Cette convention prendra fin par l’achèvement de la mission de l’avocat et le règlement des sommes dues par le client. La mission de l’avocat s’achève après l’expiration des délais de recours, l’exécution volontaire de la décision intervenue ou l’exercice par l’une ou l’autre des parties au procès d’une voie de recours.(…) En cas de désaccord entre l’avocat et son client sur la conduite du procès, l’un ou l’autre, sous le contrôle du bâtonnier, pourra résilier la présente convention et mettre un terme à la mission de défense et ce, sans préjudice des frais et honoraires qui pourront être dus au titre du travail exécuté jusqu’à la divergence exprimée.(…)S’il subsiste, en cas de changement d’avocat, un litige sur le montant des honoraires dus, une somme pourra être arbitrée par le bâtonnier et faire l’objet d’une consignation jusqu’à mise en 'uvre de la procédure de taxation.'
La facture, émise le jour de la signature de la convention d’honoraires, soit le 10 janvier 2024 mentionne ' convention honoraire [C] [M] avocat recours de plein contentieux', sans précision quant aux diligences accomplies ou à venir.
Maître [M] ne peut donc, au regard de ces éléments, valablement soutenir que la somme de 3000 € prévue comme honoraire de base était une somme forfaitaire qui restait due même en cas de dessaisissement avant la fin de la procédure de recours, alors même qu’il ressort tant la convention que de la facture, émise le jour de la signature de la convention, que cette somme était due pour l’accomplissement de l’intégralité de la mission confiée à l’avocat, relative au recours de plein contentieux, soit ' jusqu’à l’expiration des délais de recours’ et non pour une partie seulement des diligences nécessaires à ce recours. Il ne peut davantage arguer d’une exécution de mauvaise foi du contrat par M. [W] alors même que la convention prévoyait la possibilité d’une fin de mission anticipée en cas de désaccord entre les parties, à l’initiative de l’une ou l’autre d’entre elle, comme dans le cas d’espèce. La convention mentionnait dans ce cas que la mission de l’avocat pouvait prendre fin et que des frais et honoraires pourraient être dus 'au titre du travail exécuté jusqu’à la divergence exprimée', ce qui correspond à une appréciation et une facturation des diligences effectivement accomplie avant la fin de la mission, et contredit l’affirmation de Me [M] selon laquelle la somme forfaitaire de 3000 € était intégralement due en dépit du non achèvement de sa mission.
C’est donc à bon droit que le bâtonnier a considéré, sans méconnaître les dispositions de la convention ou la dénaturer, qu’il devait procéder à une estimation des diligences effectivement accomplies par Maître [M] conformément aux critères de l’article 10 ci-dessus visé, pour apprécier l’honoraire dû par M. [W]. Le bâtonnier a relaté les diligences effectivement accomplies, les a estimées, faute d’informations complémentaires communiquées par Maître [M], à un temps de travail de six heures et a, à juste titre, appliqué le taux horaire prévu par Maître [M] lui-même dans sa convention pour l’étude et la rédaction d’actes, soit 160 € hors-taxes par heure.
Il convient, au regard de ces éléments, de confirmer la décision du bâtonnier en ce qu’il a taxé et arrêté les honoraires à la somme de 1152 € TTC, et a ordonné à Me [M] de restituer à M. [W] la somme de 1848 € TTC.
Me [M] succombant en ses demandes, sera condamné aux dépens du présent recours.
PAR CES MOTIFS:
Statuant après débats en audience publique, par ordonnance contradictoire rendue par mise à disposition au greffe, en dernier ressort,
DÉCLARE recevable le recours de Me [C] [M] à l’encontre de l’ordonnance de taxe d’honoraires de Monsieur le bâtonnier de l’ordre des avocats de [Localité 4] du 18 avril 2025,
CONFIRME l’ordonnance de taxe d’honoraires de Monsieur le bâtonnier de l’ordre des avocats de [Localité 4] du 18 avril 2025 en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
CONDAMNE Me [C] [M] aux dépens du présent recours.
Le greffier La présidente
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