Cour d'appel de Pau, 2e chambre section 1, 5 mars 2026, n° 24/00375
CA Pau
Infirmation partielle 5 mars 2026

Arguments

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  • Accepté
    Respect du contrat

    La cour a constaté que l'échéancier de paiement a été accepté par la société Boahuraa, ce qui démontre l'acceptation des honoraires révisés.

  • Accepté
    Preuve de la créance

    La cour a jugé que les paiements effectués par Boahuraa établissent la créance de la société d'architecture.

  • Rejeté
    Faute contractuelle de l'architecte

    La cour a estimé qu'aucun préjudice certain n'a été établi et que la SCI Dagamachrima n'a pas été condamnée à payer par une décision de justice.

Résumé par Doctrine IA

La société d'architecture [B] et [B] réclamait le paiement du solde de ses honoraires à la société Boahuraa, qui avait confié la transformation d'une discothèque en bar et commerces. La SCI Dagamachrima, propriétaire des murs, intervenait pour réclamer des dommages et intérêts à l'architecte.

Le tribunal de commerce de Bayonne avait initialement débouté la société d'architecture de sa demande principale et la SCI Dagamachrima de sa demande de dommages et intérêts. La cour d'appel de Pau, saisie de l'affaire, a partiellement infirmé ce jugement.

La cour d'appel a condamné solidairement les sociétés Boahuraa et La Grande à payer à la société d'architecture la somme de 19.621,32 euros, considérant que l'échéancier de paiement avait été accepté et partiellement exécuté, malgré des désordres mineurs concernant des portes intérieures. La demande de la SCI Dagamachrima a été rejetée, faute de preuve d'un préjudice certain lié à un manquement de l'architecte.

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Sur la décision

Référence :
CA Pau, 2e ch. sect. 1, 5 mars 2026, n° 24/00375
Juridiction : Cour d'appel de Pau
Numéro(s) : 24/00375
Importance : Inédit
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 15 mars 2026
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code civil
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