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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 9, 6 nov. 2025, n° 24/04619 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/04619 |
| Importance : | Inédit |
| Sur renvoi de : | Cour de cassation, 22 mai 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 9
ARRET DE MEDIATION DU 06 NOVEMBRE 2025
(n° , 3 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/04619 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CJ5BA
Décision déférée à la Cour : Jugement du 14 février 2020 rendu par le conseil de prud’hommes de Paris confirmé en toutes ses dispositions par un arrêt de la cour d’appel de Paris du 21 septembre 2021 cassé partiellement par un arrêt de la chambre sociale de la cour de cassation du 22 mai 2024.
DEMANDEUR A LA SAISINE
Monsieur [S] [W]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représenté par Me Michel GUIZARD, avocat au barreau de PARIS, toque : L0020
DEFENDEUR A LA SAISINE
S.A.S. SEDGWICK FRANCE
[Adresse 5]
[Localité 6]
Représentée par Me Alix FLORET-LEMAIRE, avocat au barreau de VERSAILLES, toque : J094
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 21 Octobre 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur Stéphane MEYER, président de chambre
Madame Florence MARGUERITE, présidente de chambre
Madame Nelly CHRETIENNOT, conseillère
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l’audience par Madame Florence MARGUERITE, présidente de chambre dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Madame Marika WOHLSCHIES
ARRET :
— contradictoire,
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
— signé par Monsieur Stéphane MEYER, président de chambre et par Madame Marika WOHLSCHIES, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
RAPPEL DES FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Lors de l’audience du 21 octobre 2025, après avoir entendu les parties en leurs plaidoiries, la cour a proposé aux parties une mesure de médiation.
Par messages transmis par RPVA le 23 octobre 2025, les parties ont fait part à la cour de leur accord pour entrer en voie de médiation.
Vu les articles 21 et suivants de la loi n°95-125 du 8 février 1995,
Vu les articles 131-6 et 131-7 du code de procédure civile en leur rédaction issue du décret n°2022-245 du 25 février 2022,
Vu l’accord des parties pour recourir à une médiation,
MOTIFS
Dans l’intérêt des parties, il apparaît que le recours à la médiation judiciaire rendrait possible une issue adaptée au règlement de leur litige.
Il convient en conséquence d’ordonner une mesure de médiation dans les conditions précisées au dispositif.
PAR CES MOTIFS
La cour,
ORDONNE une médiation dans la présente affaire opposant la M. [S] [W] et la S.A.S. SEDGWICK FRANCE,
DESIGNE
Monsieur [B] [V]
Demeurant : [Adresse 2]
Téléphone : [XXXXXXXX01]
Courrier électronique : [Courriel 7]
en qualité de médiateur aux fins d’entendre les parties et/ou leurs conseils, de confronter leurs points de vue, de prendre connaissance de tous éléments utiles pour permettre aux parties de trouver par elles-mêmes une solution au conflit qui les oppose.
FIXE à 1 500 euros HT ou 1 800 euros TTC le montant de la provision à valoir sur la rémunération du médiateur qui lui sera versée directement entre les mains de ce dernier au plus tard dans le délai d’un mois à compter de la notification de la présente décision, à raison de 1 000 euros HT pour l’employeur et 500 euros HT pour le salarié, sauf meilleur accord des parties.
DIT qu’en l’absence du versement de la provision dans les conditions et délai impartis, la décision de désignation du médiateur sera caduque et l’instance se poursuivra.
RAPPELLE que le médiateur ne peut commencer ses opérations de médiation qu’après réception de la provision.
DIT que sauf renouvellement sollicité dans les conditions de l’article 131-3 du code de procédure civile , la mission du médiateur est d’une durée de trois mois à compter du jour du versement de la provision entre les mains du médiateur.
RAPPELLE au médiateur son obligation de nous informer de toute difficulté qu’il rencontrerait dans l’accomplissement de sa mission , et qu’à l’expiration de celle-ci il devra nous remettre ainsi qu’à chacune des parties son rapport écrit qui ne fera pas état des propositions transactionnelles ayant pu émaner de l’une ou l’autre des parties et dans lequel figurera sa requête aux fins de taxation de ses honoraires.
INVITE les parties à informer la cour des suites réservées au processus de médiation par message transmis par RPVA.
DIT que l’affaire sera appelée à l’audience du 17 mars 2026 à 13h30 salle Michel de l’Hospital (1-H-08), où les débats seront ouverts :
— pour permettre aux parties de faire valoir leurs observations sur la poursuite ou l’abandon de la procédure de médiation en application de l’article 131-10 du code de procédure civile
Et suivant la requête des parties,
— pour constater le désistement d’instance et d’action des parties, qui devront communiquer leurs conclusions au plus tard 48 heures ouvrables avant l’audience,
— pour statuer sur la demande d’homologation de leur accord, après transmission à la cour du protocole d’accord au plus tard 15 jours avant l’audience afin de transmission au ministère public pour avis en application des articles 131-12 et 798 du code de procédure civile,
— pour, en cas d’abandon de la procédure de médiation, reprendre le cours de l’instance,
DIT que la notification de la présente décision aux parties vaut convocation à cette audience.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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