Confirmation 26 janvier 2023
Cassation 22 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 6e ch., 26 janv. 2023, n° 22/02149 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 22/02149 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Versailles, 14 septembre 2015, N° 14/00749 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
6e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 26 JANVIER 2023
N° RG 22/02149
N° Portalis DBV3-V-B7G-VJUE
AFFAIRE :
C/
[Y] [K]
LE PROCUREUR GENERAL
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 14 septembre 2015 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de VERSAILLES
N° RG : 14/00749
Copies exécutoires délivrées à :
Me [G] [N]
Copies certifiées conformes délivrées à :
Monsieur [Y] [K]
Le Procureur Géneral
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT SIX JANVIER DEUX MILLE VINGT TROIS,
La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant intialement fixé au 12 janvier 2023 et prorogé au 26 janvier 2023, les parties en ayant été avisées, dans l’affaire entre :
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représenté par Me Emilie BELS de la SARL BELS & ASSOCIES, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C127 (non présent)
APPELANTE
****************
Monsieur [Y] [K]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Me Grégory MENARD, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 242 (non présent)
INTIME
****************
LE PROCUREUR GENERAL
COUR D’APPEL DE VERSAILLES
[Adresse 3]
[Localité 8]
Non comparant
PARTIE INTERVENANTE
****************
Composition de la cour :
L’affaire a été débattue le 08 novembre 2022, en audience publique, devant la cour composée de :
Madame Catherine BOLTEAU-SERRE, Président,
Madame Valérie DE LARMINAT, Conseiller,
Madame Isabelle CHABAL, Conseiller,
qui en ont délibéré,
Greffier placé lors des débats : Virginie BARCZUK
Greffier en pré-affectation lors du prononcé : Domitille GOSSELIN
Rappel des faits constants
La SA Hesnault, dont le siège social est situé à [Localité 5] dans le 16ème arrondissement, exploite un fonds de commerce de transit maritime et aérien sur l’ensemble des zones Océan indien, Pacifique et Afrique. Elle emploie moins de onze salariés et applique la convention collective des transports routiers et activités auxiliaires du transport du 21 décembre 1950.
M. [Y] [K], né le 13 février 1978, a été engagé par cette société, selon contrat de travail à durée indéterminée du 22 janvier 2001, en qualité d’agent de transit affecté en dernier lieu à l’aéroport [7] Charles-de-Gaulle.
M. [K] a été promu chargé d’affaires, statut cadre, à compter du 1er avril 2010 et, en cette qualité, M. [K] était responsable de la prospection et du suivi commercial sur de nombreux territoires.
M. [K] a été mis à pied à titre conservatoire par acte d’huissier le 16 mars 2012 et a été convoqué à un entretien préalable fixé au 28 mars 2012.
Puis, par courrier du 4 avril 2012, notifié par voie d’huissier le 27 avril 2012, M. [K] s’est vu notifier son licenciement pour faute lourde, motif pris du détournement d’une somme de 1 300 euros correspondant à un versement en espèces effectué par la société cliente 2F Services située au Congo.
Par requête reçue au greffe le 21 mai 2012, M. [K] a saisi le conseil de prud’hommes de Versailles en contestation de son licenciement.
Parallèlement, la société Hesnault a engagé une procédure pénale à l’encontre M. [K].
Rappel de la procédure antérieure
Par jugement contradictoire rendu le 14 septembre 2015, la section encadrement du conseil de prud’hommes de Versailles a :
— rejeté l’exception de sursis à statuer,
— dit le licenciement pour faute lourde fondé,
— débouté M. [K] de l’ensemble de ses demandes,
— rejeté les demandes reconventionnelles de la société Hesnault.
La société Hesnault a interjeté appel du jugement par déclaration du 26 octobre 2015.
Par arrêt du 25 octobre 2016, la 6ème chambre de la cour d’appel de Versailles a :
— confirmé le jugement déféré sur la demande de M. [K] en paiement d’indemnités de congés payés de paternité et en paiement de commissions (il est précisé que ces demandes avaient été traitées par le conseil de prud’hommes dans les motifs du jugement mais n’avaient pas donné lieu à une mention dans le dispositif, manifestement par suite d’une erreur matérielle),
— infirmé sur les frais professionnels et sur l’indemnité de congés payés,
— condamné la société Hesnault à payer à M. [K] la somme de 25 euros au titre des frais professionnels et celle de 16 736 euros au titre des congés payés,
— avant dire droit sur le surplus, sursis à statuer dans l’attente de l’instruction en cours sur les plaintes déposées les 6 août 2012, 24 janvier 2013 et 2 décembre 2014 par la société Hesnault,
— ordonné le retrait de l’affaire du rôle des affaires en cours et réservé les dépens.
Par arrêt du 28 mars 2019, la 6ème chambre de la cour d’appel de Versailles a :
— rejeté la demande de la société Hesnault tendant à dire que les pièces 1, 3, 8 et 10 versées au débat par M. [K] sont des faux et à les écarter des débats,
— confirmé le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Versailles le 14 septembre 2015 en ce qu’il a rejeté les demandes reconventionnelles de la société Hesnault,
— infirmé le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Versailles le 14 septembre 2015 pour le surplus,
statuant de nouveau,
— condamné la société Hesnault à verser à M. [K] les sommes suivantes :
. 21 344 euros à titre d’indemnité de licenciement,
. 13 920 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
. 1 392 euros au titre des congés payés afférents,
. 42 000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
. 2 606,46 euros de rappel de salaire au titre de la mise à pied conservatoire,
. 260,65 euros au titre des congés payés afférents,
y ajoutant,
— condamné la société Hesnault à rembourser à Pôle emploi la totalité des indemnités de chômage versées à M. [K] dans la limite de six mois,
— condamné en outre la société Hesnault à payer à M. [K] la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la société Hesnault au paiement des entiers dépens.
Le 28 mai 2019, la société Hesnault a formé un pourvoi en cassation à l’encontre de cet arrêt, lequel a été rejeté, par arrêt non spécialement motivé du 1er juin 2022.
Parallèlement à son pourvoi en cassation, la société Hesnault a fait citer M. [K] devant le tribunal correctionnel de Bobigny qui, par un jugement du 20 mai 2022, a condamné celui-ci pour escroquerie et tentative d’escroquerie, le tribunal ayant considéré que M. [K] avait produit de fausses pièces devant la cour d’appel dans le cadre du litige prud’homal.
Recours en révision
Se prévalant de cette décision, la société Hesnault a saisi la cour d’appel d’un recours en révision enregistré sous le numéro RG 22/02149.
Elle a fait assigner M. [K] par acte du 18 juillet 2022.
Prétentions de la société Hesnault, demanderesse au recours en révision
Par dernières conclusions adressées par voie électronique le 7 novembre 2022 et reprises oralement à l’audience, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses moyens conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la société Hesnault demande à la cour d’appel de :
— la déclarer recevable et bien fondée en son action,
y faisant droit,
— rétracter en toutes ses dispositions l’arrêt rendu le 28 mars 2019 par la cour d’appel de Versailles et dire que les parties seront remises dans l’état où elles se trouvaient avant cette décision,
statuant de nouveau,
— juger que la faute lourde est caractérisée et que le licenciement de M. [K] est fondé,
— confirmer sur ce point le jugement du conseil de prud’hommes de Versailles,
— débouter en conséquence M. [K] de l’ensemble de ses demandes,
en tout état de cause,
— condamner M. [K] à lui régler la somme de 15 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— le condamner aux entiers dépens.
Prétentions de M. [K], défendeur au recours en révision
Par dernières conclusions adressées par voie électronique le 20 octobre 2022 et reprises oralement à l’audience, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses moyens conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, M. [K] demande à la cour d’appel de :
— dire le recours en révision formé par la société Hesnault irrecevable,
à titre subsidiaire,
— surseoir à statuer dans l’attente d’une décision définitive sur la procédure pénale en cours à son encontre pour escroquerie et tentative d’escroquerie,
— réserver les dépens.
MOTIFS DE L’ARRÊT
Sur le recours en révision
L’article 595 du code de procédure civile dispose : « Le recours en révision n’est ouvert que pour l’une des causes suivantes :
1. S’il se révèle, après le jugement, que la décision a été surprise par la fraude de la partie au profit de laquelle elle a été rendue ;
2. Si, depuis le jugement, il a été recouvré des pièces décisives qui avaient été retenues par le fait d’une autre partie ;
3. S’il a été jugé sur des pièces reconnues ou judiciairement déclarées fausses depuis le jugement ;
4. S’il a été jugé sur des attestations, témoignages ou serments judiciairement déclarés faux depuis le jugement.
Dans tous ces cas, le recours n’est recevable que si son auteur n’a pu, sans faute de sa part, faire valoir la cause qu’il invoque avant que la décision ne soit passée en force de chose jugée. »
La société Hesnault expose que la cour d’appel a rejeté sa demande tendant à voir dire que les pièces versées aux débats par M. [K] étaient des faux et a refusé de les écarter au motif qu’ « en l’absence de tout commencement de preuve, il n’appartient pas à la cour de dire que ces documents sont des faux » et que la cour s’est fondée sur trois éléments produits par M. [K], à savoir une attestation de M. [H] [C] du 18 août 2011, un courriel de Mme [I] [B] du 17 août 2011 et un courriel échangé entre M. [J] et M. [K] le 5 août 2011.
La société Hesnault indique que, par jugement du 20 mai 2022, la 15ème chambre correctionnelle du tribunal judiciaire de Bobigny a déclaré coupable M. [K] pour détournement de fonds, tentative d’escroquerie et escroquerie au jugement pour avoir usé de faux.
Elle en déduit la possibilité d’exercer un recours en révision dans la mesure où le licenciement a été examiné à l’aune de fausses pièces et attestation et qu’il a été dit sans cause réelle et sérieuse sur la base d’éléments fabriqués de toute pièce par M. [K] à la suite de man’uvres frauduleuses, que la décision est donc pervertie par la fraude.
M. [K] rétorque avoir interjeté appel du jugement du tribunal correctionnel et qu’à ce jour, la cour d’appel de Paris n’a pas statué.
Il prétend que le recours en révision n’est pas recevable du fait de l’absence de dénonciation de la citation au Ministère Public, en violation des dispositions de l’article 600 alinéa 2 du code de procédure civile.
Il soutient également que le recours doit être rejeté, la décision pénale sur lequel il s’appuie n’étant pas définitive puisque frappée d’appel.
A titre infiniment subsidiaire, il demande à la cour de surseoir à statuer dans l’attente de la décision de la cour d’appel de Paris.
Concernant la recevabilité du recours en révision
L’article 600 alinéa 2 du code de procédure civile dispose : « Lorsque le recours en révision est formé par citation, cette communication est faite par le demandeur auquel il incombe, à peine d’irrecevabilité de son recours, de dénoncer cette citation au ministère public ».
Il est constant que, si le non-respect de cette disposition constitue une fin de non-recevoir d’ordre public, elle reste susceptible de régularisation jusqu’à la date à laquelle la juridiction saisie du recours statue.
Or, en l’espèce, la société Hesnault justifie avoir régularisé sa dénonciation auprès de M. le Procureur général de la cour d’appel de Versailles, par exploit du 24 octobre 2022 (sa pièce 82) de sorte que la prétention de M. [K] tenant à l’irrecevabilité du recours doit être écartée.
Concernant le bien-fondé du recours en révision
La société Hesnault se prévaut de la condamnation pénale de M. [K] pour escroquerie et tentative d’escroquerie pour solliciter la révision de l’arrêt critiqué.
Elle rappelle les différentes plaintes pénales qu’elle a déposées :
— Le 6 août 2012, elle a porté plainte entre les mains du procureur de la République près le tribunal de grande instance (TGI) de Versailles, enregistrée au parquet le 8 août 2012, pour escroquerie et abus de confiance s’agissant notamment du détournement de la somme de 1.300 euros.
— Le 24 janvier 2013, elle a formé une plainte avec constitution de partie civile auprès du doyen des juges d’instruction du TGI de [Localité 8] concernant notamment ces faits.
— Le 2 décembre 2014, elle a formé un complément de plainte avec constitution de partie civile auprès du doyen des juges d’instruction du TGI de [Localité 6] pour faux et usage de faux visant les documents produits à l’instance prud’homale.
C’est sur cette base que, par arrêt en date du 25 octobre 2016, la chambre sociale de la cour d’appel de Versailles a décidé de surseoir à statuer dans l’attente de l’instruction pénale.
— Le conseil de M. [K] a produit un courrier du 10 avril 2017 émanant du doyen des juges d’instruction de [Localité 6] l’informant de ce qu’aucune plainte avec constitution de partie civile de la société Hesnault contre son client n’avait été enregistrée au greffe du doyen des juges d’instruction.
— Le 10 juillet 2017, le conseil de la société Hesnault a sollicité du doyen des juges d’instruction des explications, sachant que, de son côté, elle avait été avisée de ce que les plaintes formulées au TGI de [Localité 8] avaient fait l’objet d’une transmission par le parquet au TGI de [Localité 6] et que le complément de plainte avait été accueilli au greffe du doyen des juges d’instruction du TGI de Pontoise.
La société Hesnault explique avoir alors compris que, si les plaintes avec constitution de partie civile avaient bel et bien été déposées, il n’y avait été donné aucune suite et aucun juge d’instruction n’avait été saisi ou désigné. Elle prétend avoir été induite en erreur par le bureau d’ordre pénal de [Localité 8] qui lui a affirmé que son dossier avait été transféré au TGI de [Localité 6] et qu’il lui appartenait de déposer un complément de plainte entre les mains du doyen des Juges d’instruction de Pontoise.
C’est dans ce contexte que, par arrêt en date du 28 mars 2019, la chambre sociale de la cour d’appel de Versailles a infirmé le jugement intervenu, rejeté la demande de la société tendant à dire que les pièces susvisées versées aux débats étaient des faux et dit que le licenciement prononcé par la société Hesnault à l’encontre de M. [K] était dépourvu de cause réelle et sérieuse.
— Le parquet de [Localité 6] a ensuite rendu en mai 2019, un avis de classement sans suite de la plainte déposée le 8 août 2012 contre M. [K].
— La société Hesnault a, par exploit introductif d’instance du 22 novembre 2019, fait citer M. [K] à comparaître devant le tribunal judiciaire de Bobigny en vue d’une audience fixée initialement au 17 mars 2020, l’affaire ayant été placée devant le greffe de la 15ème chambre correctionnelle de Bobigny.
— Pour autant, l’audience de consignation du 17 mars 2020 a été purement et simplement annulée en raison des mesures de confinement qui ont découlé de l’épidémie de Covid-19. En l’absence de date de renvoi, le mis en cause a de nouveau été cité, par exploit du 30 juin 2020 pour une audience de consignation fixée le 3 novembre suivant. À cette audience de consignation et de fixation, le greffe a indiqué avoir égaré la citation de sorte que le tribunal, estimant ne pas avoir été saisi, a invité la société Hesnault à faire délivrer une nouvelle citation.
— Sur nouvelle citation délivrée le 21 janvier 2021, le tribunal a déclaré M. [K] coupable de détournement de fonds et du délit d’escroquerie et d’escroquerie au jugement commis au préjudice de la société Hesnault pour avoir usé de faux.
La société Hesnault, qui demande que l’arrêt objet du recours soit rétracté, fonde ainsi son recours en révision sur le fait que les pièces et attestation déclarées judiciairement fausses depuis le prononcé de l’arrêt, a, selon elle, perverti la décision. Elle soutient que M. [K] a commis une escroquerie du 4 au 12 août 2011 par la remise à M. [K] de la somme de 1 300 euros, outre une escroquerie au jugement.
M. [K] oppose toutefois utilement avoir interjeté appel du jugement du tribunal correctionnel de Bobigny. Il produit pour en justifier l’acte d’appel du 24 mai 2022 (sa pièce 3).
Ainsi que le souligne le salarié, il n’est pas envisageable de débattre à nouveau du fond de ce dossier sans qu’une décision pénale définitive n’ait été rendue sur la prétendue fausseté des pièces de M. [K], les pièces arguées de faux étant déterminantes de l’issue du litige, comme l’admettent les deux parties.
En effet, en cas d’infirmation du jugement rendu le 20 mai 2022 par le tribunal correctionnel, la cause de révision invoquée par la société Hesnault aura disparu.
En définitive, la prétendue fausseté des pièces produites par M. [K] n’étant pas définitivement établie, le recours en révision de la société Hesnault doit être rejeté.
Au demeurant, il ressort des éléments de la procédure que la société Hesnault avait renoncé à se prévaloir de la procédure pénale puisqu’elle a invoqué tout au long de la procédure prud’homale la prétendue fausseté des pièces de M. [K], qu’elle a notamment invoqué les plaintes avec constitution de partie civile qu’elle avait déposées et qui n’ont jamais connu une quelconque suite, que la cour a, avant-dire droit, ordonné le sursis à statuer dans l’attente de l’issue des instructions dont se prévalait la société Hesnault, qu’à l’audience du 19 novembre 2018, ayant donné lieu à l’arrêt critiqué, la société Hesnault a déclaré renoncer à se prévaloir des procédures pénales en cours, comme l’a expressément rappelé la cour dans les termes suivants : « Interrogée lors de la dernière audience sur l’issue de l’instruction suite aux plaintes qu’elle a déposées les 6 août 2012, 24 janvier 2013 et 2 décembre 2014 à l’encontre de M. [K], la société Hesnault a indiqué que l’instruction était toujours en cours et que, dans la mesure où elle ignorait dans quel délai cette procédure serait terminée, elle renonçait à s’en prévaloir. Ce faisant, et alors que cette instruction était l’objet du sursis à statuer prononcé le 25 octobre 2016, elle a renoncé au bénéfice d’une enquête pénale, dont elle reconnaissait implicitement la nécessité en sollicitant le sursis à statuer ».
Sur les dépens et les frais irrépétibles de procédure
La société Hesnault, qui succombe dans ses prétentions, supportera les dépens en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
Elle sera déboutée de sa demande présentée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La COUR, statuant publiquement, en dernier ressort et par arrêt contradictoire,
Vu les dispositions de l’article 595 du code de procédure civile,
DIT recevable le recours en révision de la SAS Hesnault,
REJETTE le recours en révision de la SAS Hesnault,
CONDAMNE la SAS Hesnault au paiement des dépens,
DÉBOUTE la SAS Hesnault de sa demande présentée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Arrêt prononcé publiquement à la date indiquée par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile et signé par Mme Catherine Bolteau-Serre, présidente, et par Mme Domitille Gosselin, greffière en pré-affectation, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE EN PRÉ-AFFECTATION, LA PRÉSIDENTE,
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