Confirmation 9 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. des étrangers, 9 mars 2026, n° 26/00946 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 26/00946 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Rouen, 7 mars 2026 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mars 2026 |
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Texte intégral
N° RG 26/00946 – N° Portalis DBV2-V-B7K-KGPI
COUR D’APPEL DE ROUEN
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 09 MARS 2026
Bertrand DIET, conseiller à la cour d’appel de Rouen, spécialement désigné par ordonnance de la première présidente de ladite cour pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées,
Assisté de [K] [Z], Greffier stagiaire en préaffectation ;
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’arrêté du PREFET DU NORD en date du 02 mars 2026 portant obligation de quitter le territoire français pour Madame [O] [C]
née le 15 Janvier 1998 à [Localité 1] (MAROC) de nationalité Marocaine ;
Vu l’arrêté du PREFET DU NORD en date du 02 mars 2026 de placement en rétention administrative de Mme [O] [C] ;
Vu la requête de Madame [O] [C] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative ;
Vu la requête du PREFET DU NORD tendant à voir prolonger pour une durée de vingt six jours la mesure de rétention administrative qu’il a prise à l’égard de Madame [O] [C] ;
Vu l’ordonnance rendue le 07 Mars 2026 à 17h19 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de ROUEN autorisant le maintien en rétention de Madame [O] [C] pour une durée de vingt six jours à compter du 06 mars 2026 à 12h40 jusqu’à son départ fixé le 31 mars 2026 à 24h ;
Vu l’appel interjeté par Mme [O] [C], parvenu au greffe de la cour d’appel de Rouen le 08 mars 2026 à 09h14 ;
Vu l’avis de la date de l’audience donné par le greffier de la cour d’appel de Rouen :
— aux services du directeur du centre de rétention de [Localité 2],
— à l’intéressé,
— au [O] [C],
— à Me Elie MONTREUIL, avocat au barreau de ROUEN, choisi en vertu de son droit de suite,
— à [W] [F] interprète en langue arabe ;
Vu les dispositions des articles L 743-8 et R 743-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu la décision prise de tenir l’audience grâce à un moyen de télécommunication audiovisuelle et d’entendre la personne retenue par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 2] ;
Vu la demande de comparution présentée par Mme [O] [C];
Vu l’avis au ministère public ;
Vu les débats en audience publique, en présence de [W] [F] interprète en langue arabe, qui a prêté serment, en l’absence du PREFET DU NORD et du ministère public ;
Vu la comparution de Mme [O] [C] par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 2];
Me Elie MONTREUIL, avocat au barreau de ROUEN, étant présent au palais de justice ;
Vu les réquisitions écrites du ministère public ;
Les réquisitions et les conclusions ont été mises à la disposition des parties ;
L’appelant et son conseil ayant été entendus ;
****
Décision prononcée par mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
****
FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS
Madame [O] [C] déclare être née le 15 janvier 1998 à [Localité 3] au Maroc et être de nationalité marocaine.
À l’occasion d’une opération de police au visa des dispositions de l’article 78 – 2 al 9 du code de procédure pénale réalisée le dimanche 1er mars 2026 à [Localité 4] à 15 heures, elle a été placée en retenue administrative pour vérifier son droit de séjour ou de circulation en France.
Le préfet du département du Nord a pris à son endroit le 2 mars 2026 un arrêté de rétention administrative qui lui a été notifié entre 12h40 et 12h50 le même jour.
Madame [O] [C] a contesté la régularité de la décision de placement en rétention administrative la concernant par requête reçue au tribunal judiciaire le 4 mars 2026 à 15h50.
Le préfet du Nord par requête reçue au tribunal le 6 mars 2026 à 8h35 a demandé à voir prolonger pour une durée de 26 jours la mesure de rétention administrative prise à l’égard de Madame [O] [C].
Par ordonnance rendue le 7 mars 2026 à 17h19, le juge judiciaire du tribunal de Rouen a autorisé le maintien en rétention de Madame [O] [C] pour une durée de 26 jours à compter du 6 mars 2026 à 12h40, soit jusqu’au 31 mars 2026 à 24 heures.
Madame [O] [C] a interjeté appel de cette décision le 17 heurts 36, estimant qu’elle serait entachée d’illégalité sur les moyens suivants :
o au regard de l’absence de procès-verbal de transfert au centre de rétention administrative,
o au regard du défaut de base légale,
o au regard de l’absence d’utilité de la mesure,
o au regard de l’absence de notification des droits de l’intéressé,
o au regard de l’absence de diligences,
o au regard de l’atteinte à la vie privée et familiale (arrêt de la CJUE du 4 septembre 2025).
Elle formule une demande indemnitaire au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
MOTIVATION DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l’appel
Il résulte des énonciations qui précédent que l’appel interjeté par Mme [O] [C] à l’encontre de l’ordonnance rendue le 07 Mars 2026 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen est recevable.
Sur le fond
— Sur le moyen tiré de l’absence de procès-verbal de transfert au centre de rétention administratif :
Madame [O] [C] précise qu’il n’est produit aucun procès-verbal sur les conditions de transfert au CRA et qu’il y’a manquement dans la chaîne de privation de liberté.
SUR CE,
Aux termes des dispositions de l’article R743-2 et L744-2 du CESEDA, il est précisé que la requête doit être accompagnée de toutes les pièces justificatives et notamment d’une copie du registre.
Aucun élément ne permet de déterminer que le procès-verbal de transfert au centre de rétention administrative doit être transmis à peine de nullité de la procédure. Par ailleurs il n’est pas démontré l’existence d’un grief tenant à l’absence de production du procès-verbal.
Il sera rappelé que Madame [O] [C] a fait l’objet d’un placement en rétention administrative à compter du 2 mars 2026 à 12h40 et que ces droits lui ont été notifiés le même jour de 13 heures à 13h10. Le parquet de [Localité 5] et le parquet de [Localité 4] ont été informés du placement en rétention de l’intéressé par mail adressé, le 2 mars 2026 à 12h40. Elle est arrivée au centre de rétention d'[Localité 2] le 2 mars 2026 à 16 heures et ses droits lui ont été notifiés à 16h05, étant précisé que le temps de trajet entre ces deux villes n’apparaissant pas excessif, au regard du temps moyen (2H57), selon les logiciels.
Aussi le moyen sera rejeté.
o Sur le moyen tiré du défaut de base légale :
Madame [O] [C] précise qu’elle aurait dû bénéficier d’un délai de départ volontaire.
SUR CE,
Il sera utilement rappelé que le juge administratif est seul compétent pour connaître de la légalité des décisions relatives au séjour et à l’éloignement, quand bien même leur illégalité serait invoquée par voie d’exception à l’occasion de la contestation, devant le juge judiciaire, de la décision de placement en rétention. Aussi, comme l’a rappelé justement le premier juge dans l’ordonnance frappée d’appel le juge judiciaire ne peut que vérifier l’existence et l’absence de caducité du titre d’éloignement conformément aux dispositions des articles L741 – 1 et L731 – 1 du CESEDA. Il n’est pas compétent pour connaître de la légalité de la mesure d’éloignement qui constitue le fondement de l’arrêté de placement en rétention et par voie de conséquence il ne lui appartient pas d’apprécier si un départ volontaire aurait pu être accordé à l’intéressé compte tenu sa situation administrative.
Aussi le moyen sera rejeté.
o Sur le moyen tiré de l’absence d’utilité la mesure :
Madame [O] [C] fait valoir que le préfet aurait dû attendre la réponse du Portugal sur la situation administrative de l’intéressé et que le placement de celle-ci au centre de rétention administrative n’était pas nécessaire. Elle ajoute qu’elle dispose d’une adresse en France et qu’elle aurait pu faire l’objet d’une assignation à résidence par l’autorité administrative.
SUR CE,
La cour constate cependant que contrairement à ce qui est soutenu dans la déclaration d’appel, les autorités portugaises ont été consultées (mail du 2 mars 2026 à 10.13 P. 42) et ont répondu qu’une procédure était toujours en cours mais en précisant expressément qu’aucun document n’avait encore été délivré au titre de cette procédure (P.43). En conséquence il ne peut être reproché à l’autorité administrative d’avoir pris une décision portant rétention administrative de l’intéressée dans la mesure où celle-ci ne disposait d’aucun document d’identité ou de séjour en cours de validité et aucun élément permettant de justifier qu’elle serait en situation régulière au Portugal. Enfin elle a précisé qu’elle ne disposait d’aucun domicile fixe en France à l’occasion de son audition par les forces de l’ordre, ne permettant pas en conséquencepour l’autorité administrative de prendre une décision d’assignation à résidence. Il sera rappelé en effet qu’il y a lieu de se placer à la date à laquelle le préfet à statuer pour procéder à l’examen de la légalité de l’arrêté de placement en rétention.
Concernant les diligences, la cour est en mesure de s’assurer que contrairement à ce qui est indiqué dans le mémoire d’appel, l’autorité administrative a réalisé des diligences suffisantes en contactant les autorités portugaises et marocaines pour connaître la situation administrative de Madame [O] [C].
Aussi le moyen sera rejeté.
— Sur le moyen tiré de l’atteinte à la vie privée et familiale :
Madame [O] [C] précise qu’elle dispose d’un emploi, d’un logement, d’un récépissé de demande de titre de séjour au Portugal et qu’elle a fixé le centre de ses intérêts dans ce pays. Elle estime que la décision d’éloignement au Maroc va l’encontre de sa vie privée et familiale et de la décision de la cour de justice de l’union européenne du 4 septembre 2025.
SUR CE,
Il y a lieu de retenir que le placement en rétention administrative d’un étranger, qui consiste à maintenir l’intéressé à la disposition de l’administration avant son éloignement, du fait de sa durée nécessairement limitée et des garanties qu’il comporte, ne saurait porter une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale ni constituer une peine ou un traitement inhumains et dégradants. Seule la décision d’éloignement pourrait éventuellement être critiquée à ces titres, mais devant le juge administratif seul compétent pour apprécier la mesure d’éloignement et pas devant le juge judiciaire en charge uniquement du contrôle de la rétention.
En conséquence, le moyen ne peut qu’être rejeté.
Aucune considération tirée de l’équité ou de la situation des parties ne vient justifier de faire droit à la demande de Madame [O] [C] formulée au titre des frais irrépétibles.
L’ordonnance prise en première instance sera confirmée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort,
Déclare recevable l’appel interjeté par Mme [O] [C] à l’encontre de l’ordonnance rendue le 07 Mars 2026 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen ordonnant son maintien en rétention pour une durée de vingt six jours,
Confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions.
Fait à [Localité 5], le 09 Mars 2026 à 16h30.
LE GREFFIER, LE CONSEILLER,
NOTIFICATION
La présente ordonnance est immédiatement notifiée contre récépissé à toutes les parties qui en reçoivent une expédition et sont informées de leur droit de former un pourvoi en cassation dans les deux mois de la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
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