Désistement 29 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Bastia, ch. com., 29 avr. 2026, n° 22/00024 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bastia |
| Numéro(s) : | 22/00024 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE d'Ajaccio, 13 décembre 2021, N° 2021001781 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mai 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BASTIA
MISE EN ETAT DES AFFAIRES CIVILES
ORDONNANCE DE DESISTEMENT
N° RG 22/00024 – N° Portalis DBVE-V-B7K-CMF5
Chambre commerciale
Ordonnance n°
Appel d’une décision du TRIBUNAL DE COMMERCE D’AJACCIO rendue le 13 décembre 2021
RG N° 2021001781
APPELANTE
INTIMEES
S.A. ALLIANZ IARD
prise en la personne de son représentant légal en exercice, demeurant ès qualités audit siège.
assistée de Me DE ANGELIS de la SCP DE ANGELIS-DEPOERS-SEMIDEI-VUILLQUEZ, avocat au barreau de MARSEILLE, et de Me Jean jacques CANARELLI, avocat au barreau de BASTIA
S.A. AXA FRANCE IARD
prise en la personne de son représentant légal, domicilié ès qualités au siège social, (recherchée en sa qualité d’assureur décennal de la société Socotec construction)
assistée de Me Joseph SAVELLI, avocat au barreau d’AJACCIO, et de Me Nathalie PUJOL, avocat au barreau de GRASSE
S.A.S. CORIN
assistée de Me Pauline ARROYO du LLP HOLMAN FENWICK WILLAN FRANCE LLP, avocat au barreau de PARIS, et de Me Margaux PIERREDON, avocat au barreau de BASTIA
S.A.S. CAMA
assistée de Me Pauline ARROYO du LLP HOLMAN FENWICK WILLAN FRANCE LLP, avocat au barreau de PARIS, et de Me Margaux PIERREDON, avocat au barreau de BASTIA
S.A.S. CEPAC FONCIERE
assistée de Me Pauline ARROYO du LLP HOLMAN FENWICK WILLAN FRANCE LLP, avocat au barreau de PARIS, et de Me Margaux PIERREDON, avocat au barreau de BASTIA
S.A.S. CORIN ASSET MANGEMENT
assistée de Me Pauline ARROYO du LLP HOLMAN FENWICK WILLAN FRANCE LLP, avocat au barreau de PARIS, et de Me Margaux PIERREDON, avocat au barreau de BASTIA
S.A.S. MERCIALYS
assistée de Me Pauline ARROYO du LLP HOLMAN FENWICK WILLAN FRANCE LLP, avocat au barreau de PARIS, et de Me Margaux PIERREDON, avocat au barreau de BASTIA
S.A.R.L. TRAVAUX ETANCHEITE CORSE
prise en la personne de son représentant légal domicilié ès qualités audit siège.
assistée de Me Valérie GASQUET SEATELLI de l’ASSOCIATION SEATELLI-GASQUET, avocat au barreau de BASTIA
S.A. SMA
prise en la personne de son représentant légal, domicilié ès qualités audit siège, recherchée en sa qualité d’assureur décennal de la Société Travaux Etancheite Corse
assistée de Me Valérie GASQUET SEATELLI de l’ASSOCIATION SEATELLI-GASQUET, avocat au barreau de BASTIA
S.A.S. SOCOTEC CONSTRUCTION
agissant poursuite et diligences de ses représentants légaux demeurent et domiciliés audit siège
assistée de Me Joseph SAVELLI, avocat au barreau d’AJACCIO, et de Me Nathalie PUJOL, avocat au barreau de GRASSE
Copie délivrée aux avocats le
Le vingt neuf avril deux mille vingt six,
Nous, Saveria DUCOMMUN-RICOUX, conseillère chargée de la mise en état des affaires civiles,
Assistée de Renaud ROCCABIANCA, greffier,
EXPOSE DU LITIGE
Vu le jugement rendu le 13 décembre 2021 par le tribunal de commerce d’Ajaccio,
Vu la déclaration d’appel déposée au greffe de la cour d’appel de Bastia le 17 janvier 2022 par la SA Allianz Iard,
Vu la constitution de la SAS Cama, la SAS Cepac Foncière, la SAS Corin Asset Management, la SAS Mercialys et la SAS Corin le 28 janvier 2022,
Vu la constitution de la SA SMA et la SARL Travaux Etanchéité Corse le 3 février 2022,
Vu la constitution de la SAS Socotec Construction et la SA Axa France Iard le 22 mars 2022,
Vu que, par conclusions notifiées aux parties avant l’audience de mise en état du 4 mars 2026 mais par RPVA à la cour d’appel de Bastia le 15 avril 2026, la SA Allianz Iard a indiqué se désister de cette instance,
Vu que, par conclusions notifiées par RPVA le 24 février 2026, la SAS Socotec Construction et la SA Axa France Iard ont acquiescé à ce désistement,
Vu que, par conclusions notifiées par RPVA le 24 février 2026, la SAS Cama, la SAS Cepac Foncière, la SAS Corin Asset Management, la SAS Mercialys et la SAS Corin ont acquiescé à ce désistement,
Vu que la SA SMA et la SARL Travaux Etanchéité Corse ont indiqué par message RPVA du 3 mars 2026 ne plus souhaiter conclure dans la présente instance, ayant été mises hors de cause,
L’affaire a été examinée à l’audience de mise en état du 1er avril 2026 et mise en délibéré par mise en délibéré au 29 avril 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l’article 384 du code de procédure civile en dehors des cas où cet effet résulte du jugement, l’instance s’éteint accessoirement à l’action par l’effet de la transaction, de l’acquiescement, du désistement d’action ou, dans les actions non transmissibles, par le décès d’une partie. L’extinction de l’instance est constatée par une décision de dessaisissement.
Selon l’article 400 du code de procédure civile le désistement de l’appel ou de l’opposition est admis en toutes matières, sauf dispositions contraires, l’article 397 du même code, applicable en appel, rappelant que le désistement est exprès ou implicite et qu’il en est de même de son acceptation.
Selon l’article 401 du code de procédure civile le désistement de l’appel n’a besoin d’être accepté que s’il contient des réserves ou si la partie à l’égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.
L’article 403 du même code précise que le désistement de l’appel emporte acquiescement au jugement.
En l’espèce, le désistement de l’appelante est fait sans réserve et les intimées ont toutes acquiescé à ce désistement.
Le désistement d’appel est donc parfait et emporte acquiescement au jugement.
Selon l’article 405 du code de procédure civile, les articles 396, 397 et 399 sont applicables au désistement de l’appel.
Or, selon l’article 399 du même code le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte.
Il ressort des écritures des parties qu’elles se sont accordées pour que chaque partie conserve la charge de ses dépens et de ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Nous, conseillère de la mise en état,
DONNONS ACTE à la SA Allianz Iard de son désistement d’appel,
CONSTATONS l’extinction de l’instance et le dessaisissement de la cour,
RAPPELONS que le désistement d’appel emporte acquiescement au jugement rendu le 13 décembre 2021 par le tribunal de commerce d’Ajaccio,
LAISSONS à chaque partie la charge de ses propres dépens d’appel et des frais irrépétibles qu’elles ont exposés.
LE GREFFIER LA CONSEILLERE
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