Infirmation partielle 3 juillet 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 5, 3 juil. 2025, n° 22/00498 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 22/00498 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Aix-en-Provence, 25 novembre 2021, N° 21/01460 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juillet 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-5
ARRÊT AU FOND
DU 03 JUILLET 2025
ac
N° 2025/ 239
Rôle N° RG 22/00498 – N° Portalis DBVB-V-B7G-BIVMR
[DK] [Z]
[U] [X]
[OZ] [RO]
[T] [I] [H]
[CP] [XE] épouse [RO]
[O] [R] épouse [K]
[N] [M]
[E] [M]
[D] [I] [S]
[Y] [I]
C/
[W] [G] épouse [UU]
[C] [UU]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
SELARL CABINET DEBEAURAIN & ASSOCIÉS
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal Judiciaire d’Aix-En-Provence en date du 25 Novembre 2021 enregistré au répertoire général sous le n° 21/01460.
APPELANTS
Monsieur [DK] [Z]
demeurant [Adresse 6]
représenté par Me Rémy STELLA de la SELARL DEFENZ, avocat au barreau de MARSEILLE, plaidant
Madame [U] [X]
demeurant [Adresse 6]
représentée par Me Rémy STELLA de la SELARL DEFENZ, avocat au barreau de MARSEILLE, plaidant
Monsieur [OZ] [RO]
demeurant [Adresse 6]
représenté par Me Rémy STELLA de la SELARL DEFENZ, avocat au barreau de MARSEILLE, plaidant
Madame [T] [I] [H]
demeurant [Adresse 7]
représentée par Me Rémy STELLA de la SELARL DEFENZ, avocat au barreau de MARSEILLE, plaidant
Madame [CP] [XE] épouse [RO]
demeurant [Adresse 6]
représentée par Me Rémy STELLA de la SELARL DEFENZ, avocat au barreau de MARSEILLE, plaidant
Madame [O] [R] épouse [K]
demeurant [Adresse 6]
représentée par Me Rémy STELLA de la SELARL DEFENZ, avocat au barreau de MARSEILLE, plaidant
Madame [N] [M]
demeurant [Adresse 6]
représentée par Me Rémy STELLA de la SELARL DEFENZ, avocat au barreau de MARSEILLE, plaidant
Monsieur [E] [M]
demeurant [Adresse 6]
représenté par Me Rémy STELLA de la SELARL DEFENZ, avocat au barreau de MARSEILLE, plaidant
Madame [D] [I] [S]
demeurant [Adresse 6]
représentée par Me Rémy STELLA de la SELARL DEFENZ, avocat au barreau de MARSEILLE, plaidant
Monsieur [Y] [I]
demeurant [Adresse 45]
représenté par Me Rémy STELLA de la SELARL DEFENZ, avocat au barreau de MARSEILLE, plaidant
INTIMES
Madame [W] [G] épouse [UU]
demeurant n° [Adresse 6]
représentée par Me Frédéric BERENGER de la SELARL CABINET DEBEAURAIN & ASSOCIÉS, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, plaidant
Monsieur [C] [UU]
demeurant n° [Adresse 6]
représenté par Me Frédéric BERENGER de la SELARL CABINET DEBEAURAIN & ASSOCIÉS, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, plaidant
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 06 Mai 2025 en audience publique. Conformément à l’article 804 du code de procédure civile, Madame Audrey CARPENTIER , a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Monsieur Marc MAGNON, Président
Madame Patricia HOARAU, Conseiller
Madame Audrey CARPENTIER, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Danielle PANDOLFI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 03 Juillet 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 03 Juillet 2025,
Signé par Monsieur Marc MAGNON, Président et Mme Danielle PANDOLFI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur et Madame [RO] (parcelles [Cadastre 15] et [Cadastre 18]), Madame [O] [K] (parcelles n°[Cadastre 16] et [Cadastre 17]), Madame et Monsieur [M] (parcelle n°[Cadastre 8]), les consorts [I] (parcelle n°[Cadastre 9]), Madame [U] [X] et Monsieur [DK] [Z] (parcelles n°[Cadastre 2] et [Cadastre 3]) sont tous propriétaires au [Adresse 58] sur la commune [Adresse 52] [Localité 60] [Adresse 56].
Ces parcelles sont desservies par une voie d’accès dénommée [Adresse 50].
Les époux [UU] sont propriétaires des parcelles voisines cadastrées section CZ [Cadastre 19], [Cadastre 20], [Cadastre 24], [Cadastre 25] et [Cadastre 28]. Suite à une donation- partage du 22 décembre 2011, [C] [UU] s’est vu attribuer les parcelles cadastrées section CZ n° [Cadastre 35], [Cadastre 36], [Cadastre 37] et [Cadastre 23]. Par suite les parcelles CZ nos [Cadastre 19], [Cadastre 20], [Cadastre 24] et [Cadastre 25] ont été revendues en 2023.
Se plaignant de l’installation sur la parcelle CZ [Cadastre 28] d’une barrière conduisant les véhicules à circuler devant les propriétés voisines, [DK] [Z], [U] [X], [OZ] [RO], [CP] [XE] épouse [RO], [T] [I] [H], [O] [R] épouse [K], [N] [M], [E] [M], [D] [I] [S], [Y] [I], les ont fait assigner devant le tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence afin qu’il soit statué sur la qualification du chemin desservant leurs parcelles.
Par jugement du 25 novembre 2021 le tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence a statué en ces termes':
DIT que [DK] [Z], [U] [X], [OZ] [RO], [CP] [XE] épouse [RO], [T] [I] [H], [O] [R] épouse [K], [N] [M], [E] [M], [D] [I] [S], [Y] [I], étaient recevables en leurs demandes';
DIT que le chemin dit [Adresse 53] ou du [Adresse 65] sis aux [Localité 60] [Adresse 56], situé entre le [Adresse 51] et l'[Adresse 44] , dont l’assiette est notamment située sur les parcelles cadastrées n°[Cadastre 15], [Cadastre 16], [Cadastre 17], [Cadastre 18], [Cadastre 8], [Cadastre 9], [Cadastre 2] et [Cadastre 3] et desservant les parcelles cadastrées section CZ n° [Cadastre 1], [Cadastre 10], [Cadastre 11], [Cadastre 17], [Cadastre 16], [Cadastre 18], [Cadastre 2], [Cadastre 8], [Cadastre 9], [Cadastre 22], [Cadastre 23], [Cadastre 37], [Cadastre 35], [Cadastre 36] ,[Cadastre 14], [Cadastre 21], [Cadastre 33], [Cadastre 25], [Cadastre 20], [Cadastre 34], [Cadastre 26], [Cadastre 28], [Cadastre 29], [Cadastre 30], [Cadastre 31], est un chemin d’exploitation au sens de l’article L. 162-1 du code rural et de la pêche maritime, et que les parcelles cadastrées section CZ [Cadastre 1], [Cadastre 10], [Cadastre 11], [Cadastre 17], [Cadastre 16], [Cadastre 18], [Cadastre 2], [Cadastre 8], [Cadastre 9], [Cadastre 22], [Cadastre 23], [Cadastre 37], [Cadastre 35], [Cadastre 36], [Cadastre 14], [Cadastre 21], [Cadastre 33], [Cadastre 25], [Cadastre 20], [Cadastre 34], [Cadastre 26], [Cadastre 28], [Cadastre 29], [Cadastre 30], [Cadastre 31] sont fondées à bénéficier de son usage.
DÉBOUTE Monsieur [OZ] [RO] et Madame [CP] [XE] épouse [RO], Madame [O] [R] épouse [K], Madame [N] [M] et Monsieur [E] [M], Madame [U] [X], Monsieur [DK] [Z], Madame [D] [I] [S], Monsieur [Y] [I] et Madame [T] [I] [H] de leur demande d’interdiction pour les propriétaires des parcelles cadastrées n° [Cadastre 35] et [Cadastre 36] et/ou à tout ayant droit ou préposé de passer sur le chemin d’exploitation ci-dessus mentionné.
DÉBOUTE Monsieur [OZ] [RO] et Madame [CP] [XE] épouse [RO], Madame [O] [R] épouse [K], Madame [N] [M] et Monsieur [E] [M], Madame [U] [X], Monsieur [DK] [Z], Madame [D] [I] [S], Monsieur [Y] [I] et Madame [T] [I] [H] de leur demande d’autorisation de poser une barrière sur le chemin d’exploitation ci-dessus mentionné.
CONDAMNE [W] [G] épouse [UU] et [C] [UU] à supprimer la barrière installée sur leur parcelle CZ [Cadastre 28] et obstruant le chemin d’exploitation ci-dessus mentionné';
DEBOUTE [W] [G] épouse [UU] et [C] [UU] de leur demande de suppression des ralentisseurs installés sur le chemin d’exploitation ci-dessus mentionné';
DEBOUTE [W] [G] épouse [UU] et [C] [UU] de leur demande de condamnation de [DK] [Z], [U] [X], [OZ] [RO], [CP] [XE] épouse [RO], [T] [I] [H], [O] [R] épouse [K], [N] [M], [E] [M], [D] [I] [S], [Y] [I], à procéder aux travaux d’entretien du chemin d’exploitation ci-dessus mentionné';
DÉBOUTE Monsieur [OZ] [RO] et Madame [CP] [XE] épouse [RO], Madame [O] [R] épouse [K], Madame [N] [M] et Monsieur [E] [M], Madame [U] [X], Monsieur [DK] [Z], Madame [D] [I] [S], Monsieur [Y] [I] et Madame [T] [I] [H] de leur demande indemnitaire.
CONDAMNE Monsieur [OZ] [RO] à régler la somme de 700 € à Madame [W] [G] épouse [UU] et Monsieur [C] [UU] en remboursement de la facture du 18 septembre 2020.
CONDAMNE Monsieur [OZ] [RO] et Madame [CP] [XE] épouse [RO], Madame [O] [R] épouse [K], Madame [N] [M] et Monsieur [E] [M], Madame [U] [X], Monsieur [DK] [Z], Madame [D] [I] [S], Monsieur [Y] [I] et Madame [T] [I] [H] à verser in solidum à Madame [W] [G] épouse [UU] et Monsieur [C] [UU] la somme de 4.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNE Monsieur [OZ] [RO] et Madame [CP] [XE] épouse [RO], Madame [O] [R] épouse [K], Madame [N] [M] et Monsieur [E] [M], Madame [U] [X], Monsieur [DK] [Z], Madame [D] [I] [S], Monsieur [Y] [I] et Madame [T] [I] [H] aux entiers dépens de la procédure.
REJETTE toutes les autres demandes formées par Monsieur [OZ] [RO] et Madame [CP] [XE] épouse [RO], Madame [O] [R] épouse [K], Madame [N] [M] et Monsieur [E] [M], Madame [U] [X], Monsieur [DK] [Z], Madame [D] [I] [S], Monsieur [Y] [I] et Madame [T] [I] [H].
Le tribunal a considéré en substance':
— qu’il résulte des plans cadastraux et clichés photographiques produits que le chemin dit [Adresse 53] ou [Adresse 50] constitue un seul et même chemin situé entre le [Adresse 51] et l'[Adresse 44].
— que les époux [UU] sont notamment propriétaires de la parcelle cadastrée CZ [Cadastre 28], située sur l’assiette du chemin litigieux, et qu’ils sont donc riverains de ce chemin.
— que le chemin litigieux, dit [Adresse 49] ou [Adresse 50], prend naissance au levant depuis le chemin rural, qu’il est carrossable et dessert de nombreuses propriétés, celles des parties mais également celles de propriétaires non appelés en la cause.
— que sur la barrière, il est interdit de modifier le tracé d’un chemin d’exploitation, de le supprimer ou de l’entraver.
Par acte du 12 janvier 2022 [DK] [Z], [U] [X], [OZ] [RO], [CP] [XE] épouse [RO], [T] [I] [H], [O] [R] épouse [K], [N] [M], [E] [M], [D] [I] [S], [Y] [I], ont interjeté appel de la décision.
Dans leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 17 avril 2025 [DK] [Z], [U] [X], [OZ] [RO], [CP] [XE] épouse [RO], [T] [I] [H], [O] [R] épouse [K], [N] [M], [E] [M], [D] [I] [S], [Y] [I], demandent à la cour de':
A titre principal,
DEBOUTER les intimés de toutes leurs demandes, fins et prétentions.
CONFIRMER le jugement en ce qu’il a déclaré Monsieur [OZ] [RO] et Madame [CP] [XE] épouse [RO], Madame [O] [R] épouse [K], Madame [N] [M] et Monsieur [E] [M], Madame [U] [X], Monsieur [DK] [Z], Madame [D] [I] [S], Monsieur [Y] [I] et Madame [T] [I] [H] recevables en leurs demandes.
INFIRMER le jugement en ce qu’il a dit que le chemin dit du [Adresse 59] ou du [Adresse 65] sis aux [Localité 60] [Adresse 56], situé entre le [Adresse 51] et l'[Adresse 44], dont l’assiette est notamment située sur les parcelles cadastrées n°[Cadastre 15], [Cadastre 16], [Cadastre 17], [Cadastre 18], [Cadastre 8], [Cadastre 9], [Cadastre 2] et [Cadastre 3] et desservant les parcelles cadastrées section CZ n° [Cadastre 1], [Cadastre 10], [Cadastre 11], [Cadastre 17], [Cadastre 16], [Cadastre 18], [Cadastre 2], [Cadastre 8], [Cadastre 9], [Cadastre 22], [Cadastre 23], [Cadastre 37], [Cadastre 35], [Cadastre 36] [Cadastre 14], [Cadastre 21], [Cadastre 33], [Cadastre 25], [Cadastre 20], [Cadastre 34], [Cadastre 27], [Cadastre 29], [Cadastre 30], [Cadastre 31], est un chemin d’exploitation
INFIRMER le jugement en ce qu’il a considéré que les parcelles cadastrées section CZ [Cadastre 1], [Cadastre 10], [Cadastre 11], [Cadastre 17], [Cadastre 16], [Cadastre 18], [Cadastre 2], [Cadastre 8], [Cadastre 9], [Cadastre 22], [Cadastre 23], [Cadastre 38], [Cadastre 36] [Cadastre 14], [Cadastre 21], [Cadastre 33], [Cadastre 25], [Cadastre 20], [Cadastre 34], [Cadastre 26], [Cadastre 28], [Cadastre 29], [Cadastre 30], [Cadastre 31] sont fondées à bénéficier de son usage.
DEBOUTER Monsieur et Madame [UU] de leur demande de qualification du chemin appartenant à Monsieur et Madame [RO] (parcelle [Cadastre 18]), Madame [O] [K] (parcelle n°[Cadastre 17]), Monsieur et Madame [M] (parcelle n°[Cadastre 8]), les consorts [I] (parcelle n°[Cadastre 9]), Madame [U] [X] et Monsieur [DK] [Z] (parcelles n°[Cadastre 2] et [Cadastre 3]) et dont l’assiette est située sur les parcelles cadastrées n°[Cadastre 15], [Cadastre 16], [Cadastre 17], [Cadastre 18], [Cadastre 8], [Cadastre 9], [Cadastre 2] et [Cadastre 3] en chemin d’exploitation.
DIRE ET JUGER que les parcelles [Cadastre 35], [Cadastre 36] ne disposent d’aucun droit ni titre sur le chemin appartenant à Monsieur et Madame [RO] (parcelle [Cadastre 18]), Madame [O] [K] (parcelle n°[Cadastre 17]), Monsieur et Madame [M] (parcelle n°[Cadastre 8]), les consorts [I] (parcelle n°[Cadastre 9]), Madame [U] [X] et Monsieur [DK] [Z] (parcelles n°[Cadastre 2] et [Cadastre 3]) et dont l’assiette est située sur les parcelles cadastrées n°[Cadastre 15], [Cadastre 16], [Cadastre 17], [Cadastre 18], [Cadastre 8], [Cadastre 9], [Cadastre 2] et [Cadastre 3].
A titre subsidiaire, si le chemin est qualité ( sic ) de chemin d’exploitation
DEBOUTER les intimés de toutes leurs demandes, fins et prétentions.
DIRE ET JUGER que les parcelles [Cadastre 35] et [Cadastre 36] ne sont pas riveraines du chemin desservant les parcelles cadastrées section CZ n° [Cadastre 1], [Cadastre 10], [Cadastre 11], [Cadastre 17], [Cadastre 16], [Cadastre 18], [Cadastre 2], [Cadastre 8], [Cadastre 9], [Cadastre 22], [Cadastre 23], [Cadastre 37], [Cadastre 14], [Cadastre 21], [Cadastre 33], [Cadastre 25], [Cadastre 20], [Cadastre 34], [Cadastre 27], [Cadastre 29], [Cadastre 30], [Cadastre 31].
INFIRMER le jugement en ce qu’il a considéré que les parcelles cadastrées section CZ [Cadastre 35], [Cadastre 36] sont fondées à bénéficier de son usage.
Si le chemin qui dessert les parcelles cadastrées section CZ n° [Cadastre 1], [Cadastre 10], [Cadastre 11], [Cadastre 17], [Cadastre 16], [Cadastre 18], [Cadastre 2], [Cadastre 8], [Cadastre 9], [Cadastre 22], [Cadastre 23], [Cadastre 37], [Cadastre 35], [Cadastre 36], [Cadastre 14], [Cadastre 21], [Cadastre 33], [Cadastre 25], [Cadastre 20], [Cadastre 34], [Cadastre 26], [Cadastre 28], [Cadastre 29], [Cadastre 30], [Cadastre 31] et [Cadastre 32] est défini comme chemin d’exploitation,
CONFIRMER le jugement en ce qu’il a condamné Monsieur et Madame [UU] à supprimer la barrière installée sur leur parcelle cadastrée [Cadastre 28] et obstruant le chemin d’exploitation ci-dessus mentionné.
CONDAMNER Monsieur et Madame [UU] à supprimer la barrière sur la parcelle n°[Cadastre 28] sous astreinte de 750 € par jour de retard passé un délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir.
En tout état de cause,
DEBOUTER les intimés de toutes leurs demandes, fins et prétentions.
REJETER les demandes d’irrecevabilité de Monsieur et Madame [UU] pour l’interdiction de passage formée par les appelants, pour la demande de clôture et pour la demande de suppression de la barrière.
REJETER la demande d’irrecevabilité pour la réformation du jugement pour cause de non-riveraineté pour violation du principe de l’Estoppel.
DEBOUTER Monsieur et Madame [UU] de leur demande de désenclavement des parcelles [Cadastre 35] et [Cadastre 36] par les parcelles cadastrées section CZ n°[Cadastre 2], [Cadastre 18], [Cadastre 17] et [Cadastre 1].
INFIRMER le jugement en ce qu’il a débouté Monsieur [OZ] [RO] et Madame [CP] [XE] épouse [RO], Madame [O] [R] épouse [K], Madame [N] [M] et Monsieur [E] [M], Madame [U] [X], Monsieur [DK] [Z], Madame [D] [I] [S], Monsieur [Y] [I] et Madame [T] [I] [H] de leur demande d’interdiction pour les propriétaires des parcelles cadastrées n° [Cadastre 35] et [Cadastre 36] et/ou à tout ayant droit ou préposé de passer sur le chemin d’exploitation ci-dessus mentionné.
FAIRE INTERDICTION sous astreinte de 1.000 euros par infraction constatée dès la signification de la décision à intervenir aux propriétaires des parcelles [Cadastre 35] et [Cadastre 36] et/ou à tout ayant droit ou préposé de passer sur le chemin appartenant à Monsieur et Madame [RO], Madame [O] [K], Monsieur et Madame [M], les consorts [I], Madame [U] [X] et Monsieur [DK] [Z] dont l’assiette est située sur les parcelles cadastrées n°[Cadastre 15], [Cadastre 16], [Cadastre 17], [Cadastre 18], [Cadastre 8], [Cadastre 9], [Cadastre 2] et [Cadastre 3].
INFIRMER le jugement en ce qu’il a débouté Monsieur [OZ] [RO] et Madame [CP] [XE] épouse [RO], Madame [O] [R] épouse [K], Madame [N] [M] et Monsieur [E] [M], Madame [U] [X], Monsieur [DK] [Z], Madame [D] [I] [S], Monsieur [Y] [I] et Madame [T] [I] [H] de leur demande d’autorisation de poser une barrière sur le chemin ci-dessus mentionné.
AUTORISER Monsieur et Madame [RO], Madame [O] [K], Monsieur et Madame [M], les consorts [I], Madame [U] [X] et Monsieur [DK] [Z] à clore leur propriété et à poser une barrière sur le chemin dont l’assiette est située sur les parcelles cadastrées n°[Cadastre 15], [Cadastre 16], [Cadastre 17], [Cadastre 18], [Cadastre 8], [Cadastre 9], [Cadastre 2] et [Cadastre 3], à charge pour les appelants de remettre un système d’ouverture à chaque titulaire d’un droit de passage sur leur chemin.
INFIRMER le jugement en ce qu’il a débouté Monsieur [OZ] [RO] et Madame [CP] [XE] épouse [RO], Madame [O] [R] épouse [K], Madame [N] [M] et Monsieur [E] [M], Madame [U] [X], Monsieur [DK] [Z], Madame [D] [I] [S], Monsieur [Y] [I] et Madame [T] [I] [H] de leur demande indemnitaire.
CONDAMNER Monsieur et Madame [UU] à payer à Monsieur et Madame [RO] (parcelle [Cadastre 18]), Madame [O] [K] (parcelle n°[Cadastre 17]), Monsieur et Madame [M] (parcelle n°[Cadastre 8]), les consorts [I] (parcelle n°[Cadastre 9]), Madame [U] [X] et Monsieur [DK] [Z] (parcelles n°[Cadastre 2] et [Cadastre 3]) chacun la somme de 4.000 € au titre de leur trouble de jouissance, soit une somme totale de 20.000 € (Vingt mille euros)
INFIRMER le jugement en ce qu’il a condamné Monsieur [OZ] [RO] à régler la somme de 700€ à Madame [W] [G] épouse [UU] et Monsieur [C] [UU] en remboursement de la facture du 18 septembre 2020.
CONFIRMER le jugement en ce qu’il a débouté Monsieur et Madame [UU] de leur surplus de demandes indemnitaires.
DEBOUTER Monsieur et Madame [UU] de leurs demandes de dommages et intérêts pour trouble de jouissance et de la somme de 700 € au titre de la facture du 18/09/2020.
CONFIRMER le jugement en ce qu’il a débouté Monsieur et Madame [UU] de leurs demandes de suppression des deux ralentisseurs.
DEBOUTER Monsieur et Madame [UU] de leurs demandes de suppression des deux ralentisseurs.
CONFIRMER le jugement en ce qu’il a débouté Monsieur et Madame [UU] de leurs demandes de condamnation des appelants à procéder aux travaux d’entretien du chemin sous astreinte de 500 € par jour de retard à compter de décision à intervenir.
DEBOUTER Monsieur et Madame [UU] de leurs demandes de condamnation des appelants à procéder aux travaux d’entretien du chemin sous astreinte de 500 € par jour de retard à compter de décision à intervenir.
INFIRMER le jugement en ce qu’il a condamné Monsieur [OZ] [RO] et Madame [CP] [XE] épouse [RO], Madame [O] [R] épouse [K], Madame [N] [M] et Monsieur [E] [M], Madame [U] [X], Monsieur [DK] [Z], Madame [D] [I] [S], Monsieur [Y] [I] et Madame [T] [I] [H] à verser in solidum à Madame [W] [G] épouse [UU] et Monsieur [C] [UU] la somme de 4.000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de la procédure.
INFIRMER le jugement en ce qu’il a rejeté toutes les autres demandes formées par Monsieur [OZ] [RO] et Madame [CP] [XE] épouse [RO], Madame [O] [R] épouse [K], Madame [N] [M] et Monsieur [E] [M], Madame [U] [X], Monsieur [DK] [Z], Madame [D] [I] [S], Monsieur [Y] [I] et Madame [T] [I] [H].
CONDAMNER Monsieur et Madame [UU] à payer à Monsieur et Madame [RO] (parcelle [Cadastre 18]), Madame [O] [K] (parcelle n°[Cadastre 17]), Monsieur et Madame [M] (parcelle n°[Cadastre 8]), les consorts [I] (parcelle n°[Cadastre 9]), Madame [U] [X] chacun la somme de 2.500€ en application de l’article 700 du code de procédure civile
CONDAMNER Monsieur et Madame [UU] aux entiers dépens.
Ils soutiennent':
— que les titres des parties ne font pas mention de l’existence d’un chemin d’exploitation,
— que pour qu’un chemin soit qualifié de chemin d’exploitation, il est impératif qu’il serve exclusivement à la communication de fonds riverains
— qu’il est admis qu’un chemin qui relie deux voies publiques ne vise pas la desserte exclusive des riverains et n’est pas un chemin d’exploitation,
— que le chemin du Vallon des Cardelines reliait deux voies plus importantes tant au levant qu’au couchant.
— que contrairement à ce qui est soutenu par les intimés, il n’existait pas qu’un chemin au levant, mais un chemin principal au couchant';
— que celui qui revendique l’usage d’un chemin d’exploitation doit démontrer sa riveraineté c’est-à-dire un fonds situé le long de ce chemin ou traversé par celui-ci
— qu’en l’espèce les parcelles [Cadastre 35] et [Cadastre 36] ne sont pas riveraines du chemin appartenant aux appelants';
— que la cour de cassation rappelle que les chemins d’exploitation sont ceux qui servent exclusivement à la communication entre les fonds qu’ils desservent ou à leur exploitation soit qu’ils les longent ou les traversent soit qu’ils y aboutissent';
— que le fait pour les intimés d’avoir adjoint aux parcelles [Cadastre 35] et [Cadastre 36] une parcelle qui est limitrophe au chemin litigieux ne les rend pas riveraines';
— que la question de la non riveraineté ne relève pas de l’estoppel mais d’un moyen nouveau';
— que la barrière installée sur la parcelle [Cadastre 28] est une barrière privée non communale, et non DFCI.
— qu’ils bénéficient ainsi d’un droit de passage à l’ouest qui relie l'[Adresse 44];
— que la facture de 700 euros au titre des frais de déplacement des engins de chantier a été causée par le refus des époux [UU] d’ouvrir leur barrière conduisant les camions à emprunter une autre voie';
— que les propriétaires riverains d’un chemin d’exploitation peuvent se clore vis-à-vis des non riverains.
— que les appelants se sont engagés à remettre un système d’ouverture à chaque titulaire d’un droit de passage sur leur chemin.
Dans leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 21 avril 2025 [W] [G] épouse [UU] et [C] [UU] demandent à la cour de':
CONFIRMER le jugement rendu par le Tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence le 25 novembre 2021 en ce qu’il:
« DIT ET JUGER que le chemin dit du « [Adresse 59] » ou du [Adresse 65] sis aux [Localité 60] [Adresse 56], situé entre [Adresse 54] et l'[Adresse 44], dont l’assiette est notamment située sur les parcelles cadastrées n°[Cadastre 15], [Cadastre 16], [Cadastre 17], [Cadastre 18], [Cadastre 8], [Cadastre 9], [Cadastre 2] et [Cadastre 3] et desservant les parcelles cadastrées section CZ n° [Cadastre 1], [Cadastre 10], [Cadastre 11], [Cadastre 17], [Cadastre 16], [Cadastre 18], [Cadastre 2], [Cadastre 8], [Cadastre 9], [Cadastre 22] (cadastrées aujourd’hui CZ nos [Cadastre 39], [Cadastre 40], [Cadastre 41] et [Cadastre 42]), [Cadastre 23], [Cadastre 37], [Cadastre 35], [Cadastre 36] [Cadastre 14], [Cadastre 21], [Cadastre 33], [Cadastre 25], [Cadastre 20], [Cadastre 34], [Cadastre 26], [Cadastre 28], [Cadastre 29], [Cadastre 30], [Cadastre 31], est un chemin d’exploitation au sens de l’article L. 162-1 du code rural et de la pêche maritime, et que les parcelles cadastrées section CZ [Cadastre 1], [Cadastre 10], [Cadastre 11], [Cadastre 17], [Cadastre 16], [Cadastre 18], [Cadastre 2], [Cadastre 8], [Cadastre 9], [Cadastre 22], [Cadastre 23], [Cadastre 37], [Cadastre 35], [Cadastre 36], [Cadastre 14], [Cadastre 21], [Cadastre 33], [Cadastre 25], [Cadastre 20], [Cadastre 34], [Cadastre 26], [Cadastre 28], [Cadastre 29], [Cadastre 30], [Cadastre 31] sont fondées à bénéficier de son usage ;
REJETER l’ensemble des demandes formées par les appelants
CONDAMNER Monsieur [RO] à verser aux époux [UU] la somme de 700 euros
CONDAMNER les appelants à verser aux époux [UU] la somme de 4000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens »
Subsidiairement
CONSTATER l’état d’enclave des parcelles cadastrées section CZ n° [Cadastre 35], [Cadastre 36], [Cadastre 37], [Cadastre 23], [Cadastre 41] et [Cadastre 43]
ORDONNER le désenclavement de ces parcelles par les parcelles cadastrées section CZ nos [Cadastre 2], [Cadastre 18], [Cadastre 17] et [Cadastre 1].
A titre infiniment subsidiaire
DESIGNER avant-dire droit tel expert qu’il plaira à la juridiction avec mission de :
— se rendre sur les lieux et les décrire
— se faire communiquer tous documents qu’il jugera utile à l’accomplissement de sa mission-constater l’état d’enclave des parcelles cadastrées section CZ nos [Cadastre 35], [Cadastre 36], [Cadastre 37] et [Cadastre 23] situées sur la commune des [Localité 61]
— indiquer les moyens de faire cesser l’état d’enclave en déterminant le tracé le plus court et le moins dommageable conformément à l’article 682 du code civil
— indiquer, à l’issue du premier accedit, si d’autres propriétaires doivent être attraits à la cause
— répondre à tous dires des parties
— faire toutes constatations utiles
REFORMER le jugement rendu par le Tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence le 25 novembre 2021 en ce qu’il statué ainsi :
— DÉCLARE recevables en leurs demandes les appelants
— CONDAMNE les époux [UU] à supprimer la barrière installée sur la parcelle [Cadastre 57]
— DÉBOUTE les époux [UU] de leur demande de suppression des ralentisseurs installés sur le chemin d’exploitation
— DÉBOUTE les époux [UU] de leur demande indemnitaire
— DÉBOUTE les époux [UU] de leur demande de condamnation des appelants à procéder aux travaux d’entretien du chemin d’exploitation ci-dessus mentionné sous astreinte de 500€ par jour de retard ;
Statuant de nouveau,
DÉCLARER irrecevable la demande d’interdiction de passage formée par les appelants pour défaut de mise en cause des usagers du chemin ainsi que des ASL des Magnanarelles et du lotissement [Adresse 63]
DÉCLARER irrecevable pour les mêmes causes la demande de clôture
DÉCLARER irrecevable pour les mêmes causes la demande de suppression de la barrière DFCI et, subsidiairement, celle de la remise d’un jeu de clefs
Les REJETER en tout état de cause comme étant infondées
En tout état de cause
DÉCLARER irrecevable la demande subsidiaire de réformation du jugement formée par les appelants pour cause de non-riveraineté pour violation du principe de l’Estoppel
CONDAMNER les consorts [F] à supprimer sous astreinte de 1000 euros par jour de retard les ralentisseurs posés sur le chemin d’exploitation
CONDAMNER in solidum les appelants à procéder aux travaux d’entretien du chemin sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir si mieux n’aime la Cour autoriser les concluants à y procéder à leurs frais avancés.
CONDAMNER in solidum les appelants à verser aux époux [UU] la somme de 15'000 euros de dommages et intérêts pour le préjudice subi
CONDAMNER les appelants à verser aux époux [UU] la somme de 5'000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens
Ils répliquent':
— que l’absence de mention de chemin n’exclut pas sa reconnaissance judiciaire';
— que dans une convention de servitude de passage et de tréfonds des 25 et 28 juillet 1994 conclue entre les propriétaires des parcelles [Cadastre 14], [Cadastre 33], [Cadastre 2], [Cadastre 3], [Cadastre 1], [Cadastre 10], [Cadastre 11], il est mentionné «'Monsieur [J] [BA], désireux de diviser sa propriété afin d’en céder une partie à Monsieur [L] [CF], et soucieux d’en maintenir l’accès par le chemin dit « du pas de la mue » a contacté Monsieur [B] et Monsieur et Madame [P]. En effet, bien que Monsieur [J] [BA] jouisse d’un droit de passage depuis de nombreuses années sur ledit chemin, celui-ci ne résultait d’aucun titre. En conséquence afin d’assurer Monsieur [CF] d’un accès aussi commode que possible Monsieur [BA] a demandé à Monsieur [B] et Monsieur et Madame [P] de constituer une servitude de passage et par la même de confirmer la situation sur le terrain, et élargir le chemin d’exploitation existant déjà mais d’une largeur de seulement deux mètres à l’origine;
— qu’ainsi l’accès aux parcelles des époux [BA] s’effectuait depuis le levant en direction du chemin du «'Pas de la mue »';
— que si le cadastre napoléonien de 1833 ne fait pas apparaître le chemin, on constate que la seule voie publique était le chemin du Pas de la mue au levant ce qui confirme que l’accès originel se faisait à cet endroit, les parcelles des parties dans la cause étant entourées de ravins à l’époque.
— que selon les clichés aériens il est démontré que le chemin est suffisamment ancien pour être qualifié de chemin d’exploitation et qu’il donnait naissance lui-même à d’autres chemins utilisés pour exploiter les parcelles situées au Nord.
— que le propriétaire d’une seule parcelle en bordure du chemin peut utiliser celui-ci pour l’exploitation de toutes autres parcelles formant un seul corps de propriété et une même exploitation, si toutefois ces parcelles sont réunies depuis plus de 30 ans,
— que les parcelles acquises par Monsieur [A] [UU] formaient un seul corps de propriété depuis plus de trente ans, que les parcelles issues de la division doivent pouvoir profiter de l’usage du chemin d’exploitation comme cela résulte notamment de la photographie aérienne du 22 mars 1967,
— qu’il est de principe que les riverains d’un chemin d’exploitation peuvent autoriser le passage des non-riverains comme ils peuvent au demeurant tolérer le passage du public.
— que la question de la riveraineté ou pas ne présente aucun intérêt puisqu’un chemin d’exploitation peut être ouvert au public, et donc, à des non-riverains.
— que la demande de fermer le chemin par les appelants est irrecevable car l’ensemble des propriétaires riverains ne sont pas dans la cause';
— qu’à titre subsidiaire les époux [UU], comme les autres riverains, ne disposaient pas d’un droit de passage sur le [Adresse 48] et sont donc enclavés';
— que les époux [UU] n’ont pas la possibilité physique de supprimer la barrière.
— que l’Asl du lotissement [Adresse 62], suite à une assemblée générale du 10 mars 2022, et rappelant que cette barrière avait été imposée lors du dépôt de la demande de lotissement, a voté à l’unanimité la pose d’une nouvelle barrière au lieu et place de celle supprimée par les époux [UU].
— que le chemin est en mauvais état et que l’installation des ralentisseurs n’a pas été approuvée à l’unanimité';
La clôture de l’instruction a été prononcée le 22 avril 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la qualification du chemin dit du [Adresse 59] ou du [Adresse 64] [Localité 46]
L’article L.162-1 du code rural et de la pêche maritime dispose que les chemins et sentiers d’exploitation sont ceux qui servent exclusivement à la communication entre divers fonds, ou à leur exploitation. Ils sont, en l’absence de titre, présumés appartenir aux propriétaires riverains, chacun en droit soi, mais l’usage en est commun à tous les intéressés. L’usage de ces chemins peut être interdit au public.
Ainsi, le chemin d’exploitation est celui qui, longeant divers héritages ou y aboutissant, sert exclusivement à la communication entre divers fonds ou à leur exploitation, ce qu’il appartient aux juges du fond de caractériser.
Il est admis que si le chemin d’exploitation est celui qui longe divers héritages ou y aboutit, un chemin destiné à desservir non seulement ses riverains mais aussi d’autres propriétaires non riverains, ne constitue pas un chemin d’exploitation au sens de l’article L.'162-1 du code rural.
Les appelants soutiennent que le chemin dit du [Adresse 65] doit être considéré comme un chemin privé sur lequel les parcelles [Cadastre 35] et [Cadastre 36] appartenant à la partie intimée ne disposent d’aucun droit de passage, et indiquent que le chemin du [Adresse 65] reliait deux voies plus importantes tant au levant qu’au couchant, que le passage ne sert pas exclusivement à la communication des fonds riverains, que contrairement à ce qui est soutenu par les intimés, il n’existait pas qu’un chemin au levant, mais un chemin principal au couchant, que les photographies aériennes font apparaître que le chemin du [Adresse 65] reliait dans son prolongement une voie de circulation à l’ouest (couchant) et une voie de circulation à l’est (levant), et que l’accès principal et historique se situe au couchant, désormais fermé par un portail et non pas au levant.
Le plan cadastral napoléonien permet de constater la présence du [Localité 47] du Pas de la Mue situé à l’Est et du [Localité 47] des Pinchinades situé à l’Ouest, et entre eux une section qualifiée de Ravin de Cardeline. La dénomination de cette section en ravin ne conduit pas à l’analyser comme une voie de communication entre deux voies publiques, contrairement à ce que soutient la partie appelante.
Les photographies aériennes des lieux font apparaître que par le passé les parcelles étaient peu bâties et semblaient être à usage agricole, comme cela résulte des clichés aériens des 22 mars 1967, 1er mars 1951, 1er avril 1959, 1er janvier 1968, tandis que la voie litigieuse est bien visible comme traversant ladite zone entourée de parcelles de ce type. Elles ne mettent pas en revanche en évidence l’existence d’un accès à l’Ouest à une voie publique puisque ledit chemin aboutit sur les clichés anciens à une zone boisée.
Le constat d’huissier du 5 janvier 2021 mentionne que le [Adresse 50] est situé entre deux voies publiques, le [Adresse 49] et l'[Adresse 44]. Cette avenue ne figure pas sur le plan napoléonien et n’apparaît pas davantage sur les photographies aériennes prises entre 1926 et les années 1960. Il est par ailleurs constant qu’un lotissement a été édifié à l’Ouest du chemin litigieux qui porte le nom de [Localité 55] et suggère donc que cette voie est récente et créée en raison de l’urbanisation de la zone.
Il ne saurait donc être tiré comme conséquence que le chemin litigieux a toujours desservi deux voies publiques et qu’il ne servirait donc pas uniquement à la desserte des fonds riverains puisque ces affirmations sont contredites par les clichés aériens anciens,
[DK] [Z], [U] [X], [OZ] [RO], [CP] [XE] épouse [RO], [T] [I] [H], [O] [R] épouse [K], [N] [M], [E] [M], [D] [I] [S], [Y] [I], affirment également que le chemin litigieux est utilisé comme assiette d’une servitude de passage. Il sera rappelé que l’absence de mention de chemin n’exclut pas sa reconnaissance judiciaire, tandis que la concession d’une servitude de passage n’est pas de nature à exclure la qualification de chemin d’exploitation, qui s’impose par le seul effet de la loi à toutes les parcelles qu’il longe, traverse, et auxquelles il aboutit.
Il est constant qu’une convention de servitude de passage a été instituée le 26 avril 1989 entre les consorts [M] propriétaires des parcelles [Cadastre 2], [Cadastre 3] et [Cadastre 8], [V], propriétaires des parcelles [Cadastre 12] et [Cadastre 13] et [B] pour les parcelles [Cadastre 1], [Cadastre 10] et [Cadastre 11], parcelles qui longent le chemin litigieux.
Une autre convention de servitude de passage et de tréfonds a été conclue les 25 juillet et 28 juillet 1994, par les époux [BA], propriétaires des anciennes parcelles [Cadastre 4] et [Cadastre 5] qui appartiennent respectivement désormais aux consorts [VO] (parcelle n° [Cadastre 14]) et [CF] (parcelle n° [Cadastre 33]), les époux [P], propriétaires des anciennes parcelles n°[Cadastre 2] et [Cadastre 3] qui appartiennent aujourd’hui sous les mêmes références cadastrales aux consorts [F], les époux [B], propriétaires des parcelles nos [Cadastre 1], [Cadastre 10] et [Cadastre 11].
L’acte mentionne ainsi : « Monsieur [J] [BA], désireux de diviser sa propriété afin d’en céder une partie à Monsieur [L] [CF], et soucieux d’en maintenir l’accès par le chemin dit « du pas de la mue » a contacté Monsieur [B] et Monsieur et Madame [P]. En effet, bien que Monsieur [J] [BA] jouisse d’un droit de passage depuis de nombreuses années sur ledit chemin, celui-ci ne résultait d’aucun titre. En conséquence afin d’assurer Monsieur [CF] d’un accès aussi commode que possible Monsieur [BA] a demandé à Monsieur [B] et Monsieur et Madame [P] de constituer une servitude de passage et par la même de confirmer la situation sur le terrain, et élargir le chemin d’exploitation existant déjà mais d’une largeur de seulement deux mètres à l’origine ».
La lecture de l’acte de vente du 25 août 2017 établit que Madame [M] a vendu aux consorts [F] les parcelles [Cadastre 2] et [Cadastre 3], l’acte précisant que « l’accès à l’immeuble vendu se faire depuis la voie publique par un chemin de servitude » et renvoie notamment à la servitude constituée le 28 juillet 1994 outre une autre constituée le 19 mars 2013.
Les termes de ces actes permettent comme le souligne la partie intimée de mettre en évidence que l’accès aux parcelles s’effectuait depuis le levant en direction du chemin du « Pas de la mue'» et ne prévoyait donc pas un accès par l’Ouest comme le soutiennent désormais les appelants.
Ainsi l’établissement de conventions de servitudes destinées à organiser la desserte des parcelles objets du litige est insuffisant à lui conférer un usage privé puisque ledit accès existait avant l’urbanisation des parcelles et servait déjà à desservir les parcelles qui le longent.
Ce chemin accessible par l’Est depuis le [Adresse 49] qui traverse les parcelles riveraines anciennement agricoles, en ce qu’il permet seul la desserte des fonds qui le bordent jusqu’à la voie publique doit donc être qualifié de chemin d’exploitation.
A ce titre, la partie appelante soutient à titre subsidiaire que les parcelles [Cadastre 35] et [Cadastre 36] appartenant à la partie intimée ne peuvent pas être considérées comme riveraines et ne disposent donc pas d’un accès au chemin qualifié d’exploitation. Ce moyen nouveau développé à titre subsidiaire ne relève pas du principe de l’estoppel comme le soutient la partie intimée en ce qu’il s’inscrit dans la démarche soutenue depuis la première instance par la partie appelante pour contester l’accès au chemin de ces parcelles en cas de qualification du chemin en chemin d’exploitation.
Par acte du 20 octobre 2021 [C] [UU] est devenu co-indivisaire des parcelles cadastrées [Cadastre 41], [Cadastre 43], [Cadastre 23] et [Cadastre 37]. Le plan cadastral produit démontre l’unité foncière dans laquelle sont incluses les parcelles [Cadastre 35] et [Cadastre 36] qui bénéficient à travers les parcelles [Cadastre 41], [Cadastre 43], [Cadastre 23] et [Cadastre 37] et par l’effet de cette unité, du caractère riverain au chemin litigieux. Ce moyen sera donc rejeté, le chemin traversant les parcelles cadastrées n°[Cadastre 15], [Cadastre 16], [Cadastre 17], [Cadastre 18], [Cadastre 8], [Cadastre 9], [Cadastre 2] et [Cadastre 3] permet donc de desservir les parcelles cadastrées section CZ n° [Cadastre 1], [Cadastre 10], [Cadastre 11], [Cadastre 17], [Cadastre 16], [Cadastre 18], [Cadastre 2], [Cadastre 8], [Cadastre 9], [Cadastre 22], [Cadastre 23], [Cadastre 37], [Cadastre 35], [Cadastre 36] [Cadastre 14], [Cadastre 21], [Cadastre 33], [Cadastre 25], [Cadastre 20], [Cadastre 34], [Cadastre 26], [Cadastre 28], [Cadastre 29], [Cadastre 30], [Cadastre 31], conduisant à considérer sans objet la demande de faire interdiction aux propriétaires des parcelles [Cadastre 35] et [Cadastre 36] de l’utiliser.
En conséquence le jugement qui a qualifié le chemin en chemin d’exploitation sera confirmé.
Sur la dépose de la barrière implantée sur la parcelle [Cadastre 28]
[W] [G] épouse [UU] et [C] [UU] considèrent que la partie appelante est irrecevable à formuler cette demande en ce que l’ensemble des propriétaires riverains ne sont pas présents à la cause et que cette demande nécessite de recueillir l’unanimité. Pour autant comme l’a souligné le premier juge ils ne fondent pas juridiquement ce moyen d’irrecevabilité qui sera rejeté et le jugement confirmé.
[W] [G] épouse [UU] et [C] [UU] soutiennent que la barrière implantée à l’Ouest du chemin litigieux sur l’emprise de la parcelle [Cadastre 28] leur a été imposée par la commune des [Localité 61] et qu’ils ne peuvent donc pas procéder à sa dépose.
Le procès-verbal de constat d’huissier du 23 décembre 2021 produit par la partie intimée démontre que la barrière litigieuse a été enlevée'. Les correspondances versées aux débats révèlent que l’Asl voisine s’est opposée à cette suppression le 31 mai 2022, et a fait voter lors de l’assemblée générale du 25 février 2022 la pose d’une barrière levante en lieu et place de l’ancienne barrière , conduisant le juge de l’exécution saisi de cette question à retenir dans sa décision du 27 octobre 2022 que [W] [G] épouse [UU] et [C] [UU] ne pouvaient pas être considérés comme les auteurs de la pose de la barrière ni comme ses propriétaires.
Le jugement en ce qu’il a condamné [W] [G] épouse [UU] et [C] [UU] à supprimer la barrière installée sur leur parcelle [Cadastre 28] sera donc infirmé.
Sur la demande de poser une barrière à l’entrée du chemin
L’article 647 du code civil énonce que tout propriétaire peut clore son héritage, sauf l’exception portée en l’article 682.
[DK] [Z], [U] [X], [OZ] [RO], [CP] [XE] épouse [RO], [T] [I] [H], [O] [R] épouse [K], [N] [M], [E] [M], [D] [I] [S], [Y] [I], soutiennent que les propriétaires riverains d’un chemin d’exploitation peuvent se clore vis-à-vis des non riverains, que la DDTM a indiqué que rien ne s’opposait à la pose d’une barrière dès lors que celle-ci pouvait être ouverte par les services de secours, et qu’ils s’engagent à remettre un système d’ouverture à chaque titulaire d’un droit de passage sur leur chemin.
L’article L 162-3 du code rural prévoit que Les chemins et sentiers d’exploitation ne peuvent être supprimés que du consentement de tous les propriétaires qui ont le droit de s’en servir. L’assiette d’un chemin d’exploitation ne peut être modifiée sans l’accord de tous les propriétaires qui ont le droit de s’en servir. Il ne peut donc être procédé à la moindre obstruction au chemin par suite de la construction d’une clôture ou d’un portail d’accès, par exemple.
En l’espèce si les appelants sont recevables à former cette demande contrairement à ce que soutient la partie intimée, ils ne démontrent pas en revanche que l’ensemble des propriétaires dont les parcelles sont desservies par le chemin d’exploitation ont exprimé leur assentiment à cette modification, [W] [G] épouse [UU] et [C] [UU] y étant pour leur part opposés.
La demande sera rejetée et le jugement confirmé sur ce point.
Sur les demandes indemnitaires présentées par la partie appelante
L’article 1240 du code civil énonce que tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
[DK] [Z], [U] [X], [OZ] [RO], [CP] [XE] épouse [RO], [T] [I] [H], [O] [R] épouse [K], [N] [M], [E] [M], [D] [I] [S], [Y] [I], soutiennent que [W] [G] épouse [UU] et [C] [UU] ont commis une faute en faisant passer des engins de construction sur leur propriété entraînant un préjudice de jouissance.
Ils produisent à cet égard un constat d’huissier du 5 janvier 2021 constatant des chocs et des rayures sur le mur de clôture de la propriété [I], un constat d’huissier du 17 août 2021 constatant des éraflures sur le mur de clôture de la propriété [Z].
Pour autant, comme l’a relevé le premier juge ces constatations ne permettent aucunement de considérer que les engins utilisés pour l’aménagement du fonds de la partie intimée ont causé ces dégradations.
Le jugement sera donc confirmé.
Sur la demande au titre du remboursement des frais de déplacement des engins de chantier
[W] [G] épouse [UU] et [C] [UU] soutiennent qu’en raison de l’obstruction du chemin par les véhicules de M.[RO], le déplacement des engins de chantier intervenants sur leur parcelle a été empêché et a généré une surfacturation de 700 euros.
Le procès-verbal de constat d’huissier du 18 septembre 2020 confirme cette situation. La circonstance selon laquelle [W] [G] épouse [UU] et [C] [UU] disposent d’un autre accès par la parcelle [Cadastre 28] ne remet pas en cause la possibilité pour eux d’utiliser le chemin d’exploitation par les engins présents sur leur parcelle. Le fait d’obstruer volontairement le chemin est constitutif d’une faute caractérisée ayant entraînée une surfacturation de 700 euros telle que cela résulte de la facture produite par l’entreprise concernée le 18 septembre 2020
Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a condamné Monsieur [OZ] [RO] à régler la somme de 700 euros à Madame [W] [G].
Sur la demande reconventionnelle de suppression des ralentisseurs
[W] [G] épouse [UU] et [C] [UU] soutiennent que les époux [F] ont fait installer des ralentisseurs sur le chemin d’exploitation non conformes aux règles de l’art et provoquant des nuisances pour les usagers.
La présence de deux pierres rondes à l’effet de ralentir la vitesse de circulation aux abords du mur de la propriété [X] [Z] n’est pas contestée.
Les pièces versées aux débats, et notamment le constat d’huissier du 17 août 2021 et les échanges entre les propriétaires riverains du chemin, conduisent à retenir que la pose de ces ouvrages a été acceptée et ne constitue pas un obstacle au sens de l’article L 162-3 du code rural.
Le jugement qui a débouté [W] [G] épouse [UU] et [C] [UU] de cette demande sera confirmé.
Sur la demande reconventionnelle au titre des frais d’entretien du chemin
Conformément à l’article L 162-2 du code rural, tous les propriétaires dont les chemins et sentiers desservent les fonds sont tenus les uns envers les autres de contribuer, dans la proportion de leur intérêt, aux travaux nécessaires à leur entretien et à leur mise en état de viabilité.
À ce titre, [W] [G] épouse [UU] et [C] [UU] qui ne procèdent que par allégations pour solliciter la condamnation de la partie adverse à réaliser des travaux d’entretien du chemin d’exploitation ne démontrent pas que les propriétaires riverains ont été sollicités en ce sens et ne participeraient pas à l’entretien du chemin d’exploitation. La demande sera rejetée et le jugement confirmé.
Sur la demande indemnitaire reconventionnelle au titre du trouble de jouissance
[W] [G] épouse [UU] et [C] [UU] soutiennent subir depuis 2018 un trouble de jouissance par l’effet du comportement de la partie appelante. Au même titre qu’en première instance, ils se contentent de formuler cette demande sans l’étayer par aucune pièce permettant de caractériser son bien-fondé.
La demande sera rejetée et le jugement confirmé.
Sur les demandes accessoires
En application des articles 696 à 700 du code de procédure civile et au regard de la solution du litige, il convient de confirmer le jugement dans ses dispositions concernant les dépens et l’article 700 du code de procédure civile.
[DK] [Z], [U] [X], [OZ] [RO], [CP] [XE] épouse [RO], [T] [I] [H], [O] [R] épouse [K], [N] [M], [E] [M], [D] [I] [S], [Y] [I], qui succombent principalement seront condamnés aux dépens et aux frais irrépétibles qu’il est inéquitable de laisser à la charge d'[W] [G] épouse [UU] et [C] [UU].
Aucune disposition ne prévoit la solidarité entre les personnes condamnées aux dépens et aux frais irrépétibles et aucun fondement n’est invoqué à l’appui de la demande de condamnation in solidum aux dépens, qui sera donc rejetée.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme le jugement en ce qu’il a condamné [W] [G] épouse [UU] et [C] [UU] à supprimer la barrière installée sur la parcelle [Cadastre 28]';
Confirme le jugement pour le surplus';
Statuant à nouveau du chef infirmé,
Déboute [DK] [Z], [U] [X], [OZ] [RO], [CP] [XE] épouse [RO], [T] [I] [H], [O] [R] épouse [K], [N] [M], [E] [M], [D] [I] [S], [Y] [I], de leur demande de dépose de la barrière située sur la parcelle [Cadastre 28] appartenant à [W] [G] épouse [UU] et [C] [UU],
Condamne [DK] [Z], [U] [X], [OZ] [RO], [CP] [XE] épouse [RO], [T] [I] [H], [O] [R] épouse [K], [N] [M], [E] [M], [D] [I] [S], [Y] [I], aux entiers dépens';
Condamne [DK] [Z], [U] [X], [OZ] [RO], [CP] [XE] épouse [RO], [T] [I] [H], [O] [R] épouse [K], [N] [M], [E] [M], [D] [I] [S], [Y] [I], à verser à [W] [G] épouse [UU] et [C] [UU] la somme de 5'000'euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile';
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Harcèlement moral ·
- Sociétés ·
- Employeur ·
- Travail ·
- Enquête ·
- Salarié ·
- Propos ·
- Licenciement ·
- Titre ·
- Obligations de sécurité
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Éloignement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Allemagne ·
- Ordonnance ·
- Asile ·
- Vol ·
- Menaces ·
- Prolongation ·
- Public ·
- Appel
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Salarié ·
- Heures supplémentaires ·
- Employeur ·
- Espagne ·
- Titre ·
- Courriel ·
- Faute grave ·
- Contrat de travail ·
- Licenciement pour faute ·
- Transaction
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Prolongation ·
- Éloignement ·
- Asile ·
- Détention ·
- Étranger ·
- Ordonnance ·
- Liberté ·
- Ès-qualités ·
- Identité ·
- Adresses
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Demande de radiation ·
- Hérédité ·
- Veuve ·
- Indexation ·
- Incident ·
- Sociétés ·
- In solidum ·
- Radiation du rôle
- Demande en nullité de la vente ou d'une clause de la vente ·
- Contrats ·
- Saisine ·
- Désistement ·
- Mise en état ·
- Vente ·
- Copie ·
- Carolines ·
- Dessaisissement ·
- Appel ·
- Acte ·
- Avocat
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Eaux ·
- Mise en état ·
- Tribunal judiciaire ·
- Incident ·
- Fins de non-recevoir ·
- Adresses ·
- Appel ·
- Syndic ·
- Irrecevabilité ·
- Décret
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Suspensif ·
- Sabah ·
- Tribunal judiciaire ·
- République ·
- Menaces ·
- Représentation ·
- Appel ·
- Étranger ·
- Public ·
- Ordonnance
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Lorraine ·
- Accident du travail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Bouc ·
- Coopérative agricole ·
- Sociétés coopératives ·
- Accident de travail ·
- Titre ·
- Lésion ·
- Législation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Associations ·
- In extenso ·
- Préavis ·
- Dommages-intérêts ·
- Salariée ·
- Préjudice moral ·
- Employeur ·
- Titre ·
- Procédure abusive ·
- Demande
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Saisie des rémunérations ·
- Recouvrement ·
- Jugement ·
- Signification ·
- Commandement ·
- Saisie-attribution ·
- Acte ·
- Adresses ·
- Huissier de justice ·
- Service postal
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Mise en état ·
- Caducité ·
- Déchéance du terme ·
- Appel ·
- Timbre ·
- Déclaration ·
- Défaut de paiement ·
- Délais ·
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire
Textes cités dans la décision
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code rural
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.