Confirmation 10 mai 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, étrangers, 10 mai 2024, n° 24/00966 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 24/00966 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 décembre 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 24/00966 – N° Portalis DBVT-V-B7I-VRBX
N° de Minute :
Ordonnance du vendredi 10 mai 2024
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. [M] [H] [R]
né le 02 Janvier 1998 à [Localité 3](SYRIE)
de nationalité Syrienne
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 1]
dûment avisé, comparant en personne par visioconférence
assisté de Me Sebastien PETIT, avocat au barreau de DOUAI, avocat (e) commis (e) d’office et de M. [F] [J] interprète en langue arabe, tout au long de la procédure devant la cour, serment préalablement prêté ce jour, présente en salle d’audience à Coquelles
INTIMÉ
dûment avisée, représentée par maître Sarah KERRICH, avocate au barreau de Lille substituant le cabinet Centaure Avocats
PARTIE JOINTE
M. le procureur général près la cour d’appel de Douai : non comparant
MAGISTRAT(E) DELEGUE(E) : Agnès MARQUANT, . présidente de chambre à la cour d’appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assisté(e) de Véronique THÉRY, greffière
DÉBATS : à l’audience publique du vendredi 10 mai 2024 à 13 h 15
Les parties comparantes ayant été avisées à l’issue des débats que l’ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe
ORDONNANCE : rendue à Douai par mise à disposition au greffe le vendredi 10 mai 2024 à
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) et spécialement les articles L 743-21, L 743-23, R 743-10, R 743-11, R 743-18 et R 743-19 ;
Vu l’aricle L 743-8 du CESEDA ;
Vu la demande de l’autorité administrative proposant que l’audience se déroule avec l’utilisation de moyens de télécommunication audiovisuelle ;
Vu l’accord du magistrat délégué ;
Vu l’ordonnance rendue le 08 mai 2024 à 10 h 58 par le Juge des libertés et de la détention de BOULOGNE SUR MER prolongeant la rétention administrative de M. [M] [H] [R] ;
Vu l’appel motivé interjeté par M. [M] [H] [R] par déclaration reçue au greffe de la cour d’appel de ce siège le 09 mai 2024 à 13 h 37;
Vu le procès-verbal des opérations techniques de ce jour ;
Vu l’audition des parties ;
EXPOSE DU LITIGE
M. [M] [H] [R] fait l’objet d’un placement en rétention administrative ordonné par M. Le Préfet du Pas-de-Calais le 6 mai 2024 et notifié le même jour à 14h40, pour l’exécution d’une mesure d’interdiction du territoire français de 5 ans prononcée par la cour d’appel de Bordeaux le 16 mars 2020 et notifiée le 6 mai 2024 à 14h.
Un recours en annulation de l’arrêté de placement en rétention administrative a été déposé au visa de l’article L 741-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
' Vu l’article 455 du code de procédure civile
' Vu l’ordonnance du juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Boulogne-sur-Mer en date du 8 mai 2024 à 10h58 ,ordonnant la première prolongation du placement en rétention administrative de M [M] [H] [R] , pour une durée de 28 jours et rejetant le recours contre l’arrêté de placement en rétention administrative;
' Vu la déclaration d’appel de M. [M] [H] [R] , en date du 9 mai 2024 à 13h37, sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative.
Au soutien de sa déclaration d’appel, M. [M] [H] [R] soulève les moyens suivants:
— le moyen de contestation de l’ arrêté de placement en rétention tiré de l’exception d’illégalité de la décision d’éloignement vers la Syrie,
— le défaut de diligences de l’ administration.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le moyen de contestation de l’ arrêté de placement en rétention ,
Le moyen au titre de la contestation de l’ arrêté de placement en rétention tiré de l’exception d’illégalité de la décision d’éloignement vers la Syrie, est irrecevable, au visa de l’article L 741-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en ce qu’il a pour objet la critique d’un élément de légalité de l’arrêté de placement en rétention administrative et que l’étranger appelant a expressément abandonné, lors de l’audience du juge des libertés et de la détention, son recours en annulation à l’encontre de l’arrêté de placement en rétention administrative. En outre, la contestation du pays de destination qui concerne la mesure d’éloignement et non la rétention ne relève pas de la compétence du juge judiciaire, son examen étant réservé à la juridiction administrative.
Sur la prolongation de la rétention
Il ressort de l’article L 741-3 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que l’administration doit justifier avoir effectué toutes les 'diligences utiles’ suffisantes pour réduire au maximum la période de rétention de l’étranger.
En l’espèce, les autorités consulaires syriennes ont été saisies le 6 mai 2024 à 12h47 d’une demande de reconnaissance préalable à la délivrance d’un laissez-passer consulaire .
Aucun manquement de l’administration à son obligation de diligences ne se trouve ainsi caractérisé.
Le moyen sera rejeté.
Conformément au droit communautaire, aucun moyen soulevé par les parties ou susceptible d’être relevé d’office ne paraît contraire à la prolongation de la rétention administrative.
Il convient dès lors de confirmer l’ ordonnance.
PAR CES MOTIFS
DÉCLARE l’appel recevable ;
CONFIRME l’ordonnance entreprise ;
DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. [M] [H] [R] par l’intermédiaire du greffe du centre de rétention administrative par truchement d’un interprète en tant que de besoin, à son conseil et à l’autorité administrative ;
LAISSE les dépens à la charge de l’État.
Véronique THÉRY, greffière
Agnès MARQUANT, . présidente de chambre
A l’attention du centre de rétention, le vendredi 10 mai 2024
Bien vouloir procéder à la notification de l’ordonnance en sollicitant, en tant que de besoin, l’interprète intervenu devant le premier président ou le conseiller délégué : M. [F] [J]
Le greffier
N° RG 24/00966 – N° Portalis DBVT-V-B7I-VRBX
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE DU 10 Mai 2024 ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l’intéressé au greffe de la cour d’appel de Douai par courriel – [Courriel 2]) :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R. 743-20 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
Pour information :
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le
— M. [M] [H] [R]
— par truchement téléphonique d’un interprète en tant que de besoin
— nom de l’interprète (à renseigner) :
— décision transmise par courriel au centre de rétention de pour notification à M. [M] [H] [R] le vendredi 10 mai 2024
— décision transmise par courriel pour notification à PREFECTURE DU PAS DE CALAIS et à Maître Sebastien PETIT Maître Sarah KERRICH le vendredi 10 mai 2024
— décision communiquée au tribunal administratif de Lille
— décision communiquée à M. le procureur général
— copie au Juge des libertés et de la détention de BOULOGNE SUR MER
Le greffier, le vendredi 10 mai 2024
N° RG 24/00966 – N° Portalis DBVT-V-B7I-VRBX
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