Confirmation 26 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Basse-Terre, 5e ch. réf., 26 mars 2025, n° 24/00062 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Basse-Terre |
| Numéro(s) : | 24/00062 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Pointe-à-Pitre, 4 décembre 2024, N° 23/00269 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juillet 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BASSE-TERRE
5ème CHAMBRE CIVILE – REFERES
ORDONNANCE N° 16 DU 26 MARS 2025
N° RG 24/00062 – N° Portalis DBV7-V-B7I-DYGU
Décision déférée à la cour : Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de POINTE-A-PITRE, décision attaquée en date du 04 Décembre 2024, enregistrée sous le n° 23/00269
DEMANDERESSE AU REFERE :
S.A.R.L. IMATECHNOLOGIE
[Adresse 1]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Me Frédérique LAHAUT de la SELARL LAHAUT AVOCAT, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BARTHELEMY, substituée par Me Augusta HUREAUX, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BARTHELEMY
DEFENDEUR AU REFERE :
Monsieur [K] [D]
[Adresse 4]
[Adresse 5]
[Localité 2]
Représenté par Me Claudel DELUMEAU de la SELARL JUDEXIS, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BARTHELEMY, substitué par Me PANCREL, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BARTHELEMY
COMPOSITION DE LA COUR :
Les conseils des parties ont été entendus à l’audience publique des référés tenue le 26 février 2025 au Palais de justice de Basse-Terre par monsieur Michaël JANAS, premier président, assisté de madame Murielle LOYSON, greffier.
Contradictoire, prononcé publiquement le 26 mars 2025, par mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l’article 450 al 2 du code de procédure civile.
Signée par monsieur Michaël JANAS, premier président et par madame Murielle LOYSON, greffier, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat à durée indéterminée du 1er janvier 2020, Monsieur [K] [D] a été engagé en qualité de responsable de production par la société par actions simplifiée IMATECHNOLOGIE.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 31 janvier 2023, Monsieur [D] a été licencié pour motif économique.
Monsieur [D] a saisi le conseil de prud’hommes de Pointe-à-Pitre aux fins notamment de voir requalifier son contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel en contrat à durée indéterminée à temps plein, de voir juger la procédure de licenciement irrégulière et de voir condamner la société employeur au paiement de diverses sommes.
Par jugement du 4 décembre 2024, le conseil de prud’hommes de Pointe-à-Pitre a':
Déclaré recevable la requête de Monsieur [D],
Déclaré requalifier le contrat à durée indéterminée à temps partiel de Monsieur [D] en contrat à durée indéterminée à temps plein,
Déclaré irrégulière la procédure de licenciement pour motif économique de Monsieur [D],
Dit que le salaire de référence de Monsieur [D] est fixé à la somme de 2'598,78 euros,
En conséquence,
Condamné la société IMATECHNOLOGIE en la personne de son représentant légal à payer à Monsieur [D] les sommes suivantes':
*5'235,43 euros au titre de rappel de salaire pour la période du 1er janvier 2020 au 31 janvier 2023,
*5'197,56 euros au titre de l’indemnité de requalification,
*2'598,78 euros au titre de l’indemnité pour irrégularité de la procédure,
*5'197,56 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,
*7'263,60 euros au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés sur préavis,
*1'947,67 euros au titre de l’indemnité conventionnelle,
Dit que les rémunérations et indemnités mentionnées à l’article R 1454-14 du code du travail dans la limite de neuf mois de salaire calculés sur la moyenne des trois derniers mois de salaire sont de droit exécutoire en application de l’article R 1454-28 du code du travail,
La moyenne des trois derniers mois de salaire s’élevant à 2'598,78 euros,
Condamné la société IMATECHNOLOGIE en la personne de son représentant légal à payer à Monsieur [D] la somme de 2'000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Débouté Monsieur [D] du surplus de ses demandes,
Débouté la société IMATECHNOLOGIE de toutes ses demandes,
Ordonné l’exécution provisoire,
Condamné la société IMATECHNOLOGIE aux entiers dépens.
Par déclaration du 20 décembre 2024, la société IMATECHNOLOGIE a interjeté appel de cette décision.
Par acte de commissaire de justice, délivré le 27 décembre 2024, la société IMATECHNOLOGIE a fait assigner, en référé, Monsieur [D] aux fins de':
Arrêter l’exécution provisoire du jugement rendu le 4 décembre 2024 par le conseil de prud’hommes de Pointe-à-Pitre,
Condamner Monsieur [D] à lui verser la somme de 2'500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamner Monsieur [D] aux entiers dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions du 25 février 2025, la société IMATECHNOLOGIE a ajouté une demande à titre subsidiaire au premier président, celle de voir ordonner la consignation et le dépôt à la Caisse des dépôts et consignations de la somme de 27'440,60 euros au titre des condamnations prononcées par le jugement du 4 décembre 2024 rendu par le conseil de prud’hommes de Pointe-à-Pitre.
A l’appui de ses prétentions, la société IMATECHNOLOGIE explique qu’il existe des moyens sérieux d’annulation ou de réformation du jugement rendu le 4 décembre 2024 par le conseil de prud’hommes de Pointe-à-Pitre.
Elle conteste la requalification du contrat à temps partiel en contrat à temps complet de Monsieur [D]. Elle précise que les plannings et bulletins de salaire du défendeur démontrent un contrat à temps partiel.
Elle estime que l’argumentation du conseil de prud’hommes qui a considéré le licenciement pour motif économique comme irrégulier est infondée. Elle conteste ainsi les condamnations pécuniaires issues de cette irrégularité. Elle ajoute que c’est de façon erronée que le conseil de prud’hommes a estimé qu’elle était redevable de la somme de 7'263,60 euros à Monsieur [D] au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés sur préavis, qui correspond à 10% des salaires perçus, alors que cela n’a pas de sens, juridiquement et factuellement.
Elle ajoute que Monsieur [D] n’a pas contesté l’existence d’un motif économique en première instance et qu’il soulève pour la première fois ce moyen en appel, de sorte que ce moyen soulevé tardivement justifie, selon la société, la nécessité d’un examen en appel et la suspension de l’exécution provisoire.
La société IMATECHNOLOGIE soutient par ailleurs l’existence de conséquences manifestement excessives. Elle relève qu’elle avait déjà fait part de ses difficultés économiques devant le conseil de prud’hommes. Elle explique qu’elle a sollicité un prêt bancaire d’un montant de 30'000 euros pour couvrir le montant total des condamnations, et que la banque a refusé ce prêt, par courrier du 13 décembre 2024. Elle ajoute que le licenciement économique de Monsieur [D] est consécutif à des difficultés financières liées à la perte d’un marché public audiovisuel et de la perte brutale de son chiffre d’affaires, de sorte qu’il est incontestable qu’elle fait face à de véritables et importants problèmes financiers. Elle indique également qu’il apparaît presque impossible que Monsieur [D] puisse restituer le montant des condamnations en cas d’infirmation du jugement. Elle estime que la consignation à la caisse des dépôts et consignations permettrait de sécuriser les sommes.
Selon ses dernières conclusions du 21 février 2025, Monsieur [D] demande à cette juridiction de':
Juger fondé en ce qu’il est justifié en fait et en droit le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Pointe-à-Pitre du 4 décembre 2024,
Juger que la société IMATECHNOLOGIE ne fait pas la preuve du caractère manifestement excessif que pourrait entraîner l’exécution provisoire de la décision déférée,
Débouter la société IMATECHNOLOGIE de sa demande de sursis à exécution du jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Pointe-à-Pitre du 4 décembre 2024,
Débouter la société IMATECHNOLOGIE de sa demande de consignation des sommes dues au titre du jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Pointe-à-Pitre du 4 décembre 2024 entre les mains de la caisse des dépôts et consignations,
Débouter la société IMATECHNOLOGIE de toutes ses autres demandes,
En tout état de cause,
Condamner la société IMATECHNOLOGIE à payer à Monsieur [D] la somme de 3'000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Monsieur [D] conteste l’existence de moyens sérieux de réformation ou d’annulation de la décision rendue en première instance. Il explique que la société IMATECHNOLOGIE présente un contrat non signé par aucune des parties et envoyé plus de six mois après sa prise de poste. Il fait valoir le temps plein du travail qu’il a effectué et par conséquent, le rappel de salaires dû.
Il indique que son licenciement pour motif économique n’a été précédé d’aucun entretien préalable, justifiant ainsi l’irrégularité de son licenciement. Il estime que pendant le préavis compris entre le 7 février 2023 et le 7 avril 2023, les relations de travail devaient se poursuivre avec le maintien de tous les éléments de rémunération de Monsieur [D] et que le conseil de prud’hommes lui a très justement octroyé les indemnités dues en raison des irrégularités affection son licenciement pour motif économique.
Il ajoute qu’il a été licencié sans cause réelle et sérieuse. Il explique que le procès-verbal de saisie-attribution effectuée sur les comptes de la société IMATECHNOLOGIE fait apparaître une disponibilité de 932'078,53 euros. De plus, il fait souligner que le dernier bilan de la société fait état d’un bénéfice de 123'159, 00 euros. Ainsi, il soutient que la société n’apporte pas la preuve de difficultés économiques dont elle se dit sujet.
A l’audience du 26 février 2025, les parties ont déposé leurs dossiers. L’affaire a été mise en délibéré au 26 mars 2025.
MOTIVATION DE LA DECISION
Sur la recevabilité
Il est en l’espèce, justifié aux débats par la demanderesse (pièce n°15) de la déclaration d’appel, interjeté, en date du 20 décembre 2024, par son conseil, du jugement rendu le 4 décembre 2024 par le conseil de prud’hommes de Pointe-à-Pitre (pièce n°13).
L’action entreprise dans le cadre du présent référé est en conséquence recevable.
Sur la demande d’arrêt de l’exécution provisoire
Aux termes des dispositions de l’article R 1454-28 du code du travail': «'A moins que la loi ou le règlement n’en dispose autrement, les décisions du conseil de prud’hommes ne sont pas exécutoires de droit à titre provisoire. Le conseil de prud’hommes peut ordonner l’exécution provisoire de ses décisions.
Sont de droit exécutoires à titre provisoire, notamment':
1° Le jugement qui n’est susceptible d’appel que par suite d’une demande reconventionnelle';
2° Le jugement qui ordonne la remise d’un certificat de travail, de bulletins de paie ou de toute pièce que l’employeur est tenu de délivrer';
3° Le jugement qui ordonne le paiement de sommes au titre des rémunérations et indemnités mentionnées au 2° de l’article R 1454-14, dans la limite maximum de neuf mois de salaire calculés sur la moyenne des trois derniers mois de salaire. Cette moyenne est mentionnée dans le jugement.'»
Le conseil de prud’hommes de Pointe-à-Pitre a prononcé des condamnations bénéficiant, pour la totalité, de l’exécution provisoire de plein droit.
Aux termes des dispositions de l’article 514-3 du code de procédure civile, visées à l’assignation délivrée et applicables à l’espèce': «'En cas d’appel, le premier président peut être saisi afin d’arrêter l’exécution provisoire de la décision lorsqu’il existe un moyen sérieux d’annulation ou de réformation et que l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives.
La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d’observations sur l’exécution provisoire n’est recevable que si, outre l’existence d’un moyen sérieux d’annulation ou de réformation, l’exécution provisoire risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.
En cas d’opposition, le juge qui a rendu la décision peut, d’office ou à la demande d’une partie, arrêter l’exécution provisoire de droit lorsqu’elle risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives.'»
En l’espèce, s’agissant de l’existence d’un moyen sérieux d’annulation ou de réformation de la décision rendue en première instance, il ressort de la lecture du jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Pointe-à-Pitre, que les moyens invoqués par la demanderesse dans la présente instance, ont été examinés en première instance. Le tribunal motive sa décision sur la demande de requalification d’un CDI à temps partiel en CDI à temps complet en développant plus d’une page sur ce point. S’agissant de l’irrégularité du licenciement pour motif économique, les juges concluent que': «'l’employeur ne rapporte pas la preuve d’avoir convoqué Monsieur [K] [D] à un entretien préalable, avant de lui envoyer par lettre recommandée avec accusé de réception sa notification de licenciement pour motif économique'». Par conséquent, les indemnités dues au titre du licenciement irrégulier sont motivées par le conseil de prud’hommes.
Par ailleurs, le fait que Monsieur [D] exprime avoir des doutes sur la réalité économique de l’entreprise ne saurait suffire à caractériser un moyen sérieux de réformation de la décision de première instance dès lors que celle-ci a déclaré son licenciement pour motif économique irrégulier faute de respect des modalités procédurales propres à son licenciement.
L’existence de moyens sérieux de réformation de la décision rendue en première instance n’étant pas établie, la demande d’arrêt de l’exécution provisoire’sera rejetée, sans qu’il soit nécessaire d’examiner le risque de conséquences manifestement excessive, dans la mesure où les conditions fixées par le texte sus-rappelé sont cumulatives et non alternatives.
Sur la demande d’aménagement de l’exécution provisoire
L’article 521 du code de procédure civile prévoit que «'la partie condamnée au paiement de sommes autres que des aliments, des rentes indemnitaires ou des provisions peut éviter que l’exécution provisoire soit poursuivie en consignant, sur autorisation du juge, les espèces ou les valeurs suffisantes pour garantir, en principal, intérêts et frais, le montant de la condamnation.
En cas de condamnation au versement d’un capital en réparation d’un dommage corporel, le juge peut aussi ordonner que ce capital sera confié à un séquestre à charge d’en verser périodiquement à la victime la part que le juge détermine'».
En l’espèce, aucun argument avancé par la société IMATECHNOLOGIE n’apporte aucun élément permettant de démontrer qu’en cas d’infirmation de la décision rendue en première instance, Monsieur [D] serait dans l’incapacité de restituer la somme résultant de la condamnation. De plus, il est constant qu’une saisie-attribution sur son compte bancaire a été effectuée le 4 février 2025, correspondant au montant de la créance, soit la somme de 27'440,60 euros. Une consignation de cette somme entre les mains d’un tiers alors qu’elle a déjà été prélevée serait contraire à l’intérêt d’une bonne administration de la justice.
Au regard de ces éléments, la demande de consignation sera rejetée.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Il y a lieu de condamner la société à responsabilité limitée IMATECHNOLOGIE au paiement d’une indemnité de 1'500 euros à verser à Monsieur [D] en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la société IMATECHNOLOGIE sera condamnée aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, non susceptible de pourvoi,
Déclarons l’action entreprise recevable,
Déboutons la société à responsabilité limitée IMATECHNOLOGIE de sa demande d’arrêt de l’exécution provisoire attachée au jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Pointe-à-Pitre le 4 décembre 2024,
Déboutons la société à responsabilité limitée IMATECHNOLOGIE de sa demande d’aménagement de l’exécution provisoire attachée au jugement querellé,
Condamnons la société à responsabilité limitée IMATECHNOLOGIE à payer à Monsieur [K] [D] la somme de 1'500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamnons la société à responsabilité limitée IMATECHNOLOGIE aux dépens,
Rejetons toutes autres demandes,
Fait à Basse-Terre, au palais de justice, le 26 mars 2025
Et ont signé
Le greffier Le premier président
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