Confirmation 3 décembre 2024
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, ch. com., 3 déc. 2024, n° 23/02461 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 23/02461 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Montpellier, 28 septembre 2022, N° 202000667 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société SARL FMC c/ SAS immatriculée au RCS Paris 421938861 dont le siège est sis, SA identifiée au SIREN sous le numéro, S.A.S. FREE, SA ORANGE |
Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
Chambre commerciale
ARRET DU 03 DECEMBRE 2024
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 23/02461 – N° Portalis DBVK-V-B7H-P2FW
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 28 SEPTEMBRE 2022
TRIBUNAL DE COMMERCE DE MONTPELLIER
N° RG 2020 00667
APPELANTE :
Société SARL FMC
dont le siège social est [Adresse 7] [Localité 3], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 7]
[Localité 3]
Représentée sur l’audience par Me Clara CALL substituant Me Jérémy BALZARINI de la SCP ADONNE AVOCATS, avocats au barreau de MONTPELLIER
INTIMEES :
S.A.S. FREE
SAS immatriculée au RCS Paris n° 421938861 dont le siège est sis [Adresse 5] [Localité 4] prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 5]
[Localité 4]
Représentée sur l’audience par Me Jacques-Henri AUCHE substituant Me Marion BEY de la SCP BEY, CARRERE, avocats au barreau de MONTPELLIER et substituant Me Laurent DOUCHIN, avocat au barreau de PARIS
SA ORANGE
SA identifiée au SIREN sous le numéro 380 129 866 et inscrite au RCS de Nanterre, dont le siège social est [Adresse 2] [Localité 6], agissant poursuites et diligences de son Président en exercice, domicilié ès qualités audit siège.
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représentée sur l’audience par Me Pascale CALAUDI substituant Me Francette BENE de la SCP CALAUDI-BEAUREGARD-CALAUDI-BENE, avocats au barreau de MONTPELLIER
Ordonnance de clôture du 02 Octobre 2024
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 23 Octobre 2024,en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. Thibault GRAFFIN, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Danielle DEMONT, Présidente de chambre
M. Thibault GRAFFIN, Conseiller
M. Fabrice VETU, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Henriane MILOT
lors de la mise à disposition : Mme Ingrid ROUANET
ARRET :
— contradictoire ;
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par Mme Danielle DEMONT, Présidente de chambre, et par Mme Ingrid ROUANET, Greffière.
FAITS ET PROCÉDURE :
Le 18 août 2017, M. [T] [U], gérant de la S.A.R.L Ferronnerie Métallique Concept, a souscrit auprès de la S.A.S. Free un contrat de fourniture d’accès internet sur la ligne n° [XXXXXXXX01].
La ligne a rencontré plusieurs coupures totales à compter du 9 septembre 2019, et n’a été rétablie définitivement que le 20 novembre suivant.
Par exploit du 3 juin 2020, la société Ferronnerie Métallique Concept a assigné la société Free en paiement.
Par exploit du 24 septembre 2020, la société Free a assigné la société Orange pour la voir condamnée à la garantir de toute condamnation prononcée à son encontre.
Par jugement contradictoire du 28 septembre 2022, le tribunal de commerce de Montpellier a :
— jugé irrecevable pour défaut de qualité à agir la demande formulée par la société Ferronnerie Métallique Concept à l’encontre de la société Free ;
— dit que M. [T] [U] n’a pas respecté les dispositions de l’article 12.2 des conditions générales d’abonnement ;
— jugé irrecevable les demandes formulées par la société Ferronnerie Métallique Concept au titre des responsabilités contractuelle et quasi délictuelle à l’encontre de la société Free ;
— rejeté la demande de la société free au titre de la garantie contractuelle de la société Orange ;
— rejeté l’ensemble des demandes d’indemnité de la société Ferronnerie Métallique Concept ;
— ordonné l’exécution provisoire ;
— et condamné la société Ferronnerie Métallique Concept à payer à la société Free la somme de 500 euros et à la société Orange la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Par déclaration du 10 mai 2023, la société FMC a relevé appel de ce jugement.
Par conclusions du 9 janvier 2024, elle demande à la cour, au visa des articles 1188, 1231 et suivants, 1240 du code civil et des articles L. 34-2 et D. 98-4 1° du code des postes et des communications électroniques, de :
— infirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris ;
— la déclarer recevable et bien fondé en son action ;
Statuant à nouveau,
À titre principal,
— juger que la société Free a commis une faute de nature à engager sa responsabilité contractuelle au titre du contrat de téléphonie caractérisé par l’écrasement de la ligne et l’absence de diligence pour son rétablissement dans les plus brefs délais ;
À titre subsidiaire,
— juger que la société Free a commis un manquement contractuel à l’égard de M. [T] [U] lui générant un dommage ;
En tout état de cause,
— condamner la société Free à l’indemniser au principal, au titre du désordre constitué par l’écrasement de sa ligne téléphonique à usage professionnel pour la période de septembre à novembre 2019 inclus, à hauteur de :
-409,87 euros à parfaire au jour de la décision rendue au titre des frais fixes ;
-130 806,07 euros à parfaire au jour de la décision rendue au titre du préjudice d’exploitation ;
-10 000 euros au titre du préjudice moral caractérisé tant par le temps perdu à tenter de récupérer la fonctionnalité de la ligne téléphonique dans les plus brefs délais que par l’atteinte à l’image auprès du public ;
— et la condamner à lui verser la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Par conclusions du 23 octobre 2023, formant appel incident, la société Free demande à la cour, au visa des articles 32, 122 du code de procédure civile, des articles 1103 et suivants, 1199, 1231-1, 1231-3 du code civil et de l’article D. 442-3 du code de commerce, de :
— confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
À titre subsidiaire,
— juger qu’elle n’a commis aucune faute contractuelle à la suite des incidents dont l’origine découle de dégroupages non sollicités à l’initiative de société Orange ;
— débouter la société Fmcserrurerie de ses demandes présentées sur le fondement de la responsabilité extracontractuelle ;
— la débouter de l’ensemble de ses demandes ;
À titre très subsidiaire,
— juger recevable et bien fondé son appel en garantie à l’encontre de la société Orange ;
— condamner la société Orange à la garantir et la relever de toutes les condamnations qui pourraient être prononcées contre elle ;
À titre infiniment subsidiaire,
— limiter l’indemnisation à la somme contractuellement fixée ;
— débouter la société Fmcserrurerie de ses demandes plus amples ou accessoires ;
En toute hypothèse,
— et condamner tout succombant à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Par conclusions du 16 septembre 2024, la société Orange demande à la cour, au visa des articles 6, 9, 31, 32, 122 et suivants du code de procédure civile et des articles 1240 et 1353 du code civil, de :
À titre principal,
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a jugé irrecevable pour défaut de qualité à agir la demande formulée par la société Fmcserrurerie et sa demande au titre de la responsabilité contractuelle à l’encontre de la société Free ;
— constater l’absence de qualité à agir de la société Fmcserrurerie ;
— prononcer l’irrecevabilité de ses demandes ;
— rejeter ses demandes au titre de la responsabilité contractuelle comme étant non fondées ;
À titre subsidiaire,
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a rejeté la demande formulée par la société Fmcserrurerie au titre de la responsabilité quasi-contractuelle à l’encontre de la société Free ;
— exonérer de toute responsabilité quasi-délictuelle la société Free en l’état de la faute commise par la société Fmcserrurerie,
— rejeter les demandes de la société Fmcserrurerie au titre de la responsabilité quasi-délictuelle ;
À titre très subsidiaire,
— confirmer le jugement attaqué en ce qu’il a rejeté l’appel en garantie de la société Free à son encontre ;
— rejeter tout appel en garantie formulé par la société Free à son encontre ;
À titre infiniment subsidiaire,
— confirmer le jugement en ce qu’il a rejeté les demandes pécuniaires de la société Fmcserrurerie ;
— rejeter l’ensemble de ses demandes pécuniaires formulées à l’encontre de la société Free ;
— rejeter tout appel en garantie formulé par la société Free à son encontre ;
À titre très infiniment subsidiaire,
— condamner la société Fmcserrurerie à la relever et la garantir intégralement de toute condamnation prononcée à son encontre ;
En tout état de cause,
— et condamner la société Fmcserrurerie à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Il est renvoyé, pour l’exposé exhaustif des moyens des parties, aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture est datée du 2 octobre 2024.
MOTIFS :
Il résulte des productions que le contrat de téléphonie a bien été souscrit par M. [T] [U], personne physique, quand bien même certains documents administratifs mentionnent à la suite du nom de ce dernier, entre parenthèses, la société FMC.
Ainsi, et en particulier, sur les factures émises par la société Free, le nom de l’abonné apparaît comme étant celui de « M. [T] [U] », sans aucune référence à la société FMC, même si les factures sont adressées parfois à la fois à M. [U] et à la société FMC.
De même, toutes les réclamations effectuées auprès de la société Free à la suite des coupures totales de service ont été faites par M. [U], sans référence aucune à sa société.
Il sera en outre relevé que le domicile personnel de M. [U] se trouve situé au-dessus des locaux professionnels de la société FMC, qui bénéficiait ainsi du contrat personnel de M. [U], les parties s’accordant de surcroît sur la circonstance que la société Free n’a commercialisé des contrats de téléphonie au bénéfice de professionnels qu’à partir de l’année 2019.
La société FMC qui n’est pas liée dès lors contractuellement avec la société Free, est par conséquent irrecevable à agir pour défaut de qualité.
Le jugement sera confirmé de ce chef.
À titre subsidiaire, la société FMC fonde ses demandes à l’encontre des sociétés Free et Orange sur sa qualité de tiers au contrat de téléphonie et d’accès Internet souscrit par M. [U].
La Cour de cassation interprète exactement des dispositions des articles 1199 et 1240 du code civil, en ce sens que le tiers à un contrat peut invoquer, sur le fondement de la responsabilité délictuelle, un manquement contractuel dès lors que ce manquement lui a causé un dommage, sans être tenu de démontrer une faute délictuelle ou quasi-délictuelle distincte de ce manquement (Ass. Plén., 13 janvier 2020, n° 17-19.963).
Le tiers à un contrat qui invoque, sur le fondement de la responsabilité délictuelle, un manquement contractuel qui lui a causé un dommage peut se voir opposer les conditions et limites de la responsabilité qui s’appliquent dans les relations entre les contractants (en ce sens Com., 3 juillet 2024, n° 21-14.947).
Or, comme relevé à bon droit par la société Free, les conditions générales d’abonnement Freebox stipulent (article 4.4) que « le droit d’accès et d’utilisation du service accordé à l’abonné dans le cadre du contrat est personnel, incessible, non transférable et conditionné à une utilisation strictement conforme aux stipulations du contrat. Outre les cas mentionnés aux articles 4.1 à 4.3, l’utilisation du service est contraire aux stipulations du contrat lorsque :
cette utilisation est à d’autres fins que personnelles (') ou, cette utilisation a pour objet ou pour effet la mise à la disposition de tiers du service, à titre gratuit ou onéreux, notamment sa re-commercialisation ».
Il résulte de ces dispositions que la société FMC, tiers au contrat, ne peut invoquer les manquements allégués de la société Free vis-à-vis de M. [U], lequel s’était engagé à n’ utiliser les services fournis par la société Free qu’à des fins personnelles.
En conséquence, la société FMC sera déboutée de l’intégralité de ses demandes dirigées contre la société Free, laquelle sera également déboutée de son appel en garantie contre la société Orange.
Le jugement sera confirmé par substitution de motifs.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions critiquées,
Condamne la S.A.S. FMC aux dépens de l’instance d’appel,
En application de l’article 700 du code de procédure civile, condamne la S.A.S. FMC à payer à la S.A.S. Free et à la S.A. Orange la somme de 2 500 euros chacune et rejette les autres demandes.
Le greffier, Le président,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Bon de commande ·
- Tribunaux de commerce ·
- Frais de stockage ·
- Demande ·
- Pouvoir ·
- Partie ·
- Jugement ·
- Capacité de contracter ·
- Capacité
- Baux ruraux ·
- Contrats ·
- Cadastre ·
- Bail rural ·
- Parcelle ·
- Droit au bail ·
- Bailleur ·
- Protocole d'accord ·
- Apport ·
- Preneur ·
- Exploitation ·
- Adresses
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Facture ·
- Mise en demeure ·
- Sous-traitance ·
- Retenue de garantie ·
- Malfaçon ·
- Construction ·
- Photos ·
- Adresses ·
- Procédure civile
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Désistement ·
- Appel ·
- Saisine ·
- Dessaisissement ·
- Incident ·
- Électronique ·
- Instance ·
- Adresses ·
- Principal ·
- Ordonnance
- Demande relative à d'autres contrats d'assurance ·
- Contrat d'assurance ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Courtier ·
- Action ·
- Bâtiment ·
- Prescription ·
- Sinistre ·
- Manquement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en état
- Demande relative à la liquidation du régime matrimonial ·
- Droit de la famille ·
- Récompense ·
- Véhicule ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Notaire ·
- Domicile conjugal ·
- Valeur vénale ·
- Biens ·
- Don manuel ·
- Pièces ·
- Demande
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Dommages causés par des véhicules ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Ville ·
- Collecte ·
- Camion ·
- Eaux ·
- Déchet ·
- Véhicule ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Indemnisation ·
- Assureur
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Diligences ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Appel ·
- Ordonnance ·
- Éloignement ·
- Absence ·
- Liberté ·
- Courriel
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Reclassement ·
- Sociétés ·
- Offre ·
- Homologation ·
- Recherche ·
- Salarié ·
- Licenciement ·
- Comités ·
- Juridiction administrative ·
- Aquitaine
Sur les mêmes thèmes • 3
- Autres demandes relatives au fonctionnement du groupement ·
- Groupements : fonctionnement ·
- Droit des affaires ·
- Caducité ·
- Déclaration ·
- Appel ·
- Chapeau ·
- Avis ·
- Délai ·
- Concept ·
- Courrier électronique ·
- Adresses ·
- Bâtiment
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Faute lourde ·
- Salariée ·
- Employeur ·
- Licenciement pour faute ·
- Travail dissimulé ·
- Enregistrement ·
- Enfant ·
- Domicile ·
- Famille ·
- Propos
- Relations du travail et protection sociale ·
- Demande d'indemnités ou de salaires ·
- Relations individuelles de travail ·
- Devis ·
- Salariée ·
- Chauffage ·
- Client ·
- Distribution ·
- Licenciement ·
- Insuffisance professionnelle ·
- Message ·
- Employeur ·
- Poste
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.