Confirmation 30 avril 2026
Confirmation 30 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, étrangers, 30 avr. 2026, n° 26/00396 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 26/00396 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Toulouse, 28 avril 2026 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 mai 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
Minute 26/398
N° RG 26/00396 – N° Portalis DBVI-V-B7K-RNRP
O R D O N N A N C E
L’an DEUX MILLE VINGT SIX et le 30 avril à 11h00
Nous A. MAFFRE, Conseillère, magistrat délégué par ordonnance de la première présidente en date du 16 avril 2026 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu l’ordonnance rendue le 28 avril 2026 à 15H30 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant le maintien au centre de rétention de :
X se disant [H] ou [S] [B]
né le 28 Juin 1995 à [Localité 1] (TUNISIE)
de nationalité Tunisienne
Vu la notification de ladite ordonnance au retenu le 28 avril 2026 à16h30
Vu l’appel formé le 29 avril 2026 à 11 h 47 par courriel, par Me Elfried DUPUY-CHABIN, avocat au barreau de TOULOUSE,
A l’audience publique du 29 avril 2026 à 14h30, assisté de A.TOUGGANE, greffière avons entendu :
X se disant [H] ou [S] [B]
assisté de Me Elfried DUPUY-CHABIN, avocat au barreau de TOULOUSE
qui a eu la parole en dernier ;
avec le concours de [Z] [G] [M], interprète en langue arabe , assermenté
En l’absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;
En présence de [N] [X] représentant la PREFECTURE DE LA HAUTE-GARONNE ;
avons rendu l’ordonnance suivante :
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Vu les dispositions de l’article 455 du code de procédure civile et des articles L. 740-1 à L744-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
Vu l’arrêté de placement de rétention administrative pris par la préfecture de Haute-Garonne en date du 24 avril 2026, à l’encontre de M. X se disant [H] ou [S] [B], né le 28 juin 1995 à [Localité 1], de nationalité marocaine, notifié le 25 avril 2026 à 10h12, sur le fondement de l’OQTF du 19 juillet 2023,
Vu la requête en contestation de son placement en rétention formée M. X se disant [H] ou [S] [B], le 27 avril 2026, enregistrée au greffe à 16h21, et vu la requête de l’autorité administrative en date du 27 avril 2026, enregistrée au greffe le 27 avril 2026 à 9h53 sollicitant la prolongation de la mesure de rétention administrative,
Vu l’ordonnance rendue par le magistrat délégué du tribunal judiciaire de Toulouse le 28 avril 2026 à 15h30, et notifiée, pour le dispositif, à l’intéressé le même jour à 16h30, joignant les deux requêtes et ordonnant la prolongation de la rétention administrative de M. X se disant [H] ou [S] [B] pour une durée de 26 jours,
Vu l’appel interjeté par M. X se disant [H] ou [S] [B] par mémoire de son conseil reçu au greffe de la cour le 29 avril 2026 à 11h47, aux termes duquel il sollicite l’infirmation de l’ordonnance frappée d’appel et sa remise en liberté ou à défaut son assignation à résidence en soutenant les éléments suivants :
— l’irrecevabilité de la requête de la préfecture pour défaut de motivation au regard de l’état de vulnérabilité (plaie à l’avant-bras et kyste justifiant des interventions chirurgicales et un suivi médical pendant son incarcération, sans examen de compatibilité avec la rétention) et d’examen personnel de sa situation et en l’espèce, des oncles, tantes, cousins à [Localité 2], [Localité 3] et [Localité 4] et une adresse stable à [Localité 2] chez M. [E],
— l’insuffisance des diligences de l’administration en l’absence de relance du consulat tunisien depuis la saisine du 16 avril 2026 pour identification et laissez-passer,
— les garanties de représentation, étant hébergé chez un proche, M. [V] [B], à [Localité 2].
Les parties convoquées à l’audience du 29 avril 2026,
Entendues les explications fournies par le conseil de l’appelant, Me Dupuy-Chabin, lequel a soutenu oralement à l’audience les moyens exposés dans son mémoire, auquel il est renvoyé pour le détail de son argumentation en application de l’article 455 du code de procédure civile, confirmant sur l’interrogation de la cour que c’est bien la motivation de la requête qui est contestée,
Entendues les explications de l’appelant, présent, qui a bénéficié de l’assistance d’un interprète et a eu la parole en dernier,
Entendues les observations du représentant du préfet de la Haute-Garonne, qui a sollicité la confirmation de l’ordonnance frappée d’appel,
Vu l’absence du ministère public qui, avisé de la date d’audience, n’a pas formulé d’observations,
SUR CE,
Sur la recevabilité de l’appel,
En l’espèce, en application de l’article R743-10 du CESEDA, l’appel est recevable pour avoir été fait dans les termes et délais légaux.
Sur la fin de non-recevoir
Aux termes de l’article R.743-2 du CESEDA, à peine d’irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l’étranger ou son représentant ou par l’autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention. Lorsque la requête est formée par l’autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l’article L. 744-2.
La requête en prolongation doit être motivée en droit et en fait, étant rappelé que le contrôle du juge ne porte que sur l’existence de la motivation et non sur sa pertinence ou sur son exhaustivité.
En l’espèce, la requête énonce les motifs de la demande de prolongation de la rétention: M. [B] fait depuis 2023 l’objet d’une mesure d’éloignement à laquelle il n’a pas déféré, il a été incarcéré du 25 octobre 2025 au 24 avril 2026 en exécution de deux condamnations, son depart est subordonné à l’obtention d’un laissez-passer consulaire et il ne dispose pas de garanties de représentation autorisant une assignation à résidence (ni passeport ni résidence effective, et non-respect d’une précédente mesure d’éloignement).
Ce disant, le préfet motive suffisamment sa saisine du juge des libertés et de la détention, de sorte que sa requête doit être déclarée recevable, étant ajouté que les questions de l’état de vulnérabilité et de l’examen personnel de la situation de l’étranger n’entrent dans les exigences de motivation que de l’arrêté de placement en rétention.
Sur la prolongation de la rétention et les diligences de l’administration
L’article L741-3 du CESEDA dispose qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet.
Il appartient au juge judiciaire d’apprécier concrètement au regard des données de chaque situation à la date où il statue, si la mesure de rétention et sa poursuite sont justifiées par des perspectives raisonnables de mise à exécution de la mesure d’éloignement, étant précisé que ces perspectives doivent s’entendre comme celles qui peuvent être réalisées dans le délai maximal de rétention soit 90 jours.
Les diligences de l’administration doivent présenter un caractère suffisant.
Au cas d’espèce, il est mis en avant l’absence de relance des autorités consulaires 13 jours après leur saisine le 16 avril 2026 aux fins de délivrance d’un laissez-passer.
Il doit être relevé que la démarche utile a été menée et qu’elle l’a été avant même la levée d’écrou de M. [B], soit avant que l’exigence de diligence pèse sur l’administration. Répéter la même demande ne constitue donc pas une diligence utile, la rapidité de la réponse des autorités marocaines n’appartenant désormais qu’à celles-ci : l’administration, n’ayant aucun pouvoir coercitif sur les autorités consulaires pour les forcer à lui répondre ou accélérer le délai de traitement des demandes d’identification, ne peut être tenue responsable du délai de réponse observé par celles-ci ou de leur absence de réponse à partir du moment où elles ont été effectivement et valablement saisies, ce qui est le cas en l’espèce.
Demeurant le court délai séparant le placement de M. X se disant [H] ou [S] [B] en rétention administrative et le présent jour d’examen de sa situation, les diligences requises de l’administration ont donc bien été entreprises.
Par ailleurs, la prolongation de la rétention administrative de M. X se disant [H] ou [S] [B] s’impose toujours à ce jour compte tenu de l’absence de véritables garanties de représentation propres à prévenir un risque de soustraction à l’éloignement, dans la mesure où l’offre d’hébergement produite émane d’une personne qui n’a pas de liens avec l’appelant et n’en aurait, en tant qu’ami, qu’avec le père de ce dernier et que ses parents éloignés résidant en France ne lui ont pas rendu visite en prison alors que ses père, mère, frères et s’urs vivent au Maroc, ainsi que de la non-exécution de la mesure d’éloignement prise en 2023.
La prolongation de la rétention administrative est donc justifiée et l’ordonnance déférée sera confirmée en toutes ses dispositions.
Sur la demande d’assignation à résidence
L.743-13 du CESEDA dispose que le juge peut ordonner l’assignation à résidence de l’étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives.
Toutefois, cette assignation à résidence ordonnée par l’autorité judiciaire suppose que soit remis préalablement aux services de police ou à une unité de gendarmerie, l’original d’un passeport ou d’un document d’identité.
Ce texte encadre donc strictement la possibilité pour l’autorité judiciaire d’assigner à résidence une personne en situation irrégulière.
En l’espèce, faute pour M. X se disant [H] ou [S] [B] d’avoir remis préalablement à la présente décision un passeport original valide aux autorités, sa demande d’assignation à résidence ne peut qu’être rejetée.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties,
DÉCLARONS recevable l’appel interjeté par M. X se disant [H] ou [S] [B] à l’encontre de l’ordonnance rendue par le magistrat délégué du tribunal judiciaire de Toulouse en date du 28 avril 2026,
CONFIRMONS l’ordonnance rendue par le magistrat délégué du tribunal judiciaire de Toulouse en date du 28 avril 2026 à 15h30en toutes ses dispositions,
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée à la PREFECTURE DE LA HAUTE-GARONNE, service des étrangers, à X se disant [H] ou [S] [B], ainsi qu’à son conseil et communiquée au Ministère Public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
ORDONNANCE 26/398
NOTIFICATION DU DISPOSITIF DE L’ORDONNANCE DE LA COUR D’APPEL RELATIF A UN RECOURS EN MATIERE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
Monsieur X se disant [H] ou [S] [B],
Vous avez été placé au centre de rétention administative de [Localité 5].
— Vous avez formé appel de la décision du magistrat du siège du tribnal judiciaire de [Localité 2] qui a décidé de la prolongation de votre placement,
— ou la Préfecture compétente /le Ministère Public a formé appel de votre remise en liberté.
Vous avez été entendu en audience à la cour d’appel.
Madame-Monsieur le conseiller, délégué par ordonnance de la première présidente, a rendu ce jour, par ordonnance, la décision suivante :
' PROLONGATION DE LA MESURE DE RÉTENTION (maintien au centre de rétention).
Art. R743-20 du CESEDA : Cette décision est susceptible de POURVOI EN CASSATION qui doit être formé, dans un délai de deux mois à compter de la date de signature de l’accusé de réception de la présente notification, par déclaration déposée au greffe de la COUR DE CASSATION ([Adresse 1]) par un AVOCAT au CONSEIL D’ETAT et à la COUR DE CASSATION, la représentation étant obligatoire, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office
— --------------------------
' MAINLEVÉE DE LA MESURE DE RÉTENTION : LIBÉRATION (sortie du centre de rétention)
Vous allez pouvoir quitter le centre de rétention, nous vous rappelons que vous avez l’obligation de quitter le territoire français Art L611-1 du CESEDA
La présente notification est accompagnée d’une traduction conforme, ci-après.
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