Confirmation 11 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 3, 11 déc. 2025, n° 21/03691 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 21/03691 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Marseille, 22 février 2021, N° 19/00058 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 26 décembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-3
ARRÊT AU FOND
DU 11 DECEMBRE 2025
N° 2025/ 191
RG 21/03691
N° Portalis DBVB-V-B7F-BHC5I
[P] [C]
C/
[R] [K]
[M] [W]
Copie exécutoire délivrée le 11 décembre 2025 à :
— Me Vanessa DIDIER, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
V290
— Me Sébastien BADIE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
V145
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de MARSEILLE en date du 22 Février 2021 enregistré au répertoire général sous le n°19/00058
APPELANTE
Madame [P] [C], demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Vanessa DIDIER, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
INTIMES
Monsieur [R] [K], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Sébastien BADIE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Yves MORAINE, avocat au barreau de MARSEILLE
Madame [M] [W], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Sébastien BADIE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Yves MORAINE, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 14 Octobre 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Pascale MARTIN, Présidente de Chambre, chargée du rapport, qui a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Pascale MARTIN, Présidente de Chambre
Madame Véronique SOULIER, Présidente de chambre
Monsieur Robert VIDAL, Président de chambre
Greffier lors des débats : Madame Florence ALLEMANN-FAGNI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 11 Décembre 2025.
ARRÊT
CONTRADICTOIRE
Prononcé par mise à disposition au greffe le 11 Décembre 2025
Signé par Madame Pascale MARTIN, Présidente de Chambre et Madame Florence ALLEMANN-FAGNI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS- PROCEDURE-PRETENTIONS DES PARTIES
Mme [P] [Z] épouse [C], âgée de 59 ans, a été engagée à compter du 1er juillet 2002 par Mme [L] [W] épouse [K], pour exercer les fonctions de «garde d’enfants à domicile» à temps partiel et était payée via le système «Pajemploi».
Après la séparation des époux [K] courant 2009-2010, la salariée a travaillé exclusivement au domicile de M.[R] [K] et s’occupait de ses trois enfants [S], [V], et [A] née de sa dernière union.
A la suite du visionnage le 5 février 2018 de l’enregistrement de la caméra installée à son domicile, M.[K] a convoqué le lendemain la salariée à un entretien préalable au licenciement et l’a mise à pied à titre conservatoire.
Par lettre recommandée du 15 mars 2018, Mme [C] a été licenciée pour faute lourde.
Par requête du 14 janvier 2019, la salariée a saisi le conseil de prud’hommes de Marseille aux fins notamment de contester son licenciement.
Selon jugement du 22 février 2021, le conseil de prud’hommes a statué ainsi :
Dit n’y avoir lieu au rejet de la pièce n° 1 PV constat d’huissier ;
Dit et juge que la rupture de la relation de travail est justifiée par une faute grave ;
Dit et juge qu’il y a eu travail dissimulé ;
En conséquence :
Requalifie le licenciement pour faute lourde de Madame [C] en licenciement pour faute grave;
Condamne in solidum Monsieur [K] et Madame [W] à payer à Madame [C] la somme de :
' 10.972,38 € à titre de dommages et intérêts pour travail dissimulé ;
' 2.000 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Déboute les parties de toutes autres demandes plus amples ou contraires.
Condamne in solidum Monsieur [K] et Madame [W] aux entiers dépens.
Le conseil de la salariée a interjeté appel par déclaration du 11 mars 2021.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique au greffe 27 juillet 2021, Mme [C] demande à la cour de :
« Confirmer le jugement du Conseil de prud’hommes de Marseille en ce qu’il a condamné in solidum Monsieur [K] et Madame [W] à lui payer les sommes suivantes:
— 10.972,38 € à titre de dommages et intérêts pour travail dissimulé ;
— 2.000 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
Infirmer le jugement du Conseil de prud’hommes de Marseille en ce qu’il a :
— dit n’y avoir lieu à rejet de la pièce n° 1 adverse
— requalifié le licenciement pour faute lourde en licenciement pour faute grave.
Statuant de nouveau :
Rejeter la pièce n°1 produite par les défendeurs et intitulée PV de constat d’huissier, les images visionnées étant issues d’enregistrements illicites, car faits à l’insu de la salariée et non proportionnés au but recherché.
Sur le licenciement :
Dire et juger le licenciement prononcé pour faute lourde sans cause réelle et sérieuse et en conséquence,
Condamner solidairement Madame [W] et Monsieur [K] à verser à Madame [C] les sommes suivantes :
— 2 680,53 € brut à titre de rappel de salaire pour la période allant du 6 février 2018 au 15 mars 2018 outre les congés payés afférents à hauteur de 268,05 €.
— 4 020,80 € à titre d’indemnité compensatrice de préavis outre les congés payés à hauteur de 402,08 €.
— 8 823,42 € à titre d’indemnité légale de licenciement.
— 26 135 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sur le caractère vexatoire et brutal du licenciement
Dire et juger le licenciement prononcé par l’employeur vexatoire et brutal.
En conséquence :
Condamner solidairement Madame [W] et Monsieur [K] à verser à Madame [C] la somme de 10 000 € à titre de dommages et intérêts.
En tout état de cause,
Condamner solidairement Madame [W] et Monsieur [K] à verser à Madame [C] la somme de 2 000 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Condamner solidairement Madame [W] et Monsieur [K] aux entiers dépens.»
Dans leurs dernières écritures notifiées par voie électronique au greffe le 12 juillet 2021, les consorts [W] et [K] demandent à la cour de :
«RECEVOlR Monsieur [R] [K] et Madame [L] [W] en leur appel incident relativement au travail dissimulé et le dire bien fondé,
REFORMER le Jugement dont appel en ce qu’il a condamné Monsieur [R] [K] et Madame [L] [W] à payer à Madame [P] [C] une indemnité de 10.972,38 € à titre de dommages et intérêts pour travail dissimulé,
DEBOUTER Madame [P] [C] de sa demande tendant à obtenir une indemnité pour travail dissimulé,
RECEVOIR Monsieur [R] [K] et Madame [L] [W] en leur appel incident relatif au licenciement pour faute lourde et le dire bien fondé,
JUGER que le licenciement notifié par Monsieur [R] [K] à Madame [P] [C] reposait bien sur une faute lourde,
REJETER l’appel principal diligenté de ce chef par Madame [P] [C],
CONFIRMER le Jugement dont appel en ce qu’il a débouté Madame [P] [C] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions au titre du licenciement,
CONDAMNER Madame [P] [C] à payer conjointement à Monsieur [R] [N] et à Madame [L] [W] une indemnité de 3.000 € par application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
CONDAMNER Madame [P] [C] au paiement des entiers dépens distraits au profit de la SCP BADIE sur ses offres de droit.»
Pour l’exposé plus détaillé des prétentions et moyens des parties, il sera renvoyé, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, aux conclusions des parties susvisées.
MOTIFS DE L’ARRÊT
Sur le travail dissimulé
L’article L. 8221-5 du code du travail dispose:
«Est réputé travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié le fait pour tout employeur :
1° Soit de se soustraire intentionnellement à l’accomplissement de la formalité prévue à l’article L.1221-10, relatif à la déclaration préalable à l’embauche ;
2° Soit de se soustraire intentionnellement à l’accomplissement de la formalité prévue à l’article L. 3243-2, relatif à la délivrance d’un bulletin de paie, ou de mentionner sur ce dernier un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d’une convention ou d’un accord collectif d’aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie ;
3° Soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l’administration fiscale en vertu des dispositions légales.»
Dans une telle hypothèse, l’article L. 8223-1 du code du travail prévoit qu’en cas de rupture de la relation de travail, le salarié a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire.
La salariée soutient que fin août 2013, M.[K] lui a indiqué qu’elle serait réglée pour 52h déclarées et non plus 95h, alors qu’elle en effectuait 142, afin d’éviter les charges sociales d’une partie des heures et donne comme exemple le bulletin de salaire d’octobre 2016 mentionnant un salaire net de 595 euros alors que dans le même temps elle recevait un virement de 1 545 euros, le constat pouvant être fait chaque mois.
Elle dénie être à l’origine de la fraude, étant imposable depuis 2010 et souligne pour l’employeur, l’absence de défiscalisation au-delà d’une certaine rémunération.
L’employeur soutient au contraire que c’est Mme [C] qui a insisté auprès de lui pour ne plus déclarer la totalité des sommes qu’il lui versait compte tenu de l’impact sur les impôts qu’elle devrait payer, alors qu’il n’y trouvait aucun intérêt financier, puisque le plafond de la défiscalisation n’était pas atteint.
Il fait valoir l’absence de préjudice subi et le fait que la salariée a participé à la commission de la faute pour demander la réformation du jugement sur ce point.
A titre liminaire, la cour observe à l’instar du conseil de prud’hommes qu’aucun avenant n’est venu modifier le contrat initial de 2002 conclu avec Mme [M] [K] née [W] et que sur les déclarations valant bulletins de salaire, celles-ci est mentionnée comme l’employeur jusqu’au 1er septembre 2014, de sorte que sur une période d’au moins un an, elle est concernée par la fraude invoquée.
En effet, il ressort des bulletins de paie qu’après avoir perçu en 2010 et 2011 la somme mensuelle de 1 380 euros et début 2013, celle de 1 450 euros, les salaires déclarés ont chuté pour être compris entre 595 et 795 euros nets.
Les relevés bancaires produits par la salariée (à compter de 2016) démontrent que les virements opérés par l’employeur étaient régulièrement de 1 545 euros.
Il ressort des écritures même des intimés qu’ils reconnaissent avoir réglé à Mme [C] la somme mensuelle de 1 450 euros, tandis que les déclarations effectuées sur «Pajemploi» correspondaient à un net mensuel de la moitié voire moins, ce qui induit une dissimulation des salaires permettant de se soustraire aux cotisations sociales pour la partie non déclarée.
A cet égard, il importe peu de savoir qui a été à l’origine du système mis en place, dans la mesure où d’une part, il s’agit d’une fraude manifeste et intentionnelle et que le statut de M.[K] et de sa première épouse (médecins) comme leur niveau d’études leur permettait de savoir qu’en leur qualité d’employeur, ils effectuaient de fausses déclarations.
En conséquence, c’est à juste titre que le conseil de prud’hommes a fait droit à la demande de la salariée, aucune critique sur le montant de l’indemnité allouée n’étant développée par les intimés.
Sur le licenciement
La faute lourde est celle qui, comme la faute grave, résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputable au salarié qui constituent une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise même pendant la durée limitée du préavis. Elle suppose, en outre, l’intention de nuire du salarié.
L’employeur qui invoque la faute lourde pour licencier doit en rapporter la preuve.
1- Sur les motifs de la rupture
Le courrier du 15 mars 2018 est libellé ainsi :
« Nous vous avons convoquée à un entretien préalable destiné à discuter de l’éventualité d’un licenciement pour faute en date du 19 février 2018 auquel vous ne vous étes pas présentée.
Nous vous informons par la présente de notre décision pour vous licencier pour faute lourde les motifs principaux sont les suivants :
— injures répétées envers l’employeur et de sa famille auprès de proche mais également sur le lieu de travail.
— Dénigrement de l’employeur et de sa famille de manière répétée auprés de l’assistante maternelle en charge des enfants,
— Harcèlement psychologique auprés des enfants et principalement de [V] avec dénigrement répété des employeurs et principalement de Madame [Y] [N] dans l’intention volontaire de lui nuire,
— Ces derniers points, en particulier auprés des enfants est le plus grave et a eu des conséquences importantes sur la famille.
Vous avez par ailleurs fait l’objet d’une mise à pied conservatoire qui vous a été notifiée le 6 février 2018 au moment même où nous avons découvert vos agissements.
Dés lors la période non travaillée du 6 février jusqu’à ce jour ne sera pas rémunérée.
A l’expiration de votre contrat de travail, nous tiendrons à votre disposition votre reçu pour solde de tout compte.
Vous pouvez faire une demande de précisions sur les motifs du licenciement énoncés dans la présente lettre, dans les 15 jours suivants sa notification par lettre recommandée avec avis de réception ou remise contre récépissé.
Nous avons la faculté d’y donner suite dans délai de 15 jours après réception de votre demande par lettre recommandée avec avis de réception ou remise contre récépissé.
Nous pouvons également le cas échéant et dans les mêmes formes, prendre l’initiative d’apporter des précisions a ces motifs dans un délai de 15 jours suivant notification du licenciement…».
A la demande de précisions sollicitée par la salariée, M.[K] a répondu ainsi le 06/04/2018 :
« Suite à votre courrier envoyé le 20 mars 2018 lors de la réception de votre lettre de licenciement pour faute lourde, je reviens sur les éléments du licenciement pour faute lourde.
1. injures répétées envers l’employeur et sa famille auprès de proches mais également sur le lieu de travail.
ll s’agit d’injures enregistrées à notre domicile sur la caméra qui avait été installée il y a deux ans, installation pour laquelle vous aviez été prévenue, d’ailleurs sur les enregistrements vidéo vous retournez régulièrement la caméra pour ne pas être visible.
Je regrette amèrement de n’avoir jamais visionné cette caméra avant le 5 février de manière fortuite.
Cela m’aurait permis de connaitre plus tôt votre vrai visage alors que nous vous considérions comme quelqu’un de la famille.
Vos insultes scandaleuses à notre encontre en parlant seule ou au téléphone à d’autres personnes : salope, enculeuse, ta race, enflure, pauvre type et j’en passe.
Ces vidéos ont été consignées chez un Huissier de Justice.
2. Dénigrement de l’employeur et de sa famille de manière répétée auprès de l’assistante maternelle en charge des enfants.
Nous avons appris suite à votre licenciement que vous aviez depuis plusieurs mois voire années un dénigrement de vos employeurs auprès de l’assistante maternelle Madame [E] [O] et de ses parents.
3. Harcèlement psychologique auprès des enfants et principalement de [V] avec dénigrement répété des employeurs et principalement de [Y] [N] dans l’intention volontaire de lui nuire.
Ces derniers points en particulier auprès des enfants est le plus grave et a eu des conséquences importantes sur la famille.
Vous vous permettiez de manière scandaleuse de dénigrer Madame [Y] [N] devant [V] qui avait depuis quelques mois un changement de comportement auprès de Madame [Y] [N] suite à vos propos qu’elle n’osait répéter.
Vous vous permettiez de critiquer son frére [S] [N] auprès de sa soeur (cf enregistrement caméra) vous parlez à [V] dixit : «je ne fais pas confiance à ton frére qui est une sale petite langue de pute» alors que vous faisiez pendant vos heures de travail vos achats personnels que vous rameniez à votre domicile (sans commentaire!)
[V] a été traumatisée par votre harcélement psychologique et a dû rencontrer à plusieurs reprises un pédopsychiatre tellement elle avait honte d’avoir été abusée, mais elle a immédiatement compris dès le premier jour votre véritable visage en visionnant les vidéo.
Voilà les réponses à vos questions.
Dorénavant je ne veux plus avoir le moindre contact avec vous et je ne répondrai plus à vos courriers».
2- Sur la preuve illicite
Il résulte de la motivation de la lettre de licenciement et des explications données par l’employeur qu’il s’appuie sur des enregistrements vidéo et sonores pris par une caméra installée à son domicile.
La salariée conteste avoir été informée de l’installation de la caméra et demande le rejet de la pièce 1 constituée par le constat d’huissier ayant retranscrit les propos litigieux, arguant au subsidiaire, d’une atteinte à sa vie privée.
Elle explique que les propos tenus l’ont été dans un contexte très particulier à savoir qu’elle était au téléphone avec une amie Mme [G] qui lui a conseillé de se méfier de l’epouse de M.[K] qui ne souhaitait que la voir partir, et que poussée à bout face à cette méchanceté et cette hypocrisie, elle s’est énervée.
L’employeur rappelle la jurisprudence permettant l’installation d’un dispositif de surveillance chez des particuliers pour des raisons de sécurité, indique que Mme [C] connaissait l’existence de la caméra se référant au constat dans lequel la salariée n’hésite pas, dans son délire insultant et violent à la retourner à plusieurs reprises voire à s’adresser à elle, et s’appuie également sur le texto d’excuses envoyé le lendemain par Mme [C] libellé ainsi : « J’aurais dû vous dire de la retirer cette maudite caméra lorsque je m’en suis aperçue car je ne pouvais la prendre que pour moi».
Il précise que les propos injurieux n’ont pas été tenus lors d’une conversation privée avec un tiers mais au sein du domicile.
L’article L.1222-4 du code du travail fait obligation à l’employeur qui met en place un
dispositif de surveillance d’en informer le salarié. Lorsque cette disposition n’a pas été respectée, l’exploitation du système de surveillance constitue une preuve illicite.
En l’espèce, l’obligation d’information préalable même faite de façon informelle résulte de l’aveu de Mme [C] dans son message d’excuses du lendemain, de sorte que l’employeur n’a pas usé d’un procédé clandestin, la caméra étant en outre visible ; par ailleurs, il est manifeste que le système de vidéosurveillance (limité à une seule caméra situé dans la pièce principale) a été installé pour assurer la sécurité du domicile de M.[K], n’enregistrait pas les activités des salariés sur un poste de travail déterminé et n’avait pas été installé dans l’objectif de contrôler la salariée dans l’exercice de ses fonctions.
En tout état de cause, même illicite, l’enregistrement vidéo retranscrit par l’huissier ne peut être déclaré irrecevable pour ce seul motif alors que l’employeur demande à la cour d’apprécier si la production de cette pièce est indispensable à l’exercice du droit à la preuve et si l’atteinte éventuelle aux droits de la salariée est proportionnée au but poursuivi.
En l’espèce, le constat d’huissier du 04/02/2019 qui retranscrit les paroles de Mme [C] lors de plusieurs journées du 29/01 au 06/02/2018 est indispensable à l’exercice par l’employeur de son droit à la preuve dans la mesure où il ne dispose d’aucun autre moyen de démontrer les faits reprochés, à l’origine du licenciement pour faute lourde.
L’enregistrement ne concerne que des images et des sons capturés dans le cadre de l’exécution des fonctions de la salariée, soit la garde à domicile d’enfants et nullement dans le cadre de sa vie privée, puisque les propos litigieux ont été tenus au domicile de M.[K], lieu de travail. L’atteinte à la vie personnelle (et non privée) de la salariée reste donc mesurée et proportionnée au but poursuivi.
Dès lors c’est à juste titre que le conseil de prud’hommes a déclaré le constat recevable, comme pouvant être produit et utilisé en justice dès lors qu’il a pu être discuté de façon contradictoire dans le cadre d’un procès équitable.
3- Sur la qualification de la faute
Il ressort indéniablement de la retranscription des propos de Mme [C] dans le constat d’huissier, pour partie reproduits dans la lettre de licenciement, que la salariée a à plusieurs reprises sur plusieurs jours mais principalement le 06 février 2018 au matin de 7h30 à 10h20, utilisé à l’encontre de M.[K] son employeur et de sa nouvelle épouse, des termes non pas seulement grossiers, mais orduriers, nauséabonds, qui sont autant d’atteintes à la dignité de ces personnes.
Par ailleurs, certains propos des jours précédents ont été tenus en présence de la fille de M.[K] et concernaient le fils de ce dernier et étaient choquants, comme l’a reconnu la propre fille de Mme [C] dans son sms du lendemain, «je ne cautionne rien de cet aspect de sa personnalité».
La salariée n’établit aucunement que l’épouse de M.[K] souhaitait son départ et les attestations qu’elle apporte aux débats ne font que reproduire ses dires ; en tout état de cause, Mme [C] qui se prévaut d’avoir été considérée comme un membre de la famille pendant 16 ans, avait manifestement perdu sa lucidité comme elle l’a reconnu le soir même dans un long sms, sans aucune raison, étant précisé que des témoins ont rapporté ultérieurement qu’elle avait déjà par le passé, usé de propos indignes sur diverses personnes dont la précédente épouse.
Il est démontré par les éléments médicaux (pièces 4 & 12) que [V] a dû être suivie psychologiquement dès février 2018, car «elle a extériorisé brutalement l’emprise pathologique qui était exercée sur elle» par sa «nounou», ce qui corrobore le préjudice subi par la famille.
La faute avérée constituait une violation des obligations du contrat de travail d’une importance telle qu’elle rendait impossible le maintien de la salariée dans l’entreprise, justifiant la mise à pied et le licenciement pour faute grave.
En effet, il convient d’approuver les premiers juges d’avoir requalifié le licenciement pour faute lourde en faute grave, le comportement de Mme [C] ayant eu pour effet de rompre la confiance entre les deux parties, dans le cadre d’une relation caractérisée par «l’intuitu personae», et concernant de jeunes enfants malléables, mais la seule commission des faits ne pouvant démontrer une intention de nuire.
3- Sur le caractère brutal et vexatoire du licenciement
La salariée soutient avoir dû quitter le domicile de M.[K] à la demande de ce dernier et de son épouse le 06/02/2018 à 13h30 sans avoir pu dire au revoir aux enfants, et indique que le «comportement inacceptable» (sic) des époux [K] s’est poursuivi par des appels téléphoniques et menaces destinés à l’intimider et à la menacer de représailles si elle maintenait la procédure prud’homale.
Compte tenu de l’avalanche de termes injurieux et outrageants proférés et constatés par les parents, il ne peut leur être reproché d’avoir souhaité le départ immédiat en début d’après-midi par mise à pied notifiée verbalement le 06/02/2018 et confirmée par lettre recommandée du même jour la convoquant à un entretien préalable au licenciement.
Par ailleurs, après le sms d’excuses de Mme [C] du 06/02/2018 à 19h29 (pièce 11) où dans une longue litanie elle s’épanche sur son sort et prétend avoir disjoncté par colère, M.[K] y a répondu à 21h52 en écartant de façon circonstanciée, toute intention de son épouse de faire partir Mme [C] et en concluant de façon bienveillante «Vous avez une vision complètement distordue de la réalité et des gens, vous devez vous faire soigner».
La salariée ne démontre pas si ce n’est par ses propres écrits ou déclarations de main courante à la police les faits dont elle se prévaut, étant précisé que le témoignage de sa fille ne peut aller à l’encontre de ses propres écrits antérieurs adressés à M.[K], dans lesquels elle blâmait sa mère.
En conséquence, Mme [C] ne faisant pas la démonstration de circonstances vexatoires et brutales du licenciement, a été à juste titre déboutée de sa demande par le conseil de prud’hommes.
Sur les frais et dépens
L’appelante succombant au principal doit s’acquitter des dépens d’appel, sans distraction, la procédure en matière sociale ne donnant pas l’exclusivité à l’avocat dans la représentation.
La témérité de l’appel justifie de faire droit pour partie à la demande des intimés faite sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Statuant par arrêt contradictoire, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile, en matière prud’homale,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne Mme [P] [C] à payer aux consorts [U] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne Mme [C] aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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