Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Basse-Terre, 1re ch., 3 nov. 2025, n° 25/00533 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Basse-Terre |
| Numéro(s) : | 25/00533 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE BASSE-TERRE
MISE EN ETAT
ORDONNANCE DE MISE EN ETAT
DU 3 NOVEMBRE 2025
RG N° : N° RG 25/00533
1ère Chambre
Nous Madame Judith DELTOUR, Président de chambre, chargé de la mise en état, assistée de Madame Prescillia ARAMINTHE, greffier,
M. [G] [I]
[Adresse 1]
[Localité 4]
M. [L] [I]
[Adresse 10]
[Localité 13]
Représentés par Me Michel PRADINES, avocat au barreau de Guadeloupe Saint-Martin Saint-Barthélemy
APPELANTS
Mme [P], [R], [T] [V] épouse [O]
[Adresse 2]
[Localité 12]
Mme [B] [H] [A] épouse [C] [X]
[Adresse 3]
[Localité 12]
M. [N] [K]
[Adresse 11]
[Localité 12]
Représentés par Me Aude FLEURY de la SELARL Aude Fleury, avocat au barreau de Guadeloupe Saint-Martin Saint-Barthélemy
INTIMES
PROCÉDURE
Alléguant être propriétaires d’une parcelle cadastrée AL [Cadastre 6] située à [Localité 9] à Saint-Barthélémy, une ordonnance de référé du 10 décembre 2019 ayant ordonné une expertise confiée à Mme [J], géomètre en vue d’un bornage, le dépôt du rapport le 21 février 2022, par acte du 15 mars 2022, M. [G] [I] et M. [L] [I] ont fait assigner devant le tribunal de proximité de Saint-Martin Saint-Barthélémy Mme [P] [V] épouse [O], propriétaire de la parcelle AL [Cadastre 5], Mme [B] [A] épouse [W] [X], propriétaire de la parcelle AL [Cadastre 7] et M. [N] [K], propriétaire de la parcelle AL [Cadastre 8].
Par jugement avant-dire droit du 25 juillet 2022, le tribunal de proximité a relevé l’existence de limites séparatives matérialisées par les murs de pierres sèches, existant depuis plus de trente ans et jamais contestées, que le litige portait sur la propriété du mur et non sur les limites des parcelles.
Par jugement du 14 novembre 2022, le tribunal judiciaire de Basse-Terre tribunal de proximité Saint-Martin Saint-Barthélémy a
— déclaré irrecevable pour défaut d’intérêt l’action en bornage judiciaire engagée par les consorts [G] et [L] [I] ;
— condamné in solidum MM. [G] et [L] [I] à verser à Mmes [B] [A] épouse [W] [X] et [P] [V] épouse [O], à chacune, la somme de
1 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens de la présente instance.
Par déclaration reçue le 5 décembre 2022, M. [G] [I] et M. [L] [I] ont interjeté appel de la décision en ce qu’elle a déclaré irrecevable pour défaut d’intérêt l’action en bornage judiciaire engagée, les a condamnés in solidum à verser à Mmes [B] [A] épouse [W] [X] et [P] [V] épouse [O], chacune, la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens de la présente instance.
Par arrêt rendu le 27 juin 2024, la cour a
— infirmé le jugement en ce qu’il a déclaré la demande en bornage irrecevable,
Statuant de nouveau,
— ordonné le bornage de la parcelle cadastrée collectivité de [Localité 12] AL n° [Cadastre 6], propriété de M. [G] [I] et M. [L] [I] ;
— dit que la limite entre les parcelles cadastrées Collectivité de [Localité 12] AL [Cadastre 5] et AL [Cadastre 7] d’un coté et AL [Cadastre 6] doit être fixée en attribuant le mur séparatif aux propriétaires des parcelles AL [Cadastre 5] et AL [Cadastre 7] ;
— dit que la limite séparative entre les parcelles cadastrées Collectivité de [Localité 12] AL [Cadastre 8] d’un coté et AL [Cadastre 6] de l’autre en attribuant le mur séparatif au propriétaire de la parcelle AL [Cadastre 8] ;
— ordonné une expertise et désigne pour ce faire M [Z] [U], expert inscrit à charge de
— prendre connaissance des titre de propriété des parties, des plans cadastraux, des relevés topographiques et tous autres documents utiles ;
— se rendre sur les lieux, les parties convoquées et procéder aux constatations contradictoires, pour procéder au bornage de la parcelle AL [Cadastre 6] ;
— décrire les lieux dans leur état actuel et en dresser le plan en tenant compte le cas échéant des bornes existantes ;
— consulter les titres des parties, en décrire le contenu, en précisant les limites et les contenances y figurant ;
— procéder à tous les relevés utiles pour permettre la fixation de la limite séparant la parcelle AL [Cadastre 6] des parcelles contiguës cadastrées Collectivité de [Localité 12] AL [Cadastre 5], AL [Cadastre 7] et AL [Cadastre 8] ;
— dresser un procès-verbal d’arpentage portant délimitation de la parcelle avec un plan détaillé comportant les mesures, distances et proposition d’emplacement des bornes, procéder à toutes constatations utiles relatives à l’état des lieux;
— proposer une délimitation de la parcelle et l’emplacement des bornes en application des titres, par référence aux limites y figurant ou à défaut aux contenances en répartissant éventuellement et après arpentage les excédents ou manquants proportionnellement aux contenances ;
— en cas d’accord express entre les parties, procéder à la pose des bornes ;
— répondre aux dires des parties ;
— dresser du tout un rapport et ce, dans le délai de six mois à compter de sa saisine ;
— dit que l’expert doit, en application des dispositions de l’article 267 du code de procédure civile, faire connaître sans délai son acceptation et commencer les opérations d’expertise dès qu’il est averti que les parties ont consigné la provision mise à leur charge ;
— dit que l’expert doit prendre en considération les observations ou réclamations des parties, et, lorsqu’elles sont écrites, les joindre à son avis si les parties le demandent et que s’il a fixé aux parties un délai pour formuler leurs observations ou réclamations, il n’est pas tenu de prendre en compte celles qui auraient été faites après l’expiration de ce délai, à moins qu’il n’existe une cause grave et dûment justifiée, auquel cas il en fait rapport au juge et que lorsqu’elles sont écrites, les dernières observations ou réclamations des parties doivent rappeler sommairement le contenu de celles qu’elles ont présentées antérieurement, qu’à défaut, elles sont réputées abandonnées par les parties ;
— rappelé que l’expert doit faire mention, dans son avis, de la suite qu’il aura donnée aux observations ou réclamations présentées ;
— fixé la provision à valoir sur la rémunération de l’expert à 6 000 euros à la charge de M. [G] [I] et M. [L] [I] ;
— dit qu’à défaut de paiement de la consignation dans le mois de la présente décision, la désignation de l’expert sera caduque ;
— condamné in solidum M. [G] [I] et M. [L] [I] au paiement des dépens;
— condamné in solidum M. [G] [I] et M. [L] [I] à payer à Mme [B] [A], Mme [O] et M. [N] [K], parties communes d’intérêts la somme totale de 10 000 en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La cour ayant vidé sa saisine, la consignation ayant été versée, la procédure a été radiée.
Le 16 mai 2025, Mme [B] [A], Mme [O] et M. [N] [K] ont sollicité le rétablissement de l’affaire pour obtenir le remplacement de l’expert désigné et le report de la date de dépôt du rapport.
Le 1er juin 2025, MM. [G] et [L] [I] ont demandé de procéder au remplacement de l’expert initialement désigné, de fixer un nouveau délai pour le dépôt du rapport et réserver les dépens.
Par ordonnance du 1er septembre 2025, le président de chambre a
— déchargé M. [E] [U] de la mission qui lui a été confiée par l’arrêt rendu le 27 juin 2024,
— désigné M. [A] [Y], expert inscrit pour procéder à la mission fixée par l’arrêt,
— dit que l’expert devra déposer son rapport dans les six mois suivant l’acceptation de sa mission,
— ordonné le renvoi de l’affaire au 3 novembre 2025, pour radiation.
Sur ce
En application de l’article 381 du code de procédure civile, la radiation emporte suppression de l’affaire du rang des affaires en cours.
En l’espèce, l’expertise a été ordonnée par l’arrêt du 27 juin 2024, la cour d’appel a vidé sa saisine, nonobstant le remplacement de l’expert par ordonnance du 1er septembre 2025. Il y a lieu d’ordonner la radiation de l’instance.
Les dépens restent à la charge des parties qui les ont engagés.
PAR CES MOTIFS
Nous président de chambre,
— ordonnons la radiation de l’affaire N°25-533,
— laissons à chacune des parties la charge de ses dépens
La décision a été signée par le président et le greffier,
Le président Le greffier,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Violence ·
- Bailleur ·
- Clause resolutoire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance de protection ·
- Locataire ·
- Sociétés ·
- Solidarité ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Loyer
- Droit des personnes ·
- Nom - prénom ·
- Prénom ·
- Changement ·
- Etat civil ·
- Tribunal judiciaire ·
- Demande ·
- République ·
- Juge ·
- Procédure contentieuse ·
- Procédure ·
- L'etat
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Associations ·
- Apprentissage ·
- Contrats ·
- Requalification ·
- Formation ·
- Préjudice distinct ·
- Demande ·
- Salaire ·
- Congé ·
- Jugement
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Air ·
- Licenciement ·
- Sociétés ·
- Salarié ·
- Avertissement ·
- Travail ·
- Cause ·
- Sanction ·
- Titre ·
- Employeur
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Résolution ·
- Plan de redressement ·
- Côte ·
- Avis ·
- Courriel ·
- Qualités ·
- Jugement ·
- Liquidation judiciaire
- Baux ruraux ·
- Contrats ·
- Cadastre ·
- Parcelle ·
- Sous-location ·
- Preneur ·
- Tribunaux paritaires ·
- Cession ·
- Bailleur ·
- Consorts ·
- Exploitation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Indivision ·
- Bail verbal ·
- Logement ·
- Congé pour vendre ·
- Locataire ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Loyer ·
- Bailleur ·
- Délai de preavis
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Ordonnance ·
- Liberté ·
- Côte d'ivoire ·
- Territoire français ·
- Détention ·
- Étranger ·
- Menaces ·
- Ordre public
- Lésion ·
- Victime ·
- Accident du travail ·
- Présomption ·
- Sociétés ·
- Employeur ·
- Droite ·
- Certificat médical ·
- Preuve ·
- Lieu
Sur les mêmes thèmes • 3
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Mise en état ·
- Appel ·
- Adresses ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Épouse ·
- Caducité ·
- Ordonnance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Indemnité
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Décision d’éloignement ·
- Prolongation ·
- Ordonnance ·
- Voyage ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Interprète ·
- Courriel ·
- Notification
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Barème ·
- Médecin ·
- Maladie professionnelle ·
- Guide ·
- Droite ·
- Incapacité ·
- Consultant ·
- Tribunal judiciaire ·
- Certificat médical ·
- Consolidation
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.