Confirmation 11 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Basse-Terre, 1re ch., 11 déc. 2025, n° 24/00790 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Basse-Terre |
| Numéro(s) : | 24/00790 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Pointe-à-Pitre, 27 juin 2024, N° 22/01516 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BASSE-TERRE
1ère CHAMBRE CIVILE
ARRÊT N° [Immatriculation 3] DÉCEMBRE 2025
N° RG 24/00790 – N° Portalis DBV7-V-B7I-DW6E
Décision déférée à la Cour : jugement du tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre, du 27 juin 2024, dans une instance enregistrée sous le n° 22/01516.
APPELANTE :
Mme [F] [W]
Chez Me [J] [V] – [Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Nicolas DESIREE de la SELASU Nicolas Désirée, avocat au barreau de Guadeloupe/Saint-Martin/Saint-Barthélemy (Toque 3)
INTIMÉE :
Mme [U] [H] [M]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentée par Me Hubert JABOT, avocat au barreau de Guadeloupe/Saint-Martin/Saint-Barthélemy (Toque 43)
COMPOSITION DE LA COUR :
Mme Judith DELTOUR, président de chambre
Mme Valérie MARIE-GABRIELLE, conseiller
Mme Rozenn LE GOFF, conseiller
DÉBATS :
A la demande des parties, et conformément aux dispositions de l’article 914-5 du code de procédure civile, l’affaire ne requérant pas de plaidoirie, le conseiller de la mise en état a autorisé le dépôt du dossier au greffe de la chambre le 6 octobre 2025. Les parties ont été avisées que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe de la Cour le 11 décembre 2025.
GREFFIER :
Lors du dépôt des dossiers et lors du prononcé : Mme Yolande MODESTE, greffière.
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées. Signé par Mme Judith DELTOUR, président de chambre et par Mme Yolande MODESTE, greffière.
Procédure
Se fondant sur un jugement du 9 mars 2018, par lequel le tribunal de grande instance de Pointe-à-Pitre a ordonné son expulsion, confirmée par arrêt de la cour d’appel du 25 mars 2019, par acte d’huissier de justice du 19 août 2022, Mme [F] [W] a fait assigner Mme [U] [H] épouse [M] devant le tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre pour obtenir sa condamnation au paiement de la somme de 75 000 euros représentant la valeur augmentée du fonds par la construction qu’elle y a réalisé.
Par jugement du 27 juin 2024, le tribunal a
— débouté Mme [F] [W] de l’ensemble de ses demandes ;
— rejeté toute demande plus ample ou contraire des parties ;
— dit ne pas y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné Mme [F] [W] aux dépens ;
— rappelé l’exécution provisoire de droit.
Par déclaration reçue le 12 août 2024, Mme [W] a interjeté appel de la décision en ce qu’elle l’a déboutée de ses demandes, l’a condamnée au paiement des dépens et dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Par dernières conclusions communiquées le 3 février 2025, suivant conclusions d’appel du 30 août 2024, Mme [W] a sollicité de la cour, en application des dispositions de l’article 555 du code civil,
— d’infirmer le jugement en ce qu’il l’a déboutée de ses demandes, l’a condamnée au paiement des dépens et dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Statuant à nouveau et y faisant droit, de
— la juger recevable et bien fondée en toutes ses demandes,
En conséquence,
— débouter M. [O] [R] et Mme [U] [H] épouse [M] de toutes leurs demandes, fins et conclusions,
— condamner Mme [U] [H] épouse [R] à lui payer la somme de 75 000 euros au titre de la valeur augmentée du fonds suite à la construction réalisée et majorée des intérêts légaux à compter de la signification de la présente assignation et ce jusqu’à parfait paiement,
— condamner Mme [U] [H] épouse [R] à lui payer la somme de 3 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Mme [U] [H] épouse [R] au paiement des dépens.
Elle a fait valoir qu’elle avait été autorisée à construire par [I] [M] en 1989, qu’elle avait été autorisée successivement à amener l’eau et l’électricité, que le terrain a été cédé à [O] [M] moyennant paiement de 12 195,92 euros, qu’elle a été expulsée en 2018 à la demande de Mme [U] [M], que l’expertise a évalué l’amélioration à 75 000 euros, qu’elle peut prétendre au paiement de cette somme, la cession de la parcelle étant indifférente, d’autant qu’elle a été conclue en fraude de ses droits étant mentionné faussement que le bien était libre d’occupation.
Par conclusions communiquées le 20 janvier 2025, Mme [H] a demandé à la cour de :
— déclarer l’appel mal fondé,
— débouter Mme [W] de son appel,
— juger la demande reconventionnelle recevable et bien fondée,
— condamner Mme [W] au paiement de la somme de 5 000 euros pour procédure abusive et injustifiée,
— la condamner au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonner le recouvrement des dépens conformément à la loi du 10 juillet 1991 et au décret du 19 décembre 1991 sur l’aide juridictionnelle.
Elle a fait valoir que l’autorisation donnée par l’ancien propriétaire ne lui était pas opposable, que l’appelante était avisée qu’elle devait délaisser le terrain, que le jugement devait être confirmé en ce qu’il avait considéré qu’elle été parfaitement informée du fait qu’elle n’était pas propriétaire du fonds, qu’elle n’était pas tiers de bonne foi, que le tribunal avait, de longue date, ordonné la démolition, et qu’il ne pouvait pas être reproché au propriétaire d’avoir choisi de conserver la construction, qu’occupant sans titre le terrain, elle ne pouvait bénéficier d’aucun droit de préemption.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 2 juin 2025. Les parties ayant donné leur accord, le dépôt des dossiers a été autorisé le 6 octobre 2025. L’affaire a été mise en délibéré pour son prononcé par mise à disposition au greffe le 11 décembre 2025.
Motifs de la décision
Pour statuer comme il l’a fait le premier juge a considéré que Mme [W] était informée du fait qu’elle n’était pas propriétaire du sol, qu’elle n’était pas non plus locataire, qu’elle n’était pas un tiers de bonne foi et ne pouvait réclamer une indemnisation, que le tribunal a ordonné la démolition aux frais de Mme [W], qu’il ne pouvait dès lors être reproché au propriétaire d’avoir conservé la construction, que la formulation de l’arrêt du 25 août 2019 avait pu la convaincre de son droit au remboursement du coût de la construction et qu’elle n’avait pas abusé de son droit d’agir.
Aux termes des dispositions de l’article 555 du code civil, lorsque les plantations, constructions et ouvrages ont été faits par un tiers et avec des matériaux appartenant à ce dernier, le propriétaire du fonds a le droit, sous réserve des dispositions de l’alinéa 4, soit d’en conserver la propriété, soit d’obliger le tiers à les enlever.
Si le propriétaire du fonds exige la suppression des constructions, plantations et ouvrages, elle est exécutée aux frais du tiers, sans aucune indemnité pour lui ; le tiers peut, en outre, être condamné à des dommages-intérêts pour le préjudice éventuellement subi par le propriétaire du fonds.
Si le propriétaire du fonds préfère conserver la propriété des constructions, plantations et ouvrages, il doit, à son choix, rembourser au tiers, soit une somme égale à celle dont le fonds a augmenté de valeur, soit le coût des matériaux et le prix de la main-d’oeuvre estimés à la date du remboursement, compte tenu de l’état dans lequel se trouvent lesdites constructions, plantations et ouvrages.
Si les plantations, constructions et ouvrages ont été faits par un tiers évincé qui n’aurait pas été condamné, en raison de sa bonne foi, à la restitution des fruits, le propriétaire ne pourra exiger la suppression desdits ouvrages, constructions et plantations, mais il aura le choix de rembourser au tiers l’une ou l’autre des sommes visées à l’alinéa précédent.
La bonne foi visée par ce texte fait référence aux termes de l’article 550 du code civil, suivant lequel, le possesseur est de bonne foi quand il possède comme propriétaire, en vertu d’un titre translatif de propriété dont il ignore les vices. Il cesse d’être de bonne foi du moment où ces vices lui sont connus.
Mme [W] a indiqué à l’expert qu’elle a sollicité une autorisation de construction qui lui aurait été donnée en 1989 par [I] [M] moyennant paiement d’un loyer de 250 euros par an et une construction réalisée en 1997, faisant valoir sa qualité de locataire. L’expertise relève l’existence d’une construction de type économique avec une structure en maçonnerie, un toit en tôles, une charpente bois et des menuiseries alu.
Le 7 février 1995, Mme [I] [M] a «donné pouvoir» à Mme [W] pour réaliser l’installation électrique dans sa maison située sur sa propriété. Le 12 décembre 1996, Soeur [T] [M] [I] a autorisé Mme [W] à installer un compteur pour l’alimentation en eau potable « sur ma propriété». Le 5 février 1997, Mme [I] [M] a écrit au directeur de la caisse d’allocations familiale indiquant qu’elle donnait son autorisation pour travaux dans la maison située « sur ma propriété». Le 25 avril 1997, Mme [I] [M] a autorisé Mme [W] à effecteur des travaux dans la maison située « sur ma propriété » «pour le bien-être de ses enfants».
Par acte des 30 juillet 2002 et 11 juin 2003, Mme [I] [M] a vendu à M. [O] [M], époux de Mme [U] [H], mariés sous le régime de la communauté de biens réduite aux acquêts, sans mention d’un droit de préemption ou d’une location.
Suite au décès de [O] [M], Mme [H] a demandé et obtenu par jugement du 9 mars 2018, outre le constat d’une occupation sans droit ni titre, l’expulsion de Mme [W], le tribunal ayant relevé que les nouveaux propriétaires n’avaient pas renouvelé l’autorisation précaire dont l’occupante bénéficiait et que par un courrier du 17 août 2015 l’occupante avait indiqué qu’elle n’était pas opposée à quitter les lieux mais souhaitait connaître le montant de son indemnisation. Le tribunal a explicitement ordonné la démolition de la construction édifiée par Mme [W] à ses frais. Ce jugement a été confirmé par arrêt de la cour d’appel du 25 mars 2019, qui a en outre relevé que Mme [W] ne rapportait pas la preuve de l’édification d’un ouvrage ancré au sol susceptible de rendre applicable l’article 555 alinéa 4 du code civil.
Mme [W] ne démontre pas avoir obtenu une autorisation du propriétaire de construire une maison sur la parcelle litigieuse, pas plus qu’elle ne prouve l’existence d’une location, ce que le tribunal le 9 mars 2018 et la cour, le 25 mars 2019, ont déjà constaté. Elle produit désormais une copie d’un permis de construire accordé le 7 juin 1995 pour « édifier une construction » délivré par le maire au nom de la commune sur la parcelle litigieuse suivant demande du 29 novembre 1994 ; cependant, le permis de construire est donné sous réserve du droit des tiers et l’appelante ne démontre pas l’existence d’un titre translatif dont elle ignorait les vices.
Il est établi que lors de la construction Mme [W] était parfaitement informée de la circonstance qu’elle n’était pas propriétaire du sol, ce qui est confirmé par les attestations qu’elle a produites, elle a donc construit, en connaissance de cause, sur le sol d’autrui. Quant à savoir si l’autorisation donnée par le propriétaire ne constituait pas un titre putatif permettant au constructeur d’invoquer la qualité de tiers évincé de bonne foi au sens des articles 550 et 555 du Code civil, en l’espèce, Mme [W] n’a jamais cru qu’elle était propriétaire, tout au plus a-t-elle invoqué, sans pouvoir la démontrer, la qualité de locataire.
L’appelante échoue à démontrer que la vente a été conclue en fraude de ses droits puisqu’elle ne disposait d’aucun droit sur la parcelle litigieuse et qu’elle bénéficiait seulement d’une tolérance de la part de [I] [M].
Enfin, le propriétaire a été autorisé, par un jugement confirmé par la cour d’appel à démolir la construction aux frais de Mme [W], qu’il n’y ait pas procédé, n’ouvre aucun droit à cette dernière.
Il résulte de ce qui précède que le jugement doit être confirmé en ce qu’il a débouté Mme [W] de ses demandes. L’appelante doit être déboutée de ses demandes contraires.
Mme [H] n’a pas formé appel incident de la décision qui l’a déboutée de sa demande au titre de la procédure abusive. Sa demande reconventionnelle, formée de ce chef en cause d’appel ne peut concerner que la procédure pendante. Mme [H], ne justifie d’aucun préjudice consécutif à l’appel interjeté au-delà de l’obligation de plaider, l’éventuelle erreur d’appréciation de son droit d’agir et du fondement juridique de ses demandes par Mme [W] ne suffisent pas à caractériser un abus de procédure. Mme [H] doit être de sa demande reconventionnelle.
Mme [W] qui succombe est condamnée au paiement des dépens qui seront recouvrés selon les dispositions relatives à l’aide juridictionnelle. En application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, elle est déboutée de sa demande et condamnée à payer à Mme [H] une somme de 3000 euros.
Par ces motifs
la cour
— confirme le jugement en ses dispositions déférées,
y ajoutant
— déboute Mme [F] [W] de ses demandes contraires et en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— déboute Mme [U] [H] épouse [M] de sa demande reconventionnelle,
— condamne Mme [F] [W] au paiement des dépens qui seront recouvrés selon les dispositions relatives à l’aide juridictionnelle,
— condamne Mme [F] [W] à payer à Mme [U] [H] épouse [M] une somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Le greffier Le président
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