Infirmation 29 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 8, 29 oct. 2025, n° 23/15766 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 23/15766 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Marseille, 21 novembre 2023, N° 22/04983 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 7 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-8
ARRÊT AU FOND
DU 29 OCTOBRE 2025
N° 2025 / 294
N° RG 23/15766
N° Portalis DBVB-V-B7H-BMKKG
[R] [I]
C/
[F] [C]
Copie exécutoire délivrée le :
à :
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de proximité de MARSEILLE en date du 21 Novembre 2023 enregistrée au répertoire général sous le n° 22/04983.
APPELANT
Monsieur [R] [I]
né le 16 Mai 1945 à [Localité 5] (13), demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Cloé D’EMMANUELE, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMÉ
Monsieur [F] [C]
né le 23 Novembre 1981, demeurant [Adresse 1]
signification de la DA le 06/03/24 à personne
signification conclusions le 08/04/24 à personne
défaillant
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 15 Septembre 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Pierre LAROQUE, Président, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Pierre LAROQUE, Président
Madame Céline ROBIN-KARRER, Conseillère
Monsieur Jean-Paul PATRIARCHE, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Maria FREDON.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 29 Octobre 2025.
ARRÊT
Réputé contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe le 29 Octobre 2025, signé par Monsieur Pierre LAROQUE, Président et Madame Maria FREDON, greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Selon acte sous seing privé du 08 novembre 2012, à effet au 1er janvier 2013, M. [R] [I] a donné à bail à M. [F] [C] une maison individuelle située [Adresse 2], moyennant un loyer de 600 € par mois.
Par acte d’huissier en date du 16 mars 2021, M. [I] a fait signifier un congé pour reprise à son locataire pour le 31 décembre 2021, lequel n’a pas contesté le congé mais s’est maintenu dans les lieux au motif que son nouveau logement ne serait disponible qu’à partir du mois de mars 2022.
Par acte d’huissier signifié le 28 septembre 2022, Monsieur [R] [I] a assigné Monsieur [F] [C] devant le juge des contentieux de la protection près le tribunal judiciaire de Marseille aux fins de voir :
— Constater la résiliation du bail au 1er janvier 2022 ;
— Ordonner l’expulsion immédiate du locataire ainsi que celle de tout occupant de son chef, si besoin avec le concours de la force publique et ce, sous astreinte de 60 € par jour de retard à compter du prononcé de la décision jusqu’à libération des lieux;
— Condamner Monsieur [C] au paiement d’une indemnité d’occupation à compter du 1er janvier 2022 jusqu’à libération totale des lieux, d’un montant égal au dernier mois de loyer ;
— Condamner Monsieur [C] au paiement de la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Aux termes d’un jugement contradictoire rendu le 21 novembre 2023, le juge des contentieux de la protection a considéré, au visa des articles 10 et 15-I de la loi du 6 juillet 1989 et 641 et 642 du code de procédure civile, que le congé délivré à M. [C] aurait dû l’être pour la date du 2 janvier 2022 et a :
— Annulé le congé pour reprise signifié le 16 mars 2021 par Monsieur [R] [I] à Monsieur [F] [C] ;
— Débouté Monsieur [R] [I] des demandes subséquentes au titre de l’expulsion de Monsieur [W] [C] et de sa condamnation au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation;
— Condamné Monsieur [R] [I] aux dépens ;
— Rejeté le surplus des demandes ;
— Rappelé que la présente ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
Par une déclaration du 21 décembre 2023, M. [R] [I] a interjeté appel de ce jugement.
Cette déclaration d’appel a été signifiée à Monsieur [F] [C] par acte de commissaire de justice du 6 mars 2024, selon les modalités prévues par les articles 656 et 658 du code de procédure civile.
Aux termes de ses conclusions, notifiées par RPVA le 18 mars 2024 et signifiées à l’intimé le 8 avril 2024, M. [I] demande à la cour de :
— Infirmer le jugement rendu le 21 novembre 2023 en ce qu’il a :
* Annulé le congé pour reprise signifié le 16 mars 2021 par Monsieur [R] [I] à Monsieur [F] [C] ;
* Débouté Monsieur [R] [I] des demandes subséquentes au titre de l’expulsion de Monsieur [W] [C] et de sa condamnation au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation;
* Condamné Monsieur [R] [I] aux dépens ;
Et, statuant à nouveau de :
— Juger régulier et bien fondé le congé pour reprise signifié à M. [F] [C] le 16 mars 2021,
— Juger qu’il a donné congé à son locatire pour le 31 décembre 2021, date d’expiration du bail,
— Constater la résiliation du bail au 31 décembre 2021,
En conséquence,
— Juger que, depuis le 1er janvier 2022, M. [F] [C] est occupant sans droit ni titre au sein de la maison située [Adresse 3] à [Localité 6],
— Ordonner la libération des lieux par M. [F] [C] ainsi que tous occupants de son chef et la remise des clés après établisssement d’un état des lieux de sortie,
— Assortir l’obligation de quitter les lieux d’une astreinte de 60 € par jour de retard à compter du prononcé de la décision à intervenir et ce, jusqu’au jour de la complète libération des lieux,
— Ordonner, à défaut de libération spontanée des locaux, l’expulsion de M. [F] [C] avec, au besoin, l’assistance de la force publique,
— Condamner M. [F] [C] au paiement de la somme de 2 500 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir,
— Condamner M. [F] [C] au paiement des entiers dépens de première instance et d’appel, sur le fondement de l’article 699 du code de procédure civile, distraits au profit de Me Cloé d’Emmanuele, Avocat a Barreau de Marseille.
Au soutien de ses demandes, il expose notamment que le bail expirait la veille de son renouvellement ou de sa reconduction, à savoir le 31 décembre 2021, et que le premier juge a violé les dispositions des articles 641 et 642 du code de procédure civile ainsi que l’article 15 de la loi du 6 juillet 1989 en considérant que le bail expirait le 2 janvier 2022 ; qu’en tout état de cause, la mention d’une date d’effet erronée dans le congé délivré au locataire n’emportait pas sa nullité dès lors que celui-ci avait été signifié plus de six mois avant la date d’expiration du bail.
Il fait valoir qu’étant alors âgé de 77 ans et occupant un logement qui n’est plus adapté à son âge, le congé pour reprise qu’il a fait signifier à M. [C] est bien fondé. Il ajoute que par l’effet de ce congé, ce dernier est devenu occupant sans droit ni titre et doit être condamné au paiement d’une indemnité d’occupation.
M. [C] n’a pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 1er septembre 2025.
DISCUSSION :
L’article 15- I de la loi du 6 juillet 1989 dispose que le délai de préavis applicable au congé est de six mois lorsqu’il émane du bailleur.
S’agissant d’un délai exprimé en mois, les dispositions du deuxième alinéa de l’article 641 et celles de l’article 642 du code de procédure civile sont applicables à la computation de ce délai et la règle 'de quantième à quantième’ doit s’appliquer.
En l’espèce, le bail conclu entre les parties a pris effet le 1er janvier 2013 et son premier terme était donc le 31 décembre 2015 à 24 heures. A l’issue de sa deuxième reconduction triennale, le terme de celui-ci était le 31 décembre 2021.
Il s’ensuit que le congé signifié à M.[C] le 16 mars 2021 répond aux exigences de l’article 15-I de la loi du 6 juillet 1989 en ce qu’il a été signifié plus de six mois avant l’expiration du bail et pour le 31 décembre 2021.
Il est par ailleurs bien fondé en ce qu’il énonce le motif de la reprise et permet d’identifier le bénéficiaire de celle-ci, à savoir M. [I] lui-même.
Il convient donc d’infirmer le jugement d’appel et, statuant à nouveau, de déclarer valable le congé signifié à M. [F] [C] le 16 mars 2021.
La résiliation du bail étant intervenue à compter du 31 décembre 2021 à 24heures, M. [C] est devenu, à compter de cette date, occupant sans droit ni titre de la maison située [Adresse 3] à [Localité 6] et il convient en conséquence de faire droit aux demandes subséquentes à celle-ci, formées par M. [I].
M. [C] n’ayant pas respecté les engagements antérieurement pris quant aux dates de libération des lieux, il convient d’assortir l’obligation de quitter les lieux qui lui est faite d’une astreinte provisoire de 60 euros par jour de retard à compter de l’expiration d’un délai d’un mois suivant la signification du présent arrêt.
Pour faire valoir ses droits, M.[R] [I] a été contraint d’exposer des frais irrépétibles qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge.
Il convient en conséquence de condamner M. [F] [C] à lui payer la somme de
2 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Ce dernier, qui succombe, sera condamné au paiement des dépens de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant par arrêt réputé contradictoire,
Infirme le jugement déféré, et statuant à nouveau :
— Déclare valable le congé pour reprise signifié à M. [F] [C] le 16 mars 2021,
— Constate la résiliation du bail au 31 décembre 2021,
— Ordonne à M. [F] [C] ainsi qu’à tous occupants de son chef de libérer la maison située [Adresse 3] à [Localité 6] et de procéder à la remise des clés après établisssement d’un état ces lieux de sortie,
— Dit que l’obligation faite à M. [F] [C] ainsi qu’à tous occupants de son chef de quitter les lieux sera assortie d’une astreinte provisoire de 60 € par jour de retard à compter de l’expiration d’un délai d’un mois suivant la signification du présent arrêt,
— Ordonne, à défaut de libération spontanée des locaux, l’expulsion de M. [F] [C] et celle de tous occupants de son chef avec, au besoin, l’assistance de la force publique,
— Condamne M. [F] [C] au paiement de la somme de 2 500 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamne M. [F] [C] au paiement des entiers dépens de première instance et d’appel, sur le fondement de l’article 699 du code de procédure civile, distraits au profit de Me Cloé d’Emmanuele, Avocat a Barreau de Marseille.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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