Confirmation 9 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, ch. étrangers hsc, 9 déc. 2025, n° 25/00909 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 25/00909 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 décembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE RENNES
N° 572
N° RG 25/00909 – N° Portalis DBVL-V-B7J-WGZ7
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
O R D O N N A N C E
articles L 741-10 et suivants du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
Nous, Jean-Denis BRUN, conseiller à la cour d’appel de RENNES, délégué par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur les articles L.741-10 et suivants du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, assisté de Morgane LIZEE, greffière,
Statuant sur l’appel formé par courriel de la CIMADE le 08 Décembre 2025 à 14h54 pour :
M. [T] [X]
né le 21 Janvier 1980 à [Localité 2]
de nationalité Géorgienne
ayant pour avocat Me Constance FLECK, avocat au barreau de RENNES
d’une ordonnance rendue le 05 Décembre 2025 à 17h11 par le magistrat en charge des rétentions administratives du Tribunal judiciaire de RENNES qui a rejeté le recours formé à l’encontre de l’arrêté de placement en rétention administrative, et ordonné la prolongation du maintien de M. [T] [X] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée maximale de vingt-six jours à compter du 5 décembre 2025 à 12h45;
En l’absence de représentant de la PREFECTURE DE LA VENDEE, dûment convoqué,
En l’absence du procureur général régulièrement avisé, Monsieur Yves DELPERIE, avocat général, ayant fait connaître son avis par écrit déposé le 8 décembre 2025 lequel a été mis à disposition des parties.
En présence de [T] [X], par le biais de la visioconéférence assisté de Me Constance FLECK, avocat,
Après avoir entendu en audience publique le 09 Décembre 2025 à 10 H 00 par le biais de la visioconférence l’appelant assisté de M. Mme [W] [H], interprète en langue géorgienne, et son avocat en leurs observations,
Avons mis l’affaire en délibéré et ce jour, avons statué comme suit :
Par arrêté du 24 janvier 2024 régulièrement notifié le Préfet de [Localité 1]-Atlantique a fait obligation à Monsieur [T] [X] de quitter le territoire français.
Par arrêté du 1er décembre 2025 notifié le même jour le Préfet de Vendée a placé Monsieur [X] en rétention dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire.
Par requête du 03 décembre 2025 Monsieur [X] a saisi le magistrat du siège du Tribunal Judiciaire de Rennes chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté d’une requête en contestation de la régularité de l’arrêté de placement en rétention.
Par requête du 04 décembre 2025 le Préfet de Vendée a saisi le magistrat du siège du Tribunal Judiciaire de Rennes chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté d’une demande de prolongation de la rétention.
Par ordonnance du 05 décembre 2025 ce magistrat a dit que le Préfet avait procédé à un examen approfondi de la situation de l’intéressé sans commettre d’erreur manifeste d’appréciation, dit que le signataire de l’arrêté de placement en rétention avait reçu délégation de signature régulière la procédure de garde à vue était régulière et a autorisé la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours à compter du 05 décembre 2025 à 12 h 45.
Par déclaration du 08 décembre 2025 Monsieur [X] a formé appel de cette décision en soutenant que le Préfet n’avait pas procédé à un examen approfondi de sa situation et avait commis d’erreur manifeste d’appréciation et que le signataire de l’arrêté de placement en rétention n’avait pas compétence.
A l’audience, Monsieur [X], assisté son avocat, fait soutenir sa déclaration d’appel et soutient qu’il a de graves problèmes de santé en l’espèce à un 'il, qu’il a de nombreux documents médicaux et qu’il avait un rendez-vous avec un médecin le 11 décembre et que sa vulnérabilité n’a pas été prise en compte par le Préfet.
Il sollicite la condamnation du Préfet à payer à son avocat la somme de 500,00 e au titre des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 sur l’aide juridictionnelle.
Le Préfet de Vendée a conclu à la confirmation de l’ordonnance attaquée selon mémoire du 09 décembre 2025.
Selon avis du 09 décembre 2025 le Procureur Général a sollicité la confirmation de l’ordonnance attaquée.
MOTIFS
L’appel, formé dans les formes et délais légaux, est recevable.
Sur la compétence du signataire de l’arrêté de placement en rétention,
Comme l’a relevé le premier juge, le Préfet produit l’arrêté du 03 septembre 2025 régulièrement publié portant délégation de signature par le Préfet à Monsieur [D], signataire de l’arrêté contesté, pour signer les décisions de placement en rétention.
Sur les conditions du placement en rétention,
L’article L741-1 du CESEDA dispose que :
L’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision. Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente.
L’article L612-3 est ainsi rédigé :
Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants :
1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ;
2° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s’il n’est pas soumis à l’obligation du visa, à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour ;
3° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français plus d’un mois après l’expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ;4° L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ;
5° L’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement ;
6° L’étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l’un des États avec lesquels s’applique l’acquis de Schengen, fait l’objet d’une décision d’éloignement exécutoire prise par l’un des États ou s’est maintenu sur le territoire d’un de ces États sans justifier d’un droit de séjour ;
7° L’étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d’identité ou de voyage ou a fait usage d’un tel titre ou document;
8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5.
L’article L741-6 du CESEDA dispose que la décision de placement en rétention est motivée.
Enfin, en application des dispositions de l’article L741-4 du CESEDA la décision de placement en rétention doit prendre en compte l’état de vulnérabilité pour déterminer les conditions de son placement en rétention.
C’est en l’espèce à bon droit que le Préfet a motivé son arrêté de placement en rétention par l’absence de garanties de représentation suffisantes au regard du risque de fuite. En effet, les pièces de la procédure débattues contradictoirement montrent qu’à la date de la décision de placement en rétention, Monsieur [X] s’il avait remis son passeport, s’était soustrait à une mesure d’éloignement du 24 janvier 2024, à une interdiction de retour du 22 mai 2025, à une mesure d’assignation à résidence du 17 mai 2025 et à une mesure d’assignation à résidence du 23 octobre 2025 et a déclaré en garde à vue être sans domicile fixe.
Il en résulte qu’il ne présente effectivement pas de garanties de représentation suffisantes.
Monsieur [X] présente sans aucun doute des problèmes de santé. Le Préfet les pris en compte dans son arrêté de placement en rétention mais a considéré que ces problèmes de santé n’étaient pas incompatibles avec le placement en retention.
Il est constant qu’en garde à vue Monsieur [X] a reçu des médicaments qui lui ont été administrés, qu’il fait état de nombreux documents médicaux mais n’en produit aucun, alors que son recours a été fait avec l’aide de la CIMADE, qu’il ne portait pas sur sa vulnérabilité et qu’il pouvait justifier de son état de santé en lui remettant l’ensemble de ses pièces médicales. Il ressort des débats à l’audience de ce jour qu’il a vu un médecin au CRA et que ce dernier n’a pas considéré son état incompatible avec son maintien en rétention.
L’ordonnance sera confirmée et la demande indemnitaire rejetée
PAR CES MOTIFS,
Déclarons l’appel recevable,
Confirmons l’ordonnance du magistrat du siège du Tribunal Judiciaire de Rennes chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté du 05 décembre 2025,
Rejetons la demande au titre des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 sur l’aide juridictionnelle,
Laissons les dépens à la charge du Trésor Public.
Ainsi jugé le 09 décembre 2025 à 16 heures
LE GREFFIER LE CONSEILLER DÉLÉGUÉ
Notification de la présente ordonnance a été faite ce jour à [T] [X], à son avocat et au préfet
Le Greffier,
Cette ordonnance est susceptible d’un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général.
Le Greffier
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