Infirmation partielle 27 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, ch. soc. sect. 3, 27 févr. 2025, n° 23/00627 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 23/00627 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2025 |
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Texte intégral
Arrêt n° 25/00036
27 Février 2025
— --------------
N° RG 23/00627 – N° Portalis DBVS-V-B7H-F5VC
— -----------------
Pole social du TJ de [Localité 23]
10 Février 2023
20/00694
— -----------------
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE METZ
CHAMBRE SOCIALE
Section 3 – Sécurité Sociale
ARRÊT DU
vingt sept Février deux mille vingt cinq
APPELANT :
FONDS D’INDEMNISATION DES VICTIMES DE L’AMIANTE
[Adresse 1]
[Adresse 24]
[Localité 10]
Représenté par Me Sabrina BONHOMME, avocat au barreau de METZ
INTIMÉS :
Monsieur [F] [N]
[Adresse 5]
[Localité 7]
représenté par l’association [11], prise en la personne de Mme [P] [W], salariée de l’association munie d’un pouvoir spécial
[13]
[Adresse 2]
[Adresse 18]
[Localité 6]
représentée par M. [D], muni d’un pouvoir général
Société [22]
[Adresse 3]
[Localité 8]
représentée par Me [S] mandataire de la sté [21]
[Adresse 4]
[Localité 9]
non présent, non représenté
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 04 Novembre 2024, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Mme Anne FABERT, Conseillère, magistrat chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Véronique LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre
Mme Anne FABERT, Conseillère
M. Benoit DEVIGNOT, Conseiller
Greffier, lors des débats : Madame Sylvie MATHIS, Greffier
ARRÊT : Contradictoire
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Mme Véronique LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre, et par Madame Sylvie MATHIS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
M. [F] [N], né le 16 mars 1962, a travaillé pour le compte de la SA Entreprise [21] de 1978 à 1980, en qualité de man’uvre sur le site de la plateforme chimique de [Localité 15], en vue de la remise en état des bâtiments.
La société Entreprise [21] a été radiée du registre de commerce et des sociétés le 17 juin 2010.
M. [N] a déclaré à la [13] (ci-après la Caisse) une pathologie inscrite au tableau n°30B des maladies professionnelles, en joignant à sa demande de reconnaissance un certificat médical établi le 2 mai 2016 par le docteur [B].
La Caisse a diligenté une instruction auprès de l’assuré et de son employeur.
Le 20 décembre 2016, la Caisse a informé M. [N] de la prise en charge de l’affection « plaques pleurales » dont il est atteint au titre du tableau n°30B des maladies professionnelles relatif aux affections professionnelles consécutives à l’inhalation de poussières d’amiante.
Le 10 février 2017, la Caisse a fixé le taux d’incapacité permanente de M. [N] à 5% et lui a attribué une indemnité en capital d’un montant de 1 952,33 euros, à la date du 3 mai 2016.
Par quittances des 1er et 24 mars 2017, M. [N] a accepté l’offre du [20] ([19]), laquelle se décompose comme suit :
préjudice d’incapacité fonctionnelle : 8 592,81 euros,
préjudice moral : 18 000 euros,
préjudice physique : 300 euros,
préjudice d’agrément : 1 400 euros.
Après échec de tentative de conciliation introduite devant la Caisse, M. [N] a, selon courrier recommandé expédié le 11 décembre 2017, saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Moselle (devenu pôle social du tribunal de grande instance de Metz le 1er janvier 2019, puis Pôle social du tribunal judiciaire de Metz au 1er janvier 2020), afin de voir reconnaître la faute inexcusable de son ancien employeur dans la survenance de sa maladie professionnelle inscrite au tableau n°30B et de bénéficier des conséquences indemnitaires en découlant.
La [17] a été mise en cause et le [19] est intervenu volontairement à l’instance.
Selon jugement du 4 septembre 2019, le pôle social du tribunal de grande instance de Metz a prononcé la radiation de l’instance inscrite au rôle général.
Par ordonnance du 3 février 2021, le président du tribunal de commerce de Nanterre a désigné Me [C] [S], en qualité d’administrateur ad litem de la société Entreprise [21], afin de représenter cette entreprise devant le pôle social du tribunal judiciaire de Metz.
Par jugement du 10 février 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Metz, a :
déclaré le jugement commun à la [13],
déclaré le jugement commun et opposable à Me [S], mandataire ad litem de l’entreprise [21],
déclaré M. [N] recevable en la forme,
déclaré le [20], subrogé dans les droits de M. [N], recevable en ses demandes,
dit que la maladie professionnelle déclarée par M. [N] inscrite au tableau n°30B est due à la faute inexcusable de l’entreprise [21], son employeur, représentée par Me [S], en qualité de mandataire ad litem,
ordonné à la [13] agissant pour le compte de la [14], de majorer au montant maximum le capital versé en application de l’article L.452-2 du code de la sécurité sociale, soit 1 952,33 euros (mille neuf cent cinquante-deux euros et trente-trois cents),
dit que cette majoration sera versée au [19], subrogé dans les droits de M. [N] par la [17],
dit que cette majoration suivra l’évolution du taux d’incapacité permanente de M. [N], en cas d’aggravation de son état de santé et qu’en cas de décès de M. [N] résultant des conséquences de sa maladie professionnelle, le principe de la majoration de la rente restera acquis pour le calcul de la rente du conjoint survivant,
dit que l’ensemble des sommes allouées porteront intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement conformément à l’article 1231-7 du code civil,
débouté le [19], subrogé dans les droits de M. [N] de ses demandes formulées au titre du préjudice personnel de M. [N],
rappelé que la [13] est fondée à exercer son action récursoire contre l’entreprise [21] représentée par son mandataire ad litem, Me [S],
dit que chacune des parties conservera ses frais irrépétibles au titre de l’article 700 du code de procédure civile et ses dépens,
ordonné l’exécution provisoire de la décision.
Le [19] a, par acte de son conseil daté du 22 février 2023 et remis au greffe le 23 février 2023, interjeté appel partiel de cette décision qui lui avait été notifiée par LRAR datée du 10 février 2023 et dont l’accusé de réception ne figure pas au dossier de première instance, en ce qu’elle l’a débouté de ses demandes formulées au titre du préjudice personnel de M. [N].
Par conclusions récapitulatives datées du 6 août 2024 et soutenues oralement lors de l’audience de plaidoirie par son conseil, le [19] demande à la cour de :
déclarer le [19] recevable et bien fondé en son appel,
Y faisant droit,
infirmer le jugement, en ce qu’il a débouté le [20] de ses demandes au titre des préjudices extrapatrimoniaux,
Et, statuant à nouveau sur ce point,
fixer l’indemnisation des préjudices personnels de M. [N] comme suit :
préjudice moral : 18 000 euros,
souffrances physiques : 300 euros,
préjudice d’agrément : 1 400 euros,
Total : 19 700 euros,
dire que la [17] devra verser cette somme au [19], créancier subrogé, en application de l’article L.452-3 alinéa 3 du code de la sécurité sociale,
réformer le jugement en ce qu’il a ordonné le versement de la majoration du capital au [19], soit 1 952,33 euros,
Statuant à nouveau sur ce point :
dire que la [17] devra verser la majoration de capital prévue à l’article L.452-2 du code de la sécurité sociale, soit 1 952,33 euros, directement à M. [N],
Y ajoutant,
condamner la partie succombante aux dépens, en application des articles 695 et suivants du code de procédure civile.
Par courrier daté du 22 octobre 2024, repris oralement lors de l’audience de plaidoirie par son représentant, la [17] a informé la juridiction qu’elle ne déposera pas d’écritures et s’en remet à la cour quant à la reconnaissance de la faute inexcusable et aux montants susceptibles d’être alloués sur cette base, mais sollicite la condamnation de l’employeur au remboursement de l’intégralité des sommes qu’elle devra avancer dans l’hypothèse où la faute inexcusable serait reconnue.
Me [S], mandataire es qualité de mandataire ad litem de la société Entreprise [21], régulièrement convoqué pour l’audience du 4 novembre 2024, par LRAR réceptionnée le 18 décembre 2023, a indiqué par courrier du 3 septembre 2024 qu’il ne disposait d’aucune pièce dans le dossier et d’aucun fonds pouvant désintéresser M. [N] et qu’il s’en remettait dès lors à la sagesse de la cour. Il n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
Régulièrement convoqué à l’audience fixée au 4 novembre 2024, par courrier recommandé réceptionné le 13 décembre 2023, M. [N] a indiqué lors de ladite audience, par l’intermédiaire de son représentant l’ADEVAT, qu’il n’entendait pas conclure.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, il est expressément renvoyé aux écritures des parties et à la décision entreprise.
SUR CE,
A titre liminaire, la cour relève que le [19] sollicite uniquement l’infirmation du jugement entrepris en ce qu’il a ordonné le versement de la majoration de l’indemnité en capital à son profit, et en ce qu’il a été débouté de ses demandes d’indemnisation des préjudices personnels de M. [N]. Les autres dispositions du jugement n’étant pas contestées, elles sont dès lors confirmées.
SUR LES CONSEQUENCES FINANCIERES DE LA FAUTE INEXCUSABLE :
Sur la majoration de l’indemnité en capital
Le [19] sollicite l’infirmation du jugement entrepris en ce qu’il a ordonné à la Caisse de lui verser la majoration de l’indemnité en capital allouée au titre de la maladie professionnelle de M. [N].
La [16] s’en remet à la cour.
********************
Aucune discussion n’existant à hauteur de cour, la majoration de l’indemnité en capital octroyée au titre de la pathologie de M. [N] inscrite au tableau n°30B des maladies professionnelles, lui sera versée directement par la [17]. Le jugement est infirmé en ce sens.
Sur les préjudices personnels de M. [F] [N]
Le [19], subrogé dans les droits de M. [N], demande l’indemnisation des préjudices extrapatrimoniaux subis par ce dernier comme suit : 18 000 euros au titre des souffrances morales, 300 euros pour les souffrances physiques. S’agissant du préjudice moral, le [19] explique que le diagnostic des plaques pleurales engendre naturellement une forte inquiétude, dans la mesure où d’autres pathologies, beaucoup plus péjoratives, peuvent être redoutées du fait de l’exposition à l’amiante. Il explique que les plaques pleurales entraînent des souffrances physiques.
Le [19] demande la réparation du préjudice d’agrément de M. [N] à hauteur de 1 400 euros.
La [16] s’en remet à la cour.
*******************
Il résulte de l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale qu'« indépendamment de la majoration de rente qu’elle reçoit en vertu de l’article précédent, la victime a le droit de demander à l’employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétiques et d’agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle. […] La réparation de ces préjudices est versée directement aux bénéficiaires par la caisse qui en récupère le montant auprès de l’employeur ».
Les dispositions de cet article, telles qu’interprétées par le Conseil constitutionnel dans sa décision n°2010-8 QPC du 18 juin 2010, ne font pas obstacle à ce qu’en cas de faute inexcusable de l’employeur et indépendamment de la majoration de rente servie à la victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle, celle-ci puisse demander à l’employeur devant la juridiction de sécurité sociale, la réparation non seulement des chefs de préjudice énumérés par le texte susvisé, mais aussi de l’ensemble des dommages non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale.
Sur les souffrances physiques et morales
Comme indiqué, il résulte de l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale que se trouvent indemnisées à ce titre l’ensemble des souffrances physiques et morales éprouvées depuis l’accident ou l’événement qui lui est assimilé.
En considération du caractère forfaitaire de la rente au regard de son mode de calcul tenant compte du salaire de référence et du taux d’incapacité permanente défini à l’article L.434-2 du code de la sécurité sociale, la Cour de cassation juge désormais, par un revirement de jurisprudence, que la rente versée par la caisse à la victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle ne répare pas le déficit fonctionnel permanent (Cour de cassation, Assemblée plénière 20 janvier 2023, pourvoi n°21-23947).
De même, en cas d’attribution d’une indemnité en capital lorsque le taux d’incapacité est inférieur à 10 %, ce qui est le cas de la maladie, plaques pleurales, pour des raisons tenant à son mode de calcul, son montant étant déterminé par un barème forfaitaire fixé par décret en fonction du taux d’incapacité permanente, il y a lieu d’admettre que cette indemnité ne répare pas davantage les souffrances physiques et morales endurées.
Dès lors le [19] qui justifie avoir indemnisé la victime est recevable en sa demande d’indemnisation des souffrances physiques et morales subies par l’intéressé sous réserve qu’elles soient caractérisées.
S’agissant des souffrances physiques subies par M. [N], le [19] produit des pièces médicales (rapport d’évaluation du taux d’incapacité, compte-rendu de scanner thoracique) (pièces n°8 et 9 du [19]), lesquelles ne permettent pas d’imputer des souffrances physiques à la maladie professionnelle dont M. [N] est atteint, d’autant que le médecin-conseil a relevé l’existence d’un état antérieur éventuel interférant, en l’occurrence le tabagisme sevré depuis quinze ans du patient (un paquet par jour).
Le [19], subrogé dans les droits de M. [N], sera donc débouté de sa demande d’indemnisation des souffrances physiques, à défaut de justifier de souffrances physiques subies par la victime directement imputables à sa maladie professionnelle inscrite au tableau 30B.
S’agissant du préjudice moral, M. [N] était âgé de 54 ans lorsqu’il a appris qu’il était atteint de plaques pleurales. Ses proches (épouse, beau-père, ami ' pièces 10 à 12 du [19]) relatent que le comportement de M. [N] a changé depuis la découverte de sa pathologie, alors qu’il n’a plus autant d’entrain et s’est refermé sur lui-même.
L’anxiété indissociablement liée au fait de se savoir atteint d’une maladie irréversible due à l’amiante, et aux craintes de son évolution péjorative à plus ou moins brève échéance, sera réparée par l’allocation de la somme de 15 000 euros de dommages-intérêts, eu égard à l’existence d’une maladie professionnelle due à l’amiante, à la nature de la pathologie en cause et à l’âge de M. [N] au moment de son diagnostic. Le jugement est infirmé en ce sens.
Sur le préjudice d’agrément
L’indemnisation du préjudice d’agrément suppose qu’il soit justifié de la pratique régulière par la victime, antérieurement à sa maladie professionnelle, d’une activité spécifique sportive ou de loisir qu’il lui est désormais impossible de pratiquer.
En l’espèce, les proches de M. [N] relatent que ce dernier fréquentait, de manière assidue, les salles de sport avant l’apparition des symptômes liés à sa pathologie et qu’il n’est plus en mesure de pratiquer la musculation depuis le diagnostic de la maladie. Les conclusions du rapport médical d’évaluation du taux d’IPP en maladie professionnelle (pièce n°8 du [19]) indiquent également que M. [N] a dû arrêter la natation, la force athlétique, la boxe, le foot depuis plus d’un an.
Le [19] justifie ainsi d’un préjudice d’agrément subi par M. [N], qu’il convient de réparer par l’octroi d’un montant de 800 euros. Le jugement est infirmé en ce sens.
**********
C’est en définitive la somme de 15 800 euros que la [13] devra verser au [19], créancier subrogé, au titre des préjudices moral et d’agrément subis par M. [N].
SUR LES DEPENS
La société Entreprise [21] représentée par son mandataire ad litem, Me [S], partie perdante à la procédure, est condamnée aux dépens de première instance engagés à compter du 1er janvier 2019 et aux dépens d’appel. Le jugement entrepris est infirmé sur les dépens de première instance.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
CONFIRME le jugement entrepris du 10 février 2023 du Pôle social du tribunal judiciaire de Metz, sauf en ce qu’il a
dit que la majoration de l’indemnité en capital sera versée directement par la [12] ([16]) de Moselle au [20] ([19]), créancier subrogé,
débouté le [19] de sa demande présentée au titre des souffrances morales et du préjudice d’agrément subis par M. [F] [N],
dit que chaque partie conservera ses dépens,
En conséquence, statuant à nouveau et y ajoutant,
ORDONNE à la [17] de verser la majoration de l’indemnité en capital due au titre de la maladie inscrite au tableau n°30B des maladies professionnelles directement à M. [F] [N],
FIXE à la somme totale de 15 800 euros (quinze mille huit cents euros) le montant des préjudices extrapatrimoniaux subis par M. [F] [N] du fait de sa maladie professionnelle inscrite au tableau n°30B des maladies professionnelles, ladite somme se décomposant comme suit :
15 000 euros au titre des souffrances morales,
800 euros au titre du préjudice d’agrément,
DIT que cette somme, qui portera intérêt au taux légal à compter de la présente décision, devra être payée par la [17] au [19], créancier subrogé, et si besoin l’y CONDAMNE,
CONDAMNE la SA Entreprise [21] représentée par son mandataire ad litem, Me [C] [S], à rembourser à la [17], les sommes, en principal et intérêts, qu’elle aura versées à M. [F] [N] au titre de la majoration de l’indemnité en capital et des préjudices extrapatrimoniaux de la victime, sur le fondement des articles L.452-1 à L.452-3 du code de la sécurité sociale,
CONDAMNE la SA Entreprise [21] représentée par son mandataire ad litem, Me [C] [S], aux dépens d’appel et aux dépens de première instance engagés à compter du 1er janvier 2019.
La Greffière La Présidente
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