Confirmation 15 février 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, juridic premier prés., 15 févr. 2024, n° 23/00630 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 23/00630 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 septembre 2024 |
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Texte intégral
CONTESTATION EN MATIÈRE D’HONORAIRES D’AVOCAT
— --------------------------
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE [6]
C/
Maître [C] [B]
— -------------------------
N° RG 23/00630 – N° Portalis DBVJ-V-B7H-NDJ2
— -------------------------
DU 15 FEVRIER 2024
— -------------------------
Notifications
le :
Grosse délivrée
le :
ARRÊT
— -------------
Rendu par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Le 15 FEVRIER 2024
LA JURIDICTION DE LA PREMIERE PRESIDENTE DE LA COUR D’APPEL DE BORDEAUX
Vu l’ordonnance de fixation en collégialité du 08 décembre 2023 de la première présidente ;
Vu le renvoi de l’affaire devant la formation collégiale composée de :
Isabelle DELAQUYS, conseillère,
Noria FAUCHERIE, conseillère,
Nathalie PIGNON, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles,
Nathalie PIGNON, ayant entendu les parties en qualité de rapporteur, a rendu compte des débats à la Cour,
assistées de Séverine ROMA, greffière,
dans l’affaire
ENTRE :
Syndicat des Copropriétaires de la Résidence «[6] », dont le siège est à [Adresse 3], agissant poursuites et diligences de son Syndic en exercice, la SAS FONCIA PYRENEES GASCOGNE, [Adresse 1], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice domiciliés en cette qualité audit siège, ayant succédé en qualité de Syndic de la Résidence « [6] », à la SARL COGERENS, dont le siège social est à [Localité 4], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice domiciliés en cette qualité audit siège, [Adresse 2]
absente,
représentée par Me Cécile RIDE, avocat postulant au barreau de BORDEAUX, et par Me Guillaume FRANCOIS, membre de la SELARL AQUI’LEX, avocat plaidant au barreau de MONT DE MARSAN
Demanderesse au recours contre une décision rendue le 29 janvier 2019 par le Bâtonnier de l’ordre des avocats de BAYONNE,
et après saisine sur renvoi de cassation
ET :
Maître [C] [B], avocat, demeurant [Adresse 5]
représenté par Me Muriel GASSER, avocat au barreau de BAYONNE,
Défendeur,
A rendu publiquement l’arrêt contradictoire suivant après que la cause a été débattue devant nous, assistées de Séverine Roma, Greffière, en audience publique, le 12 Décembre 2023 et qu’il en a été délibéré par les magistrats ci-dessus désignés.
Faits, procédure et prétentions :
Par décision du 29 janvier 2019, le délégataire du Bâtonnier du barreau de Bayonne a arrêté à la somme de 4.243 € TTC le montant de l’honoraire devant être réglé par la SARL COGERENS ès qualités de syndic du syndicat des copropriétaires de la résidence [6] à Me [C] [B] (facture n°1593).
Par ordonnance du 20 mars 2020, la juridiction du premier président de la cour d’appel de Pau a infirmé cette décision et déclaré prescrite l’action de Me [B] en fixation de ses honoraires.
Saisie d’un pourvoi, la Cour de cassation a, par arrêt du 6 octobre 2022, cassé et annulé, en toutes ses dispositions, l’ordonnance rendue le 20 mars 2020, remis l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cette ordonnance et les a renvoyées devant la cour d’appel de Bordeaux au motif que, pour déclarer l’action de l’avocat prescrite, l’ordonnance énonçait que l’action d’un syndicat de copropriétaires, qui n’est qu’une collectivité de personnes physiques n’a pas de raison d’être exclue de la prescription de l’article L. 218-2 du code de la consommation, et qu’en statuant ainsi, alors que le syndicat des copropriétaires est une personne morale, ce dont il se déduisait qu’il n’avait pas la qualité de consommateur, le premier président avait violé les articles L.137-2, devenu l’article L.218-2, du code de la consommation et 14 de la loi n 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis.
Le syndicat des copropriétaires de la résidence [6] a saisi la présente cour de renvoi par déclaration de saisine du 3 février 2023.
Aux termes du dispositif de ses conclusions développées à l’audience auxquelles il est fait spécialement référence, le syndicat demande à la cour d’infirmer l’ordonnance de taxe entreprise en toutes ses dispositions, à titre principal, de constater la prescription du droit d’agir de Me [C] [B], à titre subsidiaire, d’infirmer l’ordonnance de taxe et taxer le montant des honoraires à de plus justes proportions soit 50% du montant de la facture qui sera ramenée à la somme de 2.121,50 € TTC.
Il sollicite enfin la condamnation de Me [C] [B] aux dépens et à lui payer la somme de 1.500 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Le syndicat fait valoir que, même s’il ne bénéficie pas des dispositions du Code de la consommation, la prescription de l’action de Me [B] est acquise.
A titre subsidiaire, il soutient que le nombre d’heures facturées n’est pas proportionné à la réalité du contenu du dossier, qu’il est excessif, qu’aucun déplacement ne peut être facturé, et que 6 heures pour analyser l’assignation est totalement excessif surtout lorsque l’on compare aux 5 h de redaction du projet de conclusions.
Me [B] s’oppose à la demande et sollicite la confirmation de l’ordonnance de taxe du Bâtonnier de Bayonne ayant taxé ses honoraires à la somme de 4.243 €, la condamnation, au visa des articles 174 et suivants du décret modifié n°91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d’avocat, du Syndicat des Copropriétaires de la Résidence [6] à lui payer la somme totale de 4.243 €, outre 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
Il soutient que toutes les diligences facturées, dont il fournit le détail, sont justifiées.
MOTIFS
Il résulte des pièces du dossier que le syndicat des copropriétaires de la Résidence [6] a confié en mars 2012 à Me [B] mission de le représenter dans le cadre d’un litige initié par la SCI 'Les greniers de Sophie’ portant sur la demande d’annulation par cette dernière de l’assemblée générale du syndicat du 28 novembre 2011.
Me [B] a saisi le Bâtonnier de l’ordre des avocats du barreau de Bayonne d’une demande de taxation de ses honoraires par courrier du 19 février 2018, enregistré à l’ordre le 6 juin 2018.
Conformément aux dispositions de l’article L.137-2 devenu L.218-2 du Code de la consommation, la prescription biennale n’est applicable à la demande d’un avocat en fixation de ses honoraires dirigée contre une personne physique que lorsque celle-ci a la qualité de consommateur.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires de la Résidence [6] étant une personne morale, la demande de Me [B] en taxation de ses honoraires n’est pas soumise à la prescription biennale, mais à la prescription quinquennale de droit commun prévue à l’article 2224 du Code civil.
Le point de départ du délai de prescription de l’action en taxation de ses honoraires par l’avocat se situe à la date de la fin de son mandat, la fin du mandat devant s’apprécier à la date des dernières prestations réalisées pour le compte du client.
En l’espèce, la date de la fin de mission de Me [B] doit être fixée à la date du jugement du tribunal de grande instance de Bayonnne du 21 octobre 2013, aucune diligence postérieure n’ayant été effectuée par l’avocat, et la décision étant devenue irrévocable, faute d’appel à la suite de la signification de la décision en date du 29 octobre 2013.
La demande de taxation des honoraires de Me [B] étant intervenue dans le délai de cinq ans à compter de la date de ce jugement, elle est recevable.
Sur le fond, l’article 10 alinéa 2 de la loi n°71-1130 du 31 décembre 1971 dans sa version applicable prévoit : 'A défaut de convention entre l’avocat et son client, l’honoraire est fixé selon les usages, en fonction de la situation de fortune du client, de la difficulté de l’affaire, des frais exposés par l’avocat, de sa notoriété et des diligences de celui-ci.'
A l’appui de sa demande, Me [B] produit la liste ainsi détaillée de ses diligences :
— Constitution de Me [B] et démarche au Palais pour signification de la constitution à l’avocat adverse et au greffe : 1 H (60 mn)
— Analyse de l’assignation, de la convocation à l’AG, du PV d’AG et des autres décisions de justice prononcées contre la SCI les greniers de sophie : 6H (360 mn)
— Recherche de la jurisprudence et de la doctrine applicable : 2 H (120 mn)
— 5 déplacements et rendez-vous au cabinet du syndic : 4 H de rendez-vous (240 mn) le 26 mars 2012 à 16H, le 18 avril 2012 à 14H, 21 juin 2012 à 9 H, le 6 septembre 2012 à 17H et le 4 octobre 2012 à 10H
— Rédaction d’un projet de conclusions et intégrations des observations du syndicat lors des rendez vous chez le syndic : 5 H (300 mn)
Me [B] estime en conséquence ses diligences dans ce dossier à un total de 1480 minutes, soit plus de 24 heures. Il en a facturé un peu plus de 17.
Le taux horaire facturé par Me [B] de 200 € HT soit 240 € TTC est identique à celui habituellement pratiqué entre les parties, ainsi que le révèle la convention d’honoraires adressée en 2017 au syndicat dans le cadre d’un autre dossier.
Par ailleurs, il ressort d’un e-mail versés aux débats par Me [B] qu’il a, le 27 mars 2012 avisé le syndicat du montant prévisible de ses honoraires, à savoir un coût horaire de 200 € HT et estimé le coût de son intervention entre 3.500 et 4.000 € HT du fait de 'la complication de ces dossiers et de leur incidence sur la procédure en annulation de l’AG de 2011 (procédure d’incident ou autres difficultés procédurales)".
Me [B] produit aux débats les conclusions qu’il a rédigées devant le tribunal de grande instance de Bayonne.
Si, comme le soutient à juste titre le syndicat appelant, les déplacements ne sont pas justifiés, de même que la durée des entretiens avec son conseil, il convient d’observer que les heures facturées sont très inférieures à celles effectivement listées par Me [B], et que compte tenu de la complexité du dossier, le nombre d’heures facturées notamment au titre des rendez-vous avec le client n’est pas excessif.
Enfin, il est versé aux débats un e-mail adressé le 6 novembre 2013 par Me [B] au syndic reprenant les différentes procédures en cours.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, des diligences de l’avocat, de la complexité du dossier, des écritures prises pour le compte du syndicat, il y a lieu de dire que c’est à juste titre que le Bâtonnier de l’ordre des avocats de Bayonne a taxé à la somme de 4.243 € TTC les honoraires dus par le syndicat des copropriétaires de la Résidence [6] à Me [B] au titre de sa facture n°1593.
La décision sera confirmée.
Enfin il convient, en équité, de condamner le syndicat des copropriétaires de la Résidence [6] à payer à Me [B] la somme de 1.000 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, la demande présentée sur le même fondement par le syndicat des copropriétaires de la Résidence [6] , qui succombe, sera en revanche rejetée, et il supportera seul les dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Rejette la fin de non recevoir tirée de la prescription ;
Confirme en toutes ses dispositions la décision du délégataire du Bâtonnier du barreau de Bayonne du 29 janvier 2019 ;
Condamne le syndicat des copropriétaires de la Résidence [6] à payer à Me [B] la somme de 1.000 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Déboute le syndicat des copropriétaires de la Résidence [6] de sa demande à ce titre ;
Condamne le syndicat des copropriétaires de la Résidence [6] aux dépens.
Dit qu’en application de l’article 177 du décret n’ 91-1197 du 27 novembre 1991, l’arrêt sera notifié aux parties par le greffe de la cour par lettre recommandée avec accusé de réception.
Le présent arrêt a été signé par Isabelle DELAQUYS, conseillère, et par Séverine ROMA, greffière, à laquelle la minute a été remise par le Magistrat signataire.
La Greffière La Conseillère
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