Confirmation 11 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Basse-Terre, 1re ch., 11 déc. 2025, n° 24/00996 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Basse-Terre |
| Numéro(s) : | 24/00996 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Basse-Terre, 3 juillet 2024, N° 1123000381 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S.U. EOS FRANCE, la SOMAFI-SOGUAFI |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BASSE-TERRE
1ère CHAMBRE CIVILE
ARRÊT N° 580 DU 11 DÉCEMBRE 2025
N° RG 24/00996 – N° Portalis DBV7-V-B7I-DXVA
Décision déférée à la Cour : jugement du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Basse-Terre, du 3 juillet 2024, dans une instance enregistrée sous le n° 1123000381.
APPELANTE :
S.A.S.U. EOS FRANCE Venant aux droits de la SOMAFI-SOGUAFI
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Gérard PLUMASSEAU, avocat au barreau de Guadeloupe/Saint-Martin/Saint-Barthélemy (Toque 16)
INTIME :
M. [U] [F] [H]
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représenté par Me Evita CHEVRY de la SCP CHEVRY-VALERIUS, avocat au barreau de Guadeloupe/Saint-Martin/Saint-Barthélemy (Toque 97)
COMPOSITION DE LA COUR :
Mme Judith DELTOUR, président de chambre
Mme Rozenn LE GOFF, conseiller
Mme Annabelle CLEDAT, conseiller.
DÉBATS :
A la demande des parties, et conformément aux dispositions de l’article 914-5 du code de procédure civile, l’affaire ne requérant pas de plaidoirie, le conseiller de la mise en état a autorisé le dépôt du dossier au greffe de la chambre le 20 octobre 2025. Les parties ont été avisées que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe de la Cour le 11 décembre 2025.
GREFFIER :
Lors du dépôt des dossiers et lors du prononcé : Mme Yolande MODESTE, greffière.
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées , signé par Mme Judith DELTOUR, président de chambre et par Mme Yolande MODESTE, greffière.
Procédure
Alléguant un contrat de location avec option d’achat, selon offre préalable acceptée le 25 janvier 2021 portant sur un véhicule Toyota Hilux immatriculé [Immatriculation 4] moyennant paiement de 40 857 euros en un loyer de 4 478,40 euros et soixante et onze loyers de 590,97 euros, le défaut de paiement des loyers, une mise en demeure du 11 février 2023, la notification par lettre recommandée avec accusé de réception du 25 avril 2023 de la déchéance du terme, par acte de commissaire de justice du14 décembre 2023, la SA SOMAFI-SOGUAFI a fait assigner M. [U] [H] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre pour obtenir la restitution du véhicule et sa condamnation au paiement de la somme de 27 988,98 euros avec intérêts au taux légal à compter du 25 avril 2023, des dépens et de la somme de 900 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement contradictoire rendu le 3 juillet 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre a
— débouté la S.A. SOMAFI-SOGUAFI de l’intégralité de ses demandes ;
— débouté M. [U] [H] de l’intégralité de ses demandes ;
— débouté les parties de leurs demandes en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— rappelé l’exécution provisoire de droit,
— laissé à chacune des parties la charge de ses dépens.
Par déclaration reçue le 4 novembre 2024, la SA SOMAFI-SOGUAFI a interjeté appel de la décision et déféré tous les chefs du jugement à la censure de la cour.
Suivant avis du greffe du 20 janvier 2025, la déclaration d’appel a été signifiée le 4 février 2025, par la SASU Eos France venant aux droits de la SA SOMAFI-SOGUAFI à M. [H] en personne, avec les conclusions d’appel et les pièces. M. [H] a constitué avocat mais n’a pas conclu.
Par conclusions communiquées le 30 janvier 2025 et signifiées le 4 février 2025, la société la SASU Eos France venant aux droits de la SA SOMAFI-SOGUAFI a sollicité, vu les articles L. 311-1 et suivants du code de la consommation,
— infirmer le jugement querellé en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
— ordonner la restitution du véhicule Toyota Hilux immatriculé [Immatriculation 4] objet du contrat, – condamner M. [H] [U] [F] à payer à la société EOS France venant aux droits de la société SOMAFI-SOGUAFI la somme de 18 668,28 euros, avec les intérêts au taux légal à compter du 25 avril 2023, date de la résiliation du contrat ;
— condamner M. [H] [U] [F] à payer à la requérante la somme de 1 100 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens distraits au profit de Me Gérard Plumasseau, article 699 du même code.
Elle a fait valoir pour l’essentiel que le premier juge s’était mépris sur le décompte, que le premier incident de paiement non régularisé datait de décembre 2022, que l’existence d’impayés justifiait la déchéance du terme et la restitution du véhicule même si des acomptes avaient été versés réduisant la dette.
La clôture est intervenue le 7 juillet 2025. L’appelante ayant donné son accord pour que la procédure se déroule sans audience, le dépôt des dossiers a été autorisé le 20 octobre 2025. L’affaire a été mise en délibéré pour être rendu le 11 décembre 2025.
Motifs de la décision
L’arrêt est contradictoire en application des dispositions de l’article 473 du code de procédure civile.
En vertu d’un bordereau de cession du 25 avril 2024, la créance de la SA SOMAFI-SOGUAFI a été cédée à la SASU Eos France.
Pour statuer comme il l’a fait, le premier juge a considéré que compte tenu des règles d’imputation des paiements, le premier incident de paiement non régularisé était celui du 5 mai 2023, de sorte que le créancier ne pouvait pas prononcer la déchéance du terme le 25 avril 2023, que les décomptes mentionnaient des échéances postérieures à celle de décembre 2022, que la fiche d’informations avait bien été produite, que le débiteur ne prouvait aucun état de vulnérabilité l’empêchant de comprendre l’étendue de ses obligations, qu’il ne justifiait d’aucun préjudice.
Bien qu’ayant déféré tous les chefs du jugement, l’appelante n’a opéré aucune critique du chef ayant débouté M. [H] de ses demandes, elle serait en tout cas dépourvue d’intérêt à ce faire.
Aux termes de l’article L312-39 du code de la consommation, en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret.
Selon les dispositions de l’article L.312-40 du code de la consommation, en cas de défaillance dans l’exécution par l’emprunteur d’un contrat de location assorti d’une promesse de vente ou d’un contrat de location-vente, le prêteur est en droit d’exiger, outre la restitution du bien et le paiement des loyers échus et non réglés, une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret.
En l’espèce, l’historique du compte met en évidence le paiement des échéances par des prélèvements qui ont pour certains, été présentés plusieurs fois avant de pouvoir être effectivement réalisés pour payer l’échéance. L’échéance de septembre 2022 a été prélevée, rejetée à deux reprises, payée le 30 septembre 2022, le solde se réduit, celle d’octobre 2022 a été payée, celle de novembre 2022 a été prélevée, rejetée à plusieurs reprises donnant lieu à des intérêts de retard et réglée par un virement du 30 novembre 2022, celle de décembre 2022 a été prélevée, rejetée à plusieurs reprises et payée par virement le 2 janvier 2023, celle de janvier 2023 a également été prélevée, rejetée à plusieurs reprises puis payée par un virement du 31 janvier 2023.
Au vu du décompte du créancier les échéances de février 2023 et mars 2023 n’auraient pas été régularisées. Cependant, l’historique présente un solde de départ de -4500 qui est stable lorsque les redevances sont payées en temps et se trouve affecté par les intérêts de retard (49,01 par mois) et les frais. Il en résulte qu’un prélèvement a nécessairement été honoré en mars 2023 puisque le solde de 7 147,48 euros est réduit après un prélèvement de 612,57 euros à 6 534,91, puis un autre qui le ramène à 5 922,34 avant de ne cesser d’augmenter à partir du 5 avril 2023; ensuite, le prélèvement d’avril 2023 a été rejeté et fin avril 2023 apparaît la résiliation du contrat.
Autrement dit, le créancier ne démontre pas, par les pièces qu’il produit qu’à la date où il a résilié le contrat, nonobstant les retards de paiement du débiteur, et en dépit de l’accumulation des intérêts de retard facturés, il existait des échéances impayées. D’ailleurs, le débiteur a continué à procéder à des versements mensuels de 661,58 euros jusqu’au 31 août 2023, date du décompte.
Il en résulte, dès lors qu’il incombe au créancier de démontrer la réalité de sa créance, que le jugement doit être confirmé et l’appelante déboutée de ses demandes de paiement et de restitution du véhicule.
L’appelante qui succombe est condamnée au paiement des dépens et déboutée de sa demande en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
— confirme le jugement en ses dispositions critiquées,
Y ajoutant
— déboute la SASU Eos France venant aux droits de la SA SOMAFI-SOGUAFI de ses demandes contraires et en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamne la SASU Eos France venant aux droits de la SA SOMAFI-SOGUAFI au paiement des dépens.
La greffière Le président
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