Confirmation 21 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. soc., 21 nov. 2025, n° 24/03684 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 24/03684 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Rouen, 24 septembre 2024, N° 23/00833 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 2 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | URSSAF [ Localité 5 ], la CIPAV |
Texte intégral
N° RG 24/03684 – N° Portalis DBV2-V-B7I-JZK2
COUR D’APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 21 NOVEMBRE 2025
DÉCISION DÉFÉRÉE :
23/00833
Jugement du POLE SOCIAL DU TJ DE ROUEN du 24 Septembre 2024
APPELANT :
Monsieur [H] [M]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
représenté par Me Thomas COURVALIN, avocat au barreau de ROUEN
INTIMEE :
URSSAF [Localité 5] venant aux droits de la CIPAV
[Adresse 4]
[Adresse 4]
représentée par Me Marc ABSIRE de la SELARL DAMC, avocat au barreau de ROUEN substitué par Me Adrien LAHAYE, avocat au barreau de ROUEN
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de procédure civile, l’affaire a été plaidée et débattue à l’audience du 18 Septembre 2025 sans opposition des parties devant Madame DE BRIER, Conseillère, magistrat chargé d’instruire l’affaire.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame BIDEAULT, Présidente
Madame ROGER-MINNE, Conseillère
Madame DE BRIER, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme WERNER, Greffière
DEBATS :
A l’audience publique du 18 septembre 2025, où l’affaire a été mise en délibéré au 14 novembre 2025, délibéré prorogé au 21 novembre 2025
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé le 21 Novembre 2025, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame BIDEAULT, Présidente et par Mme WERNER, Greffière.
* * *
FAITS ET PROCÉDURE :
M. [H] [M] est gérant de la société [9] (SARL), qui a pour activités principales le conseil en publicité, en communication et promotion des ventes, et généralement toutes activités dans le domaine de la publicité et de l’information et de leurs dérivés.
Cette société, qui avait son siège social au [Adresse 2], l’a transféré en 2018 au [Adresse 3].
L’URSSAF [Localité 5], devenue compétente pour le recouvrement des cotisations appelées par la CIPAV avant le 1er janvier 2023, a adressé à M. [M] une mise en demeure du 3 mai 2023 lui réclamant paiement de la somme de 9'930,41 euros au titre des cotisations afférentes au régime de base, à la retraite complémentaire et à l’invalidité-décès pour la période d’exigibilité 2022, outre les majorations.
Le 4 septembre 2023, l’URSSAF a émis à l’encontre de M. [M] une contrainte portant sur un montant de 9'930,41 euros représentant des cotisations et majorations impayées.
Le 4 octobre 2023, l’URSSAF l’a fait signifier à M. [M], qui a formé opposition.
Par jugement du 24 septembre 2024, le tribunal judiciaire de Rouen, pôle social, a :
— validé la contrainte pour un montant global de 9'930,41 euros correspondant aux cotisations et majorations de retard dues au titre du régime de base, du régime complémentaire et du régime de l’invalidité-décès pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2022, incluant une régularisation au titre de l’année 2021,
— condamné M. [M] à s’acquitter de cette somme auprès de l’URSSAF [Localité 5], le jugement se substituant à la contrainte émise le 4 septembre 2023 et signifiée le 4 octobre 2023,
— invité M. [M] à se rapprocher de l’URSSAF [Localité 5] afin de convenir de la mise en place d’un échéancier de paiement,
— débouté M. [M] de sa demande de dommages et intérêts,
— débouté M. [M] de sa demande de prorogation des délais de paiement accordés le 3 avril 2023,
— débouté M. [M] du surplus de ses demandes,
— condamné M. [M] au paiement des frais de signification de la contrainte pour un montant de 73,'04 euros,
— débouté l’URSSAF de sa demande de condamnation sur le fondement de l’article A-444-31 du code de commerce,
— condamné M. [M] à payer à l’URSSAF la somme de 400 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— rappelé l’exécution provisoire,
— rejeté toutes demandes plus amples ou contraires,
— condamné M. [M] au paiement des dépens.
M. [M] a fait appel.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES':
Soutenant oralement ses écritures n° 3 remises à la juridiction (hormis la prétention n° 4), M. [M] demande à la cour d’infirmer et réformer le jugement en visant chacune de ses dispositions et, statuant à nouveau, de :
— annuler la contrainte,
— condamner l’URSSAF venant aux droits de la CIPAV à fournir une copie de tous les appels de cotisations et autres documents, mails, courriels, adressés par la CIPAV au cotisant ou qui auraient été mis à sa disposition sur le site de la CIPAV, pour la période du 23 août 2018 au 4 septembre 2023, ainsi que tous les documents afférents à la demande d’échéancier de paiement qui a été acceptée par l’URSSAF et qui couvre toutes les cotisations à l’exception des cotisations vieillesse relevant de la CIPAV, cela avec astreinte de 20 euros par jour de retard passé un délai de 15 jours à compter de l’ordonnance du conseiller de la mise en état,
— condamner l’URSSAF au paiement de la somme de 5'000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi par le cotisant du fait des fautes avérées de l’URSSAF venant aux droits de la CIPAV dans l’émission de ses correspondances à une adresse erronée depuis cinq ans révolus,
— subsidiairement, si la cour n’annulait pas la contrainte, condamner l’URSSAF à proroger l’échéancier qu’elle a établi pour les autres cotisations, de sorte qu’à compter de l’arrêt à intervenir, le cotisant paiera par échéances mensuelles de 500 euros les cotisations visées dans la contrainte, jusqu’à apurement de son montant,
— condamner l’URSSAF à verser la somme de 2'000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’à supporter les dépens,
— condamner l’URSSAF au paiement de l’intérêt légal à compter de la saisine et ordonner la capitalisation des intérêts.
Soutenant oralement ses écritures remises à la juridiction, l’URSSAF demande à la cour de confirmer le jugement et de :
— débouter M. [M] de ses prétentions,
— le condamner à lui payer la somme de 1'500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’à supporter les dépens.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et de l’argumentation des parties, il est expressément renvoyé aux conclusions déposées et oralement reprises à l’audience.
MOTIFS DE L’ARRÊT :
I. Sur la nullité de la contrainte
M. [M] fait valoir que la contrainte a été signifiée [Adresse 6], adresse à laquelle il n’a plus officiellement aucune attache depuis le 23 août 2018, et cela alors qu’il avait procédé à toutes les démarches de publicité légale au RCS. Il soutient que son préjudice n’est pas discutable, indiquant que si la CIPAV n’avait pas adressé ses courriers à une adresse erronée, il aurait pu conclure un plan d’apurement pour toutes ses cotisations. Il dénonce une défaillance de la CIPAV et de son mandataire légal l’URSSAF en soulignant la concomitance entre une contrainte délivrée pour les seules cotisations retraites et le plan d’apurement pour toutes les autres cotisations. Il reproche à l’URSSAF un manquement aux exigences du contradictoire et de la loyauté en relevant que le courrier du 3 mai 2023 est adressé [Adresse 8], que celui du 3 juin 2023 est adressé [Adresse 6], et que la contrainte est également adressée à cette dernière adresse. Il fait valoir que si la contrainte peut être motivée par référence à la mise en demeure antérieure, il n’a jamais été reconnu qu’elle puisse être motivée par référence à l’acte de signification, et cela d’autant moins si les informations contenues dans les deux documents sont contradictoires, telle l’adresse du cotisant.
L’URSSAF fait valoir que la mise en demeure a été adressée [Adresse 8], adresse que M. [M] reconnaît – dans son opposition à contrainte – comme étant celle du siège social de sa société. Elle en déduit qu’elle l’a bien adressée à l’adresse connue du cotisant.
Elle admet que la contrainte porte mention de l’ancienne adresse professionnelle du cotisant, mais souligne que celle-ci a été signifiée au siège social de la société du cotisant, et n’a donc pas été signifiée à une adresse erronée. Elle conteste tout préjudice dès lors que M. [M] a pu former opposition dans le délai légal.
Sur ce,
Sur le fondement des articles L. 244-2 du code de la sécurité sociale et R. 244-1 du même code, dans leur rédaction applicable au litige, la contrainte décernée par un organisme de sécurité sociale pour le recouvrement de cotisations et contributions doit permettre au cotisant d’avoir connaissance de la nature, de la cause et de l’étendue de son obligation et préciser à cette fin, à peine de nullité, la nature et le montant des cotisations réclamées ainsi que la période à laquelle celles-ci se rapportent, sans que soit exigée la preuve d’un préjudice.
M. [M] ne peut valablement se prévaloir des textes relatifs à la forme des jugements pour soutenir que la contrainte, susceptible de produire tous les effets d’un jugement, devrait répondre aux mêmes exigences de forme.
Il est admis que la contrainte puisse être motivée par référence à une mise en demeure permettant au cotisant d’avoir connaissance de la nature, de la cause et de l’étendue de son obligation. Il n’est cependant aucunement exigé que la même adresse figure sur la mise en demeure et sur la contrainte, la seule obligation pour l’organisme étant d’adresser la mise en demeure à l’adresse connue du cotisant, et, en cas de recours à une contrainte, de la lui faire signifier par commissaire de justice, étant précisé, d’une part, que la signification est valablement faite à la dernière adresse connue du cotisant dès lors que celui-ci n’a pas informé l’organisme de sécurité sociale de son changement d’adresse, et, d’autre part, que le commissaire de justice est tenu d’accomplir les diligences nécessaires pour rechercher sa véritable adresse.
Le défaut de réception effective par le destinataire de la mise en demeure qui lui a été adressée par lettre recommandée avec avis de réception n’affecte pas la validité de celle-ci ni celle des actes de poursuite subséquents.
En l’espèce, la mise en demeure litigieuse a été adressée à M. [M] à l’adresse située [Adresse 3]. Elle est revenue avec la mention « destinataire inconnu à l’adresse » mais M. [M] admet qu’il s’agit-là du siège social de son entreprise et que la validité de la mise en demeure n’est donc pas mise en question.
La contrainte émise le 4 septembre 2023 mentionne comme destinataire "M. [M] [H] – [Adresse 2] – France".
Le commissaire de justice l’a signifiée le 4 octobre 2023 à l’étude, en faisant état en en-tête de l’acte et du procès-verbal de signification, de l’adresse "[Adresse 3]", en rappelant qu’un avis de passage était laissé ce jour au domicile, et qu’une lettre comportant les mêmes mentions était adressée au destinataire.
M. [M] a fait opposition le 18 octobre 2023, ainsi que cela résulte de l’avis émis par le tribunal judiciaire de Rouen le 7 novembre suivant.
Ainsi, contrairement à ce que M. [M] soutient, la contrainte n’a pas été signifiée [Adresse 6], mais [Adresse 8], adresse admise comme valable par le cotisant.
Le fait que la contrainte fasse mention de l’adresse antérieure est sans incidence, dès lors qu’il appartient au commissaire de justice chargé de la signification de l’acte d’accomplir les diligences nécessaires pour rechercher sa véritable adresse. La signification d’un acte à une adresse distincte de celle mentionnée sur l’acte démontre l’accomplissement par le commissaire de justice des diligences requises, sans pouvoir s’analyser comme une motivation de la contrainte par référence à l’acte de signification.
Au demeurant, le fait que M. [M] ait formé opposition dans les délais requis démontre qu’il a bien eu connaissance de la contrainte.
L’existence éventuelle d’un préjudice tenant au fait que M. [M] aurait été privé de la possibilité de convenir d’un plan d’apurement pour l’ensemble des cotisations dues n’est pas susceptible d’affecter la validité même de la contrainte, pas plus qu’un éventuel manquement à l’exigence de loyauté.
Celle-ci n’est donc pas nulle.
II. Sur la demande de copie de documents
M. [M], admettant qu’il lui appartient de rapporter la preuve du caractère infondé du redressement de cotisations, estime que son droit à la preuve, de même que le RGPD, d’effet direct, lui donnent droit d’obtenir de l’organisme social tous les documents qui le concernent qui ont été établis par l’organisme social, sans que ce dernier ne puisse lui opposer une atteinte aux droits ou libertés d’autrui, cela afin qu’il puisse disposer d’un accès concret et effectif à la juridiction de sécurité sociale. Il fait valoir que dans la mesure où l’URSSAF lui a adressé en 2023, simultanément, des courriers à deux adresses dont l’une complètement erronée depuis 2018, il nourrit désormais des craintes légitimes sur la gestion de ses droits à retraite afférents à des cotisations réclamées à une adresse erronée depuis 2018, et surtout se trouve dans l’impossibilité de pouvoir se défendre devant la juridiction de sécurité sociale. Il soutient que l’ensemble des éléments qu’il doit réfuter sont détenus par l’URSSAF ou la CIPAV, qui ne les lui ont jamais adressés ; que sa demande a pour but de faire écarter les prétentions adverses, en établissant que la contrainte est entachée d’une irrégularité formelle et qu’elle n’est même pas justifiée sur le fond. Pour justifier sa demande concernant les documents relatifs à la conclusion de l’échéancier de paiement, il estime essentiel à l’issue du litige de comprendre pour quelle raison toutes les cotisations ont fait l’objet d’un tel échéancier à l’exception des cotisations vieillesse, affirmant qu’il n’a jamais demandé pareille chose.
L’URSSAF fait valoir que depuis le 1er janvier 2019 les appels à cotisations sont transmis de manière dématérialisée, et déposés au sein de son espace numérique CIPAV, et que M. [M] ne justifie pas en quoi il serait dans l’incapacité d’y accéder pour consulter ces documents. Elle ajoute que la demande est totalement disproportionnée et étrangère au litige, qui ne concerne que les cotisations afférentes à l’exercice 2022 comprenant une régularisation pour l’année 2021. Elle souligne enfin que les cotisations sont portables et non quérables, de sorte qu’elles sont dues même en l’absence d’appel à cotisations.
Sur ce,
En application des articles 9 et 11 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention, et si une partie détient un élément de preuve, le juge peut, à la requête de l’autre partie, lui enjoindre de le produire, au besoin à peine d’astreinte.
M. [M] ne peut utilement, dans le cadre du présent litige, invoquer le règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données (RGPD) pour justifier la communication de documents à caractère personnel, sans établir que cette production est nécessaire à l’exercice de son droit à la preuve et qu’il existe un motif légitime d’établir la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige.
Or M. [M] ne conteste pas expressément que les appels de cotisations sont disponibles sur son espace numérique. En outre, l’URSSAF verse aux débats l’appel de cotisations au titre de l’année 2022, portant sur la régularisation des cotisations 2021 et sur les cotisations 2022 (sur la base du revenu 2021), ainsi que le courrier afférent à la régularisation des cotisations 2022 (sur la base du revenu 2022), c’est-à-dire les demandes de paiement relatives à la contrainte litigieuse. En tout état de cause, les cotisations sociales étant portables, une éventuelle absence d’appel de cotisations n’affecterait pas la validité de la mise en demeure ou de la contrainte.
M. [M] ne justifie pas en quoi les autres documents réclamés seraient utiles au succès de sa prétention, étant relevé que la validité et le bien fondé d’une contrainte dépendent des seules mises en demeure et contrainte déjà produites, et de justificatifs de la situation ou des revenus de M. [M], que celui-ci détient.
S’agissant plus particulièrement des documents afférents à la demande d’échéancier de paiement, la seule volonté de comprendre pourquoi l’échéancier convenu ne portait pas sur les cotisations vieillesse ne suffit pas à établir que ces éléments seraient nécessaires au succès d’une prétention.
Enfin, dans le cadre de la présente instance portant sur la validité et le bien fondé de la contrainte litigieuse, M. [M] ne peut valablement réclamer des éléments de preuve relatifs à la crainte qu’il éprouverait quant à la gestion de ses droits à retraite.
Il convient donc, ajoutant au jugement, de débouter M. [M] de cette demande.
III. Sur la demande de dommages et intérêts
M. [M], après avoir rappelé la chronologie et les adresses mentionnées sur les courriers et actes adressés par les organismes de sécurité entre juin 2022 et septembre 2023, estime que l’erreur dans la gestion du dossier de l’assuré n’est pas sérieusement discutable ; qu’elle l’a privé de la possibilité de bénéficier d’un paiement fractionné, d’un plan d’apurement et d’une remise gracieuse des majorations et des pénalités ; que son préjudice est démontré puisqu’il a conclu un plan d’apurement pour les autres cotisations, et qu’il y aurait de toute évidence inclus les cotisations retraite si l’information lui avait été valablement délivrée.
L’URSSAF conteste tout manquement, faisant valoir que l’ensemble des documents sont disponibles sur l’espace adhérent du cotisant.
Sur ce,
Sur le fondement de l’article 1240 du code civil, un organisme de sécurité sociale peut voir sa responsabilité engagée, du fait des fautes commises par ses services, dont il est résulté un préjudice.
En l’occurrence, il est avéré que :
— la CIPAV lui a adressé un appel de cotisations le 10 juin 2022 à l’adresse [Adresse 8] ;
— par lettre du 6 mars 2023 adressée [Adresse 8], l’URSSAF IDF « département Recouvrement Antériorité Cipav » a relancé M. [M] à fin de paiement des cotisations échues en 2022 ;
— par lettre du 3 avril 2023, l’URSSAF [Localité 5] a informé M. [M] de son accord quant à la mise en place d’un échéancier concernant la période d’août 2021 à février 2023, en adressant son courrier [Adresse 1], adresse que M. [M] présente dans ses conclusions comme celle d’un établissement secondaire ouvert en 2019 à [Localité 7], où il dispose désormais de son domicile familial ;
— la mise en demeure du 3 mai 2023 a été adressée par l’URSSAF [Localité 5] à l’adresse située [Adresse 8] ; elle est revenue avec la mention « destinataire inconnu à l’adresse » ;
— l’URSSAF [Localité 5] lui a adressé une lettre du 3 juin 2023 (régularisation des cotisations 2022) à l’adresse [Adresse 6] ;
— l’URSSAF [Localité 5] a émis la contrainte du 4 septembre 2023 en faisant mention de l’adresse située [Adresse 6] ;
— cette contrainte lui a été signifiée (par acte remis à l’étude) en visant l’adresse [Adresse 8].
Ces éléments ne suffisent pas à établir une faute de l’URSSAF dans la gestion du dossier, étant considéré qu’en dépit du mandat donné à l’URSSAF [Localité 5] pour le recouvrement des cotisations relevant de la CIPAV, celle-ci subsiste comme caisse, et que la conclusion d’un échéancier avec l’URSSAF sans mention spécifique des cotisations concernées n’est pas en soi fautif. Si M. [M] soutient que l’information ne lui a pas été délivrée, il n’allègue pas avoir sollicité des explications ou précisions.
En tout état de cause, il ne démontre pas en quoi la réclamation des cotisations relevant de la CIPAV, postérieurement à la conclusion d’un premier échéancier, le priverait de la possibilité de bénéficier d’un paiement fractionné, d’un plan d’apurement ou d’une remise gracieuse des majorations et des pénalités.
Il n’est par ailleurs pas établi que l’envoi d’une lettre [Adresse 6] en juin 2023 ait causé un quelconque préjudice à M. [M] puisque l’échéancier sur les cotisations ne relevant pas de la CIPAV avait déjà été convenu.
Il est donc débouté de sa demande indemnitaire. Le jugement est confirmé de ce chef.
IV. Sur la demande de prorogation de l’échéancier
M. [M] fait valoir que dans ses écritures de première instance, l’URSSAF ne s’opposait pas à ce que l’échéancier de paiement des autres cotisations, arrivant à échéance le 20 avril 2025, soit prorogé à l’identique pour lui permettre d’apurer ses cotisations retraite. Il signale que la CIPAV a refusé sa demande d’échéancier, et que l’URSSAF n’y a pas donné suite.
L’URSSAF soutient que la juridiction n’est pas compétente pour accorder des délais de paiement. Elle signale que M. [M] peut convenir d’un échéancier de paiement auprès de l’huissier, après accord de l’URSSAF.
Sur ce,
Les juridictions de sécurité sociale n’ayant pas le pouvoir d’accorder des délais pour le paiement des cotisations et contributions sociales sur le fondement de l’article 1343-5 du code civil, la demande de M. [M] ne peut qu’être rejetée.
Cette décision juridictionnelle ne lui interdit cependant pas de se rapprocher de l’URSSAF pour éventuellement tenter de convenir d’un accord à ce sujet.
V. Sur les intérêts et leur capitalisation
En l’absence de condamnation de l’URSSAF à paiement, la demande de M. [M] est sans objet.
VI. Sur les dépens et les frais irrépétibles
En qualité de partie perdante, M. [M] est condamné aux entiers dépens, tant de première instance que d’appel.
L’opposition n’étant pas fondée, M. [M] est tenu de supporter les frais de signification de la contrainte, en application de l’article R. 133-6 du code de la sécurité sociale. Le jugement est confirmé de ce chef.
Par suite, il est débouté de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et condamné sur ce fondement à payer à l’URSSAF [Localité 5] la somme de 300 euros, en supplément de celle accordée en première instance, qui est confirmée.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, contradictoirement et en dernier ressort,
Confirme le jugement rendu le 24 septembre 2024 par le tribunal judiciaire de Rouen, pôle social,
Et y ajoutant,
Déboute M. [M] de sa demande de copie de documents,
Dit que ses demandes relatives aux intérêts sont sans objet,
Condamne M. [M] aux dépens d’appel,
Déboute M. [M] de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [M] à payer à l’URSSAF [Localité 5] la somme de 300 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, au titre de la procédure d’appel.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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