Confirmation 29 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 3e ch. soc., 29 janv. 2026, n° 22/04748 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 22/04748 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 7 février 2026 |
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Texte intégral
ARRET n°
Grosse + copie
délivrée le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
3e chambre sociale
ARRET DU 29 JANVIER 2026
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/04748 – N° Portalis DBVK-V-B7G-PRRM
Décision déférée à la Cour : Jugement du 09 AOUT 2022
POLE SOCIAL DU TJ DE [Localité 21]
N° RG19/00362
APPELANTE :
Madame [I] [H] épouse [G]
[Adresse 24]
[Localité 3]
Représentant : Me François PECH DE LACLAUSE de la SCP VIAL-PECH DE LACLAUSE-ESCALE- KNOEPFFLER-HUOT-PIRET-JOUBES, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES, substitué à l’audience par Me AGIER
avocat au barreau de Montpellier
INTIMEE :
[8]
[Adresse 1]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentant : Mme [F] en vertu d’un pouvoir spécial
En application de l’article 937 du code de procédure civile, les parties ont été convoquées à l’audience.
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 13 NOVEMBRE 2025,en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Mme Frédérique BLANC, Conseillère, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Thomas LE MONNYER, Président de chambre
Mme Frédérique BLANC, Conseillère
M. Patrick HIDALGO, Conseiller
Greffier, lors des débats : Mme Jacqueline SEBA
ARRET :
— contradictoire ;
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour ;
— signé par M. Thomas LE MONNYER, Président de chambre, et par Mme Jacqueline SEBA, greffière.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE :
Mme [I] [H] épouse [G], employée depuis le 16 février 1982 en qualité de secrétaire d’expert par la société [22], a adressé à la [5] ([7]) des Pyrénées-Orientales une demande de reconnaissance de maladie professionnelle en date du 10 janvier 2018 pour un 'strabisme oeil droit, défaut convergence et amblyopie oeil droit', suivant certificat médical initial établi par le docteur [Z] [D] le 22 novembre 2017.
Cette maladie n’étant pas désignée dans le tableau des maladies professionnelles et le médecin conseil de la caisse ayant, par colloque médico administratif du 11 juin 2018, reconnu l’existence d’un taux d’incapacité permanente partielle au moins égal à 25 %, le [6] ([12]) de la région de [Localité 19] Languedoc [Localité 23] a été saisi pour avis par la [9]. Ce dernier ayant considéré dans son avis du 23 octobre 2018 qu’il ne pouvait être retenu un lien direct et essentiel de causalité entre la profession habituellement exercée par Mme [I] [H] épouse [G] et la pathologie dont elle se plaignait, la [9] a notifié par courrier du 19 décembre 2018 son refus de prise en charge de la maladie déclarée au titre de la législation professionnelle, compte tenu de l’avis défavorable du [12], en application du 4ème alinéa de l’article L 461-1 du code de la sécurité sociale. Mme [I] [H] épouse [G] a saisi le 13 février 2019 la commission de recours amiable d’un recours contre la décision de la [7].
Par requête déposée au greffe le 12 juin 2019, Mme [I] [H] épouse [G] a saisi le le pôle social du tribunal de grande instance de Perpignan d’un recours contre la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable de la [7].
Par jugement avant-dire droit rendu le 17 juin 2020, le pôle social du tribunal judiciaire de Perpignan a invité la [9] à saisir le [14] afin de se prononcer sur l’existence d’un lien direct et essentiel entre la pathologie présentée par Mme [I] [H] épouse [G] et son travail habituel.
Le [16] a rendu le 1er février 2022 un avis défavorable à la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée par Mme [I] [H] épouse [G] le 10 janvier 2018 et n’a pas retenu de lien direct et essentiel entre la pathologie déclarée et la profession exercée.
Selon jugement rendu le 9 août 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Perpignan a :
— dit le recours de Mme [H] recevable mais mal fondé
— homologué les avis défavorables rendus le 23 octobre 2018 et le 1er février 2022 par les [17] et de [20]
— dit, en conséquence, que la maladie déclarée par Mme [H] n’est pas d’origine professionnelle
— dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile
— condamné Mme [H] aux dépens de l’instance
— rappelé que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire
— dit que la présente décision sera notifiée aux parties dans les formes et délais prescrits par l’article R 142-10-7 du code de la sécurité sociale par le greffe du tribunal judiciaire de Perpignan.
Par lettre recommandée de son avocat en date du 15 septembre 2022 reçue au greffe le 16 septembre 2022, Mme [I] [H] épouse [G] a interjeté appel de cette décision, qui lui avait été notifiée le 19 août 2022.
L’affaire a été appelée à l’audience du 13 novembre 2025.
Suivant ses conclusions d’appel déposées et soutenues oralement à l’audience du 13 novembre 2025 par son avocat, Mme [I] [H] épouse [G] demande à la cour de :
— dire recevable et bien fondé son appel
— d’infirmer et de réformer le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Perpignan le 9 août 2022 en ce qu’il a :
* dit le recours de Mme [H] recevable mais mal fondé
* homologué les avis défavorables rendus le 23 octobre 2018 et le 1er février 2022 par les [17] et de [20]
* dit, en conséquence, que la maladie déclarée par Mme [H] n’est pas d’origine professionnelle
* dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile
* condamné Mme [H] aux dépens de l’instance
* rappelé que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire
Et statuant a nouveau,
A titre principal :
— condamner la [7] à prendre en charge la maladie dont elle souffre ( strabisme divergent de l’oeil droit associé à une amblyopie et une presbytie de l’oeil gauche ) au titre de la maladie professionnelle à compter du 22 novembre 2017
— infirmer en conséquence la décision de la [7] du 19 décembre 2018
A titre subsidiaire :
— ordonner une expertise judiciaire afin de déterminer si la maladie dont elle souffre ( strabisme divergent de l’oeil droit associé à une amblyopie et une presbytie de l’oeil gauche ) est essentiellement et directement causée par son travail
— dire que les frais d’expertise seront pris en charge par la [9]
— condamner la [9] à lui verser une somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel
— de débouter la [9] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions contraires.
Suivant ses conclusions en date du 21 octobre 2025 soutenues oralement à l’audience du 13 novembre 2025 par sa représentante régulièrement munie d’un pouvoir, la [10] demande à la cour de :
— lui décerner acte de ce qu’elle a fait une exacte application des textes en vigueur,
— confirmer purement et simplement le jugement du 9 août 2022 en ce qu’il a homologué les avis défavorables rendus les 23 octobre 2018 et 1er février 2022 par les [17] et [20] confirmant que la maladie déclarée par Mme [I] [H] épouse [G] n’est pas d’origine professionnelle.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie expressément, pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, aux conclusions déposées par les parties pour l’audience du 13 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la prise en charge au titre de la législation professionnelle de la maladie déclarée le 10 janvier 2018 et la demande d’expertise médicale :
Mme [I] [H] épouse [G] fait valoir qu’elle a travaillé pendant 35 ans, sur double écran informatique en qualité de secrétaire d’expert, que le travail sur écran génère une fatigue visuelle reconnue et que le certificat de monsieur [C] [E], orthoptiste, en date du 16 novembre 2017, qu’elle verse aux débats, établit bien le lien de causalité entre le travail sur écran qu’elle effectuait et les troubles visuels dont elle souffre. Elle soutient que les deux [12] consultés ne comptaient pas dans leur composition un médecin spécialiste en ophtalmologie et que le seul fait que 'les données actuelles de la littérature scientifique’ ne permettraient pas d’établir un lien entre son métier et sa maladie ne suffit pas à exclure un lien entre les deux. Elle ajoute que, suite à l’avis d’inaptitude établi par le médecin du travail, qui l’a déclarée 'inapte à tous les postes, inapte au travail sur écran de façon prolongée', elle a été licenciée pour inaptitude par son employeur le 1er juillet 2019.
A titre subsidiaire, Mme [I] [H] épouse [G] demande à la cour d’ordonner une expertise judiciaire afin de déterminer si la maladie dont elle souffre est essentiellement et directement causée par son travail habituel.
La [9] soutient en réponse que, la maladie déclarée par Mme [I] [H] épouse [G] n’étant pas inscrite au tableau des maladies professionnelles, c’est conformément aux dispositions de l’article L 461-1 alinéa 4 du code de la sécurité sociale qu’elle a saisi le [18], qui a rendu un avis motivé défavorable à la prise en charge de la maladie déclarée au titre de la législation professionnelle le 23 octobre 2018. L’avis motivé en date du 1er février 2022 du [13] désigné par le pôle social du tribunal judiciaire de Perpignan étant également défavorable, c’est à juste titre que le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Perpignan en date du 9 août 2022 a homologué les deux avis des [11] et dit que la maladie déclarée par Mme [I] [H] épouse [G] n’était pas d’origine professionnelle.
L’article L 461-1 du code de la sécurité sociale, dans sa version en vigueur du 19 août 2015 au 1er juillet 2018 applicable au litige, dispose qu’ ' est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Peut être également reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux évalué dans les conditions mentionnées à l’article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L’avis du comité s’impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l’article L. 315-1.
Les pathologies psychiques peuvent être reconnues comme maladies d’origine professionnelle, dans les conditions prévues aux quatrième et avant-dernier alinéas du présent article. Les modalités spécifiques de traitement de ces dossiers sont fixées par voie réglementaire.'
Par ailleurs, l’article R. 142-24-2 du code de la sécurité sociale dans sa version en vigueur du 11 septembre 1996 au 01 janvier 2019, prévoyait que ' lorsque le différend porte sur la reconnaissance de l’origine professionnelle d’une maladie dans les conditions prévues aux troisième et quatrième alinéas de l’article L. 461-1, le tribunal recueille préalablement l’avis d’un comité régional autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse en application du cinquième alinéa de l’article L. 461-1. Le tribunal désigne alors le comité d’une des régions les plus proches.'
En l’espèce, Mme [I] [H] épouse [G] a déclaré être atteint d’un 'strabisme oeil droit, défaut convergence et amblyopie oeil droit', maladie ne figurant pas au tableau des maladies professionnelles. Le médecin conseil de la [7] ayant estimé que l’état de santé de Mme [I] [H] épouse [G] entraînait une incapacité permanente supérieure ou égale à 25 %, la caisse a, conformément à l’article L 461-1 alinéa 4 du code de la sécurité sociale, saisi le [15], qui a considéré dans son avis motivé du 23 octobre 2018 que 'les connaissances scientifiques actuelles ne permettent pas d’établir un lien entre le travail sur écran (y compris sur deux écrans) et l’amblyopie ou le strabisme divergent. Compte tenu de l’ensemble des informations médico-techniques portées à sa connaissance, le [17] considère qu’il ne peut être retenu de lien, ni direct ni essentiel de causalité entre la profession habituellement exercée par madame [G] [I] et la pathologie dont elle se plaint, à savoir strabisme OD défaut convergence amblyopie oeil droit. Elle ne peut pas bénéficier d’une reconnaissance et d’une prise en charge en maladie professionnelle au titre de l’article L 461-1 alinéa 4 du code de la sécurité sociale du régime général.'.
Le pôle social du tribunal judiciaire de Perpignan a ensuite, en application de l’article R 142-24-2 du code de la sécurité sociale, recueilli l’avis d’un autre [12] que celui saisi par la caisse, à savoir le [12] de la région PACA Corse. Ce [12] a estimé qu’il n’y avait pas lieu de retenir un lien direct et essentiel entre la pathologie déclarée par Mme [I] [H] épouse [G] et la profession exercée, indiquant notamment que 'la profession exercée est celle d’assistante d’expertise chez [22] : la requérante affirme que c’est le travail de saisie, la vision synoptique sur deux écrans et les multiples tâches bureaucratiques qui sont à l’origine exclusive de ses troubles. Dans ce poste, l’intéressée travaille de 9 heures 30 à 14 heures. Les données actuelles de la littérature scientifique ne permettent pas d’établir un lien entre le métier d’assistante d’expertise et le strabisme'.
Les pièces médicales versées aux débats par Mme [I] [H] épouse [G], et notamment le certificat médical établi par M. [C] [E], orthoptiste, le 16 novembre 2017, ne démontrent aucun lien de causalité, a fortiori essentiel et direct, entre entre le travail sur écran qu’elle effectuait et les troubles visuels dont elle souffre. Par ailleurs, Mme [I] [H] épouse [G] ne verse aux débats aucun élément nouveau et pertinent de nature à remettre en cause les conclusions concordantes, claires, précises et sans ambiguité, des deux [12], qui ont été rendus après avoir pris connaissance de la demande de Mme [G], du certificat médical de son médecin traitant, du rapport circonstancié de l’employeur, du rapport d’enquête de la caisse et du rapport du service médical de la caisse, et après audition par le [12] du médecin rapporteur. Mme [I] [H] épouse [G] ne justifie pas non plus par la production d’un élément nouveau contredisant les conclusions des deux [12], de la nécessité de mise en oeuvre d’une expertise médicale, laquelle ne doit pas avoir pour objet de pallier sa carence probatoire.
En conséquence, il convient de débouter Mme [I] [H] épouse [G] de sa demande principale de reconnaissance de maladie professionnelle et de sa demande subsidiaire d’expertise médicale, et de confirmer le jugement rendu le 9 août 2021 par le pôle social du tribunal judiciaire de Perpignan, en ce qu’il a entériné les avis défavorables rendus le 23 octobre 2018 et le 1er février 2022 par les [17] et de [20] et dit, en conséquence, que la maladie déclarée par Mme [H] n’est pas d’origine professionnelle.
Sur les dépens :
Succombante, Mme [I] [H] épouse [G] sera déboutée de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et supportera la charge des dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Confirme le jugement n° RG 19/00362 rendu le 9 août 2021 par le pôle social du tribunal judiciaire de Perpignan en toutes ses dispositions
Y ajoutant,
Déboute Mme [I] [H] épouse [G] de l’intégralité de ses demandes
Condamne Mme [I] [H] épouse [G] aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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