Désistement 23 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Basse-Terre, ch. soc., 23 juin 2025, n° 22/01098 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Basse-Terre |
| Numéro(s) : | 22/01098 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Basse-Terre, 22 septembre 2022 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 30 juillet 2025 |
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Texte intégral
RLG/LP
COUR D’APPEL DE BASSE-TERRE
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT N° 101 DU VINGT TROIS JUIN DEUX MILLE VINGT CINQ
AFFAIRE N° : RG 22/01098 – N° Portalis DBV7-V-B7G-DP6W
Décision déférée à la Cour : Ordonnance avant dire droit du Conseil de Prud’hommes de BASSE-TERRE du 22 septembre 2022.
APPELANTE
S.A.R.L. SODEXGO
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Maître Jérôme NIBERON de la SELAS SCP (SERVICES CONSEILS PLAIDOIRIES) MORTON & ASSOCIES, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BARTH
INTIMÉ
Monsieur [N] [C]
[Adresse 1],
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représenté par Maître Sarah CHARBIT-SEBAG, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BARTH -
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 26 mai 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Mme Rozenn Le GOFF, conseillère, chargée d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Rozenn Le GOFF, conseillère, présidente,
Mme Annabelle CLEDAT, conseillère,
Mme Gaëlle BUSEINE, conseillère,
Les parties ont été avisées à l’issue des débats de ce que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 23 juin 2025.
GREFFIER Lors des débats : Mme Valérie Souriant, greffier principal.
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l’article 450 al 2 du CPC.
Signé par Mme Rozenn Le Goff, conseillère, présidente, et par Mme Lucile POMMIER, greffier principal, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.
********
FAITS ET PROCÉDURE
M. [N] [C], travailleur handicapé, a été embauché suivant contrat à durée indéterminée du 1er novembre 2005, en qualité de vendeur de piste, par la société Sodexgo, spécialisée dans le vente de carburant.
Par requête du 25 octobre 2021, la société Sodexgo a saisi la formation de référé du conseil de prud’hommes de Basse-Terre en contestation d’un avis d’aptitude avec restrictions émis par le CIST le 12 octobre 2021 dans les termes suivants : « Apte à tout poste de pompiste avec restrictions de charges : pas de port de charges supérieures à 5kg, prenant en compte les gestes barrières et les mesures de protections personnelles. Port du masque filtrant (fournis par l’employeur) est obligatoire. Aménagement des horaires est conseillé : 06h00-13h00 tous les jours. Devrait être déclaré en suivi individuel renforcé (SIR) par l’employeur (CMR) car il est exposé au CMR. A revoir si besoin sur rendez-vous. ».
Par ordonnance du 22 septembre 2022, le conseil de prud’hommes de Basse-Terre a statué comme suit :
' DÉCLARE recevable la demande de la société Sodexgo ;
CONSTATE la prescription, et DÉBOUTE la société Sodexgo prise en la personne de son représentant légal de toutes ses demandes fins et conclusions;
RENVOIE l’affaire devant le Bureau de Jugement du 17 Novembre 2022 à 9h00 au Conseil de Prud’hommes – [Adresse 5].
Dit que cette Décision vaut convocation. '.
Par déclaration du 7 novembre 2022, la société Sodexgo a interjeté appel de cette ordonnance.
Par arrêt du 26 février 2024, la cour d’appel a :
— Déclaré la société Sodexgo recevable en son appel ;
— Infirmé l’ordonnance de la formation de référé du conseil de prud’hommes de Basse-Terre en date du 22 septembre 2022 ;
Statuant à nouveau,
— Dit que l’action de la société Sodexgo n’est pas prescrite ;
Avant plus amplement dire droit,
— Ordonné une expertise confiée au médecin inspecteur du travail territorialement compétent, le docteur [W] [Y], aux frais avancés de la société Sodexgo.
L’expert a déposé son rapport le 23 mai 2024, concluant que l’avis d’aptitude avec restrictions délivré par le médecin du travail le 12 octobre 2021 était médicalement justifié.
Les parties ont conclu et l’affaire a été retenue à l’audience du 26 mai 2025.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Selon ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 26 mai 2025, la société Sodexgo demande à la cour de :
— Constater son désistement d’instance et le dire parfait ;
— Prononcer l’extinction de l’instance pendante devant la Cour de céans sous le N° de rôle : 22/01098 ;
— Constater le dessaisissement de la Cour ;
— Débouter M. [C] de ses demandes en dommages et intérêts pour préjudice moral et procédure abusive ;
— Débouter M. [C] de sa demande en paiement au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Juger que chacune des parties conservera la charge de ses frais et dépens.
Selon ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 21 mai 2025, M. [N] [C] demande à la cour de :
— Prendre acte du désistement de la société Sodexgo
— Condamner la société Sodexgo à lui verser :
*10 000 euros de dommages et intérêts pour procédure abusive
*10 000 euros de dommages et intérêts pour préjudice moral
* 6525 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de procédure d appel et de première instance.
En vertu des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer aux conclusions des parties pour plus ample exposé de leurs moyens et prétentions.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Rien ne s’oppose au désistement de la société Sodexgo, qui sera donc constaté par la cour avec toutes conséquences que de droit.
Dès lors qu’il ne ressort pas des éléments du dossier que la société Sodexgo aurait excédé son droit d’agir en justice, il n’y a pas lieu de la condamner au paiement de dommages et intérêts pour procédure abusive.
M. [C] expose, par contre, qu’il a été contraint de subir, pendant quatre années de contentieux injustifié, un stress considérable, une incertitude professionnelle majeure et une atteinte manifeste à sa dignité.
Il y a lieu de condamner la société Sodexgo à lui payer la somme de 1000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral outre la somme de 6300 euros pour ses frais irrépétibles de 1ère instance et d’appel, compte tenu de la durée de la procédure incluant une expertise médicale (factures d’avocat au dossier).
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, contradictoirement et en dernier ressort,
Constate le désistement d’instance de la société Sodexgo ;
Dit que la procédure sera classée sans délai par le greffe et que copie du présent arrêt sera adressée aux avocats de la cause ;
Condamne la société Sodexgo à payer à M. [N] [C] la somme de 1000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral et la somme de 6300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société Sodexgo aux dépens de première instance et d’appel ;
Rejette le surplus.
Le greffier, La présidente,
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