Infirmation 27 juin 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 9, 27 juin 2024, n° 23/00475 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/00475 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Bâtonnier de l'Ordre des avocats, BAT, 10 juillet 2023, N° 40/23 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 9
ORDONNANCE DU 27 JUIN 2024
Contestations d’Honoraires d’Avocat
(N° , 5 pages)
Décision déférée à la Cour : Décision du 10 Juillet 2023 -Bâtonnier de l’ordre des avocats de [Localité 5] – RG n° 40/23
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/00475 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CIAPG
NOUS, Michel RISPE, Président de chambre, à la Cour d’Appel de PARIS, agissant par délégation de Monsieur le Premier Président de cette Cour, assistée de Isabelle-Fleur SODIE, Greffier au prononcé de l’ordonnance.
Vu le recours formé par :
Maître [J] [Y]
[Adresse 1]
[Localité 3]
(Comparant)
Demandeur au recours,
contre une décision du Bâtonnier de l’ordre des avocats de [Localité 5] dans un litige l’opposant à :
Monsieur [K] [R]
[Adresse 2]
[Localité 4]
(Dispensé de comparaître)
Défendeur au recours,
Par décision contradictoire, statuant publiquement, et après avoir entendu les parties présentes à notre audience du 24 Mai 2024 et pris connaissance des pièces déposées au Greffe,
L’affaire a été mise en délibéré au 27 Juin 2024 :
Vu les articles 174 et suivants du décret n°91-1197 du 27 novembre 1991, l’article 10 de la loi du 31 décembre 1971 et les articles 10 et suivants du décret n°2005-790 du 12 juillet 2005 ;
Résumé des faits et de la procédure :
Monsieur [K] [R] a confié en juillet 2021 la défense de ses intérêts dans une procédure de divorce en voie d’appel à Me [Y], avocat inscrit au barreau de Meaux, avant de le dessaisir au profit d’un autre.
Par une lettre recommandée avec demande d’avis de réception reçue le 20 mars 2023, Monsieur [K] [R] a saisi le bâtonnier de l’ordre des avocats de [Localité 5] d’une demande de contestation des honoraires versés à Me [Y] à hauteur de 2.000 euros, lui reprochant notamment de ne pas avoir déposé ses conclusions dans les délais requis ce qui s’est traduit par l’irrecevabilité de celles-ci.
Après avoir recueilli les explications respectives des parties, par une décision contradictoire prononcée le 10 juillet 2023, le délégataire dudit bâtonnier a notamment:
' fixé à la somme de 500 euros hors taxes, soit 600 euros toutes taxes comprises, le montant total des honoraires dus par Monsieur [K] [R] à Me [Y] ,
' constaté le versement d’une provision de 2.000 euros toutes taxes comprises,
' condamné en conséquence Me [Y] à restituer la somme de 1.400 euros toutes taxes comprises à Monsieur [K] [R] .
Cette décision a été adressée aux fins de notification par le bâtonnier suivant une lettre recommandée avec demande d’avis de réception distribuée à Me [Y] le 27 juillet 2023.
'''
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception postée le 7 août 2023, Me [Y] a formé un recours à l’encontre de ladite décision.
Par lettres recommandées adressées le 21 février 2024, les parties ont été convoquées par le greffe à l’audience du 11 mars 2024 par-devant le magistrat délégataire du Premier président de cette cour d’appel.
Par lettre reçue le 4 mars 2024, Monsieur [K] [R] a sollicité d’être dispensé de comparaître à l’audience et a réitéré sa demande de remboursement de 1.400 euros.
Par lettre datée du 9 mars 2024, Monsieur [K] [R] a sollicité le renvoi de l’affaire au motif d’un empêchement professionnel.
Lors de l’audience du 11 mars 2024, Me [Y] a comparu en personne et l’affaire a été renvoyée à l’audience du 24 mai 2024.
Par lettre recommandée adressée le 11 mars 2024, dont l’accusé de réception a été signé le 16 mars suivant, Monsieur [K] [R] a été convoqué par le greffe à l’audience de renvoi du 24 mai 2024.
Par lettre datée du 3 avril 2024, Monsieur [K] [R] a de nouveau sollicité d’être dispensé de comparaître à l’audience.
Lors de l’audience, seul Me [Y] a comparu. Il a indiqué ne pas avoir d’observations à formuler sur la demande de dispense de comparution de Monsieur [K] [R] . Il a sollicité de cette juridiction qu’elle infirme la décision entreprise et, statuant à nouveau, fixe le montant de ses honoraires à 2.000 euros et condamne Monsieur [K] [R] à lui payer la somme de 300 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Il a fait valoir qu’il avait effectué le travail, en rédigeant ses conclusions pour le compte de Monsieur [K] [R] mais que celles-ci n’avaient pas pu être notifiées en raison d’un dysfonctionnement du RPVA. Il a souligné que finalement Monsieur [K] [R] n’avait pas subi de préjudice.
Après débat, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile, le prononcé de la décision a été renvoyé pour plus ample délibéré au 27 juin 2024, les parties en étant avisées ainsi que de sa mise à disposition au greffe de la juridiction à cette date.
SUR CE
La présente décision sera rendue contradictoirement entre les parties, Monsieur [K] [R] étant dispensé de comparaître.
'''
En droit, l’article L.311-7, 2°du code de l’organisation judiciaire donne compétence au premier président pour connaître des recours contre les décisions du bâtonnier prises sur contestation des honoraires d’avocat.
En cette matière, l’article 53, 6° de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques a renvoyé au pouvoir exécutif le soin de prévoir la procédure applicable, dans le respect de l’indépendance de l’avocat, de l’autonomie des conseils de l’ordre et du caractère libéral de la profession, au moyen de décrets en Conseil d’Etat.
Et, cette procédure est actuellement régie par le décret n°91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d’avocat, dont la section V est intitulée 'Contestations en matière d’honoraires et débours'.
Regroupées dans la section V dudit décret, les dispositions des articles 174 à 179 doivent dès lors recevoir application, alors qu’elles sont d’ordre public et instituent une procédure obligatoire et exclusive (cf. Cass. 2ème Civ., 1er juin 2011, pourvoi n° 10-16.381, Bull. n 124 ; 2 Civ., 13 septembre 2012, pourvoi n° 10-21.144).
L’article 277 de ce décret prévoit en outre qu’ 'Il est procédé comme en matière civile pour tout ce qui n’est pas réglé par le présent décret.'
Dans ce cadre, il appartient au bâtonnier de l’ordre des avocats et, en appel, au premier président, à qui une contestation d’honoraires est soumise d’apprécier, d’après les conventions des parties et les circonstances de la cause, le montant de l’honoraire dû à l’avocat, en exécution de la mission qu’il lui a confiée.
En effet, selon l’article 10, alinéa 3, de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques, dans sa version issue de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015, applicable à l’espèce, 'Sauf en cas d’urgence ou de force majeure ou lorsqu’il intervient au titre de l’aide juridictionnelle totale ou de la troisième partie de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, l’avocat conclut par écrit avec son client une convention d’honoraires, qui précise, notamment, le montant ou le mode de détermination des honoraires couvrant les diligences prévisibles, ainsi que les divers frais et débours envisagés.'
Mais, le défaut d’une convention ne saurait avoir pour conséquence de priver l’avocat du droit de percevoir pour ses diligences, dès lors que celles-ci sont établies, des honoraires qui sont alors fixés en tenant compte des usages, de la situation de fortune du client, de la difficulté de l’affaire, des frais exposés par l’avocat, de sa notoriété et des diligences de celui-ci ( cf. Cass. 2ème Civ., 18 mai 2017, pourvoi n° 16-17.271, 2ème Civ., 29 juin 2017, pourvoi n° 16-18.459 et 2ème Civ., 14 juin 2018, pourvoi n° 17-19.709).
De même, les honoraires dus pour la mission effectuée doivent alors être fixés selon les critères définis à l’article 10 de la loi du 31 décembre 1971 en cas de dessaisissement de l’avocat avant le terme de sa mission, ce qui rend, en principe, inapplicable la convention d’honoraires initialement conclue sous réserve, le cas échéant, des stipulations de la convention dans cette hypothèse (Cf . Cass. 2ème Civ., 7 avril 2011, pourvoi n°10-17069).
En outre, la procédure spéciale ainsi mise en 'uvre n’étant applicable qu’aux contestations relatives au montant et au recouvrement des honoraires des avocats, le bâtonnier et, sur recours, le premier président ou son délégataire, n’ont pas à connaître, même à titre incident, de la responsabilité de l’avocat à l’égard de son client, qui résulterait d’un manquement à l’un quelconque de ses devoirs.
'''
Il n’est pas discuté que le recours formé par Me [Y] est recevable, pour avoir été intenté dans le délai requis conformément aux prévisions de l’article 176 du décret du 27 novembre 1991 précité.
'''
Il convient de rappeler que, dans sa décision, à l’encontre de laquelle le présent recours a été formé, le bâtonnier de l’ordre des avocats de [Localité 5] a retenu pour motiver celle-ci :
'Monsieur [R] produit une signification de déclaration d’appel à la requête de son épouse du 26 juillet 2021 et une ordonnance d’irrecevabilité d’appel du 23 novembre 2021.
Il ressort de cette ordonnance que l’intimé, en l’espèce Monsieur [R], n’a pas remis ses conclusions dans le délai légal de 3 mois.
Le juge de l’honoraire n’a cependant pas le pouvoir de se prononcer sur une éventuelle responsabilité civile de l’avocat.
Les diligences de Maître [Y] n’ont finalement consisté qu’en la notification d’une constitution devant le Cour d’Appel de Paris.
Ces diligences peuvent raisonnablement être évaluées à 500.00€ HT soit 600.00€ TTC.
Monsieur [R] justifiant avoir réglé à Maître [Y] la somme de 2 000.00€ TTC, Maître [Y] sera tenu de lui rembourser la différence soit la somme de 1 400.00€ TTC.'.
'''
A hauteur d’appel, Me [Y] soutient que le délégataire du bâtonnier ne pouvait pas réduire les honoraires réglés par Monsieur [K] [R] dans le but de sanctionner sa responsabilité civile professionnelle et alors que le travail a été accompli.
Alors que le règlement a été effectuée à titre provisionnel et avant service rendu, c’est à bon droit qu’en l’absence de convention d’honoraires liant les parties, le délégataire du bâtonnier a examiné la réalité des diligences revendiquées au titre des honoraires réclamés, alors que Monsieur [K] [R] était parfaitement fondée à les contester nonobstant leur paiement.
Mais, s’agissant des diligences revendiquées par Me [Y] , force est de relever que le délégataire du bâtonnier n’a pas pris en compte le fait qu’il avait rédigé des conclusions, ni le temps passé à recevoir le client et à étudier ses pièces, fixant le montant de l’honoraire en ne retenant que 'la notification d’une constitution'.
Aussi, de ce qui précède et après examen de chacune des pièces produites, dès lors que Me [Y] justifie avoir rédigé des conclusions d’intimé, la décision entreprise sera infirmée et le montant de l’honoraire fixé à hauteur de 1.250 euros hors taxes, soit 1.500 euros toutes taxes comprises.
Par voie de conséquence, Me [Y] sera condamné à restituer à Monsieur [K] [R] la somme de 500 euros toutes taxes comprises.
Il y a lieu de mettre les dépens à la charge de Me [Y] qui conservera les frais irrépétibles qu’il a engagés.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, en dernier ressort, par ordonnance contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe,
' infirme la décision entreprise;
statuant à nouveau,
' fixe le montant des honoraires dus par Monsieur [K] [R] à Me [Y] à mille deux cents cinquante (1.250) euros hors taxes, soit mille cinq cents (1.500) euros toutes taxes comprises, sous déduction de la somme de deux mille (2.000) euros déjà payée ;
' condamne Me [Y] à payer à Monsieur [K] [R] la somme de cinq cents (500) euros toutes taxes comprises ;
' condamne Me [Y] aux dépens;
' rejette toute demande plus ample ou contraire des parties;
' dit qu’en application de l’article 177 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, la décision sera notifiée aux parties par le greffe de la cour suivant lettre recommandée avec accusé de réception.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT DE CHAMBRE
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