Cour d'appel de Grenoble, Chambre sociale section a, 6 mai 2025, n° 22/04411
CPH Valence 15 novembre 2022
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CA Grenoble
Infirmation partielle 6 mai 2025

Arguments

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  • Accepté
    Agissements répétés de harcèlement moral

    La cour a constaté que les éléments fournis par la salariée laissaient supposer l'existence d'un harcèlement moral, en raison de la dégradation de ses conditions de travail.

  • Accepté
    Absence de justification de l'avertissement

    La cour a jugé que l'employeur n'a pas prouvé la matérialité des griefs justifiant l'avertissement.

  • Accepté
    Licenciement pour faute grave non justifié

    La cour a conclu que le licenciement était nul en raison des faits de harcèlement moral établis.

  • Accepté
    Préjudice moral subi

    La cour a estimé que le préjudice moral était établi et a accordé des dommages-intérêts.

  • Accepté
    Mise à pied non justifiée

    La cour a jugé que la mise à pied était injustifiée, entraînant le droit au rappel de salaire.

  • Accepté
    Licenciement sans cause réelle et sérieuse

    La cour a confirmé que le licenciement étant nul, la salariée avait droit à l'indemnité compensatrice de préavis.

  • Accepté
    Licenciement nul

    La cour a jugé que la salariée avait droit à une indemnité de licenciement en raison de la nullité du licenciement.

  • Accepté
    Absence de cause réelle et sérieuse

    La cour a conclu que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse, accordant des dommages-intérêts.

  • Rejeté
    Manquement aux dispositions conventionnelles

    La cour a jugé que le manquement reproché à l'employeur n'était pas établi.

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Sur la décision

Référence :
CA Grenoble, ch. soc. sect. a, 6 mai 2025, n° 22/04411
Juridiction : Cour d'appel de Grenoble
Numéro(s) : 22/04411
Importance : Inédit
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Valence, 15 novembre 2022, N° F21/00373
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 5 juin 2025
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Sur les parties

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