Irrecevabilité 25 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, réf. du pp, 25 avr. 2025, n° 25/00010 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 25/00010 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 2 mai 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE NÎMES
REFERES
ORDONNANCE N°
AFFAIRE : N° RG 25/00010 – N° Portalis DBVH-V-B7J-JO4D
AFFAIRE : S.A.S. DOLCE C/ Société [Localité 4] INVEST 2021
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 25 Avril 2025
A l’audience publique des RÉFÉRÉS de la COUR D’APPEL DE NÎMES du 14 Mars 2025,
Nous, S. DODIVERS, Présidente de Chambre à la Cour d’Appel de NÎMES, spécialement désignée pour suppléer le Premier Président dans les fonctions qui lui sont attribuées,
Assistée de Madame Véronique PELLISSIER, Greffière, lors des débats et lors du prononcé,
Après avoir entendu en leurs conclusions et plaidoiries les représentants des parties, dans la procédure introduite
PAR :
S.A.S. DOLCE
immatriculée au RCS d’AVIGNON sous le n° 889 558 821
poursuites et diligences de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité en son siège social,
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Pierre-françois GIUDICELLI de la SELARL CABINET GIUDICELLI, Plaidant, avocat au barreau d’AVIGNON, substitué par Me Feyyaz GUNDES, avocat au barreau d’AVIGNON
Me Emmanuelle VAJOU de la SELARL LX NIMES, Postulant, avocat au barreau de NIMES substituée par Me Emma RUIZ, avocat au barreau de NIMES
DEMANDERESSE
SC [Localité 4] INVEST 2021
immatriculée au RCS de LAVAL sous le n° SIREN 891 843 179
prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié ès qualités audit siège
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Philippe PERICCHI de la SELARL AVOUEPERICCHI, Postulant, avocat au barreau de NIMES,
représentée par Me Jean-françois CASILE, Plaidant, avocat au barreau d’AVIGNON
DÉFENDERESSE
Avons fixé le prononcé au 25 Avril 2025 et en avons ensuite délibéré conformément à la loi ;
A l’audience du 14 Mars 2025, les conseils des parties ont été avisés que l’ordonnance sera rendue par sa mise à disposition au Greffe de la Cour le 25 Avril 2025.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte authentique du 29 octobre 220, la SAS La Libération a donné à bail commercial à la SAS Dolce dans un bâtiment à usage commercial dénommé Extr’Halles situé à [Localité 4], un box à usage commercial d’une superficie de 20,07 m² destiné à l’implantation d’un salon de thé avec petite restauration sur place et à emporter moyennant un loyer annuel de 12 000 euros HT.
Par acte authentique du 1er mars 2021, la société La Libération a cédé le bâtiment à la société [Localité 4] Invest 2021.
Le 14 mars 2022, une mesure d’expertise a été ordonnée à la demande de plusieurs commerçant exploitant leur commerce dans le bâtiment et au contradictoire de la société [Localité 4] Invest 2021 aux fins notamment de dresser l’état des désordres affectant le local et de rechercher tous les éléments sur l’origine des désordres.
Le 19 juillet 2023, la société [Localité 4] Invest 2021 a fait délivrer à la société Dolce un commandement de payer les loyers d’un montant de 17 854,47 euros visant la clause résolutoire.
Le 07 août 2023, la société Dolce a fait assigner la société Avignon Invest 2021 devant le tribunal judiciaire d’Avignon aux fins d’obtenir notamment à titre principal l’annulation du commandement de payer et à titre subsidiaire sa suspension.
La mesure d’expertise a été étendue le 14 août 2023 à la société Dolce.
Le rapport d’expert judiciaire a été déposé au greffe le 5 janvier 2024.
Par jugement prononcé le 11 juillet 2024, assorti de l’exécution provisoire, le tribunal judiciaire d’Avignon a :
Débouté la SAS Dolce de sa demande d’annulation du commandement de payer les loyers visant la clause résolutoire,
Accordé à la SAS Dolce un délai de 24 mois pour régler la somme de 17 854,47 euros au titre de l’arriéré de loyers, charges et taxes impayés arrêté à la date du 19 juillet 2023,
Dit que la SAS Dolce devra régler en 24 échéances de 743,93 euros et pour la première fois le 05 août 2024 et pour les suivantes le 5 de chaque mois, outre le loyer et la provision sur charges courants,
Suspendu les effets de la clause résolutoire pendant ce délai,
Dit qu’à défaut de paiement d’une seule échéance de 743,93 euros à la date indiquée, la clause résolutoire sera de plein droit applicable et entrainera la résiliation du bail,
Ordonné en conséquence l’expulsion de la SAS Dolce ainsi que de tout occupant de son chef au besoin avec le concours de la force publique et l’assistance du commissaire de police et d’un serrurier,
Pris acte de ce que la société [Localité 4] Invest 2021 ne s’oppose pas aux travaux de mise en sécurité de l’immeuble,
Dit que les parties supporteront les dépens qu’elles ont exposés,
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
Débouté les parties du surplus de leurs demandes.
La SAS Dolce a interjeté appel de ce jugement, par déclaration du 17 juillet 2024.
Par exploit délivré le 23 janvier 2025, la SAS Dolce a fait assigner la société Avignon Invest 2021 devant le premier président, sur le fondement de l’article 514-3 du code de procédure civile, aux fins de voir déclarer recevable la société Dolce en sa demande d’arrêt de l’exécution provisoire assortissant le jugement du tribunal judiciaire d’Avignon en date du 11 juillet 2024, en conséquence, de dire que l’exécution provisoire prononcée par ledit jugement est arrêtée jusqu’à la date à laquelle il sera statué sur l’appel interjeté par la société Dolce, et de condamner la Société Avignon Invest 2021 au paiement de la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
A l’appui de ses prétentions, la SAS Dolce fait grief au premier juge d’avoir fait abstraction totale des désordres invoqués par l’expert judiciaire lesquels sont de nature à affecter une impropriété à destination et à l’usage auquel le local donné à bail est destiné tenant leurs caractéristiques et leur gravité.
Elle soutient tout d’abord l’existence de moyens sérieux d’annulation ou de réformation du jugement contesté en raison :
de la responsabilité pleine et entière du bailleur dans la survenance des désordres affectant le bâtiment donné à bail commercial, notamment par ses manquements contractuels (obligations de délivrance, de garantie et d’entretien), qui rendent impossible l’exercice de toute activité commerciale dans ce local,
de l’exception d’inexécution ainsi que de l’impossibilité de jouissance des locaux,
du fait que l’établissement n’est plus aux normes de sécurité du bâtiment alors que le bailleur est responsable du respect des règles de sécurité dans ERP,
de l’absence de dépense du bailleur liée à la sécurité et à la salubrité des lieux donnés à bail,
du parfait règlement des loyers et charges par le locataire.
Elle rappelle qu’il appartient au bailleur d’assurer la délivrance, l’entretien et la jouissance paisible de la chose loué et l’entretien des parties communes et que dès lors que les locaux sont impropres à l’usage auquel ils sont destinés, l’inexécution par le bailleur de son obligation de délivrance autorise le preneur à soulever l’exception d’inexécution.
Elle fait valoir enfin ne plus pouvoir exercer son activité commerciale en raison de la fermeture administrative du bâtiment donné à bail caractérisant ainsi une conséquence manifestement excessive qui justifie un arrêt de l’exécution provisoire de la décision rendue par le tribunal judiciaire d’Avignon.
Par conclusions notifiées par RPVA le 21 février 2025, la société [Localité 4] Invest 2021 sollicite du premier président, au visa de l’article 514-3 du code de procédure civile, de :
Débouter la SAS Dolce de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions.
Condamner la SAS Dolce à payer à la SCI [Localité 4] Invest 2021 la somme de 5000 ' à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice moral.
Condamner la SAS Dolce à payer à la SCI [Localité 4] Invest 2021 la somme de 5 000 ' sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens du référé.
A l’appui de ses écritures, la société [Localité 4] Invest 2021 expose :
une absence de démonstration de moyens sérieux fondant la réformation l’annulation de la décision déférée en ce que :
' que la société dolce se contente de reprendre l’intégralité de ses conclusions au fond de première instance ;
' qu’au fond elle ne démontre pas l’impossibilité d’exercer son activité ce qui ne lui permet pas de justifier la suspension du paiement des loyers, ce d’autant que durant l’expertise il a été relevé l’existence de clients au sein des locaux commerciaux loués ;
' que le locataire a refusé toutes les propositions qui lui ont été faites aux fins de pouvoir exécuter les travaux de remise en état ;
' s’agissant de la fermeture administrative intervenue le 4 octobre 2024 elle ne peut être utilisée pour apprécier la validité d’un congé délivré en juillet 2023 ;
une absence de preuve de conséquences manifestement excessives en ce que :
' la SAS dolce se contente d’affirmations en ce que la fermeture administrative du site l’empêcherait de régulariser l’arriéré de loyer ;
' elle ne produit aucun document comptable à la procédure et depuis que les parties sont en procédure les comptes sont déposés avec une mention de confidentialité ;
' par ailleurs elle exploite désormais son activité dans un autre local à la suite de la fermeture administrative du site.
Par ailleurs, la situation d’asphyxie financière du bailleur et la multiplication des procédures sans objet justifient l’octroi de dommages-intérêts.
Il est renvoyé aux écritures déposées par chacune des parties pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions, étant précisé que les conseils des parties ont soutenu oralement leurs conclusions, la société [Localité 4] invest 2021 ayant soulevé à l’audience l’irrecevabilité de la demande de la SAS Dolce en l’absence d’observation sur l’exécution provisoire devant le juge de première instance.
SUR CE :
L’article 514-3 du code de procédure civile, applicable en l’espèce, dispose :
'En cas d’appel, le premier président peut être saisi afin de d’arrêter l’exécution provisoire de la décision lorsqu’il existe un moyen sérieux d’annulation ou de réformation et que l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives.
La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d’observations sur l’exécution provisoire n’est recevable que si, outre l’existence d’un moyen sérieux d’annulation de réformation, l’exécution provisoire risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance. »
Ainsi, pour obtenir gain de cause devant le premier président, l’appelante doit rapporter la preuve que les deux conditions cumulatives du premier alinéa de l’article précité sont réunies.
Sur la recevabilité de la demande
Aux termes des dispositions de l’article 514 -3 alinéa 2 du code de procédure civile «'La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d’observations sur l’exécution provisoire n’est recevable que si, outre l’existence d’un moyen sérieux d’annulation de réformation, l’exécution provisoire risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance. »
L’existence des conséquences manifestement excessives s’apprécie par rapport aux facultés de paiement du débiteur et aux facultés de remboursement du créancier.
La SAS Dolce indique que depuis la fermeture administrative du 27 septembre 2024, elle n’a plus aucune activité.
Cependant, la société [Localité 4] invest de 2021 indique qu’à ce jour, elle exerce ses activités dans un autre local et elle n’est pas contredite.
Il est produit une attestation d’un cabinet d’expertise comptable qui indique que la société Dolce depuis le 13 novembre 2024 n’a aucun chiffre d’affaires et que les salariés ont été licenciés tout en indiquant que « le cabinet n’engage pas sa responsabilité dans le cas où des éléments nouveaux permettraient de déterminer une opinion différente de celle citée ci-dessus. » Il est produit par ailleurs un relevé bancaire qui fait apparaître un solde débiteur pour 116,91 ' d’un compte courant professionnel ouvert au nom de ladite société.
Le caractère approximatif des pièces versées en ce qu’il n’existe aucune production de bilan permettant de connaître les actifs réels de l’entreprise, et le fait que l’expert-comptable n’indique aucunement un état de cessation des paiements, ne permet pas de connaître la situation financière réelle de cette société et donc de mesurer l’impact que pourrait avoir l’application de la décision contestée, que ce soit avant ou après celle-ci.
En conséquence de quoi, il y a lieu de dire que l’existence de conséquences manifestement excessives révélées postérieurement à la décision déférée et liées à sa mise en 'uvre n’est pas rapportée.
Dans la mesure où la preuve des conséquences manifestement excessives que causerait l’exécution provisoire du jugement rendu le 11 juillet 2024 par le tribunal judiciaire d’Avignon qui se serait révélées postérieurement à la décision déférée n’est pas rapportée, la demande doit être déclarée irrecevable.
Sur la demande de dommages et intérêts en réparation d’un préjudice moral
La demande de dommages et intérêts doit être examinée au regard des dispositions de l’article 1382 devenu 1240 du Code civil.
Or, en application des dispositions dudit article, l’exercice d’une action en justice de même que la défense à une action constitue un droit et cet exercice ne dégénère en abus que s’il constitue un acte de malice ou de mauvaise foi ou s’il s’agit d’une erreur grossière équipollente au dol.
Les pièces produites aux débats ne permettent pas d’établir une faute commise par la SAS Dolce de nature à entraîner une indemnisation de la société [Localité 4] invest 2021 sur ce fondement, étant au surplus rappelé que le simple fait d’ester en justice n’est pas constitutif d’un abus de droit en l’absence d’intention de nuire ou de légèreté blâmable.
En conséquence, il convient de débouter la société [Localité 4] invest 2021 de sa demande de dommages et intérêts.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Les circonstances de la cause et l’équité justifient de voir condamner la SAS Dolce à payer à la société [Localité 4] invest 2021 la somme de 2000 ' sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La SAS Dolce sera déboutée de la demande formulée en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La SAS Dolce qui succombe supportera la charge des entiers dépens de la présente procédure.
PAR CES MOTIFS
Nous S. Dodivers statuant sur délégation du premier président de la cour d’appel de Nîmes, en référé, par ordonnance contradictoire, en dernier ressort et mise à disposition au greffe,
DECLARONS la société Dolce irrecevable à solliciter l’arrêt de l’exécution provisoire attachée à la décision rendue par le tribunal judiciaire d’Avignon le 11 juillet 2024,
DEBOUTONS la société [Localité 4] Invest 2021 de sa demande de dommages-intérêts,
CONDAMNONS la SAS Dolce à payer à la société [Localité 4] invest 2021 la somme de 2000 ' sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
DEBOUTONS la SAS Dolce de sa demande fondée sur l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNONS la SAS Dolce aux dépens de la présente procédure.
Ordonnance signée par Madame S. DODIVERS, Présidente de Chambre, et par Madame Véronique PELLISSIER, Greffière, présente lors du prononcé.
LA GREFFIERE
LA PRÉSIDENTE
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