Confirmation 16 janvier 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 1, 16 janv. 2024, n° 21/07326 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 21/07326 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Versailles, 9 novembre 2021, N° 19/07707 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Chambre civile 1-1
ARRÊT N°
CONTRADICTOIRE
Code nac : 63B
DU 16 JANVIER 2024
N° RG 21/07326
N° Portalis DBV3-V-B7F-U4E6
AFFAIRE :
[H] [R]
C/
[M] [O]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 09 Novembre 2021 par le Tribunal Judiciaire de VERSAILLES
N° Chambre :
N° Section :
N° RG : 19/07707
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
— Me Yazid ABBES,
— Me Genusha WARAHENA LIYANAGE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE SEIZE JANVIER DEUX MILLE VINGT QUATRE,
La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Madame [H] [R]
née le [Date naissance 2] 1984 à [Localité 1] (TUNISIE) [Localité 1]
de nationalité Tunisienne
[Adresse 3]
[Localité 7]
représentée par Me Yazid ABBES, avocat postulant – barreau de VERSAILLES, vestiaire : 260 – N° du dossier 20190030
Me Houcine BARDI, avocat – barreau de PARIS, vestiaire : E1674
APPELANTE
****************
Maître [M] [O]
né le [Date naissance 4] 1973 à [Localité 9] (TOGO)
de nationalité Togolaise
[Adresse 5]
[Localité 6]
représenté par Me Genusha WARAHENA LIYANAGE, avocat – barreau de VERSAILLES, vestiaire : 257
INTIMÉ
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 23 Octobre 2023 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Anna MANES, Présidente chargée du rapport et Madame Pascale CARIOU, Conseiller.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Anna MANES, Présidente,
Madame Pascale CARIOU, Conseiller,
Madame Sixtine DU CREST, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Madame Natacha BOURGUEIL,
FAITS ET PROCÉDURE
Mme [H] [R] s’est inscrite en 2009 à l’université [10], [8]
« Concept et Langage » UMR 8222 : « institut de recherche en musicologie » en vue de la préparation d’une thèse de Doctorat sur le thème « Musique et espace en Tunisie : interactions et mutations ». Le 29 septembre 2017, elle a sollicité une date de soutenance.
Conformément à l’arrêté du 25 mai 2016 régissant la formation doctorale, la thèse de Mme [R] a été examinée dans un premier temps par deux rapporteurs extérieurs à l’établissement, désignés par le directeur de l'[8], sur proposition du directeur de thèse.
Le 19 novembre 2017, M. [W] a formulé un rapport d’évaluation favorable à la soutenance.
Le second rapport d’évaluation était à l’inverse défavorable à la soutenance.
Un troisième avis a en conséquence été sollicité. Il était également négatif.
Le 12 janvier 2018, M. [Z] [G], le directeur de l'[8] « concepts et langages » s’est prononcé en défaveur d’une autorisation donnée à Mme [H] [R] de soutenir sa thèse.
Par une décision du 22 janvier 2018, le Président de l’université Sorbonne Université a refusé à Mme [H] [R] l’autorisation de soutenir la thèse.
Le 21 mars 2018 Mme [R] a introduit une requête en annulation au greffe du tribunal
administratif de Paris contre cette décision du 22 janvier 2018 et contacté M. [O], avocat, afin de lui confier la défense de ses intérêts.
Après échange de mémoires entre les parties, par lettre du 13 novembre 2018, le tribunal a invité Mme [H] [R], représentée par M. [O], à présenter un mémoire récapitulatif, rappelant qu’à défaut il serait pris acte de son désistement.
Un mémoire a été produit le 3 décembre 2018.
Par ordonnance rendue le 21 décembre 2018, la présidente de la 3ème chambre de la première section du tribunal administratif de Paris a donné acte à Mme [R] de son désistement.
Mme [H] [R] a interjeté appel de cette ordonnance le 20 février 2019.
Par ordonnance du 16 avril 2019, la cour administrative d’appel a rejeté sa requête aux motifs que « Si Mme [R] soutient qu’elle a produit un tel mémoire le 3 décembre 2018, il ressort cependant des pièces du dossier que ce mémoire ne fait que décrire les pièces du dossier qu’elle produit et ne peut ainsi être regardé comme un mémoire récapitulatif au sens des dispositions citées ci-dessus de l’article R611-8-1. Si elle a produit par la suite, le 21 décembre 2018, le mémoire récapitulatif demandé, sa production au-delà du délai qui lui était imparti était tardive ».
Saisi par Mme [H] [R], le bâtonnier a rejeté sa réclamation par lettre du 8 janvier 2019.
Par exploit d’huissier de justice délivré le 13 novembre 2019, Mme [R] a fait assigner M. [O] devant le tribunal judiciaire de Versailles au visa des articles 47 du code de procédure civile et 1240 du code civil afin d’engager sa responsabilité civile professionnelle.
Par jugement contradictoire rendu le 9 novembre 2021, le tribunal judiciaire de Versailles a :
— Débouté Mme [H] [R] de l’ensemble de ses demandes ;
— Débouté M. [O] de l’ensemble de ses demandes ;
— Condamné Mme [H] [R] aux dépens de l’instance ;
— Débouté M. [O] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Dit n’y avoir lieu à exécution provisoire de la présente décision.
Mme [H] [R] a interjeté appel de ce jugement le 9 décembre 2021 à l’encontre de M. [O].
Par d’uniques conclusions notifiées le 7 mars 2023, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé détaillé de leurs prétentions et moyens, Mme [H] [R] demande à la cour de :
— La recevoir en son appel,
— Infirmer le jugement attaqué, sauf en ce qu’il a dit que M. [O] a commis une faute
professionnelle en manquant à son obligation de communiquer un mémoire récapitulatif dans le délai qui lui était imparti ;
— Dire que cette faute a privé l’appelante de la chance d’exposer et défendre utilement au fond (devant le juge administratif) ses arguments tendant à l’annulation de la décision de refus de soutenance prise par l’Université [10] ;
En conséquence,
— Condamner M. [O] à lui payer la somme de 50 000 euros, avec intérêts de droit à compter de l’exploit introductif d’instance, à titre de dommages et intérêts tous préjudices confondus ;
— Condamner M. [O] au paiement de la somme 9 035 euros à titre de remboursement des frais exposés devant le tribunal administratif et la cour administrative d’appel ;
— Condamner M. [O] à lui payer la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner M. [O] aux entiers dépens.
Par ses dernières conclusions notifiées le 5 juin 202, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé détaillé de leurs prétentions et moyens, M. [O] demande à la cour, au visa de la loi du 31 décembre 1968, des articles R. 612-5-1 du code de justice administrative et 32-1 du code de procédure civile, de :
— Débouter Mme [R] de l’ensemble de l’intégralité de ses demandes ;
— Condamner Mme [R] au titre de l’article 32-1 du code de procédure civile pour
procédure abusive ;
— Condamner Mme [R] au titre de l’article 32-1 du code de procédure civil à une amende civile de 5000 euros ;
— Condamner Mme [R] à 5 000 euros de dommages et intérêts au titre du préjudice matériel au profit de M. [O] ;
— Condamner Mme [R] à 5 000 euros de dommages et intérêts au titre du préjudice moral au profit de M. [O] ;
— Condamner Mme [R] au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner Mme [R] aux entiers dépens.
La clôture de l’instruction a été ordonnée le 21 septembre 2023.
SUR CE, LA COUR,
Sur les limites de l’appel,
Le jugement est querellé en toutes ses dispositions.
Sur la responsabilité de M. [O]
Le tribunal a retenu qu’il revenait à Mme [R] de démontrer que la faute de son conseil était en lien avec une perte de chance sérieuse d’obtenir gain de cause devant les juridictions administratives. Constatant que Mme [R] ne développait aucun moyen juridique pertinent de nature à remettre en cause la régularité de la procédure suivie par le président de l’Université [10] en application de l’article 17 de l’arrêté du 25 mai 2016 et que n’existait en réalité aucune chance sérieuse et réelle d’obtenir l’annulation de cette décision, il a rejeté les demandes de Mme [R].
' Moyens des parties
Mme [R] poursuit l’infirmation du jugement et fait valoir, en substance, que le premier juge a dénaturé ses prétentions en exigeant d’elle la démonstration que 'la faute commise par M. [O] a entraîné une perte de chance d’obtenir gain de cause devant les juridictions administratives’ alors qu’elle n’entendait pas 'préjug(er) du sens de la décision du juge administratif’ ; qu’il s’agissait 'là d’un événement futur non-certain, qui ne dépend(ait) pas de la seule volonté de l’intéressée’ ; qu’ 'elle a(vait), cependant, invoqué la perte de chance d’exposer son argumentaire AU FOND. Chose qu’elle n’a pu faire à cause de la non-communication, par M. [O], du mémoire récapitulatif, ce qui a donné lieu à une ordonnance de 'désistement d’office’ qui a subitement mis fin à la procédure avant même que le juge administratif n’examine ses pièces et arguments.'
Mme [R] soutient donc 'Pour résumer, … que la chance d’obtenir gain de cause est un événement futur incertain, contrairement à la chance d’exposer utilement ses arguments et de bénéficier d’un examen au fond de ses prétentions par le juge administratif, qui est une chance perdue (du fait de l’avocat), mais bien réelle.'
Elle développe différents moyens tendant à démontrer que ses deux co-directeurs de thèse jugeaient son travail soutenable ; que les avis défavorables donnés par deux rapporteurs doivent être lus comme un désaveu de ses co-directeurs de sorte qu’il doit être conclu qu’elle n’a pas bénéficié de conseils et de suivi appropriés, ou bien que ces rapporteurs ont outrepassé leur rôle en exerçant des critiques intransigeantes et inadéquates. Elle déplore que les rapporteurs et les membres du jury n’étaient pas composés d’une représentation équilibrée de femmes et d’hommes.
M. [O] rétorque que Mme [R] échoue à démontrer l’existence d’une perte de chance réelle et sérieuse d’obtenir gain de cause devant la juridiction administrative, donc l’annulation de la décision du président de l’Université [10] du 22 janvier 2018.
Il rappelle que :
* tant la procédure de désignation du jury que les observations des trois rapporteurs, dont deux ont émis des avis défavorables, étaient régulières, conformément aux stipulations de l’article 17 de l’arrêté du 25 mai 2016 ;
* le président de l’université était ainsi placé en situation de compétence liée en matière de soutenance de thèse et ne pouvait, en présence de l’avis du directeur de l'[8] ainsi que de deux des trois rapporteurs ayant émis un avis négatif, et ne pouvait donc que prononcer le refus de soutenance ;
* la jurisprudence du Conseil d’Etat était très claire sur ce point (CE, 29.09.2004 M. Hecquard, n° 253504) ;
* la jurisprudence est également constante en ce sens que lorsque l’administration est tenue de prendre la décision litigieuse, les moyens de la requête sont inopérants, qu’ils relèvent de la légalité interne ou externe (CE, section, 3 février 1999, Montaignac ; CE 9 juillet 2007, Société Terrana-Poitouy, n° 288367).
' Appréciation de la cour
Il importe de rappeler que le professionnel, tenu d’une obligation d’information et de conseil et d’un devoir d’efficacité de ses actes, doit être condamné à indemniser la totalité du préjudice subi par le client en raison des manquements avérés.
En l’espèce, Mme [R] a saisi la juridiction administrative d’une demande tendant à l’annulation de la décision du 22 janvier 2018 du Président de l’université [10] Université de refus de l’autoriser à soutenir la thèse de Doctorat sur le thème « Musique et espace en Tunisie : interactions et mutations ».
Il lui revient donc de démontrer que sa demande d’annulation avait des chances d’être accueillie ; il lui faut de ce fait démontrer que sans le désistement ordonné le 21 décembre 2018 par la présidente de la 3ème chambre de la première section du tribunal administratif de Paris, elle disposait d’une chance certaine, sérieuse, réelle et actuelle d’obtenir l’annulation de la décision du 22 janvier 2018.
Ainsi, c’est en vain que Mme [R] prétend que son préjudice consiste à ne pas avoir pu exposer ses moyens et que c’est cette impossibilité en elle-même qui doit être indemnisée. En effet, l’objet du litige devant le juge administratif et les prétentions de Mme [R] ne consistaient pas à obtenir une audience afin d’ 'exposer sa thèse’ ou/et 'ses mérites', mais, comme indiqué plus haut, d’obtenir l’annulation de la décision du 22 janvier 2018 rendue par le président de l’Université. Il lui faut donc démontrer que le désistement intervenu lui a fait perdre une chance, entendue comme la disparition actuelle et certaine d’une éventualité favorable, qui doit être mesurée à la chance perdue et ne peut être égale à l’avantage qu’aurait procuré cette chance si elle s’était réalisée, d’obtenir cette annulation.
Or, aucun des moyens qu’elle développe ne lui aurait permis d’obtenir l’annulation de cette décision.
L’article 17 de l’arrêté du 25 mai 2016fixant le cadre national de la formation et les modalités conduisant à la délivrance du diplôme national de doctorat, dans sa rédaction en vigueur avant le 1er septembre 2022, applicable au litige, prévoit ce qui suit :
'L’autorisation de soutenir une thèse est accordée par le chef d’établissement, après avis du directeur de l'[8], sur proposition du directeur de thèse.
Les travaux du doctorant sont préalablement examinés par au moins deux rapporteurs désignés par le chef d’établissement, habilités à diriger des recherches ou appartenant à l’une des catégories mentionnées au 1° et au 2° de l’article 16 du présent arrêté, sur proposition du directeur de l'[8], après avis du directeur de thèse.
Dans le cas de travaux impliquant des personnes du monde socio-économique qui n’appartiennent pas au monde universitaire, un troisième rapporteur, reconnu pour ses compétences dans le domaine, peut être désigné sur proposition du directeur de l'[8], après avis du directeur de thèse.
Sauf si le champ disciplinaire ou le contenu des travaux ne le permettent pas, les deux rapporteurs sont extérieurs à l'[8] et à l’établissement du doctorant. Ils peuvent appartenir à des établissements d’enseignement supérieur ou de recherche étrangers ou à d’autres organismes étrangers.
Les rapporteurs n’ont pas d’implication dans le travail du doctorant.
Les rapporteurs font connaître, au moins quatorze jours avant la date prévue pour la soutenance, leur avis par des rapports écrits ; sur cette base, le chef d’établissement autorise la soutenance. Ces rapports sont communiqués au jury et au doctorant avant la soutenance.'
Aucune disposition ne prévoit que la composition des rapporteurs 'doit permettre une représentation équilibrée des femmes et des hommes'. C’est l’article 18 relatif à la composition du jury de thèse, donc au stade ultérieur, qui l’impose.
En l’espèce, Mme [R] ne soutient ni ne justifie que la procédure prévue à l’article 17, susvisé, n’a pas été respectée. Au reste, il résulte des productions et de la procédure que la thèse de Mme [R] a été examinée dans un premier temps par deux rapporteurs extérieurs à l’établissement, désignés par le directeur de l'[8], sur proposition du directeur de thèse ; que le 19 novembre 2017, M. [W] a formulé un rapport d’évaluation favorable à la soutenance ; que le second rapport d’évaluation était à l’inverse défavorable à la soutenance ; qu’un troisième avis a été sollicité et qu’il était également négatif ; que le 12 janvier 2018, M. [G], le directeur de l'[8] « concepts et langages » s’est prononcé en défaveur d’une autorisation donnée à Mme [H] [R] de soutenir sa thèse.
Dans ces conditions, le président de l’université, lié par l’avis du directeur de l'[8], ne pouvait que refuser à Mme [R] de soutenir sa thèse.
Il s’ensuit que les chances de Mme [R] d’obtenir l’annulation de la décision du 12 janvier 2018 étaient inexistantes de sorte que c’est exactement que le jugement a rejeté ses demandes.
Le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur la demande de dommages et intérêts pour abus d’ester en justice
C’est exactement que le premier juge a rejeté la demande de M. [O] fondée sur les dispositions de l’article 32-1 du code de procédure civile.
Il sera ajouté qu’à hauteur d’appel, M. [O] ne démontre ni que le droit d’agir en justice ou d’interjeter appel de la part de Mme [R] a dégénéré en abus ni l’existence du préjudice découlant de l’abus allégué.
A cet égard, force est de constater que M. [O] ne produit aucun élément de preuve de nature à justifier l’existence du préjudice moral et financier qu’il dit avoir subi.
Le jugement qui rejette cette demande sera confirmé.
Sur les demandes accessoires
Le sens du présent arrêt conduit à confirmer le jugement en ses dispositions relatives aux dépens et à l’article 700 du code de procédure civile.
Mme [R], partie perdante, supportera les dépens d’appel. Par voie de conséquence, sa demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
L’équité commande en appel d’allouer la somme de 2 000 euros à M. [O] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Mme [R] sera condamnée à verser cette somme.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant par arrêt contradictoire et mis à disposition,
CONFIRME le jugement ;
Y ajoutant,
CONDAMNE Mme [R] aux dépens d’appel ;
CONDAMNE Mme [R] à verser à M. [O] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE toutes autres demandes.
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
— signé par Madame Anna MANES, présidente, et par Madame Natacha BOURGUEIL, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, La Présidente,
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