Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Basse-Terre, 1re ch., 15 janv. 2026, n° 24/01100 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Basse-Terre |
| Numéro(s) : | 24/01100 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Pointe-à-Pitre, 20 août 2024, N° 23/01104 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 janvier 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S.U. EOS FRANCE, la SOMAFI-SOGUAFI |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BASSE-TERRE
1ère CHAMBRE CIVILE
ARRÊT N° [Immatriculation 2] JANVIER 2026
N° RG 24/01100 – N° Portalis DBV7-V-B7I-DX6K
Décision déférée à la Cour : jugement du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre, du 20 août 2024, dans une instance enregistrée sous le n° 23/01104.
APPELANTE :
S.A.S.U. EOS FRANCE venant aux droits de la SOMAFI-SOGUAFI
[Adresse 1],
[Localité 4]
Représentée par Me Gérard PLUMASSEAU, avocat au barreau de Guadeloupe/Saint-Martin/Saint-Barthélemy (Toque 16)
INTIMÉ :
M. [R] [D] [W]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Non représenté.
COMPOSITION DE LA COUR :
Mme Judith DELTOUR, président de chambre
Mme Rozenn LE GOFF, conseiller
Mme Annabelle CLEDAT, conseiller.
DÉBATS :
A la demande des parties, et conformément aux dispositions de l’article 914-5 du code de procédure, l’affaire ne requérant pas de plaidoirie, le conseiller de la mise en état a autorisé le dépôt du dossier au greffe de la chambre le 3 novembre 2025.Les parties ont été avisées que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe de la Cour le 15 janvier 2026.
GREFFIER :
Lors du dépôt des dossiers et du prononcé : Mme Yolande MODESTE, greffière.
ARRÊT :
Par défaut, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, signé par Mme Judith DELTOUR, président de chambre et par Mme Yolande MODESTE, greffière.
Procédure
Alléguant un contrat de location avec option d’achat, selon offre préalable acceptée le 9 octobre 2017 portant sur un véhicule Renault Clio immatriculé [Immatriculation 6] moyennant paiement de trois loyers de 50 euros et soixante neuf loyers de 347,36 euros, le défaut de paiement des loyers, une mise en demeure du 14 avril 2022, la déchéance du terme le 11 août 2022, par acte de commissaire de justice du 5 juin 2023, la SA SOMAFI-SOGUAFI a fait assigner M. [R] [W] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre pour obtenir la restitution du véhicule et sa condamnation au paiement de la somme de 9 495,57 euros avec intérêts au taux légal à compter du 11 août 2022, des dépens et de la somme de 300 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement contradictoire rendu le 20 août 2024, le juge des contentieux de la protection a, en substance,
— déclaré irrecevable car forclose l’action en paiement de la S.A. SOMAFI-SOGUAFI,
— ordonné la restitution du véhicule Renault Clio immatriculé [Immatriculation 6] par M. [R] [W] à la SA SOMAFI-SOGUAFI ;
— autorisé la SA SOMAFI-SOGUAFI, à défaut de remise volontaire, à appréhender le véhicule Renault Clio immatriculé [Immatriculation 6] et dit que le jugement vaudrait titre à cet égard;
— condamné M. [R] [W] au paiement des dépens,
— condamné M. [R] [W] à payer à la SA SOMAFI-SOGUAFI la somme de 200 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration reçue le 3 décembre 2024, la SA SOMAFI-SOGUAFI a interjeté appel de la décision en ce qu’elle a déclaré irrecevable car forclose l’action en paiement de la S.A. SOMAFI-SOGUAFI.
Suivant avis du greffe du 27 janvier 2025, la déclaration d’appel a été signifiée, par dépôt à l’étude après vérification de l’adresse le 26 février 2025, par la SASU Eos France venant aux droits de la SA SOMAFI-SOGUAFI à M. [W] avec les conclusions d’appel et les pièces. M. [W] n’a pas constitué avocat.
Par conclusions communiquées le 24 février 2025 et signifiées le 3 mars 2025, la société la SASU Eos France venant aux droits de la SA SOMAFI-SOGUAFI a sollicité, vu les articles L. 311-1 et suivants et R.312-35 du code de la consommation,
— dire et juger recevable à agir la société Eos France venant aux droits de la SA SOMAFI-SOGUAFI,
— dire et juger recevable l’action en paiement de la somme de 8 795,57 euros avec intérêts au taux légal à compter du 11 août 2022 date de résiliation du contrat,
— confirmer pour le surplus la décision déférée,
— condamner M. [W] à lui payer la somme de 850 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens distraits au profit de Me Gérard Plumasseau, avocat soussigné aux offres de droit.
Elle a fait valoir pour l’essentiel que le premier juge s’était mépris sur le décompte, que le premier incident de paiement non régularisé datait du 10 mars 2022, que le raisonnement du premier juge ne correspondait pas à la réalité des faits et était contraire à la loi.
La clôture est intervenue le 7 juillet 2025. L’appelante ayant donné son accord pour que la procédure se déroule sans audience, le dépôt des dossiers a été autorisé le 3 novembre 2025. L’affaire a été mise en délibéré pour être rendu le 15 janvier 2026.
Le 10 décembre 2025, les observations ont été sollicitées sur l’absence de demande de réformation ou d’infirmation du jugement dans les conclusions d’appel en vertu des dispositions des articles 954 et 915-2 du code de procédure civile.
L’appelante a sollicité la possibilité de régulariser son appel en relevant que la déclaration d’appel comportait la demande d’infirmation du jugement, que cette omission purement formelle pouvait faire l’objet d’une régularisation étant considéré que l’appel tend à l’infirmation du jugement.
Motifs de la décision
L’arrêt est rendu par défaut en application des dispositions de l’article 473 du code de procédure civile.
En vertu d’un bordereau de cession du 25 avril 2024, la créance de la SA SOMAFI-SOGUAFI a été cédée à la SASU Eos France.
Pour statuer comme il l’a fait, le premier juge a considéré qu’à la date de la résiliation le solde était de 5 293,84 représentant quinze loyers impayés, que les paiements avaient été très irréguliers et que le premier incident de paiement non régularisé était celui du 10 avril 2021, de sorte que l’action en paiement engagée le 5 juin 2023 était forclose, donc irrecevable.
Cependant, la déclaration d’appel indique : «la SASU Eos France venant aux droits de la SOMAFI-SOGUAFI sollicite la réformation du jugement […] en ce qu’il a déclaré irrecevable car forclose l’action en paiement de la S.A. SOMAFI-SOGUAFI contre M. [D] [W]». Cependant les conclusions d’appel remises au greffe et signifiées ne comportent aucune demande de réformation ou d’infirmation du jugement. Elles demandent seulement de dire et juger recevable à agir la société Eos France venant aux droits de la SA SOMAFI-SOGUAFI, dire et juger recevable l’action en paiement de la somme de 8 795,57 euros avec intérêts au taux légal à compter du 11 août 2022 date de résiliation du contrat, confirmer pour le surplus» .Ces conclusions ne comportent d’ailleurs aucune demande explicite de condamnation de M. [W] au titre de cette action en paiement.
Or, d’une part, suivant les dispositions de l’article 954 du code de procédure civile, les conclusions d’appel doivent formuler expressément les prétentions des parties et les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation, elles doivent comporter un dispositif dans lequel l’appelant indique s’il demande l’annulation ou l’infirmation du jugement et énonce, s’il conclut à l’infirmation, les chefs du dispositif du jugement critiqués et la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
D’autre part, en application des dispositions de ce même article 954 du code de procédure civile, les parties reprennent, dans leurs dernières conclusions, les prétentions et moyens précédemment présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et la cour ne statue que sur les dernières conclusions déposées.
Si la cour a effectivement été saisie d’une demande de réformation du jugement par la déclaration d’appel, cette demande n’a pas été reprise dans les conclusions d’appel, la cour n’est donc saisie d’aucune demande de réformation ou d’infirmation. En outre, la cour n’est saisie d’aucune demande de condamnation au paiement formée contre M. [W]. La demande de «dire et juger recevable l’action en paiement de la somme de 8 795,57 euros avec intérêts au taux légal à compter du 11 août 2022 date de résiliation du contrat» ne constituant pas une demande de paiement.
Enfin, aux termes des dispositions de l’article 915-2 du code de procédure civile, deuxième alinéa, à peine d’irrecevabilité, relevée d’office, les parties doivent présenter, dès les conclusions mentionnées aux articles 906-2 et 908 à 910, l’ensemble de leurs prétentions sur le fond. L’irrecevabilité peut également être invoquée par la partie contre laquelle sont formées des prétentions ultérieures.
Il en résulte qu’aucune rectification des conclusions d’appel n’est possible.
La dévolution opérée par l’acte d’appel et sa réduction par les conclusions d’appel, en application de l’article 915-2 du code de procédure civile, peuvent seulement conduire la cour à relever, en absence de demande adverse de confirmation, qu’elle n’est saisie d’aucune demande.
La SASU Eos France qui succombe est condamnée au paiement des dépens d’appel et déboutée de sa demande en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ces motifs
La cour
Vu l’absence de demande d’infirmation ou de réformation du jugement,
— condamne la SASU Eos France au paiement des dépens d’appel,
— déboute la SASU Eos France de sa demande en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Le greffier Le président
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations avec les personnes publiques ·
- Bâtonnier ·
- Recours ·
- Ordre des avocats ·
- Lettre recommandee ·
- Comparution ·
- Réception ·
- Demande ·
- Renvoi ·
- Avis ·
- Partie
- Demande en paiement relative à un contrat non qualifié ·
- Contrats divers ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Virement ·
- Mer ·
- Finances ·
- Développement ·
- Mise en demeure ·
- Courriel ·
- Attestation
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Agence ·
- Attribution de logement ·
- Salariée ·
- Travail ·
- Responsable ·
- Licenciement ·
- Entretien ·
- Sociétés ·
- Impression ·
- Fichier
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Éloignement ·
- Séjour des étrangers ·
- Droit d'asile ·
- Territoire français ·
- Assignation à résidence ·
- Notification ·
- Interdiction ·
- Passeport ·
- Prolongation
- Dommages causés par l'action directe d'une personne ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Recours en révision ·
- Épouse ·
- Liquidateur ·
- Dénonciation calomnieuse ·
- Fraudes ·
- Polynésie française ·
- Prix ·
- Appel ·
- Préjudice ·
- Administrateur
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Maladie professionnelle ·
- Risque ·
- Amiante ·
- Sociétés ·
- Salarié ·
- Employeur ·
- Capture ·
- Compte ·
- Écran ·
- Pourvoi
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Cotisations ·
- Appel ·
- Comparution ·
- Procédure civile ·
- Contrainte ·
- Jugement ·
- Antériorité ·
- Retard
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Livraison ·
- Retard ·
- Intempérie ·
- Clause ·
- Sociétés ·
- Maître d'oeuvre ·
- Déséquilibre significatif ·
- Pluie ·
- Report
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Demande relative à un droit de passage ·
- Servitudes ·
- Cadastre ·
- Parcelle ·
- Servitude légale ·
- Enclave ·
- Mise en état ·
- Intérêt à agir ·
- Fins de non-recevoir ·
- Tribunal judiciaire ·
- Servitude de passage ·
- Fond
Sur les mêmes thèmes • 3
- Banque - effets de commerce ·
- Droit des affaires ·
- Société générale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Assurance-vie ·
- Nantissement ·
- Appel ·
- Effet dévolutif ·
- Action ·
- Déclaration ·
- Procédure civile ·
- Jugement
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Sociétés ·
- Licenciement ·
- Indemnité ·
- Travail ·
- Forfait ·
- Congé ·
- Prime ·
- Titre ·
- Salarié ·
- Employeur
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Santé publique ·
- Trouble ·
- Certificat ·
- Vanne ·
- Contrainte ·
- Liberté ·
- Ordonnance ·
- Consentement
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.