Infirmation 23 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 1re ch., 23 janv. 2025, n° 23/02548 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 23/02548 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Avignon, 10 juillet 2023, N° 21/02374 |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 17 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 23/02548 – N°Portalis DBVH-V-B7H-I46A
AB
TRIBUNAL JUDICIAIRE d’AVIGNON
10 juillet 2023
RG : 21/02374
SA SOCIETE GENERALE
C/
[U] ÉP [I]
Grosse délivrée
le 23 janvier 2025
à :
Me Lola Julie
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
1ère chambre
ARRÊT DU 23 JANVIER 2025
Décision déférée à la cour : jugement du tribunal judiciaire d’Avignon en date du 10 juillet 2023, N°21/02374
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Mme Alexandra Berger, conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l’article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Isabelle Defarge, présidente de chambre
Mme Alexandra Berger, conseillère
Mme Audrey Gentilini, conseillère
GREFFIER :
Mme Audrey Bachimont, greffière, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS :
A l’audience publique du 21 novembre 2024, où l’affaire a été mise en délibéré au 23 janvier 2025.
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel.
APPELANTE :
La Sa SOCIÉTÉ GÉNÉRALE, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Lionel Fouquet de la Selarl Pyxis Avocats, plaidant/postulant, avocat au barreau de Carpentras
INTIMÉE :
Mme [E] [U] épouse [I]
née le [Date naissance 1] 1960 à [Localité 7] (26)
[Adresse 6]
[Adresse 5]
[Localité 2]
Représentée par Me Jean-Pascal Tricarico de la Selarl Société d’avocats Baroso – Tricarico et David, plaidant, avocat au barreau d’Avignon
Représentée par Me Lola Julie de la Sarl Salvignol et Associes, postulante, avocate au barreau de Nîmes
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Isabelle Defarge, présidente de chambre, le 23 janvier 2025, par mise à disposition au greffe de la cour
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Mme [E] [I] a souscrit le 7 mai 2015 auprès de la société Antarius un contrat d’assurance-vie ouvert d’une durée de 25 ans.
Aux termes d’un acte sous seing privé dont la date est contestée intitulé « nantissement d’un contrat d’assurance-vie, constituant tiers garant », elle a nanti ce contrat d’assurance-vie auprès de la société Marseillaise de Crédit, en garantie du remboursement de la somme plafonnée de 100 000 euros que la société Bluewood pourrait être amenée à devoir à cette société au titre de l’ensemble de ses engagements.
Courant 2019, elle a sollicité le déblocage des fonds du contrat d’assurance-vie et la société Marseillaise de Crédit l’a informée par courriel du 26 juin 2019 qu’aucune opération ne pouvait être faite sur ce contrat en raison de son nantissement.
Après avoir tenté en vain de parvenir à une résolution amiable du litige elle a par acte du 15 septembre 2021, assigné cette société aux droits de laquelle est venue la Société Générale devant le tribunal judiciaire d’Avignon qui par jugement contradictoire du 10 juillet 2023 :
— a déclaré son action recevable,
— a déclaré nul le nantissement du contrat d’assurance-vie consenti par elle au profit de la société Marseillais de Crédit devenue la Société Générale en date du 19 septembre 2016, portant sur la créance détenue sur la société Antarius au titre du contrat collectif d’assurance-vie Antarius Selection n°2575345 souscrit le 7 mai 2015,
— a ordonné la mainlevée du nantissement litigieux,
— a enjoint à la Société Générale de notifier cette mainlevée à la société Antarius au plus tard dans les 15 jours de sa signification,
— a rejeté la demande d’astreinte,
— a condamné la Société Générale venant aux droits de la société Marseillaise de Crédit à lui verser une somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens qui seront recouvrés directement par Me Jean-Pascal Tricarico en application de l’article 699 du code de procédure civile,
— a écarté l’exécution provisoire.
La Société Générale a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 27 juillet 2023.
Par ordonnance du 31 mai 2024, la procédure a été clôturée le 7 novembre 2024 et l’affaire fixée à l’audience du 21 novembre 2024 et mise en délibéré le 23 janvier 2025.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET DES MOYENS
Au terme de ses dernières conclusions régulièrement notifiées le 28 octobre 2024, la Société Générale demande à la cour :
— de déclarer l’action de Mme [I] irrecevable comme prescrite,
A titre subsidiaire
— de débouter celle-ci de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— de la condamner à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— de dire n’y avoir lieu à exécution provisoire,
— de la condamner aux entiers dépens.
Au terme de ses dernières conclusions régulièrement notifiées le 4 novembre 2024, Mme [E] [I] demande à la cour :
A titre liminaire
— de juger que la cour n’est pas valablement saisie des demandes tendant au débouté de sa demande de nullité de l’acte de nantissement du contrat d’assurance-vie,
— de déclarer irrecevable la demande de la Société Générale tendant à ce que son action soit déclarée irrecevable comme prescrite,
A titre subsidiaire
— de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
A titre infiniment subsidiaire
— de déclarer son action recevable,
— de débouter la Société Générale de sa demande tendant à ce que soit constatée la prescription de l’action,
— de déclarer nul le nantissement du contrat d’assurance-vie en date du 19 septembre 2016,
— d’ordonner la mainlevée du nantissement litigieux,
— d’enjoindre à la Société Générale de notifier la mainlevée du nantissement litigieux auprès de la société Antarius, et ce au plus tard dans les quinze jours de la signification de l’arrêt à intervenir,
En tout état de cause
— de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné la société Générale à lui payer la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure de première instance,
— de condamné la Société Générale à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d’appel,
— de condamner la Société Générale aux entiers dépens.
Il est fait renvoi aux écritures susvisées pour un plus ample exposé des éléments de la cause, des moyens et prétentions des parties, conformément aux dispositions des articles 455 et 954 du code de procédure civile.
MOTIVATION
*effet dévolutif de l’appel
L’intimée soutient que la cour n’est saisie d’aucun chef autre qu’énoncé dans la déclaration d’appel à savoir la recevabilité de son action, prétention non reprise dans ses premières conclusions au fond et que l’appelante n’a pas régularisé sa déclaration d’appel dans les délais impartis.
L’appelante réplique que l’absence d’autres chefs critiqués résulte d’un problème informatique, et non d’une omission de sa part, alléguant à cet égard que sa déclaration d’appel mentionne que l’appel est 'total’ et vise 'les chefs', au pluriel, annonçant donc une liste mais que l’absence de développement après le terme 'recevable', sans point ni virgule, laisse nécessairement deviner que la suite du texte a été tronquée accidentellement.
Aux termes de l’article 562 ancien du code de procédure civile applicable à l’espèce, l’appel ne défère à la cour que la connaissance des chefs qu’il critique expressément ou implicitement et de ceux qui ne dépendent. La dévolution ne s’opère pour le tout que lorsque l’appel n’est pas limité à certains chefs, lorsqu’il tend à l’annulation du jugement ou si l’objet du litige est indivisible.
Selon l’article 901 4° ancien du code de procédure civile applicable à l’espèce, la déclaration d’appel est faite par acte comportant, le cas échéant une annexe, contenant, outre les mentions prescrites par les 2° et 3° de l’article 54 et par le cinquième alinéa de l’article 57, et à peine de nullité, les chefs du jugement critiqués auxquels l’appel est limité, sauf si l’appel tend à l’annulation du jugement ou si l’objet du litige est indivisible.
Selon l’article 910-4 ancien du code de procédure civile applicable à l’espèce, à peine d’irrecevabilité, relevée d’office, les parties doivent présenter, dès les conclusions mentionnées à l’article 905-2 et 908 à 910, l’ensemble de leurs prétentions sur le fond. L’irrecevabilité peut également être invoquée par la partie contre laquelle sont formées des prétentions ultérieures.
Aux termes de l’article 908 ancien du code de procédure civile applicable à l’espèce, à peine de caducité de la déclaration d’appel, relevée d’office par ordonnance du conseiller de la mise en état, l’appelant dispose d’un délai de trois mois à compter de la déclaration d’appel pour remettre ses conclusions au greffe.
Seul l’acte d’appel opère la dévolution des chefs expressément critiqués du jugement. Lorsque la déclaration d’appel tend à la réformation du jugement sans mentionner les chefs du jugement critiqué, l’effet dévolutif n’opère pas. L’appel général est, par conséquent, exclu.
La déclaration d’appel de la Société Générale mentionne, à la rubrique objet et portée de l’appel: 'appel total Ledit appel tend à obtenir l’annulation et/ ou l’infirmation, ou à tout le moins la réformation du jugement rendu le 10 juillet 2023 par le tribunal judiciaire d’Avignon des chefs suivants :- Déclare recevable l’action de [S] [I] recevable'.
L’appelante n’a déposé aucune déclaration d’appel rectificative afin de pallier la difficulté informatique qu’elle allègue dont elle ne rapporte pas la preuve de la survenance.
Sa demande d’interprétation par la cour de l’absence de ponctuation ne peut opérer utilement, sauf à demander qu’il soit fait oeuvre de divination.
Une déclaration d’appel mentionnant 'appel total’ ou 'appel général’ ne répond pas quoi qu’il en soit aux exigences de l’article 910-4 ancien du code de procédure civile.
Ainsi, l’appel n’a ici opéré effet dévolutif que d’agissant de la recevabilité de l’action de Mme [I]. La mention d’un appel total, dépourvue d’effet, n’était susceptible d’aucune régularisation par les premières conclusions au fond du 3 septembre 2023 dans lesquelles n’a pas été reprise la fin de non recevoir de l’action de Mme [I] devant le tribunal judiciaire mais été sollicité la réformation de la décision et le rejet des demandes de cette dernière.
En conséquence, la seule prétention dont était saisie la cour d’appel par l’effet dévolutif de l’appel est elle-même devenue irrecevable pour avoir été abandonnée par la suite dans ces premières conclusions au fond.
*frais du procès
Succombant à l’instance, la Société Générale sera condamnée à en régler les dépens een application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
L’équité commande par ailleurs de la condamner à payer la somme de 1 500 euros à Mme [S] [U] épouse [I] au titre des frais irrépétibles exposés par celle-ci sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Constate que la déclaration d’appel de la Société Générale n’a opéré effet dévolutif des chefs du jugement du tribunal judiciaire d’Avignon du 10 juillet 2023 que s’agissant de la recevabilité de l’action de Mme [S] [U] épouse [I],
Déclare irrecevable la demande de la Société Générale tendant à voir réformer le jugement du tribunal judiciaire d’Avignon du 10 juillet 2023 de ce chef comme n’ayant pas été reprise dans ses premières conclusions au fond,
Y ajoutant,
Condamne la Société Générale aux dépens d’appel,
Condamne la Société Générale à payer la somme de 1 500 euros à Mme [S] [U] épouse [I] par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Arrêt signé par la présidente et par la greffière.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE
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