Confirmation 21 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, ch. étrangers hsc, 21 nov. 2024, n° 24/00583 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 24/00583 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Vannes, 12 novembre 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mars 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE RENNES
N° 24/226
N° RG 24/00583 – N° Portalis DBVL-V-B7I-VLPC
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
O R D O N N A N C E
article L 3211-12-4 du code de la santé publique
Catherine LEON, Présidente à la cour d’appel de RENNES, déléguée par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur l’article L 3211-12-4 du code de la santé publique, assistée de Eric LOISELEUR, greffier placé,
Statuant sur l’appel formé le 14 Novembre 2024 à 10h08 par :
M. [U] [N]
né le 01 Avril 1977 à [Localité 4]
[Adresse 1]
[Localité 2]
actuellement hospitalisé à l’ EPSM du Morbihan [5]
ayant pour avocat Me Nawal SEMLALI, avocat au barreau de RENNES
d’une ordonnance rendue le 12 Novembre 2024 par le magistrat en charge des hospitalisations sous contrainte du tribunal judiciaire de VANNES qui a ordonné le maintien deson hospitalisation complète ;
En l’absence de [U] [N], régulièrement avisé de la date de l’audience, représenté par Me Nawal SEMLALI, avocat
En l’absence du tiers demandeur, l’UDAF de Morbihan, régulièrement avisé,
En l’absence du mandataire judiciaire à la protection des majeurs, l’UDAF du Morbihan, régulièrement avisé,
En l’absence du procureur général régulièrement avisé, Monsieur DELPERIE, avocat général, ayant fait connaître son avis par écrit déposé le 14 Novembre 2024, lequel a été mis à disposition des parties,
En l’absence du représentant de l’établissement de soins, régulièrement avisé, ayant adressé des pièces le 14 Novembre 2024 et le 18 Novembre 2024 et un certificat de situation le 14 Novembre 2024, lequels ont été mis à disposition des parties,
Après avoir entendu en audience publique le 18 Novembre 2024 à 14H00 l’ avocat en ses observations,
A mis l’affaire en délibéré et ce jour par mise à disposition au greffe, a rendu la décision suivante :
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 25 août 2022, suite à une rupture de traitement, un voyage pathologique et des menaces de mort auprès de l’organisme de tutelle qui le suit, M. [U] [N] a été admis en soins psychiatriques à la demande de son curateur.
Les certificats médicaux du 25 août 2022 des Dr [P] et [G] ont établi la présence de troubles du cours de la pensée, un discours décousu, fermé révélant des idées délirantes mégalomaniaques, chez M. [N] qui était suivi pour une schizophrénie paranoïde. Il présentait une décompensation psychotique dans un contexte d’un probable voyage thérapeutique.
Les troubles ne lui permettaient pas d’exprimer un consentement. Les médecins ont estimé que son hospitalisation devait être assortie d’une mesure de contrainte.
Celle-ci a été ordonnée par le directeur de l’établissement hospitalier La chartreuse à [Localité 3] le 26 août 2022.
M. [N] a été transféré à l’hopital de [5] le 23 septembre 2022.
La mesure d’hospitalisation complète et sous contrainte s’est poursuivie depuis, régulièrement confirmée par le juge des libertés et de la détention.
Les dernières décisions du juge des libertés et de la détention ont été rendues le 17 juillet 2024 et le 20 août 2024, cette dernière ayant été confirmée par le magistrat délégué auprès du premier président en date du 06 septembre 2024 et le 13 septembre 2024.
Une nouvelle décision du directeur de l’établissement de soins a été prise le 25 septembre 2024 en vue du maintien de régime d’hospitalisation complète de M. [N] pour une durée d’un mois sur la base d’un certificat médical du même jour rédigé par le Dr [C] [Y].
La dernière décision du directeur de l’établissement de soins a été prise le 23 octobre 2024 en vue du maintien de régime d’hospitalisation complète de M. [N] pour une durée d’un mois sur la base d’un certificat médical du même jour rédigé par le Dr [C] [Y] .
Par requête reçue au greffe le 31 octobre 2024 M. [U] [N] a saisi le juge du tribunal judiciaire de Vannes afin d’obtenir la levée de la mesure d’hospitalisation complète et de bénéficier d’un programme de soins.
Par ordonnance en date du 12 novembre 2024, le juge du tribunal judiciaire de Vannes a rejeté la requête et ordonné le maintien de la mesure de soins psychiatriques.
M. [N] a interjeté appel de cette ordonnance par lettre simple transmise par email adressée au greffe de la cour d’appel de Rennes le 13 novembre 2024 reçue le 14 novembre 2024.
Un avis motivé de situation a été rédigé le 14 novembre 2024 par le Dr [C] [Y].
Dans ses conclusions, le conseil de M. [N] a soulevé plusieurs moyens au soutien de la demande de mainlevée :
— la nullité de l’ordonnance en ce qu’elle a été rendue par le juge des libertés et de la détention et non par le magistrat du siège du tribunal judiciaire, l’avocat considérant que le juge des libertés et de la détention n’est plus compétent depuis la réforme de septembre 2024
— l’irrégularité de la procédure au regard de l’article R. 3211-12 du Code de la santé publique en l’absence de communication de plusieurs pièces à savoir la requête de saisine du premier juge, la dernière ordonnance rendue du 13 septembre 2024, les certificats mensuels et les décisions de maintien établis depuis cette dernière ordonnance
— l’irrégularité de la procédure en l’absence de preuve de la convocation du curateur aux audiences de première instance et d’appel
— l’avocat a également formulé une demande d’expertise psychiatrique afin de démontrer que M. [N] peut faire l’objet d’un programme de soins
— les conditions de l’hospitalisation sans consentement ne sont plus réunies selon le conseil de M. [N] car d’une part il sollicite expressement un programme de soins, démontrant sa conscience des troubles et d’autre part car il a pu avoir une permission de sortie, signifiant que son état ne suppose pas une surveillance médicale permanente.
Le ministère public a sollicité la confirmation de la décision attaquée.
A l’audience du 18 novembre 2024 le conseil de M.[N] qui avait indiqué ne pas souhaiter assister à l’audience, a développé ses écritures mais a précisé renoncer à son moyen tiré de l’absence de pièces , saisine , certificats mensuels et délégation de signature, les pièces ayant été fournies par le centre hospitalier. Elle indique renoncer également au moyen tiré de l’absence de preuve de la convocation du curateur, celui-ci ayant effectivement été convoqué ainsi qu’en atteste une pièce du dossier.
L’ordonnance de roulement a été sollicitée auprès du tribunal judiciaire de Vannes et communiquée au conseil de M.[N] lequel, au vu de cet élément a déclaré s’en remettre à la décision du premier président quant au moyen soulevé.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l’appel :
Aux termes de l’article R. 3211-18 du Code de la santé publique, le délai d’appel est de dix jours à compter de la notification de l’ordonnance.
Selon l’article R. 3211-19 dudit Code, le premier président ou son délégué est saisi par une déclaration d’appel motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel et la déclaration est enregistrée avec mention de la date et de l’heure.
En l’espèce, M. [N] a formé le 13 novembre 2024 un appel de la décision du magistrat en charge du contentieux des hospitalisations sous contrainte du tribunal judiciaire de Vannes 12 novembre 2024.
Cet appel, régulier en la forme, sera donc déclaré recevable.
Sur la régularité de la procédure :
La saisine du juge prévue par l’article L. 3211-12-1 du Code de la santé publique doit être accompagnée des avis et pièces tel que prévu par les articles R. 3211-12, -24 et -26 du même code afin de permettre au juge judiciaire de contrôler la régularité des décisions administratives et le cas échéant de statuer sur leur contestation.
Aux termes de l’article L. 3216-1 du Code de la Santé publique, la régularité des décisions administratives peut être contestée devant le juge, et en cas d’irrégularité, celle-ci n’entraîne la mainlevée de la mesure que s’il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en faisait l’objet.
En l’espèce, il ressort des avis et pièces mentionnés dans l’exposé des faits et de la procédure que celle-ci est contestée.
Sur la nullité de l’ordonnance tirée de l’incompétence ratione materiae du premier juge et sur le visa de l’article L. 3211-12-1 du code de la santé publique qui n’est plus en vigueur :
L’article L. 3211-12-1 du code de la santé publique dispose que « I. – L’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le directeur de l’établissement lorsque l’hospitalisation a été prononcée en application du chapitre II du présent titre ou par le représentant de l’Etat dans le département lorsqu’elle a été prononcée en application du chapitre III du présent titre, de l’article L. 3214-3 du présent code ou de l’article 706-135 du code de procédure pénale, ait statué sur cette mesure :
1° Avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L. 3214-3 du même code. Le juge est alors saisi dans un délai de huit jours à compter de cette admission ; (')
II. – La saisine mentionnée au I du présent article est accompagnée de l’avis motivé d’un psychiatre de l’établissement d’accueil se prononçant sur la nécessité de poursuivre l’hospitalisation complète ».
L’article R. 213-12-2 du code de l’organisation judiciaire dispose que « le président du tribunal judiciaire désigne un ou plusieurs magistrats du siège du tribunal judiciaire chargés du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés prévues par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et le code de la santé publique, conformément aux dispositions de l’article L. 121-3 ».
Il est constant que depuis le 1er septembre 2024 le magistrat compétent pour statuer sur l’application des dispositions des articles L3222-5-1 et R3211-31 du Code de la Santé Publique, est un magistrat du siège du tribunal judiciaire, chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté prévues par le Code de la Santé Publique.
Il convient de rappeler que le juge des libertés et de la détention appartient à la catégorie des magistrats du siège du tribunal et peut être désigné par le président du tribunal pour statuer en qualité de juge chargé du contrôle des mesures privatives de libertés prévues par le code de la santé publique, dans les conditions prévues par le code de la santé publique, le code de procédure civile et le code de l’organisation judiciaire.
En l’espèce il ressort de l’ordonnance de roulement communiquée au cours du délibéré et soumise à la contradiction que le juge désigné en qualité de titulaire pour le service du contrôle des hospitalisations est Mme [I] [S], que les audiences se tiennent les mardis et jeudis à 14 h au sein de l’établissement accueillant les malades atteints de troubles mentaux.
Ainsi Mme [I] [S], qui a rendu l’ordonnance attaquée, était bien le magistrat désigné pour l’audience du 12 novembre 2024 et a rendu la décision en cette qualité , que ce n’est que par erreur liée à la récente réforme qu’il a été mentionné sur l’ordonnance, juge des libertés et de la détention, erreur sans influence sur sa compétence.
Le moyen ne saurait dès lors prospérer.
Sur la demande d’expertise psychatrique :
En l’absence d’avis discordants ou d’avis suggérant la nécessité d’un examen par d’autres praticiens pour répondre à certaines questions, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande d’expertise qui ne repose que sur l’anosognosie du patient.
Sur le fond :
Aux termes du I de l’article L. 3212-1 du Code de la santé publique, « une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies : 1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ; 2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1 ».
Il convient de rappeler, qu’en application de l’article L. 3212-1 I du Code de la santé publique, le juge statue sur le bien fondé de la mesure et sur la poursuite de l’hospitalisation complète au regard des certificats médicaux qui lui sont communiqués, sans substituer sa propre appréciation des troubles psychiques du patient et de son consentement aux soins, à celle des médecins.
En l’espèce, il ressort des certificats médicaux au dossier que M.[N] présente des troubles du cours de la pensée, un discours décousu, fermé révélant des idées délirantes mégalomaniaques, qu’il était suivi pour une schizophrénie paranoïde et présentait lors de son hospitalisation une décompensation psychotique dans un contexte d’un probable voyage thérapeutique.
Le certificat de situation du Dr [Y] du 14 novembre 2024 précise que son état de santé nécessite des soins psychiatriques sans consentement en hospitalisation complète pour les raisons médicales suivantes: symptômes délirants à type de pensée de persécution, avec véhémence verbale et addictions associées, il ne réussit pas à s’inscrire dans les soins dans la durée, réitère ses demandes de retour à domicile, il n’adhère pas aux traitements, le risque de rupture de suivi, d’arrêt des traitements et de voyage thérapeutique est très important. Selon le médecin M.[N] n’a aucune conscience de sa maladie et de la nécessité de poursuivre un traitement, il ne voit pas l’intérêt de poursuivre les soins en hospitalisation, les demandes récurrentes de main levée, les appels successifs s’inscrivent dans sa pathologie et le mettent à mal.
Ainsi, il résulte suffisamment de ce qui précède que l’état mental de M. [N] imposait des soins immédiats assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, que ses troubles rendaient impossible son consentement; à ce jour l’état de santé mentale de l’intéressé n’étant pas stabilisé, la mesure d’hospitalisation sous contrainte demeure nécessaire ainsi qu’il ressort du certificat précité , tout à fait étayé.
En conséquence la mesure d’hospitalisation sous contrainte demeure encore nécessaire et les conditions légales posées par l’article L. 3212-1 du Code de la santé publique pour la poursuite de l’hospitalisation se trouvant réunies, la décision déférée sera confirmée.
Sur les dépens :
Les dépens seront laissés à la charge du trésor public.
PAR CES MOTIFS
Catherine Léon, présidente de chambre, statuant publiquement, et en dernier ressort, en matière de contentieux des soins et hospitalisations sous contrainte,
Reçoit M. [U] [N] en son appel,
Confirmel’ordonnance entreprise,
Laisse les dépens à la charge du trésor public.
Fait à Rennes, le 21 Novembre 2024 à 14h00
LE GREFFIER, PAR DÉLÉGATION,Catherine LEON, Présidente
Notification de la présente ordonnnance a été faite ce jour à [U] [N] , à son avocat, au CH et ARS/tiers demandeur/curateur-tuteur
Le greffier,
Cette ordonnance est susceptible d’un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général, PR et magistrat en charge des hospitalisations sous contrainte
Le greffier
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