Infirmation partielle 12 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Angers, ch. prud'homale, 12 juin 2025, n° 22/00093 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Angers |
| Numéro(s) : | 22/00093 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Angers, 12 janvier 2022, N° 21/00001 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 21 juin 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
d'[Localité 6]
Chambre Sociale
ARRÊT N°
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/00093 – N° Portalis DBVP-V-B7G-E6QS.
Jugement Au fond, origine Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire d’ANGERS, décision attaquée en date du 12 Janvier 2022, enregistrée sous le n° 21/00001
ARRÊT DU 12 Juin 2025
APPELANTE :
S.A.R.L. SANECO
[Adresse 2]
[Localité 5]
en présence de Monsieur [T] [M], gérant
représentée par Me Bertrand CREN de la SELARL LEXCAP, avocat postulant au barreau d’ANGERS – N° du dossier 22a00736 et par Maître BOUCHERON, avocat plaidant au barreau de POITIERS
INTIME :
Monsieur [X] [J]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représenté par Maître Sandrine EDDE, avocat au barreau d’ANGERS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 06 Février 2025 à 9 H 00, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Rose CHAMBEAUD, conseiller chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Président : Madame Clarisse PORTMANN
Conseiller : Mme Claire TRIQUIGNEAUX-MAUGARS
Conseiller : Madame Rose CHAMBEAUD
Greffier lors des débats : Madame Viviane BODIN
ARRÊT :
prononcé le 12 Juin 2025, contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Clarisse PORTMANN, président, et par Madame Viviane BODIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*******
FAITS ET PROCÉDURE
La société à responsabilité limitée (SARL) Saneco, gérée par M. [T] [M], a pour activité les travaux de seconde 'uvre sous l’enseigne Saneco Eco-Rénovation. Elle appartient au groupe Enviro Développement, emploie plus de onze salariés et applique la convention collective nationale des cadres du bâtiment.
Suite à une promesse d’embauche du 22 mai 2018, M. [X] [J] a été engagé par la société Saneco à compter du 1er juin 2018 dans le cadre d’un contrat de travail à durée indéterminée en qualité de directeur général, classification C, 2ème échelon, coefficient 162 de la convention collective précitée.
Le contrat de travail prévoyait l’application d’une convention de forfait de 218 jours annuels en contrepartie d’une rémunération brute annuelle de 65 000 euros.
Par courrier du 20 août 2020, la société Saneco a convoqué M. [J] à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé le 31 août 2020. Cette convocation était assortie d’une mise à pied à titre conservatoire.
Le 20 août 2020, M. [J] a été placé en arrêt de travail.
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 7 septembre 2020, la société Saneco a notifié à M. [J] son licenciement pour faute grave lui reprochant de ne pas avoir diligenté les actions nécessaires à la réception de deux chantiers (chantier du grand hôtel de [Localité 12] et chantier Odesia de [Localité 9]), d’avoir laissé s’installer des tensions considérables sur ces deux chantiers et d’avoir fait preuve d’insubordination en ne respectant pas les demandes et les consignes répétées de la société Saneco et en ne faisant pas remonter les informations essentielles pour le suivi des chantiers.
Par courrier du 7 septembre 2020, la société Saneco a informé M. [J] qu’elle ne pourrait pas rembourser une de ses notes de frais suite à l’utilisation du véhicule professionnel et de la carte d’autoroute pendant ses congés.
Contestant le bien-fondé de son licenciement, M. [J] a saisi le conseil de prud’hommes d’Angers par requête du 29 décembre 2020 pour obtenir la condamnation de la société Saneco au paiement, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, d’un rappel de salaire au titre de la mise à pied injustifiée et les congés payés afférents, l’indemnité compensatrice de préavis et les congés payés afférents, l’indemnité conventionnelle de licenciement, des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, des dommages et intérêts pour irrégularité de la procédure de licenciement, un rappel de prime de vacances, des dommages et intérêts pour non-respect des dispositions légales et conventionnelles relatives au forfait annuel en jours, des dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité, un rappel de salaire au titre de la rémunération variable et les congés payés afférents, une indemnité au titre de l’occupation à titre professionnel du domicile, des dommages et intérêts pour non-
paiement de l’avantage en nature du véhicule de fonction et une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La société Saneco s’est opposée aux prétentions de M. [J] et a sollicité sa condamnation au paiement d’une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement en date du 12 janvier 2022, auquel la cour renvoie pour l’exposé des demandes initiales et de la procédure antérieure, le conseil de prud’hommes a :
— dit et jugé M. [J] recevable et bien fondé en ses demandes ;
— dit et jugé le licenciement de M. [J] sans cause réelle et sérieuse ;
— condamné la société Saneco à lui verser :
* 2 864,27 euros brut de rappel de salaires au titre de la retenue injustifiée pour la mise à pied outre 286,42 euros brut d’incidence congés payés,
* 16 250,01 euros brut au titre de l’indemnité compensatrice de préavis outre 1625 euros au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés afférente au préavis,
* 3 656,25 euros net au titre de l’indemnité conventionnelle de licenciement,
*18 960 euros net de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— constaté l’exécution fautive du contrat de travail de M. [J] par la société Saneco et l’a condamnée à lui verser :
* 5 416,67 euros net d’indemnité pour irrégularité de la procédure,
* 4 384,90 euros brut de rappel de primes de vacances,
* 5 000 euros net d’indemnités au titre du non-respect des dispositions légales et conventionnelles relatives au forfait annuel en jours,
* 3 000 euros d’indemnité au titre du manquement à l’obligation de sécurité,
* 50 000 euros brut de rappel de salaires au titre de la rémunération variable outre 5 000 euros brut d’incidence congés payés,
* 1 350 euros net d’indemnité au titre de l’occupation à titre professionnel du domicile,
* 1 000 euros net d’indemnité pour non-paiement de l’avantage en nature véhicule de fonction ;
— rappelé que le présent jugement bénéficie de l’exécution provisoire de plein droit, seule à retenir dans les conditions de l’article R. 1454-28 du code du travail et, à cet effet, fixé la moyenne des trois derniers mois de salaire à la somme de 5 416,67 euros ;
— condamné la société Saneco à verser à M. [J] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— débouté les parties de leurs autres demandes ;
— condamné la société Saneco aux dépens.
La société Saneco a interjeté appel de ce jugement par déclaration transmise par voie électronique au greffe de la cour d’appel le 9 février 2022, son appel portant sur tous les chefs lui faisant grief ainsi que ceux qui en dépendent et qu’elle énonce dans sa déclaration.
M. [J] a constitué avocat en qualité d’intimé le 5 mai 2022.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 15 janvier 2025 et le dossier a été fixé à l’audience du conseiller rapporteur de la chambre sociale de la cour d’appel d’Angers du 6 février 2025.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 27 octobre 2022 auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la société Saneco demande à la cour de :
— la recevoir en ses présentes écritures et, la dire bien fondée, lui en adjuger l’entier bénéfice ;
— en conséquence, infirmer le jugement du conseil de prud’hommes d’Angers rendu le 12 janvier 2022 en ce qu’il :
— a dit et jugé le licenciement de M. [J] sans cause réelle et sérieuse,
— l’a condamnée à lui verser :
* 2 864,27 euros brut de rappel de salaires au titre de la retenue injustifiée pour la mise à pied outre 286,42 euros brut d’incidence congés payés,
* 16 250,01 euros brut au titre de l’indemnité compensatrice de préavis outre 1 625 euros au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés afférente au préavis,
* 3 656,25 euros net au titre de l’indemnité conventionnelle de licenciement,
*18 960 euros net de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— a constaté l’exécution fautive du contrat de travail de M. [J] par la société Saneco et l’a condamnée à lui verser :
* 5 416,67 euros net d’indemnité pour irrégularité de la procédure,
* 4 384,90 euros brut de rappel de primes de vacances,
* 5 000 euros net d’indemnités au titre du non-respect des dispositions légales et conventionnelles relatives au forfait annuel en jours,
* 3 000 euros d’indemnité au titre du manquement à l’obligation de sécurité,
* 50 000 euros brut de rappel de salaires au titre de la rémunération variable outre 5 000 euros brut d’incidence congés payés,
* 1 350 euros net d’indemnité au titre de l’occupation à titre professionnel du domicile,
* 1 000 euros net d’indemnité pour non-paiement de l’avantage en nature véhicule de fonction ;
— a rappelé que le présent jugement bénéficie de l’exécution provisoire de plein droit, seule à retenir dans les conditions de l’article R. 1454-28 du code du travail et, à cet effet, fixé la moyenne des trois derniers mois de salaire à la somme de 5 416,67 euros ;
— l’a condamnée à verser à M. [J] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— a débouté les parties de leurs autres demandes ;
— l’a condamnée aux dépens.
Et statuant à nouveau de :
— débouter M. [J] de l’intégralité de ses demandes ;
— condamner M. [J] à lui verser la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais engagés en première instance ;
— condamner M. [J] à lui verser la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais engagés en cause d’appel ;
— condamner M. [J] aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 28 juillet 2022 auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, M. [J] demande à la cour de :
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a :
— dit et jugé son licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— condamné la société Saneco à lui verser :
* 2 864,27 euros brut de rappel de salaires au titre de la retenue injustifiée pour la mise à pied outre 286,42 euros brut d’incidence congés payés,
* 16 250,01 euros brut au titre de l’indemnité compensatrice de préavis outre 1 625 euros au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés afférente au préavis,
* 3 656,25 euros net au titre de l’indemnité conventionnelle de licenciement,
*18 960 euros net de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— constaté l’exécution fautive de son contrat de travail par la société Saneco et l’a condamnée à lui verser :
* 5 416,67 euros net d’indemnité pour irrégularité de la procédure,
* 4 384,90 euros brut de rappel de primes de vacances,
* 5 000 euros net d’indemnités au titre du non-respect des dispositions légales et conventionnelles relatives au forfait annuel en jours,
* 3 000 euros d’indemnité au titre du manquement à l’obligation de sécurité,
* 50 000 euros brut de rappel de salaires au titre de la rémunération variable outre 5 000 euros brut d’incidence congés payés,
* 1 350 euros net d’indemnité au titre de l’occupation à titre professionnel du domicile,
* 1 000 euros net d’indemnité pour non-paiement de l’avantage en nature véhicule de fonction ;
— a condamné la société Saneco à lui verser la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— dire l’appel formé par la société Saneco mal fondé ;
— condamner la société Saneco à lui payer la somme de 1 000 euros au titre de la prime d’assurance perçue par l’entreprise pour le vol d’effets personnels dans le véhicule de la société ;
— condamner la société Saneco aux entiers dépens ;
— condamner la société Saneco au paiement d’une indemnité de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure d’appel.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’exécution du contrat de travail
Sur l’occupation à titre professionnel du domicile de M. [J]
Se fondant sur les dispositions de l’article 4 du contrat de travail, la société Saneco prétend que rien n’imposait à M. [J] de télétravailler ou encore d’utiliser son domicile à des fins de stockage et ajoute que l’intéressé ne démontre pas l’occupation professionnelle d’une pièce de son domicile. Elle conclut donc au rejet de la demande du salarié visant à la voir condamner au paiement d’une indemnité de 1 350 euros au titre de l’occupation professionnelle de son domicile et à l’infirmation du jugement à ce titre.
Se basant tant sur les termes de la promesse d’embauche du 22 mai 2018 que sur ceux de son contrat de travail du 31 mai 2018 à effet du 1er juin suivant, M. [J] soutient que les parties s’étaient mises d’accord pour qu’une partie de son activité soit effectuée en télétravail afin qu’il puisse se maintenir à proximité des chantiers mais que les conditions du télétravail n’ont pas été contractuellement définies. Il affirme avoir consacré une pièce entière de son domicile à son activité professionnelle sans aucune compensation. Il réclame donc la confirmation du jugement.
L’occupation, à la demande de l’employeur, du domicile du salarié à des fins professionnelles constitue une immixtion dans la vie privée de celui-ci et n’entre pas dans l’économie générale du contrat de travail. Si le salarié, qui n’est tenu ni d’accepter de travailler à son domicile ni d’y installer ses dossiers de travail, accède à la demande de son employeur, ce dernier doit l’indemniser de cette sujétion particulière ainsi que des frais engendrés par l’occupation à titre professionnel du domicile, principe réaffirmé par la Cour de Cassation, dans un arrêt du 9 septembre 2020 (n ° 18-20.487). A contrario, cette indemnité n’est pas due lorsque l’employeur laisse libre-choix au salarié de travailler soit dans des locaux professionnels soit à son domicile (Cour de Cassation, Chambre Sociale, 27 mars 2019, n° 17-21.014).
En l’occurrence, aux termes de l’article 5 du contrat de travail, les parties ont convenu que «M. [J] exercera ses fonctions au siège de la société Saneco actuellement situé au [Adresse 3] selon les besoins de ses missions et par dérogation à la présente disposition en télétravail dans la mesure où cette organisation satisfait aux exigences du poste ainsi que sur les différents chantiers de la société».
Il résulte de cette disposition contractuelle conforme aux termes de la promesse d’embauche, que contrairement à la thèse qu’il soutient, M. [J] avait le choix de travailler en premier lieu, au siège de la société où son poste était rattaché étant observé qu’il ne conteste pas y avoir disposé d’un bureau, en second lieu, sur les différents chantiers de la société où un local était mis à sa disposition par son employeur ce qu’il ne dément pas et enfin à son domicile à condition que cela soit adapté aux besoins du bon fonctionnement de l’entreprise, cette adaptation n’ayant pas fait l’objet d’une convention entre les parties comme le salarié le précise dans ses écritures.
Dans la mesure où un local professionnel a toujours été mis à la disposition de M. [J] tant au siège de la société que sur les divers chantiers, ce dernier ne saurait prétendre à une indemnité au titre de l’occupation de son domicile peu important que sa fonction de directeur général de la société Saneco l’ait conduit à se déplacer sur différents chantiers.
Par suite, il sera débouté de sa demande et le jugement infirmé de ce chef.
Sur le véhicule
La société Saneco fait observer que le contrat de travail de M. [K] prévoyait la mise à disposition d’un véhicule de service lequel devait être utilisé principalement à des fins professionnelles, et de façon marginale à titre privé dans la mesure où cet usage n’entraîne pas le dépassement des kilomètres souscrits dans le contrat de location du véhicule. Elle sollicite donc l’infirmation du jugement.
M. [J] soutient que la société Saneco n’a jamais intégré l’avantage en nature à ses bulletins de paie et n’a réglé aucune cotisation à ce titre. Il fait observer que l’utilisation du véhicule dit « de service » à des fins personnelles était tolérée par son contrat de travail tant que celle-ci ne dépassait pas le nombre de kilomètres prévu par le contrat de location. Il sollicite donc une indemnité de 1 000 euros en réparation du préjudice subi par le défaut de paiement de l’avantage en nature au titre du véhicule de fonction et conséquemment la confirmation du jugement.
Selon l’article 7 du contrat de travail, «M. [J] aura à sa disposition un véhicule de service de type Tiguan ou équivalent. (') M. [J] s’engage à utiliser principalement le véhicule mis à sa disposition pour l’exercice de son activité professionnelle et à titre privé dans la mesure où cet usage n’entraîne pas le dépassement des kilomètres souscrits dans le contrat de location du véhicule. Aussi, contrairement à la thèse développée par la société Saneco, le véhicule mis à la disposition de M. [J] l’était tant pour son usage professionnel que pour son usage privé sauf à ne pas dépasser le nombre de kilomètres souscrits dans le contrat de location du véhicule, en l’occurrence 90 000 km.
La mise à disposition d’un véhicule pour une utilisation à titre privé constitue un avantage en nature. Il est vrai que cet avantage en nature ne figure pas sur les bulletins de salaire de M. [J] de 2018, 2019 et 2020. Pour autant, ce défaut de mention ne saurait lui causer un quelconque préjudice, ce dernier ayant en toute hypothèse utilisé ledit véhicule, seuls l’URSSAF et la Direction générale des impôts en pâtissant dans la mesure où cet avantage en nature aurait dû être inclus dans l’assiette des cotisations de sécurité sociale et faire l’objet d’une déclaration de revenus de la part de M. [J].
Aussi, faute pour M. [J] de rapporter la preuve d’un préjudice en lien direct avec le défaut de paiement de l’avantage en nature allégué, il sera débouté de sa demande et le jugement infirmé de ce chef.
Sur l’indemnisation du vol d’effets personnels
La société Saneco prétend que les déclarations faites par M. [K] auprès de la gendarmerie suite au vol de ses effets personnels le 14 juillet 2020 dans le véhicule de la société mis à sa disposition ne correspondent pas aux informations présentées pour la déclaration de sinistre auprès de l’assurance. A cet égard, elle fait observer que lors de son dépôt de plainte, M. [J] a déclaré le vol de vêtements de son épouse sans détailler le prix ni alerter sur la potentielle grande valeur de ces vêtements. Or, dans les justificatifs transmis à l’assurance, il a déclaré le vol de très nombreux vêtements mais également de chaussures et surtout de bijoux dont certains sont évalués à 679,50 euros (après remise de 50%). Ne voulant pas être complice d’une escroquerie à l’assurance, elle indique avoir alors sollicité auprès de M. [K] une attestation sur l’honneur du vol de ces bijoux précieux et de compléter le cas échéant sa plainte. Or, celui-ci n’a jamais voulu répondre à ses demandes. Elle conclut donc au rejet de sa demande.
M. [J] soutient avoir été victime d’un vol de ses effets personnels qui se trouvaient dans le véhicule de la société mis à sa disposition le 14 juillet 2020. Il affirme que la société Saneco a procédé à la déclaration de sinistre auprès de sa compagnie d’assurance et qu’elle a perçu une indemnisation à hauteur de 1 000 euros au titre des objets volés. Il sollicite donc la restitution de cette somme.
Au préalable, la cour observe que la juridiction prud’homale n’a pas statué sur cette demande.
Il est constant et non contesté que la société Saneco a été destinataire d’un chèque d’un montant de 1 000 euros de la part de la compagnie d’assurance AXA suite à la déclaration de sinistre accompagnée de sa plainte effectuée par M. [J], société d’assurance qui a donc estimé que le préjudice qu’il alléguait était fondé et devait être indemnisé à hauteur de 1 000 euros. Contrairement à ce que soutient la société Saneco, il ne lui appartient pas de se faire juge des conditions d’application du contrat d’assurance qu’elle a elle-même souscrit auprès de la compagnie d’assurance AXA pour le véhicule mis à disposition de M. [J]. Si vraiment, elle ne voulait pas se rendre complice d’une escroquerie à l’assurance comme elle le prétend, il est difficilement compréhensible qu’elle n’ait pas indiqué dans ses écritures avoir dénoncé à la compagnie AXA les faits qu’elle impute à M. [J] et surtout ne pas avoir encaissé ledit chèque voire l’avoir rendu à l’assureur. Dès lors, la société Saneco se devait de remettre à M. [J] l’indemnisation accordée par l’assureur, cette dernière n’ayant à ce titre subi strictement aucun préjudice.
Ajoutant au jugement, la cour condamnera la société Saneco à payer à M. [J] la somme de 1 000 euros en réparation de son préjudice suite au vol de ses effets personnels.
Sur la prime de vacances
La société Saneco fait valoir que la demande de M. [K] est infondée dans la mesure où la prime de vacances doit être versée par la caisse des congés payés du bâtiment laquelle l’a bien versée au salarié pour les années 2019, 2020 et 2021.
M. [J] sollicite le versement de 4 384,90 euros brut au titre de la prime de vacances qui lui est due laquelle doit être versée soit par son employeur, soit par la caisse des congés payés du bâtiment dans l’hypothèse où le règlement de cette prime lui serait déléguée. Il estime qu’il appartient à la société Saneco de justifier de la demande de prise en charge de cette prime auprès de la caisse des congés payés.
Aux termes de l’article 4.1.2 de la convention collective des cadres du bâtiment, «une prime de vacances égale à 30 % de l’indemnité de congés correspondant aux 24 jours ouvrables de congé, institués par la loi du 16 mai 1969, acquis sur la base de 2 jours ouvrables de congé par mois de travail, est versée aux cadres après 6 mois de présence dans une ou plusieurs entreprises relevant d’une caisse de congés payés du bâtiment ou des travaux publics. Cette prime, qui ne se cumule pas avec les versements qui ont le même objet, est versée en même temps que l’indemnité de congé».
Si les attestations récapitulatives de paiement de la CIBTP produites par la société Saneco démontrent qu’une prime de vacances de 1225 euros a été payée au titre de l’année 2019 et de 1613 euros a été payée en 2020, elles n’établissent pas pour autant qu’elles ont été versées à M. [J]. En effet, cette prime n’apparaît pas sur ses bulletins de salaire alors qu’elle aurait dû être versée en même temps que l’indemnité de congés payés, à mesure que le salarié prenait ses congés payés. Par suite, la société Saneco sera condamnée à payer à M. [J] la somme de 2 838 euros à ce titre et le jugement infirmé.
Sur la rémunération variable
La société Saneco prétend qu’aucune clause de rémunération variable n’a été définie avec M. [J]. Elle fait observer que l’article 3 du contrat de travail ne définit pas les critères, modalités de calcul, d’objectifs et ni même la date de versement de cette prime variable. Elle en déduit qu’elle ne s’était pas engagée dans le versement d’une telle prime mais simplement dans la négociation d’un avenant permettant de convenir avec le salarié du principe et des modalités de celle-ci. Elle en déduit qu’aucune clause de rémunération variable n’a été signée par les parties.
A titre subsidiaire, elle rappelle que le salarié a été licencié suite à ses manquements graves dans la gestion des chantiers et en déduit qu’aucune rémunération variable ne lui est due.
M. [J] affirme que le versement d’une prime variable était prévu par l’article 3 de son contrat de travail mais que la société Saneco n’a jamais rédigé l’avenant permettant de définir ses modalités de versement. De ce fait, de juin 2018 à septembre 2020, sa rémunération a été maintenue aux minimas conventionnels sans augmentation mécanique de sa rémunération telle que prévue contractuellement. Il estime que la société Saneco lui est redevable d’un rappel de prime variable et de rémunération de base de 50 000 euros brut outre 5 000 euros brut de congés payés y afférents.
En vertu des articles L.1221-1 et L.1222-1 du code du travail, le contrat de travail est soumis aux règles du droit commun et il doit être exécuté de bonne foi.
Lorsque les objectifs servant de base de calcul à la rémunération variable du salarié sont déterminés unilatéralement par l’employeur, le salarié doit pouvoir vérifier que le calcul de cette rémunération est effectué conformément à l’engagement unilatéral de l’employeur qui doit dès lors lui être communiqué. A défaut, l’absence de fixation d’objectifs ou le retard dans la fixation de ceux-ci constitue une faute contractuelle qui autorise le salarié à solliciter le paiement de la rémunération variable en totalité.
Il appartient à l’employeur de communiquer les éléments nécessaires au calcul de la part de rémunération variable d’un salarié et, lorsqu’il se prétend libéré du paiement de cette part variable, de rapporter la preuve du fait qui a éteint son obligation.
Lorsqu’une prime constitue la partie variable de la rémunération versée au salarié en contrepartie de son activité, elle s’acquiert au prorata du temps de présence du salarié dans l’entreprise au cours de l’exercice (Cass.soc.,9 février 2022 – pourvoi nº20-12.611).
Aux termes de l’article 3 du contrat de travail à durée indéterminée du 1er juin 2018, 'une prime variable pouvant atteindre 20 000 euros bruts annuels sera définie par avenant. Une augmentation mécanique de la rémunération annuelle de M. [K] est prévue à hauteur de 25% de la prime variable de l’année précédente jusqu’à atteindre 80 000 euros bruts annuels'.
Il en résulte que le principe d’une prime variable a été expressément prévu par les parties de sorte que la société Saneco ne saurait sérieusement soutenir qu’aucune clause de rémunération variable n’a été signée avec M. [J]. Tenue d’exécuter loyalement le contrat de travail, elle se devait d’établir l’avenant audit contrat définissant ses critères, ses modalités de calcul, les objectifs fixés à M. [J] et la date de son versement comme elle s’y était engagée par courriel du 27 juin 2018 (pièce n° 5 du salarié), M. [J] l’ayant sollicité à cet égard à plusieurs reprises. Elle ne saurait dès lors se prévaloir de son propre manquement à l’engagement qu’elle avait pris de fixer le montant de la prime pour soutenir que celle-ci ne serait pas due. Aussi, sur la base des éléments contractuels visés ci-dessus, M. [J] aurait dû percevoir une prime variable de 11 666,66 euros brut en 2018 calculée au prorata de l’année de référence, une augmentation de rémunération annuelle de 2 916,66 euros brut en 2019, une prime variable de 20 000 euros en 2019, une augmentation de rémunération annuelle de 3 333,33 euros brut en 2020 et une prime variable de 13 333,33 euros brut en 2020 au prorata de l’année de référence soit une somme globale de 51 249,98 euros brut.
Aussi, conformément à la demande de M. [J], il lui sera alloué une somme de 50 000 euros brut au titre du rappel de prime variable et de rémunération de base outre une somme de 5 000 euros brut au titre des congés payés y afférents. Le jugement sera donc confirmé.
Sur la convention de forfait annuel en jours
La société Saneco soutient que la convention de forfait jours insérée dans le contrat de M. [K] est régulière. Elle ajoute qu’il a pu bénéficier de congés et de jours de repos diminuant le nombre de jours travaillés. Elle assure également qu’un suivi de la convention de forfait a été réalisé par la société et que le salarié n’a, en tout état de cause, soulevé aucune inopposabilité ou nullité de la convention de forfait prévue par son contrat de travail.
M. [J] conteste la validité de la convention de forfait annuel en jours et prétend avoir travaillé un nombre de jours supérieur à celui prévu par celle-ci. Il affirme qu’il a dû travailler tard le soir, les week-ends et pendant ses congés et jours de repos. Il ajoute qu’aucun suivi de la convention de forfait ni d’entretien annuel consacré au forfait n’a été mis en place par la société Saneco. Il fait valoir que son préjudice est incontestable dans la mesure où le manque de repos a conduit à sa grande fatigue et à l’impossibilité de faire face à sa charge de travail.
Au préalable, la cour observe que M. [J] ne sollicite ni l’inopposabilité ni la nullité de la convention de forfait en jours prévue par son contrat de travail. Il apparait en réalité qu’il s’appuie sur cette convention pour en souligner l’inexécution, laquelle est seule en cause, et en avoir subi un préjudice.
Cela effectué,
Il ressort des éléments versés aux débats et notamment des bulletins de salaire de M. [J] que :
en 2018, il a travaillé 131 jours et non 135 jours comme il le prétend. Sur cette période, il a bénéficié de 5 jours de repos forfait jour ce qui porte ses jours travaillés à hauteur de 126 jours.
en 2019, il a travaillé 220 jours comme il l’affirme. Sur cette période, il a bénéficié de 13 jours de repos forfait jour ce qui porte ses jours travaillés à hauteur de 207 jours.
en 2020, il a travaillé 119,50 jours et non 156 comme il le soutient. Sur cette période, il a bénéficié de 3 jours de repos forfait jour ce qui porte ses jours travaillés à hauteur de 116,50 jours étant précisé qu’il a perçu une indemnité compensatrice de forfait jour en septembre 2020.
Il ne démontre donc pas avoir travaillé aussi intensément qu’il le prétend et d’ailleurs ne demande pas le paiement d’heures supplémentaires.
Il résulte de ce qui précède qu’aucun dépassement d’heures n’a été effectué et que M. [J] n’a subi aucun préjudice du fait de l’absence de suivi de sorte qu’il sera débouté de sa demande d’indemnité de 5 000 euros à titre de réparation du préjudice subi pour non-respect des dispositions légales et conventionnelles de la convention de forfait en jours et le jugement infirmé de ce chef.
Sur l’obligation de sécurité
La société Saneco conteste tout manquement à son obligation de sécurité. A cet égard, elle indique que le salarié ne démontre aucun préjudice nécessaire à l’octroi de dommages et intérêts pour absence de visite médicale d’embauche. Elle ajoute que M. [K] ne peut s’appuyer sur le mail du 10 juillet 2020 dans la mesure où 'nul ne peut se constituer de preuve à soi-même'. Elle fait ensuite observer que les éléments médicaux communiqués sont tous datés des mois d’août et septembre 2020 et elle en déduit qu’ils ont été obtenus postérieurement à la mise en 'uvre de la procédure de licenciement à l’encontre du salarié. Elle soutient enfin que le certificat médical du 16 mai 2022 est un certificat de complaisance établi pour les besoins de la cause.
M. [J] affirme que la société Saneco a manqué à son obligation de sécurité. A cet égard, il indique qu’il n’a bénéficié d’aucune visite médicale d’embauche auprès de la médecine du travail ni d’un suivi médical lorsqu’il s’est retrouvé en situation d’épuisement total en juillet 2020. Il ajoute que la société Saneco l’a soumis à une charge de travail démesurée et une charge mentale trop importante. Il fait encore observer qu’aucun suivi de son organisation et de sa charge de travail n’a été mis en place par son employeur dans le cadre de la convention de forfait en jours. Il indique avoir dénoncé cette situation dans un mail du 10 juillet 2020 adressé à M. [M] sans aucun soutien de celui-ci en retour.
En application des articles L.4121-1 et L.4121-2 du code du travail, l’employeur est tenu d’une obligation de sécurité envers ses salariés, laquelle a la nature d’une obligation de moyen renforcée. Il appartient à l’employeur de justifier avoir pris toutes les
mesures prévues par les articles précités, notamment de prévention des risques professionnels, et d’information et de formation des salariés.
Il ressort de l’attestation du Docteur [V], médecin en santé de travail auprès de l’Association du Service de Santé au Travail de la [Localité 13] (ASSTV), que M. [J] n’a bénéficié d’aucune visite ou entretien médical dans le service dans le cadre d’une embauche, d’un examen périodique ou de reprise.
Par ailleurs, il est également établi qu’un arrêt de travail du 20 août 2020 jusqu’au 12 septembre 2020 a été délivré à M. [J] sans que le motif médical de son arrêt n’y soit mentionné et qu’il a bénéficié de deux consultations auprès d’une psychologue clinicienne et du travail, Mme [A], les 27 août et 7 septembre 2020.
Si la société Saneco a manqué à son obligation de sécurité en ne faisant pas bénéficier M. [J] d’une visite d’embauche en 2018, ce manquement est sans lien de cause à effet avec les arrêts de travail qui lui ont été prescrits à compter du 20 août 2020, date de la convocation à entretien préalable et de la mise à pied conservatoire. Par ailleurs, si l’attestation du Docteur [V] démontre que M. [J] n’a pas bénéficié des services de la médecine du travail de la [Localité 13], elle n’établit pas pour autant que la société Saneco a manqué à son obligation de sécurité. Bien au contraire, elle rapporte la preuve que la société Saneco s’est bien acquittée de son obligation en assurant le financement de l’adhésion à la médecine du travail de la [Localité 13], service que M. [J] pouvait solliciter à tout moment durant son arrêt-maladie à partir du 20 août 2020 ce qu’il ne pouvait ignorer en sa qualité de directeur général de la société Saneco. Enfin, les courriels de M. [J] sont insuffisants à établir la charge de travail alléguée étant au demeurant rappelé qu’il n’a pas sollicité la nullité de la convention de forfait en jours, ni même invoqué et réclamé le paiement d’heures supplémentaires.
En l’absence de tout lien de causalité entre le seul manquement imputable à la société Saneco et ses arrêts de travail de 2020, M. [J] sera débouté de sa demande à ce titre et le jugement infirmé.
Sur le licenciement pour faute grave
Selon l’article L. 1235-1 du code du travail, en cas de litige portant sur le licenciement, le juge, à qui il appartient d’apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles et si un doute subsiste, il profite au salarié.
La lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige, comporte l’énoncé du ou des motifs invoqués par l’employeur en application de l’article L1232-6 du code du travail. Elle doit être suffisamment motivée et viser des faits et griefs matériellement vérifiables, sous peine de rendre le licenciement dénué de cause réelle et sérieuse.
Il résulte des articles L.1234-1 et L.1234-9 du code du travail que, lorsque le licenciement est motivé par une faute grave, le salarié n’a droit ni à un préavis ni à une indemnité de licenciement.
La faute grave est celle qui résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise même pendant la durée du préavis.
L’employeur qui invoque la faute grave pour licencier doit apporter la preuve des griefs reprochés au salarié par des faits matériels et concrets qui lui sont personnellement imputables. Le juge apprécie la gravité de la faute en tenant compte notamment du contexte des faits, de l’ancienneté du salarié, des conséquences que peuvent avoir les agissements du salarié, de l’existence ou de l’absence de précédents disciplinaires.
S’il subsiste un doute, celui-ci doit profiter au salarié.
En l’espèce, la lettre de licenciement datée du 7 septembre 2020 est ainsi libellée:
'Lors de notre entretien qui s’est tenu le 31 août dernier à 14 heures en nos locaux de [Localité 7], nous vous avons fait état de l’ensemble des griefs vous étant reprochés :
— Sur le chantier du [Localité 8] Hôtel de [Localité 12], vous n’avez pas diligenté les actions nécessaires pour permettre la réception du chantier avant votre départ en congés mais fait aggravant, vous ne nous avez pas communiqué, malgré nos demandes répétées, les éléments pour apporter les réponses satisfaisantes à notre client. C’est après votre départ en congés que le client s’est rapproché de nous pour nous signaler les sujets à régler mais également son insatisfaction quant à la gestion du chantier et son refus de réceptionner les travaux et donc de nous permettre de le facturer, comme vous l’avez- vous-même confirmé lors de notre entretien.
— Sur le chantier ODESIA de l’Ile de Ré et alors que la situation était particulièrement tendue et que nous avions déjà essuyé un refus de réception de nos ouvrages le 20 juillet par la maîtrise d''uvre et la maîtrise d’ouvrage avant qu’elle soit finalement prononcée le 28 juillet avec des impératifs de levée de réserves avant le 1er août, vous avez délibérément et sans m’en informer quitté le chantier avant que l’ensemble des sujets en souffrance ne soit traité et notamment la remise de l’électricité de plusieurs logements. Dans nos échanges de SMS du 31 août [précision de la cour, il faut lire juillet] dont je vous ai lu l’intégralité lors de notre entretien, vous me communiquez des éléments comme si vous étiez sur place et me confirmez que « c’est bon mais sur le fil … Nous avons réalisé le raccordement de tous les logements non alimentés. Tous sont en service et ont été re testés. Les réserves du rapport de [Y] sont levées ». Je vous ai alors répondu de bien vouloir me rédiger un mail afin d’avoir la confirmation non-équivoque du traitement de l’ensemble des sujets mais également les dispositions prises pour gérer les éventuels problèmes nous incombant à l’arrivée le lendemain des touristes. Vous avez refusé de m’envoyer le mail justifiant que le client s’arrangerait des éventuels problèmes à gérer, pour finir par «je pars en vacances. A bientôt». Je vous ai alors répondu «Non, tu ne pars pas en vacances sans clarification», demande qui est restée sans réponse. Dès le samedi le directeur du village vacances nous signifiait des problèmes techniques à résoudre dont la liste n’a cessé de s’allonger dans les jours qui ont suivi avec surtout un défaut d’alimentation d’un bâtiment en 400V où le premier client a vu son chargeur de téléphone fumer et l’ensemble de la famille délogée sans délai de cet hébergement dangereux ! Il m’a donc fallu gérer, alors même que je devais également être en congé, les opérations de dépannage dans des conditions extrêmement compliquées et découvrir par la même occasion les sujets qui n’avaient pas été traités alors qu’ils auraient parfaitement pu l’être pendant la période de travaux.
Je vous avais demandé d’être impérativement présent sur ce chantier jusqu’au dernier jour (vous l’avez d’ailleurs confirmé lors de notre entretien) ce que vous n’avez non seulement pas respecté sans m’en informer mais vous avez également refusé de répondre à mon injonction d’apporter l’ensemble des réponses à mes questions avant votre départ en congés. Les conséquences pour SANECO sont lourdes, sa responsabilité étant engagée sur les conséquences de vos manquements et le paiement de nos situations sont bloquées jusqu’à nouvel ordre par le client.
La non-transmission ou transmission tardive des éléments dont vous aviez la responsabilité a également eu d’importantes conséquences pour SANECO : confirmation d’heures incomplètes, retour seulement fin juillet après relance des contrats de travail de deux collaborateurs finalement non signés, nombreux engagements financiers non communiqués et dont les factures nous ont été signifiées après votre départ en congés sans parler bien-sûr de l’impossibilité de réaliser la facturation sur ces deux chantiers sans transmission des éléments de votre part. Sur ces quinze derniers jours, c’est maintenant 39.000,00 € que j’ai dû apporter en compte-courant de la société pour qu’elle puisse honorer ses engagements.
L’ensemble de ces faits constituent des fautes graves au regard des incidences financières et juridiques qu’elles font peser sur SANECO mais également au regard du refus d’apporter des réponses à mes questions légitimes avant votre départ en congés.
Compte tenu de la gravité des faits qui vous sont reprochés, votre maintien dans l’entreprise est impossible. Votre licenciement prend donc effet immédiatement, sans indemnité de préavis et de licenciement'.
Avant d’examiner successivement les griefs mentionnés dans la lettre de licenciement, il convient de rappeler que selon le contrat de travail du 31 mai 2018 à effet du 1er juin suivant, M. [J] a été engagé en qualité de directeur général. Aux termes de l’article 1 de ce contrat, «dans le cadre de ses fonctions, M. [J] sera notamment en charge de :
— la direction générale de la société Saneco et de missions transversales Groupe Enviro Développement
— le management de l’entreprise selon la fiche de poste en annexe et de tout organe de direction qui pourrait être mis en place
— le développement commercial de la société
— la représentation de l’employeur auprès des instances représentatives du personnel
— de l’application des décisions du dirigeant au sein des structures existantes et de celles qui pourraient être créées ou rachetées
— de la mise en place des projets structurants d’Enviro Développement pour l 'avenir.
Dans le cadre de ses fonctions, M. [J] pourra également être amené à effectuer des tâches accessoires ou connexes »
étant précisé que la société Saneco s’abstient de verser aux débats la fiche de poste visée par l’article précité.
L’article 2 dudit contrat poursuit en énonçant que « M. [J] dispose d’une délégation d’autorité afin de faire appliquer par tout salarié de la société les stratégies, décisions et procédures décidées par le dirigeant. M. [J] est chargé de faire appliquer toutes mesures préventives afin d’éviter tout accident survenant à l’occasion du travail du personnel sous sa responsabilité. (')».
L’article 4 ajoute que « (') Il rendra compte au dirigeant de la société et lui soumettra tout arbitrage dans l’organisation de son travail pouvant engager la bonne gestion des chantiers en cours ou la satisfaction des clients. (')».
* Sur les griefs relatifs au chantier du [Localité 8] Hôtel de [Localité 12]
La société Saneco soutient que M. [J] a mal géré ce chantier par son absence d’encadrement, un manque d’approvisionnement et des tensions avec les ouvriers. Elle indique que la pièce n° 57 communiquée par M. [J] n’est pas le procès-verbal de la réception de l’ouvrage par le client mais le procès-verbal de réception des travaux d’un de ses sous-traitants en charge des travaux de peinture et de pose de papier peint. Elle ajoute que l’attestation de M. [Z] confirme cette gestion calamiteuse du chantier et notamment que rien n’était prêt pour la réception par le client lequel était mécontent de l’absence de suivi du chantier et s’est alors rapproché de M.
[M]. L’employeur ajoute que M. [J] a pris ses congés en abandonnant le chantier dans des conditions inadmissibles et en ne répondant pas aux demandes de la société.
M. [J] soutient que ce grief n’est pas justifié et s’appuie sur sa lettre de contestation de licenciement adressée à la société Saneco le 24 septembre 2020 dans laquelle il indique que les défaillances sur ce chantier sont de la responsabilité de son employeur souhaitant 'vendre des meubles lavabo déjà en stock plutôt que d’acheter des produits neufs'. Il ajoute que les meubles ne pouvaient être montés dans la mesure où ils ont été livrés tardivement et de manière incomplète. Il indique par ailleurs que la société Saneco était 'en possession de tous les éléments [lui] permettant de réaliser la facturation’ et que le client a bien réceptionné l’ouvrage comme l’indique le procès-verbal de réception du chantier du 29 juillet 2020.
Dans son attestation, M. [Z], directeur des opérations du Groupe Exhore en charge du [Localité 8] Hôtel de [Localité 12], fait état de l’absence de suivi du chantier de la part de M. [J] affirmant notamment que son propre technicien de maintenance ainsi que M. [F] ont dû donné des consignes aux plaquistes et carreleur. Il explique qu’en raison du manque d’encadrement des intervenants sur le chantier de la part M. [J], du manque d’approvisionnement et de suivi, les relations se sont tendues avec M. [F] lequel a fini par quitter le chantier qui restera ainsi à l’abandon pendant plusieurs semaines empêchant toute location de chambres. Cette situation n’a pas permis la réception des travaux en juillet 2020. Il ajoute que c’est M. [T] [M], gérant de la société Saneco, qui a repris le chantier « au point de devoir lui-même évacuer outils, déchets et matériaux »
Contrairement à ce que soutient M. [J], le procès-verbal de réception en date du 29 juillet 2020 qu’il verse aux débats (sa pièce n°57) n’est pas le procès-verbal de réception de la direction du [Localité 8] Hôtel de [Localité 12] mais celui de la réception sans réserve des travaux effectués par l’entreprise Mbarek pour la peinture et la pose de papiers peints suivant contrat de sous-traitance et devis n°127. Aucun élément de la procédure ne permet d’appréhender la date exacte à laquelle le procès-verbal de réception de l’ouvrage du [Localité 8] Hôtel de [Localité 12] a été établi. Pour autant, si réellement le [Localité 8] Hôtel de [Localité 12] avait refusé la réception des travaux ou s’il y avait eu des difficultés tenant à l’impossibilité pour l’hôtel à louer des chambres, la société Saneco serait en mesure de verser aux débats des éléments relatifs notamment à leurs échanges à ce sujet. Or, rien n’est versé, les nombreux courriels produits par la société Saneco ayant trait au seul chantier d’Odesia. Quant aux échanges de SMS intervenus le 31 juillet entre M. [J] et M. [M], ils n’établissent nullement les griefs invoqués par la société Saneco concernant le [Localité 8] Hôtel de [Localité 12]. Au contraire, ils démontrent l’absence de retour de [Localité 12], la réponse apportée par M. [J] à la question de M. [M] étant claire : « je n’ai pas eu de retour de [Localité 12] ».
Par suite, ce grief ne sera pas retenu.
* Sur le chantier Odesia
La société Saneco reproche ensuite à M. [J] une mauvaise gestion du chantier Odesia, d’avoir mis en péril la santé et la sécurité des personnes y travaillant et de l’avoir quitté sans l’en informer alors que tous les sujets en souffrance n’avaient pas été traités. Elle affirme que M. [W] a été trompé par M. [J] et en déduit que le courrier produit avec sa signature est un faux. Elle indique produire le rapport d’expertise de la société Saretec lequel confirme que les ballons d’eau chaude installés dans la résidence de vacances d'[Localité 10] se sont arrachés de leur support et que les reprises lui ont coûté plus de 22 000 euros outre le préjudice à son image.
M. [J] estime que la société Saneco ne rapporte pas la preuve de la faute commise. Il indique qu’il n’a jamais reçu l’ordre de se tenir en permanence sur le chantier Odesia et que le procès-verbal de réception des travaux du 28 juillet 2020 prévoyait que les réserves seraient levées après la fermeture du site du 2 novembre au 2 décembre 2020. Il indique produire l’attestation de M. [W], maître d’ouvrage concernant la rénovation de la résidence [11], lequel a témoigné de sa grande satisfaction quant au travail réalisé et conteste l’accusation en faux qui lui est faite.
Au préalable, la cour constate que le rapport Saretec communiqué par la société Saneco (sa pièce n°17) faisant état de l’arrachage de ballons d’eau chaude de leur support date du 10 février 2021 et ne peut concerner le grief mentionné dans la lettre de notification de licenciement du 7 septembre 2020 étant observé que ce rapport met en évidence la négligence de M. [M] qui n’a pas transmis les décomptes globaux définitifs en février 2021, soit 7 mois après la réception du chantier justifiant ainsi le non-paiement de la société Saneco pour les travaux qu’elle a réalisées.
Par ailleurs, contrairement à ce que la société Saneco prétend, sa pièce n°14 ne démontre pas que le courrier du 8 février 2021 de M. [W], de CSE Michelin, (pièce n°49 du salarié) par lequel il loue le sérieux, l’engagement et les compétences de M. [J] sur le chantier Odésia, a été prérédigé par ce dernier et constitue un faux. En effet, dans son courriel du 14 octobre 2021 (pièce n°14 de l’employeur), M. [W] ne revient pas sur la teneur du témoignage en faveur de M. [J] qu’il a librement rédigé. Il explicite les circonstances dans lesquelles il l’a effectué indiquant que M. [J] lui avait demandé de le faire dans le cadre d’une recherche d’emploi en échange de la remise de pièces à charge contre l’entreprise BETCC avec laquelle il a eu un litige important. Il confirme avoir « signé ce courrier comme prévu ». Il se dit désolé que ce courrier se retourne aujourd’hui contre la société Saneco mais n’en dément pas les termes.
Cela précisé,
En l’occurrence, la société Saneco ne verse pas aux débats d’éléments démontrant avoir essuyé le 20 juillet 2020 un refus de réception des travaux du chantier d’Odesia ni que la réception a eu lieu « le 28 juillet avec des impératifs de levée des réserves avant le 1er août ». Elle ne produit guère davantage le rapport de [Y] visé dans la lettre de licenciement faisant état des réserves émises. La cour ne peut dès lors appréhender la nature des travaux qui devaient être accomplis par M. [J] avant son départ en congés annuels le 1er août comme soutenu par la société Saneco et apprécier s’il a commis ou non des manquements à cet égard. Surtout, la thèse de l’employeur est démentie par sa pièce n°16 relative à une mise en demeure du conseil de CEM Odésia lequel mentionne que la « [la société Saneco] avait annoncé la réalisation de travaux de levée de réserves en novembre 2020 ». De surcroît, le rapport Saretec visé supra (pièce n°17 de l’employeur) indique en page 3 « lors de l’expertise, M. [M], le gérant de la société Saneco, nous précise que suite à la réception sous réserve, il a voulu, comme il se doit, procéder à la levée des réserves, et à la gestion de son parfait achèvement. Ces (précision de la cour : ainsi dans le texte) employés se sont déplacés à partir du 2 novembre 2020 pour procéder à la levée des réserves ».
En outre, contrairement à ce que soutient la société Saneco, M. [J] a apporté des réponses claires à ses questions. En effet, lors des échanges de SMS du 31 juillet 2020 (pièce n°5 employeur), M. [J] précise que « nous avons réalisé le raccordement de tous les logements non alimentés. Tous sont en service et ont été retestés». Lorsque M. [M] lui demande «s’il peut lui confirmer que [Y] est satisfait de ses levées de réserves », il lui répond qu’il n’a « pas eu de retour de [Y] », qu’il ne peut « pas lui confirmer qu’il n’y a plus de sujet », que « lorsque [les vacanciers] vont arriver il y aura peut-être des découvertes. En tout cas, [il] a suivi le rapport de [Y]». M. [M] confirme lui-même dans son courriel du 1er août 2020 adressé à M. [S] [G], Directeur de Odésia Vacances Ile de Ré (pièce n°15 employeur) qu’il était parfaitement informé par M. [J] puisqu’il mentionne que « [X] [lui] a envoyé un message pour [lui]indiquer que les opérations de raccordement ont pu être finalisées. [Il lui] souhaite une ouverture réussie du Village même [s’il] imagine que cela ne va pas être de tout repos. [Il est] disponible à partir d’aujourd’hui en l’absence de [X] pour traiter toute demande relative aux travaux de Saneco ».
S’il est exact que des problèmes électriques sont survenus lors de l’ouverture le 1er août 2020 du village, rien ne permet de démontrer «qu’ils auraient pu être traités pendant la période de travaux». Par ailleurs, ces problèmes ont pu être rapidement solutionnés par M. [M] par livraison chrono et non pas « dans des conditions extrêmement compliquées » comme allégué étant précisé que rien ne démontre encore une fois «qu’un client a vu son chargeur de téléphone fumer» et que «l’ensemble de la famille a été délogée sans délai de cet hébergement dangereux » comme mentionné dans la lettre de licenciement. Relativement aux problèmes de plomberie signalés par M. [G], M. [M] «pensait que [D] avait traité tous les sujets de plomberie» (courriel du 8 août 2020 pièce n°15).
Enfin, s’il ne peut être nié que les travaux de reprises du chantier Odésia ont généré un coût financier pour la société Saneco, il sera utilement rappelé que ce n’est pas M. [J] qui a procédé au recrutement des sous-traitants ni déterminé les matériaux et matériels à utiliser pour l’exécution des lots mais M. [M]. En effet, il ressort du courriel du 18 janvier 2019 que M. [M] a adressé à M. [J] suite à l’annonce par M. [Y] [I], de Vintech, de ce que la société Saneco a été retenue pour les lots CVC/PLB et ELECTRICITE pour le projet Odésia Le Phare de [Localité 9] que celui-ci lui précise : «AUCUNE COMMANDE NI AUCUN RECRUTEMENT NE SERONT EFFECTUES SANS MA VALIDATION (précision de la cour : écrit en lettres capitales dans le texte)» (pièce n°19 employeur).
Par suite, ce grief n’est pas établi.
* Sur la non-transmission ou transmission tardive des éléments et des informations utiles au suivi des chantiers
Enfin, la société Saneco assure que M. [J] ne lui a pas transmis les éléments sollicités comme le contrat de travail de M. [B] et des informations sur les engagements financiers souscrits et de lui avoir transmis avec retard la démission de M. [B].
M. [J] réplique avoir répondu à toutes les demandes de communications qui lui étaient faites par son employeur, sans exception.
Si l’attestation de M. [H], Expert-comptable (pièce n°37 employeur), démontre que M. [M] a apporté à la société Saneco les sommes de 19 000 euros et 20 000 euros respectivement le 27 août et le 2 septembre 2020 (lesdites sommes ayant été inscrites en compte courant d’associé de M. [M] détenu dans la société Saneco afin de soutenir la trésorerie de la société), rien ne permet d’établir que ces apports sont en lien direct avec des agissements fautifs de M. [J] à l’origine de pertes financières à cette hauteur.
Par ailleurs, l’affirmation de M. [E], directeur administratif et financier de la SARL Enivro Développement à compter de janvier 2020 dont la mise à disposition au profit de la société Saneco n’est pas établie, selon laquelle M. [J] ne lui transmettait pas la totalité des commandes qu’il engageait sur la société Saneco n’est étayée par aucun cas concret. Il est exact que M. [J] a sollicité M. [R] pour la réalisation de travaux de plomberie, électricité et VMC sans aucun formalisme ni même établissement du moindre devis et sans aviser au préalable M. [M]. Pour autant, le coût des travaux effectués par M. [R] sur le chantier Odésia dont l’ouverture s’est faite le 1er août 2020 et dont ni la nécessité ni l’exécution ne sont contestées, porte sur une somme transigée de 2 348 euros ce qui ne constitue pas un motif sérieux de
licenciement et conséquemment une faute grave au regard du montant global du marché (pièce n°28 employeur).
En outre, aucun des éléments produits par la société Saneco ne démontre que l’impossibilité de facturation qu’elle allègue est imputable à M. [J] ni même que la communication tardive par M. [J] de deux contrats de travail dont la validité et la durée ne sont pas remises en cause par l’employeur ait eu une quelconque incidence juridique et/ou financière pour l’entreprise.
Les propres pièces de la société Saneco, dont celles précédemment détaillées, ainsi que celles produites par M. [J] démontrent que ce dernier a toujours apporté une réponse aux questions de M. [M].
Par suite, ce grief n’est pas établi.
Partant, au vu des motifs qui précèdent, la cour confirmera le jugement en ce qu’il a dit que le licenciement de M. [J] est sans cause réelle et sérieuse.
Sur les conséquences financières du licenciement
Sur le rappel de salaire au titre de la mise à pied conservatoire
Compte-tenu des motifs qui précèdent, M. [J] a droit à un rappel de salaire au titre de la mise à pied conservatoire d’un montant de 2 864,27 euros brut outre la somme de 286,42 euros brut au titre des congés payés y afférents.
Par suite, la cour confirmera le jugement de ce chef.
Sur l’indemnité compensatrice de préavis
En application des dispositions de l’article L.1234-1 du code du travail et de l’article 7.1 de la convention collective nationale des cadres du bâtiment, M. [J] a droit à une indemnité compensatrice de préavis de trois mois lorsque le cadre justifie d’une ancienneté supérieure à 2 ans.
M. [J] ayant une ancienneté de 2 ans et 3 mois au moment de son licenciement, il lui sera alloué sur la base d’un salaire mensuel moyen de 5 416,67 euros brut, une indemnité compensatrice de préavis de 16 250,01 euros brut outre la somme de 1 625 euros brut au titre des congés payés y afférents.
Par suite, la cour confirmera le jugement de ces chefs.
Sur l’indemnité de licenciement
L’article 7.5 de la convention collective applicable prévoit le versement d’une indemnité conventionnelle de licenciement égale à 3/10ème de mois de salaires pour les salariés comptant une ancienneté de plus de deux ans.
M. [J] justifiant d’une ancienneté de 2 ans et 3 mois, il a droit à une indemnité de licenciement conventionnelle de 3 656,25 euros calculée sur la base suivante : (5 416,67 euros x 3/10ème x 2 = 3 250) + (5 416,67 euros x 3/10ème x 3/12ème = 406,25).
Par suite, la cour confirmera le jugement de ce chef.
Sur les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
Selon l’article L. 1235-3 du code du travail, lorsque le licenciement d’un salarié survient pour une cause qui n’est pas réelle et sérieuse, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l’employeur dont le montant est compris entre les montants minimaux et maximaux fixés dans le tableau contenu dans cet article et qui sont fonction de l’ancienneté du salarié dans l’entreprise.
En l’occurrence, M. [J], qui bénéficie d’une ancienneté de 2 ans et 3 mois, peut prétendre à une indemnité comprise entre 3 et 3,5 mois de salaire brut d’un montant de 5 416,67 euros.
Le préjudice subi par M. [J] du fait de son licenciement abusif, compte tenu de son âge au moment de la rupture (47 ans), de son ancienneté, de son salaire mensuel moyen et des éléments communiqués quant à son devenir lesquels établissent une période de chômage indemnisée à hauteur de 2 742,26 euros par mois jusqu’au 31 mai 2021 dans le cadre de l’ARE et la création d’une société spécialisée dans la construction de piscines à compter du 4 juillet 2021 pour laquelle il ne verse aucun élément, sera réparé par l’allocation d’une somme de 18 000 euros.
Par suite, le jugement sera infirmé en son montant de ce chef.
Sur l’irrégularité de la procédure de licenciement
La société Saneco soutient que M. [J] est à l’origine du non-respect du délai de 5 jours entre la convocation à l’entretien préalable et la tenue de celui-ci dans la mesure où il a refusé de signer la convocation remise en mains propres contre décharge le 20 août 2020. Elle ajoute que l’indemnité pour licenciement irrégulier ne peut se cumuler avec les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et que le salarié ne justifie d’aucun préjudice au titre d’une irrégularité de procédure.
M. [J] estime que la présence de M. [O] [E] lors de l’entretien préalable, lequel ne fait pas partie du personnel de la société Saneco, lui a causé un préjudice dans la mesure où le débat pouvait porter sur des éléments qu’il ne connaissait pas. Il soutient par ailleurs que le délai de cinq jours ouvrables entre la convocation à l’entretien préalable et celui-ci n’a pas été respecté dans la mesure où il n’a reçu la convocation que le mardi 25 août 2020 pour un entretien fixé le lundi 31 août 2020.
Le licenciement de M. [J] étant sans cause réelle et sérieuse, il n’y a pas lieu de statuer sur ce chef de demande, l’indemnité pour procédure de licenciement irrégulière ne pouvant se cumuler avec les dommages et intérêts alloués pour licenciement abusif.
Par suite, la cour infirmera le jugement en ce qu’il a condamné la société Saneco à payer à M. [J] la somme de 5 416,67 euros pour irrégularité de la procédure de licenciement.
Sur le remboursement des allocations chômage
L’article L.1235-4 du code du travail fait obligation à la juridiction d’ordonner le remboursement par l’employeur fautif aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du prononcé de la décision, dans la limite de six mois d’indemnités, lorsque le salarié licencié sans cause réelle et sérieuse avait une ancienneté d’au moins deux ans dans une entreprise employant au moins onze salariés. Ce remboursement est ordonné d’office lorsque les organismes intéressés ne sont pas intervenus à l’instance ou n’ont pas fait connaître le montant des indemnités versées.
Les conditions d’application de l’article L.1235-4 étant réunies, il y a lieu d’ordonner le remboursement à France Travail (anciennement Pôle Emploi) par la société Saneco des indemnités de chômage effectivement versées à M. [J] du jour de son licenciement au jour du jugement et ce, dans la limite de six mois d’indemnités.
Sur les documents sociaux
La société Saneco sera tenue de remettre à M. [J] un certificat de travail, un bulletin de salaire récapitulatif, un solde tout compte et une attestation France Travail (anciennement Pôle Emploi) conformes au présent arrêt, dans le délai de deux mois à compter de sa notification et ce, sans qu’il soit nécessaire d’assortir cette remise d’une mesure d’astreinte.
Sur demandes annexes
La cour confirmera les dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles de première instance.
Partie perdante, la société Saneco supportera la charge des dépens d’appel. Elle sera condamnée à payer à M. [J] une indemnité de procédure pour ses frais irrépétibles d’appel de 3 000 euros et sera déboutée de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La Cour, statuant dans les limites de l’appel, contradictoirement, publiquement par mise à disposition au greffe,
CONFIRME le jugement rendu le 12 janvier 2022 par le conseil de prud’hommes d’Angers sauf en ce qu’il a condamné la SARL Saneco à payer à M. [X] [J] les sommes de :
18 960 euros net de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
5 416,67 euros net d’indemnité pour irrégularité de procédure de licenciement,
4 384,90 euros brut de rappel de prime de vacances,
5 000 euros net d’indemnité pour non-respect des dispositions légales et conventionnelles relatives au forfait annuel en jours,
3 000 euros net d’indemnité au titre du manquement à l’obligation de sécurité,
1 350 euros net d’indemnité au titre de l’occupation à titre professionnel du domicile,
1 000 euros net d’indemnité pour non-paiement de l’avantage en nature ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés et, y ajoutant,
CONDAMNE la SARL Saneco, prise ne la personne de son représentant légal, à payer à M. [X] [J] les sommes de :
DIX HUIT MILLE (18 000) EUROS à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
MILLE (1 000) EUROS en réparation de son préjudice suite au vol de ses effets personnels ;
DEUX MILLE HUIT CENT TRENTE HUIT (2 838) EUROS au titre d’un rappel de prime vacances ; +
DEBOUTE M. [X] [J] de sa demande d’indemnité pour irrégularité de la procédure de licenciement ;
DEBOUTE M. [X] [J] de sa demande d’indemnité au titre d’indemnité pour non-respect des dispositions légales et conventionnelles relatives au forfait annuel en jours ;
DEBOUTE M. [X] [J] de sa demande d’indemnité au titre du manquement à l’obligation de sécurité ;
DEBOUTE M. [X] [J] de sa demande d’indemnité au titre de l’occupation à titre professionnel du domicile ;
DEBOUTE M. [X] [J] de sa demande d’indemnité pour non-paiement de l’avantage en nature ;
ORDONNE le remboursement par la SARL Saneco à France Travail (anciennement Pôle Emploi), des indemnités de chômage effectivement versées à M. [X] [J] du jour de son licenciement au jour du jugement et ce, dans la limite de six mois d’indemnités ;
ORDONNE à la SARL Saneco la remise à M. [X] [J] d’un certificat de travail, d’un bulletin de salaire récapitulatif, d’un solde tout compte et d’une attestation France Travail (anciennement Pôle Emploi) conformes au présent arrêt, dans le délai de deux mois à compter de sa notification ;
DEBOUTE la SARL Saneco de sa demande d’indemnité de procédure en cause d’appel ;
CONDAMNE la SARL Saneco à payer à M. [X] [J] une somme de TROIS MILLE (3 000) EUROS au titre de ses frais irrépétibles d’appel ;
CONDAMNE la SARL Saneco aux dépens d’appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Viviane BODIN Clarisse PORTMANN
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