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Sur la décision
| Référence : | CA Basse-Terre, ch. étrangers ho, 10 mai 2026, n° 26/00492 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Basse-Terre |
| Numéro(s) : | 26/00492 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Pointe-à-Pitre, 8 mai 2026 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mai 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
BASSE-TERRE
Greffe de la rétention administrative
Première présidence
N° RG 26/00492 -
N° Portalis DBV7-V-B7K-D4JP
Chambre étrangers / HO
ORDONNANCE SUR APPEL EN MATIERE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
DU 10 MAI 2026
Dans l’affaire entre d’une part :
M. [F] [A] [O] [O]
né le 15 janvier 1978 à [Localité 1] (REPUBLIQUE DOMINICAINE)
déclarant demeurer [Adresse 1] [Localité 2] [Adresse 2],
de nationalité dominicaine,
Assisté de Maître Clodine LACAVE, avocat au barreau de la Guadeloupe, de Saint-Martin et de Saint-Barthélémy,
Appelant,
Et :
M. Le Préfet de la Guadeloupe,
Le ministère public,
************
Nous, Olivier ROYER, président de la chambre de l’instruction de la cour d’appel de BASSE TERRE, délégué par ordonnance du Premier Président de cette cour pour statuer en matière de rétention administrative, assisté de Mme Yolande MODESTE, greffière,
Vu l’ordonnance rendue par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de POINTE-À-PITRE le vendredi 8 mai 2026 à 10h48,
Vu l’appel interjeté par l’avocat de M. [F] [A] [O] [O], réceptionné au greffe de la cour d’appel de BASSE-TERRE le samedi 9 mai 2026 à 09h07,
Vu l’audience publique qui s’est tenue le dimanche 10 mai 2026 à 10h00 à la cour d’appel de BASSE TERRE,
En présence de M. [F] [A] [O] [O], assisté de M. [V] [G], interprète en langue espagnole inscrit sur la liste des experts, qui a préalablement prêté serment,
En l’absence de M. Le Préfet de la Guadeloupe,
En l’absence du ministère public,qui a indiqué par courriel du 10 mai 2026 s’en rapporter à la décision de la cour,
En présence de Maître Clodine LACAVE, avocate de M. [F] [A] [O] [O], entendue en sa plaidoirie,
M. [F] [A] [O] [O] ayant eu la parole en dernier.
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE :
M. [F] [A] [O] [O] a fait l’objet d’un contrôle sur la voie publique le 6 mai 2026 à 07h35 sur la commune [Localité 3]. Il ne disposait pas d’une pièce d’identité ou d’un titre de séjour à présenter immédiatement aux policiers, tout en se déclarant de nationalité étrangère. Il a en conséquence été placé en retenue en vue de la vérification de la régularité de son séjour sur le territoire français.
M. [F] [A] [O] [O] a été placé en retenue administrative le 6 mai 2026 à 08h40.
Lors de son audition par le service de police, il a indiqué, en présence d’un interprète en langue espagnole, avoir quitté la REPUBLIQUE DOMINICAINE le 27 décembre 2024 en quête d’une meilleure vie. Il réside en France depuis le mois de janvier 2025 après être arrivé clandestinement par bateau moyennant le paiement de 600$ US à ses passeurs.Il ne peut produire aucun document et sa sacoche contenant son passeport lui aurait été dérobée. Ses parents sont décédés mais il a deux frères et quatre enfants en REPUBLIQUE DOMINICAINE. Il n’a pas encore effectué de démarches en vue de régulariser sa situation mais 'c’est en cours'. Il réside de manière effective et ininterrompue depuis son arrivée en Guadeloupe à l’adresse déclarée ([Adresse 3]) moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 200 euros à une dame [H]. Il effectue des 'jobs’ de carreleur non déclarés. Il a déclaré être un travailleur qui ne pose pas de problème. En cas d’éloignement il souhaite être assigné à résidence pour mieux préparer son départ.
Il a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français prise par arrêté de M. Le Préfet de la Guadeloupe le 6 mai 2026, qui lui a été notifiée le même jour à 14h15. Il n’a formulé aucune observation sur cette décision.
Il a été placé en rétention administrative au centre de rétention administrative [Localité 4] en Guadeloupe le 6 mai 2026 sur décision du préfet de la Guadeloupe. Cette décision lui a été notifiée le 6 mai 2026 à 14h15.
Par requête en date du 7 mai 2026, Monsieur le Préfet de la Région Guadeloupe a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de POINTE A PITRE aux fins de prolongation de la rétention administrative de M.[F] [A] [O] [O] au centre de rétention administrative, au motif que ce dernier ne justifie pas de l’intensité, de l’ancienneté et de la stabilité de ses liens sur le territoire national. Il ne justifie pas ne pas pouvoir mener une vie normale dans un autre pays que la France ou tout autre pays où il est légalement admissible, notamment son pays d’origine où vit l’essentiel des membres de sa famille. Il n’a entamé aucune démarche pour régulariser sa situation et se maintient illégalement sur le territoire national. Il ne justifie d’aucune ressource légale sur le territoire français.
Il a été joint en procédure une réservation de billet d’avion au nom de M. [F] [A] [O] [O] à destination de la REPUBLIQUE DOMINICAINE pour le 24 mai 2026 à 17h10 sur le vol DO 861 de la compagnie SKY HIGH, obtenue par le CRA le 6 mai 2026.
Par ordonnance du 8 mai 2026 à 10h48, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de POINTE A PITRE a :
— rejeté les moyens de nullité soulevés,
— déclaré régulière la procédure,
— ordonné la prolongation du maintien de M. [F] [A] [O] [O] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée maximale de 26 jours.
M. [F] [A] [O] [O] a interjeté appel contre cette décision par appel du 9 mai 2026, reçu au greffe de la cour d’appel le 9 mai 2026 à 09h07.
PRETENTIONS ET MOYENS :
Aux termes de son acte d’appel motivé du 9 mai 2026 à 09h07, M. [F] [A] [O] [O] a demandé au premier président de la cour d’appel :
— d’infirmer l’ordonnance contestée,
— d’assigner à résidence M. [F] [A] [O] [O] à l’adresse qu’il produit.
Il est en premier lieu soulevé que, ayant été interpellé le 6 mai 2026 et placé le même jour au CRA, la présentation le 8 mai 2026 devant le juge des libertés et de la détention n’aurait pas laissé au requérant un délai suffisant pour préparer sa défense et notamment produire des documents lui permettant de bénéficier d’une assignation à résidence.
Il est également allégué que le requérant, s’il a déclaré que son passeport avait été volé, se serait en réalité mépris en pensant que celui-ci se trouvait dans une sacoche qui lui a été dérobée, et que ce document a été retrouvé par l’ami qui l’héberge, alors qu’il n’a pu le présenter au premier juge.
Il expose ne pas être en fuite, et produit des avis d’imposition à son nom établissant qu’il a procédé à une déclaration à l’administration fiscale à cette adresse. S’il n’a pas déposé de demande de titre de séjour, ce serait parce qu’il ne disposait pas de son passeport, qu’il croyait volé.
Il justifie également bénéficier de l’AME.
Il produit une attestation d’hébergement par [U] [P] à l’adresse à laquelle lui-même déclare ses revenus à l’administration fiscale depuis l’année 2023, ainsi qu’une facture EDF correspondant à ce logement.
M. Le Préfet de la Guadeloupe a adressé un mémoire en défense pour faire valoir ses observations le 10 mai 2026 à 09h59. Ce mémoire n’a pu être consulté par le greffe qu’à l’issue de l’audience et n’a donc pu être communiqué contradictoirement à la défense. Il soutient pour l’essentiel que M. [O] [O] n’a pas sollicité de titre de séjour et n’a présenté que tardivement son passeport, dont il déduit qu’il ne présenterait pas de garanties suffisantes de représentation.
Aux termes de ses réquisitions écrites par courriel du 10 mai 2026, le ministère public s’en rapporte à l’appréciation de la juridiction du siège.
A l’audience de ce jour, M. [F] [A] [O] [O] a indiqué qu’il travaille comme carreleur, bien qu’il n’ait pas d’autorisation de travail en France. Il a confirmé l’hébergement par M. [P]. Il est en réalité en Guadeloupe depuis 2023 et non 2024, ce qui explique l’avis d’imposition sur les revenus de 2023. Il sous-loue une chambre à Mme [H] parce que c’est moins cher. M. [U] [P] est le bailleur de Mme [H].
Maître [S] [B] a repris oralement les prétentions et moyens contenus dans l’acte d’appel motivé.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la recevabilité de l’appel :
Conformément aux dispositions combinées de l’article R.743-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’article 642 du code de procédure civile, l’appel interjeté par M. [F] [A] [O] [O] le samedi 9 mai 2026 à 09h07 à l’encontre d’une ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention le vendredi 8 mai 2026 à 10h48 est recevable.
Sur la nullité alléguée:
Le conseil de M. [F] [A] [O] [O] considère que la présentation de ce dernier au juge des libertés et de la détention dans un délai inférieur à quatre jours aurait porté atteinte à l’exercice effectif des droits de la défense par ce magistrat.
IL doit en premier lieu être rappelé que ce délai de présentation est instauré par la loi et constitue un délai maximal et non un délai minimal.
Il ne saurait dès lors être reproché au magistrat d’avoir fait diligence aux fins d’assurer le traitement de la situation du requérant, privé de liberté, avec la célérité que celle-ci imposait, et afin de statuer dans un délai raisonnable.
De surcroît, l’effet dévolutif de l’appel a permis à la défense de M. [F] [A] [O] [O] de produire à hauteur d’appel des documents au soutien de ces intérêts, de sorte qu’il ne saurait en résulter aucun grief pour l’appelant.
Le moyen sera donc écarté.
Sur l’assignation à résidence :
Conformément aux dispositions de l’article L.743-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut ordonner l’assignation à résidence de l’étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives.
L’assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu’après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l’original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d’un récépissé valant justification de l’identité et sur lequel est portée la mention de la décision d’éloignement en instance d’exécution.
En l’espèce, il n’est pas contesté que l’original du passeport de M.[F] [A] [O] [O] en cours de validité a été produit à l’audience de ce jour. La première condition permettant une assignation à résidence est donc remplie.
Il se déduit de la durée de résidence à l’adresse de l’hébergeant, où le requérant déclare par ailleurs ses revenus à l’administration fiscale, que ce dernier dispose de garanties effectives de représentation puisqu’il y réside de longue date de manière effective et avec une certaine stabilité.
Concernant cette domiciliation, si l’adresse '[Adresse 4] – [Localité 5]' peut paraître imprécise, force est de constater qu’il est fréquent en Guadeloupe que des secteurs entiers soient dépourvus de noms de rue et de numéros, ce qui n’empêche pourtant pas les services postaux d’y délivrer le courrier : l’imprécision de l’adresse dans ce contexte n’est pas nécessairement un facteur de risque de fuite ou d’une insuffisance de garantie de représentation. Aucun élément ne permet de démontrer que, depuis l’installation de l’intéressé en Guadeloupe, cette adresse ne serait pas effective ni permanente.
Il n’est donc pas suffisamment établi qu’il existe un risque de soustraction de [F] [A] [O] [O] à l’exécution de la mesure d’OQTF alors qu’il justifie par ailleurs de garanties de représentation effectives.
[F] [A] [O] [O] peut dès lors bénéficier d’une mesure d’assignation à résidence, puisqu’il justifie de la remise de son passeport dominicain en cours de validité, conformément aux dispositions de l’article L.743-13 alinéa 2 du CESEDA.
Dans ces conditions, il n’est dès lors pas nécessaire de prolonger la rétention effectuée, nonobstant les diligences effectivement accomplies par l’autorité préfectorale.
En conséquence, il convient d’infirmer la prolongation de la rétention administrative ordonnée par le juge des libertés et de la détention selon la décision déférée.
M. [F] [A] [O] [O] sera dès lors remis en liberté sous le régime de l’assignation à résidence.
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort, après débats en audience publique,
Déclarons recevable en la forme l’appel formé par M. [F] [A] [O] [O]
Disons que le placement de [F] [A] [O] [O] en rétention administrative était bien fondé,
Disons que la procédure est régulière,
Disons que l’examen des garanties effectives de représentation présentées par [F] [A] [O] [O] lui permet, de façon facultative, de bénéficier d’une mesure d’assignation à résidence,
Disons qu’en conséquence, il n’y a pas lieu à prolongation de la mesure de rétention administrative de [F] [A] [O] [O],
Ordonnons l’assignation de [F] [A] [O] [O] [Adresse 4] – [Localité 5], dans l’attente de la mise à exécution de l’ordonnance lui faisant injonction de quitter le territoire français,
Ordonnons, en application des dispositions de l’article L.743-15 du CESEDA, que [F] [A] [O] [O] devra se présenter quotidiennement à l’unité d’éloignement de la direction départementale de la police de l’air et des frontières,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée aux parties intéressées par tout moyen par le greffe de la cour d’appel et sera transmise à M. le Procureur Général,
Fait au palais de justice de BASSE-TERRE le 10 mai 2026 à 10h50.
La Greffière Le magistrat délégué
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