Infirmation partielle 30 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 5e ch., 30 avr. 2025, n° 22/02423 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 22/02423 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mai 2025 |
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Texte intégral
5ème Chambre
ARRÊT N° 118
N° RG 22/02423 – N° Portalis DBVL-V-B7G-SVDY
(Réf 1ère instance : 11-21-153)
Mme [R] [W]
M. [N] [Z]
C/
M. [D] [F]
Mme [C] [M] épouse [F]
Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Sarrodet
Me Faure
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 03 MARS 2025
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Pascale LE CHAMPION, Présidente,
Assesseur : Madame Virginie PARENT, Présidente,
Assesseur : Madame Virginie HAUET, Conseiller,
GREFFIER :
Madame OMNES, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 03 Mars 2025, devant Madame Virginie HAUET, magistrat rapporteur, tenant seul l’audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
contradictoire, prononcé publiquement le 30 Avril 2025 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANTS :
Madame [R] [W]
née le 18 septembre 1994 à [Localité 6], de nationalité française, sans emploi
[Adresse 2]
[Localité 1]
Monsieur [N] [Z]
de nationalité française, agriculteur
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentés par Me Anne SARRODET, plaidant/postulant, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC
INTIMÉS :
Monsieur [D] [F]
né le 20 Août 1962 à [Localité 3], de nationalité française, agriculteur
[Adresse 4]
[Localité 5]
Madame [C] [M] épouse [F]
née le 20 Février 1969 à [Localité 3], de nationalité française, aide soignante
[Adresse 4]
[Localité 5]
Représentés par Me Bertrand FAURE de la SELARL JURIS’ARMOR, plaidant/postulant, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC
Par acte sous seing privé en date du 1er avril 2019, M. [D] [F] et Mme [C] [F] née [M] ont donné en location à Mme [R] [W] et M. [N] [Z] un logement situé [Adresse 4] à [Localité 5].
Un dépôt de garantie d’un montant de 560 euros a été versé.
Les locataires ont informé par courrier M. [D] et Mme [C] [F] qu’ils quittaient le logement le 3 août 2020.
Un état des lieux de sortie a été établi lors de la remise des clés et un procès-verbal de constat a été rédigé par M. [H], huissier de justice, le 13 août 2020 à la demande des époux [F].
Par courrier du 5 octobre 2020, M. et Mme [F], par l’intermédiaire de leur protection juridique la société Pacifica, ont mis en demeure Mme [R] [W] et M. [N] [Z] de régler la somme de 1 572,81 euros au titre du nettoyage et du remplissage de la cuve à fuel outre la somme de 109 euros au titre des réparations locatives (déduction faite du dépôt de garantie de 560 euros).
Par acte d’huissier de justice en date du 20 mai 2021, M. et Mme [F] ont fait assigner Mme [R] [W] et M. [N] [Z] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Guingamp.
Par jugement en date du 11 octobre 2021, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Guingamp a :
— condamné Mme [P] (sic) [W] et M. [N] [Z] à payer à M. [D] [F] et Mme [C] [F] avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision :
* 1 668,78 euros, au titre des réparations locatives, déduction faite du dépôt de garantie,
* 300 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice moral,
* 400 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné Mme [P] (sic) [W] et M. [N] [Z] aux dépens de l’instance en ce compris la moitié de l’état des lieux de sortie,
— débouté les parties du surplus de leurs demandes,
— rappelé que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
Le 14 avril 2022, Mme [R] [W] et M. [N] [Z] ont interjeté appel de cette décision et aux termes de leurs dernières écritures notifiées le 13 juillet 2022, ils demandent à la cour
de :
A titre principal :
— infirmer le jugement rendu par le juge des contentieux de la protection le 11 octobre 2021 en ce qu’il :
* les a condamnés à payer à M. [D] [F] et Mme [C] [F] née [M] avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision :
— 1 668,78 euros au titre des réparations locatives, déduction faite du dépôt de garantie,
— 300 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice moral,
— 400 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
* les a condamnés aux dépens de l’instance en ce compris la moitié de l’état des lieux de sortie,
* rappelle que la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire,
— confirmer le jugement rendu par le juge des contentieux de la protection le 11 octobre 2021 pour le surplus,
En conséquence et statuant de nouveau,
— débouter M. et Mme [F] de leur demande présentée au titre des dégradations locatives et afférentes à la cuve à fioul,
— limiter le préjudice matériel de M. et Mme [F] à la somme de 113,55 euros,
— ordonner la compensation entre le préjudice matériel des époux [F] et le dépôt de garantie versé par M. [Z] et Mme [W],
— condamner M. et Mme [F] à leur payer la somme de 446,45 euros au titre du reliquat du dépôt de garantie,
En tout état de cause,
— débouter M. et Mme [F] de l’ensemble de leurs demandes fins et prétentions contraires ou plus amples aux présentes,
— condamner M. et Mme [F] à leur payer une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code civil ainsi qu’aux entiers dépens d’instance en ce compris les dépens de première instance,
A titre subsidiaire :
— leur octroyer des délais de grâce qui ne sauraient être inférieurs à deux années pour s’acquitter des sommes mises à leur charge,
— les autoriser à s’acquitter des sommes mises à leur charge en 24 mensualités,
— débouter M. et Mme [F] de l’ensemble de leurs demandes fins et prétentions contraires ou plus amples aux présentes,
— dire et juger que l’équité commande que chacune des parties conserve la charge des frais et dépens engager dans le cadre de la présente procédure.
Par dernières conclusions notifiées le 12 octobre 2022, M. et Mme [F] demandent à la cour de :
— confirmer la décision dont appel sauf en ce qu’elle a rejeté la demande au titre du préjudice financier,
— réformant de ce chef :
— condamner M. [Z] et Mme [W] à leur verser la somme de 1 120 euros au titre de leur préjudice financier,
— condamner M. [Z] et Mme [W] à leur verser la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel,
— condamner M. [Z] et Mme [W] aux entiers dépens.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 30 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
— Sur les réparations locatives
M. [Z] et Mme [W] contestent leur condamnation au paiement d’une somme de 2 310,09 euros au titre des dégradations locatives.
Ils estiment que si le locataire est tenu de répondre des dégradations et pertes prévues à l’article 7 c) de la loi du 6 juillet 1989 et des réparations énumérées par le décret du 26 août 1987, en revanche, il n’a pas à effectuer les réparations occasionnées par la vétusté, les malfaçons, les vices de construction, le cas fortuit ou la force majeure.
Ils relèvent que les dégradations s’apprécient au regard de la comparaison de l’état des lieux d’entrée et de celui de sortie, et que le locataire ne peut être tenu responsable des dégradations que lorsque le mauvais état du logement est dû à un usage anormal ou à un défaut d’exécution par le locataire de son obligation d’entretien ou des réparations locatives.
Ils contestent les dégradations qui leur sont imputées.
S’agissant de la cuve à fuel, ils réfutent les accusations des bailleurs selon lesquelles ils l’auraient remplie avec de l’eau. Ils disent verser les justificatifs des livraisons de fuel entre 2019 et 2020.
S’agissant de la porte de placard, ils exposent que M. [Z] l’a abîmée en essayant de la remettre correctement et qu’elle était préalablement dégradée en raison de sa vétusté. Ils refusent de prendre à leur charge le remplacement à neuf de la porte et proposent de retenir à leur charge 20 % pour tenir compte de la vétusté soit une somme de 113,55 euros.
Ils s’opposent aux frais de reprise des murs.
Ils demandent, en tout état de cause, de déduire le montant du dépôt de garantie de 560 euros et après compensation, ils sollicitent la condamnation des époux [F] à leur verser une somme de 446,45 euros.
Les époux [F] énoncent qu’à la suite d’un état des lieux de sortie réalisé dans un état de tensions, et en l’absence de conciliation, ils ont saisi la juridiction aux fins d’obtenir une indemnisation à hauteur de 2 870,09 euros au titre des dégradations, dont il convient de déduire le dépôt de garantie.
Ils rappellent, au visa des articles 1730 et 1732 du code civil, que les locataires sont tenus des dégradations survenues pendant leur jouissance du logement.
Ils font valoir qu’ils ont fait dresser un procès-verbal d’huissier qui démontre que la cuve à fuel a été remplie avec l’eau et qu’ils ont dû solliciter une société pour procéder au vidage et nettoyage de la cuve pour 520 euros avant de la remplir pour une somme de 1 141,01 euros. Ils demandent de confirmer le jugement sur ce point ainsi que sur la somme de 567,77 euros allouée en réparation de la porte de placard de la cuisine cassée sans qu’il soit fait application d’un coefficient de vétusté. Ils sollicitent également une somme de 641,31 euros au titre des frais de reprise des murs qui présentent de nombreux percements de chevilles.
Aux termes des articles 1730 et 1731 du code civil, le preneur doit rendre la chose telle qu’il l’a reçue, excepté ce qui a péri ou a été dégradé par vétusté ou force majeure.
Suivant l’article 7 c) et d) de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, le locataire d’un local à usage d’habitation est obligé, d’une part, de répondre des dégradations et pertes qui surviennent pendant la durée du contrat dans les locaux dont il a la jouissance exclusive, à moins qu’il ne prouve qu’elles ont eu lieu par cas de force majeure, par la faute du bailleur ou par le fait d’un tiers qu’il n’a pas introduit dans le logement et, d’autre part, de prendre à sa charge l’entretien courant du logement, des équipements mentionnés au contrat et les menues réparations ainsi que l’ensemble des réparations locatives définies par le décret du 26 août 1987, sauf ceux occasionnés par vétusté, malfaçon, vice de construction, cas fortuit ou force majeure.
Les dégradations s’apprécient en comparaison de l’état des lieux d’entrée et de l’état des lieux de sortie.
En vertu de l’article 3-2 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, un état des lieux est établi selon des modalités définies par décret en Conseil d’Etat, pris après avis de la Commission nationale de concertation, dans les mêmes formes et en autant d’exemplaires que de parties lors de la remise et de la restitution des clés. Il est établi contradictoirement et amiablement par les parties ou par un tiers mandaté par elles et joint au contrat de location.
Si l’état des lieux ne peut être établi dans les conditions prévues au premier alinéa, il est établi par un commissaire de justice, sur l’initiative de la partie la plus diligente, à frais partagés par moitié entre le bailleur et le locataire et à un coût fixé par décret en Conseil d’Etat. Dans ce cas, les parties en sont avisées par le commissaire de justice au moins sept jours à l’avance, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
L’état des lieux d’entrée a été établi contradictoirement le 5 avril 2019 entre les bailleurs, les époux [F], et les locataires, M. [Z] et Mme [W].
Lors de la sortie du logement des locataires, l’état des lieux réalisé le 5 août 2020 comporte de nombreuses annotations des deux parties, notamment sur la cuve à fuel, celles-ci ne parvenant pas à s’accorder sur le contenu d’un état des lieux amiable.
Pour ces raisons, les bailleurs ont mandaté un huissier afin qu’il établisse un procès-verbal d’état des lieux de sortie.
Malgré l’absence des locataires lors de l’établissement du procès-verbal de constat d’huissier le 13 août 2020, il sera retenu à titre de comparaison de l’état des lieux d’entrée, un constat d’huissier, même non contradictoirement dressé, valant à titre de preuve dès lors que, régulièrement communiqué, il est soumis à la libre discussion des parties.
*sur la cuve à fuel
Les locataires contestent avoir délibérément rempli la cuve à fuel avec de l’eau, ce qu’ils ont indiqué lors de l’état des lieux de sortie.
S’ils ne critiquent pas le constat d’huissier établissant, aux termes d’un procès-verbal en date du 13 août 2020, le prélèvement de plusieurs litres d’eau préalablement à la constatation de la présence de fuel, ils nient toutefois avoir été à l’origine de versement d’eau dans la cuve.
Ils font valoir que :
— au regard de leurs relations avec M. et Mme [F], ils connaissaient les risques auxquels ils se seraient exposés,
— ils ont rempli la cuve à fuel de manière complète un peu plus d’un mois et demi avant leur départ, le fournisseur de combustible attestant d’une jauge maximale ne pouvant excéder 282 litres,
— le fuel assurait le chauffage de l’habitation et la production d’eau chaude, dont la consommation était en conséquence réduite à compter du printemps et encore davantage à l’été,
— l’imputabilité de la présence d’eau dans la cuve à leur égard n’est pas démontrée, le procès-verbal d’huissier ayant été réalisé plus d’une semaine après la restitution des clés.
Les appelants sollicitent l’infirmation du jugement de première instance les ayant condamnés au paiement de la somme de 1 661,01 euros à ce titre.
Les époux [F] rapportent que, suite à l’état des lieux de sortie du 5 août 2020 à l’occasion duquel ils ont émis un doute sur le remplissage de la cuve à fuel par une société, ils ont fait dresser un procès-verbal de constat d’huissier. Celui-ci établit que ce n’est qu’après un prélèvement de 90 litres d’un liquide identifié comme de l’eau, que le liquide prendra une teinte rosée et sera identifié comme du fuel.
Ils réclament les sommes de 520 euros pour le vidage et le nettoyage de la cuve par une société et de 1 141,01 euros pour le remplissage de cette cuve.
Selon l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
L’état des lieux d’entrée spécifie que la cuve de fuel était pleine à 1 500 litres, tandis que l’état des lieux de sortie atteste du remplissage de la cuve mais révèle une contenance d’au moins 90 litres d’eau.
Les locataires nient toute responsabilité et rétorquent que le procès-verbal d’huissier a été établi plus d’une semaine après leur sortie des lieux. Néanmoins, dès le 5 août 2020 M. [F] constatait la présence d’eau :
— il dépose plainte et explique que M. [Z] n’a pu lui fournir le bon de livraison du dernier plein de la cuve au motif que les professionnels ne voulaient pas se déplacer, Mme [W] ajoutant qu’ils ont rempli la cuve avec des bidons de fuel provenant de leur ferme,
— il indique que sa cuve contenait de l’eau au fond et qu’il y avait des traces d’eau aux abords de la cuve.
Par ailleurs, et pour justifier le remplissage de la cuve avant leur départ, les locataires ne fournissent aucune facture mais seulement une feuille libre sur laquelle sont indiquées les différentes interventions de la société Briand Combustibles, dont la dernière date du 18 juin 2020. Ils échouent ainsi à justifier du remplissage complet de fuel de la cuve.
Les locataires étant tenus de restituer le logement et ses équipements tels qui les ont reçus, ils devront supporter les frais de nettoyage et de remplissage de la cuve s’élevant à un montant de 520 euros et 1 141,01 euros suivant les devis des sociétés Eurl Claude Salaun, et CPO présentés par les bailleurs.
Le jugement est confirmé sur ce point.
*sur la porte du placard
Les appelants indiquent ne pas avoir cassé volontairement la porte du placard mais en essayant de la remettre correctement. Ils estiment que sa dégradation est notamment liée à sa vétusté, la facture précisant qu’il s’agit d’une ancienne cuisine et les photographies laissant apparaître une cuisine de plus de 20 ans. Ils font valoir qu’ils ne peuvent être tenus responsables de l’entier remplacement de celle-ci et sollicitent la réduction de leur condamnation à 20 % de la facture et non du devis, soit la somme de 113,55 euros.
Les époux [F] expliquent que lors de l’état des lieux de sortie du 5 août 2020, M. [F] a délibérément cassé une porte de placard de la cuisine, les locataires s’engageant d’ailleurs à la remplacer.
En l’absence de changement de porte, ils réclament la somme de 567,77 euros, spécifiant que le fait de casser une porte est un fait volontaire ne pouvant être assimilé à une vétusté.
Si l’état des lieux d’entrée relatait un «bon état général», l’état des lieux de sortie précise «porte de placard manquante».
Nonobstant les circonstances de l’absence de porte de placard de la cuisine, il convient de rappeler qu’aucune vétusté ne s’applique aux éléments cassés ou manquants, leur remplacement étant entièrement imputable aux locataires.
Par ailleurs, dès le premier état des lieux de sortie, la locataire indiquait «nous nous engageons à réparer la porte de la cuisine emmenée ce jour».
M. [Z] et Mme [W] seront donc condamnés au paiement de la somme de 567,77 euros correspondant au remplacement de la façade du meuble bas suivant le devis de la société Ateliers Malegol.
Le jugement est confirmé sur ce point.
*sur la reprise des murs
Les appelants sollicitent la confirmation de la décision de première instance déboutant les époux [F] de leur demande portant sur la reprise des murs.
Les époux [F] requièrent, dans les motifs de leurs conclusions, l’allocation d’une somme de 641,31 euros au titre de la reprise des désordres constatés dans le procès-verbal d’huissier, demande qu’ils ne reprennent pas dans le dispositif de leurs conclusions.
Si les bailleurs avancent que ce chef de réparation n’est pas contesté en appel, ils se méprennent sur la décision du premier juge qui a évincé du montant des réparations locatives, le poste de reprise des murs. En effet, seule la somme de 1 668,78 euros est imputée aux locataires, correspondant au montant des frais liés à la cuve à fuel (1 661,01 euros), au remplacement de la porte de placard (567,77 euros), dont il a été déduit le montant du dépôt de garantie (560 euros).
En l’absence de demande en ce sens présente au dispositif des conclusions, seules saisissant la cour au visa de l’article 954 alinéa 3 du code de procédure civile, le jugement est confirmé sur ce point.
Les locataires devront en conséquence verser la somme de 1 668,78 euros au titre des dégradations et réparations locatives, déduction faite du montant du dépôt de garantie, le jugement étant confirmé quant au montant.
— Sur le préjudice financier
M. [Z] et Mme [W] sollicitent la confirmation du jugement de première instance rejetant la demande des bailleurs.
Les époux [F] expliquent que suite au départ des locataires le 5 août 2020, ils n’ont pu remettre en location leur bien qu’en octobre 2020, en raison du nettoyage et de la réparation des désordres. Ils sollicitent la somme de 1 120 euros correspondant aux loyers des mois d’août et de septembre 2020.
M. et Mme [F] ne démontrent pas l’impossibilité de louer le bien pendant 2 mois en raison de la reprise des dégradations, le simple rebouchage des trous ou peintures ne caractérisant par ailleurs pas des travaux de grande ampleur.
En outre, un tel préjudice nécessite la justification du caractère louable du bien pendant la période requise, ce qui n’est pas rapporté.
Au demeurant, et ainsi que l’a justement relevé le premier juge, les bailleurs ont renoncé au respect du préavis et par conséquent, au bénéfice d’un mois supplémentaire de loyer. Ils ne peuvent a posteriori demander une indemnisation d’une perte de chance de percevoir le loyer.
Le jugement est confirmé sur ce chef.
— Sur le préjudice moral
M. [Z] et Mme [W] considèrent qu’en l’absence de remplissage de la cuve d’eau, aucune faute ne peut leur être imputée et leur condamnation au paiement d’une somme de 300 euros au titre du préjudice moral par le premier juge doit être infirmée.
Les époux [F] avancent que les relations avec leurs locataires étaient particulièrement difficiles, leur habitation a été dégradée, et ceux-ci ont fait preuve de mauvaise foi en remplissant la cuve à fuel d’eau. En raison du séjour des locataires qui a été particulièrement éprouvant pour eux, ils requièrent la confirmation de la somme de 800 euros (sic) allouée en première instance.
L’unique certificat médical produit par les bailleurs dont il ressort que M. [F] «se plaint de troubles du sommeil et d’anxiété depuis plusieurs mois», n’établit en aucun cas un lien de causalité entre les relations conflictuelles des co-contractants et l’état de santé du bailleur.
Nul préjudice moral n’est caractérisé tant en raison des relations difficiles qu’en raison de la mauvaise foi des locataires, un impact psychologique direct sur les requérants devant être démontré et non simplement allégué.
Le jugement est infirmé sur ce point.
— Sur la demande de délai
A titre subsidiaire et dans l’hypothèse où la cour ne ferait pas droit aux demandes de réformation de la décision, intégralement ou partiellement, les appelants réclament des délais de paiement sur 24 mensualités afin de s’acquitter des sommes mises à leur charge.
Ils expliquent que leur situation financière est précaire en ce que :
— M. [Z] est maraîcher et n’a pu se verser aucun salaire en 2020 en raison d’un bénéfice négatif de son exploitation, son exploitation se situant en redressement depuis le mois d’octobre 2021 et devant faire l’objet d’une liquidation au mois de septembre 2022,
— Mme [W] est intérimaire, son salaire moyen étant de 1 047,91 euros en 2019 et de 2 638,50 euros en 2020,
— Mme [W] perçoit actuellement l’aide au retour à l’emploi à hauteur de 1 293,77 euros sur 3 mois et 538,39 euros à titre de revenus sur la période du 11 octobre 2021 au 28 février 2022,
— parents d’un enfant en bas âge, ils perçoivent de la MSA une somme de 33,47 euros par mois au titre des allocations familiales et 344,26 euros sur 4 mois au titre de la PAJE,
— outre les charges courantes, ils supportent mensuellement : 758,23 euros de prêt immobilier, 290,56 euros de prêt à la consommation, 59,50 euros de taxe foncière, 136 euros d’électricité, 120,57 euros d’assurances VTM, et 646,16 euros d’assistante maternelle.
En vertu de l’article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
La cour constate qu’au soutien de leur demande, les locataires ne justifient de leurs revenus que sur la période de 2019 à 2022, les documents présentés les plus récents datant de 2022 (versement de l’ARE, allocations familiales).
L’absence de production de pièces actualisées de leurs ressources à la date du présent arrêt ne permet pas d’envisager leur solvabilité et leur capacité à rembourser leur dette, étant précisé que les missions d’intérim s’illustrent par leur caractère précaire.
Aucun échéancier n’est par ailleurs proposé par les locataires.
Il convient de préciser qu’au demeurant, la dette imputable aux locataires trouve son origine dans le remplissage d’une cuve à fuel par de l’eau afin d’en assurer le niveau, ce qui démontre leur mauvaise foi.
Dans ces conditions, il n’y a pas lieu de faire droit à leur demande de délai.
— Sur les frais du procès-verbal de constat
M. [Z] et Mme [W] estiment ne pas avoir à supporter les frais du procès-verbal de constat établi à la demande des bailleurs non contradictoirement, en raison de dégradations qu’ils leur imputaient dont ils n’étaient pas à l’origine.
Les époux [F] sollicitent la confirmation de la condamnation des locataires au paiement de la moitié des frais.
Une absence d’accord des deux parties est constatée sur le remplissage de la cuve à fuel lors de la réalisation de l’état des lieux de sortie amiable, justifiant le recours à un huissier aux fins d’établir un procès-verbal de constat, dont il ressort qu’il a été réalisé en l’absence des locataires le 13 août 2020.
Le partage des frais nécessitant le respect des formalités prévues par l’article 3-2 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, à savoir la convocation des parties par le commissaire de justice au moins sept jours à l’avance, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, en l’absence de la justification d’une telle démarche, les frais seront supportés par les seuls bailleurs.
Le jugement est infirmé sur ce point.
— Sur les dépens et frais irrépétibles
Succombant en leur appel, M. [Z] et Mme [W] seront condamnés à verser la somme de 800 euros à M.et Mme [F] au titre des frais irrépétibles en cause d’appel et aux entiers dépens d’appel.
La condamnation de M. [Z] et Mme [W] aux dépens comprenant la moitié de l’état des lieux de sortie en première instance est infirmée, M. [Z] et Mme [W] n’ayant à supporter que la charge des dépens, hors frais de procès-verbal de constat.
Les dispositions de première instance relatives aux frais irrépétibles sont par ailleurs confirmées.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par arrêt contradictoire par mise à disposition au greffe :
Confirme le jugement entrepris sauf en ce qu’il condamne Mme [R] [W] et M. [N] [Z] à payer :
— 300 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice moral,
— les dépens de l’instance en ce compris la moitié de l’état des lieux de sortie ;
Statuant à nouveau,
Déboute M. [D] [F] et Mme [C] [M] épouse [F] de leur demande de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral ;
Condamne Mme [R] [W] et M. [N] [Z] aux dépens de première instance hors frais d’état des lieux de sortie ;
Y ajoutant,
Rejette la demande de délais de Mme [R] [W] et M. [N] [Z] ;
Rejette la demande au titre des frais irrépétibles de Mme [R] [W] et M. [N] [Z] ;
Condamne Mme [R] [W] et M. [N] [Z] à verser à M. [D] [F] et Mme [C] [M] épouse [F] la somme de 800 euros au titre des frais irrépétibles d’appel ;
Condamne Mme [R] [W] et M. [N] [Z] aux entiers dépens d’appel.
Le greffier, P/La présidente, empêchée,
Mme Parent,
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