Confirmation 12 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 9 b, 12 juin 2025, n° 24/00090 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/00090 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 2 avril 2024, N° 23/00351 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 20 juin 2025 |
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Texte intégral
République française
Au nom du Peuple français
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 9 – B
ARRÊT DU 12 JUIN 2025
(n° , 6 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S N° RG 24/00090 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CJHWE
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 02 avril 2024 par le tribunal judiciaire de Paris – RG n° 23/00351
APPELANT
Monsieur [C] [G]
Chez Mme [N] [G]
[Adresse 2]
[Localité 4]
comparant en personne et assisté de Me Serge LEWISCH, avocat au barreau de PARIS, toque : D1474
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024-009356 du 01/07/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 7])
INTIMÉES
L’ACADÉMIE FRANÇAISE, ayant pour représentant légal domicilié audit siège, son Secrétaire Perpétuel
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée à l’audience par Me Christine BEZARD FALGAS, avocat au barreau de PARIS, toque : G0521
S.A.S. [6]
[Adresse 1]
[Localité 4]
non comparante
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 08 avril 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Muriel DURAND, présidente, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Muriel DURAND, présidente
Madame Laurence ARBELLOT, conseillère
Madame Sophie COULIBEUF, conseillère
Greffière : Madame Apinajaa THEVARANJAN, lors des débats
ARRÊT :
— réputé contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Muriel DURAND, présidente et par Madame Apinajaa THEVARANJAN, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par contrats de bail signés les 15 mars 1963, 17 mars 1966 et 10 avril 1973, l’Académie française a donné en location à [M] [G], le père de M. [C] [G], des locaux situés [Adresse 2] à [Localité 8] et composés d’un appartement de trois pièces situé au premier étage, d’une chambre située au 5ème étage et d’un appartement de deux pièces situé à l’entresol.
[M] [G] est décédé le 11 mai 2006.
L’appartement situé au premier étage est resté occupé par [N] [G] la veuve de [M] [G] et mère de M. [C] [G] et tandis que l’appartement de l’entresol était occupé par M. [C] [G], son épouse et son fils.
M. [C] [G] a divorcé le 30 novembre 2021.
Par arrêt du 30 juin 2022, la cour d’appel de Paris a infirmé en toutes ses dispositions le jugement du 03 décembre 2019 rendu par le tribunal judiciaire de Paris, a débouté l’Académie française de sa demande relative à la déchéance du droit au maintien dans les lieux de [N] [G] concernant l’appartement de l’entresol aux motifs que vu le « contexte, le local situé à l’entresol ne peut être regardé comme constitutif, avec celui du premier étage, d’une pluralité d’habitations dès lors qu’ils sont tous deux nécessaires à la satisfaction des besoins actuels du groupe familial, composé de Mme [G], de son fils et de la famille de celui-ci. ».
[N] [G] est décédée le 06 novembre 2022.
Suite au décès de sa mère, M. [C] [G] a saisi la [5] le 13 janvier 2023, laquelle a déclaré recevable sa demande le 23 février 2023.
La commission de surendettement des particuliers a ensuite imposé une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Par courrier en date du 15 mai 2023, l’Académie française a contesté la mesure imposée.
Le 15 janvier 2024, M. [G] a restitué les clés de l’appartement situé au 1er étage et de la chambre située au 5ème étage.
Entre-temps, l’Académie française a saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris qui, par jugement du 26 mars 2024, a ordonné l’expulsion de M. [G] et de son épouse Mme [Z] [G] de l’appartement situé à l’entresol et les a condamnés à payer une indemnité mensuelle d’occupation de 270,66 euros jusqu’à libération effective des lieux. Ils ont également été condamnés solidairement à payer la somme totale de 10 505,18 euros au titre des indemnités d’occupation échues au 15 janvier 2024 pour l’appartement du 1er étage et la chambre du 5ème étage.
M. [G] a formé appel de ce jugement. L’affaire est actuellement pendante.
Par jugement réputé contradictoire du 02 avril 2024 auquel il convient de se reporter, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris a considéré que le recours de l’Académie française était recevable et a déclaré M. [G] irrecevable au bénéfice de la procédure de surendettement. Il a laissé les dépens à la charge du trésor public.
Il a relevé que le recours de l’Académie française ayant été formé le 15 mai 2023 soit dans les trente jours à compter de la notification de la décision en date du 09 mai 2023 était recevable .
Il a d’abord constaté que la mauvaise foi de M. [G] n’était pas établie sur la base de déclarations erronées concernant son hébergement et le montant des indemnités d’occupation. Il a ainsi écarté le reproche qui lui était fait par l’Académie française d’avoir déclaré à la commission lors du dépôt du dossier être hébergé chez sa mère, alors qu’elle était décédée en relevant que c’était justement le décès de sa mère qui l’avait conduit à saisir la commission de surendettement. S’agissant du montant des indemnités d’occupation il a retenu que M. [G] avait déclaré des loyers trimestriels d’environ 2 500 euros ce qui ne caractérisait aucun mensonge au regard des éléments retenus par la commission.
Pour retenir la mauvaise foi de M. [G], le juge a relevé que, bien que divorcé depuis le 30 novembre 2021, il s’était maintenu dans trois logements alors qu’il vivait seul depuis le décès de sa mère survenu le 06 novembre 2022 et qu’il n’avait restitué les clefs de deux de ces logements que le 15 janvier 2024, sans justifier de la nécessité de les occuper, alors même que ses ressources ne lui permettaient pas de s’acquitter des indemnités d’occupation. Il a ainsi considéré qu’il avait volontairement aggravé son endettement.
Ce jugement a été notifié par lettre recommandée avec avis de réception à M. [G] à une date inconnue, la cour n’ayant pas été en mesure de se faire communiquer l’accusé de réception.
Par déclaration adressée au greffe de la cour d’appel de Paris le 14 avril 2024, M. [G] a relevé appel du jugement en ce qu’il avait déclaré recevable le recours formé par l’Académie française et l’avait déclaré irrecevable au bénéfice de la procédure de surendettement.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 08 avril 2025.
Toutes ont signé l’accusé de réception de leur convocation.
Dans ses conclusions transmises par RPVA le 10 juin 2024, M. [G] demande à la cour d’ « annuler ou en tout cas réformer » le jugement, de rejeter les demandes de l’Académie française, de confirmer la décision de la commission de surendettement en date du 23 février 2023 et de condamner l’Académie française à lui payer la somme de 1 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il indique s’être occupé de sa mère jusqu’à son décès, en raison de son état de santé, les ressources de cette dernière ne permettant pas de salarier plusieurs personnes. Il précise qu’il percevait le RSA depuis 2008, puis qu’il a perçu une pension de retraite à compter du 01 avril 2023 et soutient que sa situation financière ne lui permettait donc pas de se reloger avec son épouse et son fils.
Il soutient que les contrats de bail ne prévoyaient pas qu’ils seraient résiliés de plein droit au décès du preneur et qu’aucun congé ne lui a été signifié après le décès de sa mère survenu le 06 novembre 2022.
Il ajoute qu’il a fait une proposition de restitution à l’Académie française de l’un des deux locaux, celui du 1er étage ou de l’entresol laquelle est restée sans réponse et qu’il a donc pris l’initiative de restituer l’appartement du 1er étage ainsi que la chambre. Il soutient que ses retards dans le paiement des loyers de l’appartement situé au 1er étage sont dus à l’absence de réponse de l’Académie française concernant sa proposition de restitution.
Dans ses conclusions transmises par RPVA le 06 septembre 2024, l’Académie française demande à la cour de la déclarer recevable et bien fondée en toutes ses demandes, de débouter M. [G] de son appel, et statuant à nouveau, de le condamner au paiement de la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Elle soutient que M. [G] est de mauvaise foi pour avoir fait de fausses déclarations lors du dépôt de son dossier de surendettement, en affirmant être hébergé chez sa mère alors décédée, et en déclarant un loyer de 614 euros malgré l’occupation de trois logements aux loyers respectifs de 729,66 euros, 266,02 euros et 51,57 euros.
Elle ajoute qu’il a aggravé son endettement en refusant de libérer l’appartement du 1er étage et la chambre du 5ème étage, pour lesquels il ne payait pas les loyers ni les indemnités d’occupation, sans pour autant restituer les clefs qui ne lui ont été remises le 15 janvier 2024.
A l’audience, M. [G], représenté par son conseil se réfère à ses conclusions et fait valoir sa bonne foi, en précisant que, suite au décès de sa mère, la restitution de deux des trois logements a été retardée en raison du délai de réponse de l’Académie française.
L’Académie française, représentée par son conseil, se réfère à ses conclusions et demande à la cour la confirmation du jugement. Elle fait valoir qu’aucun droit au maintien dans les lieux n’a été transmis concernant les trois lots, qu’une procédure a été engagée, et que la remise tardive des clefs de deux des trois logements, plus d’un an après le décès de sa mère, a contribué à l’aggravation de sa dette.
La SAS [6] bien que régulièrement convoquée, n’a pas écrit ni comparu à l’audience.
Sur ce, il a été indiqué aux parties présentes que l’arrêt serait rendu le 12 juin 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité du recours
En l’absence de tout élément de nature à contredire le jugement sur ce point, la décision entreprise sera confirmée en ce qu’elle a déclaré recevable le recours.
Sur la recevabilité de l’appel
L’appel doit être déclaré recevable en l’absence de justification de la date de notification du jugement.
Sur la bonne ou la mauvaise foi du débiteur
Il résulte de l’article L.711-1 du code de la consommation que la recevabilité de la demande de traitement de la situation de surendettement est subordonnée à la bonne foi du débiteur, conçue comme une absence de mauvaise foi.
Il convient de rappeler que la bonne foi est présumée et qu’il appartient au créancier d’apporter la preuve de la mauvaise foi du débiteur. La simple imprudence ou imprévoyance n’est pas constitutive de mauvaise foi. De même, la négligence du débiteur ne suffit pas à caractériser la mauvaise foi en l’absence de conscience de créer ou d’aggraver l’endettement en fraude des droits des créanciers. Les faits constitutifs de mauvaise foi doivent de surcroît être en rapport direct avec la situation de surendettement.
En application de l’article L.761-1 du code de la consommation, la mauvaise foi procédurale est également sanctionnée en ce qu’est déchue du bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement toute personne :
1° ayant sciemment fait de fausses déclarations ou remis des documents inexacts,
2° ayant détourné ou dissimulé, ou tenté de détourner ou de dissimuler, tout ou partie de ses biens,
3° ayant, sans l’accord de ses créanciers, de la commission ou du juge, aggravé son endettement en souscrivant de nouveaux emprunts ou ayant procédé à des actes de disposition de son patrimoine pendant le déroulement de la procédure de traitement de la situation de surendettement ou de rétablissement personnel, ou pendant l’exécution du plan ou des mesures de traitement.
Le débiteur doit donc être de bonne foi pendant la phase d’endettement mais aussi au moment où il saisit la commission de surendettement, ce qui implique sa sincérité, et tout au long du déroulement de la procédure.
Le juge doit se déterminer au jour où il statue.
S’agissant des déclarations erronées relatives à son hébergement, l’Académie française ne démontre pas que M. [G] aurait indiqué à la commission de surendettement s’acquitter d’un loyer de 614 euros, alors même qu’il n’avait quitté aucun des trois logements au moment du dépôt de son dossier. Par ailleurs, il ressort de l’état descriptif de sa situation en date du 23 février 2023 que le motif invoqué à l’appui de sa demande de traitement de sa situation de surendettement est le décès d’un membre de la cellule familiale, de sorte qu’il ne peut lui être reproché d’avoir omis de signaler le décès de sa mère.
S’agissant de la restitution des clefs, il ressort du jugement du 26 mars 2024 que, depuis le décès de son père survenu le 11 mai 2006, sa mère bénéficiait d’un droit au maintien dans les lieux pour les appartements du 1er étage et de l’entresol, et demeurait locataire de la chambre du 5ème étage en tant que co-titulaire du bail. Le juge a retenu que M. [G] était occupant sans droit ni titre depuis le décès de sa mère, survenu le 06 novembre 2022, dès lors que, d’une part, le bail de la chambre située au 5ème étage avait été résilié de plein droit par le décès de la locataire, et que, d’autre part, étant majeur à cette date, M. [G] ne pouvait ni bénéficier ni se voir transmettre un droit au maintien dans les lieux.
Il demeure qu’à le supposer titulaire d’un droit au maintien dans les lieux, M. [G], ayant interjeté appel du jugement, ne justifie en aucun cas de la nécessité d’occuper les trois logements. Il ressort des pièces versées aux débats que, divorcé depuis le 30 novembre 2021, il y résidait seul. Or, il n’a procédé à la restitution de deux des trois logements que le 15 janvier 2024, soit plus d’un an après le décès de sa mère.
En outre, il ne disposait pas des ressources suffisantes pour s’y maintenir. M. [G] a en effet perçu successivement le RSA puis des pensions de retraite totalisant 840 euros par mois, de sorte qu’il ne pouvait s’acquitter de l’intégralité des indemnités d’occupation dues pour les trois logements, lesquelles ont été fixées, suivant le jugement précité, au titre de l’appartement du 1er étage et de la chambre du 5ème étage à 10 605,18 euros pour la période du 06 novembre 2022 au 15 janvier 2024 (correspondant de fait à une somme de 740 euros par mois) et à 270,66 euros mensuels pour l’appartement de l’entresol jusqu’à sa libération.
Il ne démontre pas davantage avoir tenté, en vain, de restituer deux des trois logements, au motif que l’Académie française ne lui répondait pas. Il ressort au contraire d’une lettre recommandée avec accusé de réception datée du 03 mars 2023 que l’Académie française lui a expressément indiqué que, ses parents étant décédés, il occupait sans droit ni titre les trois logements, qu’il était redevable d’une indemnité d’occupation, et que cette lettre valait mise en demeure de restituer les clés des trois biens.
Enfin, la cour observe qu’il ne justifie d’aucune démarche effective en vue de son relogement.
C’est donc à juste titre et par des motifs pertinents que le premier juge a relevé qu’en se maintenant dans trois logements alors qu’il vivait seul et qu’il n’était pas en mesure de s’acquitter des indemnités d’occupation, M. [G] a volontairement aggravé son endettement, caractérisant ainsi sa mauvaise foi.
Le jugement doit être confirmé en ce qu’il l’a considéré de mauvaise foi et en conséquence irrecevable à bénéficier de la procédure de surendettement.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Il apparaît équitable de laisser supporter à chacune des parties la charge de ses frais irrépétibles.
M. [G] qui succombe doit supporter la charge des éventuels dépens.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire et rendu en dernier ressort par mise à disposition au greffe :
Confirme le jugement rendu le 02 avril 2024 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Dit que chacune des parties conservera la charge de ses frais irrépétibles ;
Condamne M. [C] [G] aux éventuels dépens d’appel ;
Dit que la présente décision sera notifiée par le greffe par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des parties et à la commission par lettre simple.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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