Confirmation 5 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 1re ch., 5 déc. 2024, n° 23/02216 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 23/02216 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nîmes, 7 mars 2023, N° 22/01836 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 13 avril 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 23/02216 – N°Portalis DBVH-V-B7H-I327
AB
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NÎMES
07 mars 2023 RG:22/01836
[T]
C/
SARL LES VIGNES DE L’HÉRAULT.
Grosse délivrée
le 05/12/2024
à Me Dominique Alaize
à Me Jean-marie Chabaud
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
1ère chambre
ARRÊT DU 05 DÉCEMBRE 2024
Décision déférée à la cour : jugement du tribunal judiciaire de Nimes en date du 07 mars 2023, N°22/01836
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Mme Alexandra Berger, conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l’article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Isabelle Defarge, présidente de chambre
Mme Alexandra Berger, conseillère
Mme Audrey Gentilini, conseillère
GREFFIER :
Mme Audrey Bachimont, greffière, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS :
A l’audience publique du 03 octobre 2024, où l’affaire a été mise en délibéré au 05 décembre 2024.
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel.
APPELANT :
M. [N] [T]
né le 30 janvier 1962 à [Localité 6] (30)
[Adresse 5],
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représenté par Me Dominique Alaize, plaidant/postulant, avocat au barreau de Nîmes
INTIMÉE :
La Sarl LES VIGNES DE L’HÉRAULT, prise en la personne de son gérant en exercice domicilié en cette qualité
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Me Jean-Marie Chabaud de la Selarl Sarlin-Chabaud-Marchal & Associés, postulant, avocat au barreau de Nîmes
Représentée par Me Jean Baptiste Royer, plaidant, avocat au barreau de Montpellier
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Isabelle Defarge, présidente de chambre, le 05 décembre 2024, par mise à disposition au greffe de la cour
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Le 1er décembre 2017, le 1er janvier 2019 puis le 12 janvier 2020, M. [N] [T] a conclu avec la société Les Vignes de l’Hérault des contrats de prestation de service portant sur la taille de vignes lui appartenant.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 26 avril 2021, cette société l’a mis en demeure de lui régler à ce titre la somme de 59 367,92 euros.
Par acte du 12 avril 2022, elle l’a assigné devant le tribunal judiciaire de Nîmes qui par jugement contradictoire en date du 7 mars 2023
— a condamné M. [N] [T] à lui régler la somme de 56 092,50 euros au titre du solde des factures des 15 avril 2017, 31 décembre 2017, 30 novembre 2017, 15 avril 2018, 31 août 2018, 31 décembre 2019 et 30 juin 2020,
— l’a déboutée du surplus de ses demandes,
— a débouté M. [T] de ses demandes,
— l’a condamné aux entiers dépens,
— a rappelé que l’exécutoire provisoire est de droit.
Le tribunal a retenu que M. [T] rapportait la preuve d’un paiement au profit de la société prestataire à hauteur de 2 500 euros venant en déduction de sa dette et qu’il ne rapportait pas la preuve du paiement du surplus.
Par déclaration du 29 juin 2023, M. [T] a interjeté appel de ce jugement.
Par ordonnance du 3 mai 2024, la procédure a été clôturée le 19 septembre 2023 et l’affaire fixée à l’audience du 3 octobre 2024 et mise en délibéré le 5 décembre 2024.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET DES MOYENS
Au terme de ses dernières conclusions régulièrement notifiées le 19 septembre 2024, M. [T] demande à la cour :
A titre principal
— d’infirmer le jugement en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau
— de juger que la créance de la société Les Vignes de l’Hérault se limite à la somme de 24 390,50 euros,
— de le condamner à lui payer cette seule somme,
— de lui accorder les plus larges délais de paiement pour s’en acquitter,
— de condamner au besoin la société Les Vignes de l’Hérault et son gérant à produire leur relevés de compte,
A titre reconventionnel
— de condamner la société Les Vignes de l’Hérault à la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts,
— de juger que s’opérera une compensation entre les deux sommes,
A titre subsidiaire
— de lui accorder les plus larges délais de paiement en lui permettant de s’acquitter de sa dette sur 24 mois,
En tout état de cause
— de condamner la société Les Vignes de l’Hérault à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— de le condamner aux entiers dépens.
Au terme de ses dernières conclusions régulièrement notifiées le 18 septembre 2024, la société Les Vignes de l’Hérault demande à la cour :
— de confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris,
— de débouter M. [T] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— de le condamner à lui payer les sommes de
— 4 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure et résistance abusive,
— 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
et à supporter les entiers dépens.
Il est fait renvoi aux écritures susvisées pour un plus ample exposé des éléments de la cause, des moyens et prétentions des parties, conformément aux dispositions des articles 455 et 954 du code de procédure civile.
MOTIVATION
Sur la preuve du paiement
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Aux termes de l’article 1342-8 du même code, le paiement se prouve par tout moyen.
Les parties ne contestent pas le montant total de la dette, soit 87 623,90 euros.
L’intimée reconnaît avoir reçu de M. [T] la somme de 29 031,40 euros venant en déduction de sa créance.
Le tribunal a jugé que M. [T] rapportait la preuve d’avoir réglé, en sus, la somme de 2 500 euros sur la créance totale de 58 592,50 euros.
Pour le condamner à payer la somme de 56 092,50 euros il a jugé qu’il ne rapportait pas la preuve de s’être acquitté de la totalité de sa dette.
M. [T] soutient avoir payé les sommes de 31 702, 29 031,40 et 2 500 euros.
Il produit à l’appui de son allégation des bordereaux de remise de chèques et ses relevés de compte bancaire pour la période de 2017 à 2020 et soutient ne plus être redevable que de la somme de 24 390,50 euros (87 623,90 – 29 031,40 – 2 500 – 31 702= 24 390,50).
Il soutient que si les preuves qu’il rapporte apparaissent insuffisantes, il devrait être ordonné à la société Les Vignes de l’Hérault de produire ses relevés de compte.
L’intimée soutient que l’appelant ne rapporte pas la preuve du règlement du solde de sa dette à hauteur de sa créance.
Elle soutient que les bordereaux de remise de chèques et copies de chèques produits sont insuffisants puisque n’en sont pas produits le verso avec mention de leur endossement, le nom et la signature de la personne les ayant endossés, ni d’attestation certifiée de la banque et qu’il s’agit donc de faux.
En l’espèce, M. [T] produit des copies de bordereaux de remises de chèque, dont il ne précise pas qui en est le rédacteur, avec des numéros de compte à créditer illisibles.
Il produit également :
— vingt-deux copies de chèques, émis à l’ordre de la société Les Vignes de l’Hérault et de son gérant, M. [C] [V], et une copie de chèque sans mention du bénéficiaire,
— ses relevés bancaires, avec trace des débits correspondants à ces chèques.
La seule preuve de la remise de chèques à l’encaissement ne suffit pas. Encore faut-il rapporter la preuve de cet encaissement par le créancier ce qui n’est pas le cas ici.
Le seul paiement dont il ne fait pas de doute que son encaissement a bien eu lieu au profit de l’intimée est le virement de 2 500 euros, le 24 juin 2020, dont le bénéficiaire est mentionné au relevé de compte du 30 juin 2020 de M. [T].
De son côté, l’intimée ne justifie pas avoir imputé cette somme sur le solde restant dû.
M. [T] demande qu’il soit ordonné à l’intimé de produire ses relevés de compte pour la période correspondant à l’encaissement des chèques. Cependant, la charge de la preuve du paiement pèse sur lui seul. Sa demande n’est donc pas fondée.
Par conséquent, le jugement sera confirmé en ce qu’il a condamné M. [T] à payer la somme de 56 092,50 euros et rejeté sa demande de dommages et intérêts au titre d’une résistance abusive de l’intimée.
Sur la demande de délais de paiement
Selon l’article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Le tribunal a rejeté la demande de délai de paiement de l’appelant faute d’élément produit au soutien de sa demande.
M. [T] demande un délai de paiement de vingt-quatre mois pour s’acquitter des sommes dues tenant ses revenus de 1 300 euros mensuels. Il verse au dossier son avis d’imposition pour l’année 2023 qui mentionne un revenu fiscal de 8 708 euros et un commandement aux fins de saisie vente du 25 juillet 2023.
L’intimée soutient que la demande de délai de paiement de l’appelant n’est pas justifiée.
En l’espèce, les pièces versées par M. [T] sont insuffisantes à justifier une demande de délai de paiement alors qu’il reconnaît que le jugement a été exécuté par voie d’huissier.
Par conséquent, le jugement sera encore confirmé en ce qu’il a débouté M. [T] de sa demande de délai de paiement.
Sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive
Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
L’exercice d’une action en justice ne peut constituer un abus de droit que dans des circonstances particulières le rendant fautif.
L’intimée soutient que l’appel de M. [T] est abusif et qu’elle fondée à lui réclamer la somme de 4 000 euros de dommages et intérêts.
Elle ne fournit aucune explication à l’appui de sa demande et se contente de l’énoncer et sera par conséquent déboutée de sa demande.
Sur les frais du procès :
Succombant à l’instance, M. [T] sera condamné à en régler les entiers dépens en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
L’équité commande par ailleurs de le condamner à payer la somme de 1 000 euros à la société Les Vignes de l’Hérault au titre des frais irrépétibles exposés par celle-ci sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement du tribunal judiciaire de Nîmes du 7 mars 2023 en ses dispositions soumises à la cour
Y ajoutant
Déboute la société Les Vignes de l’Hérault de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive
Condamne M. [N] [T] aux dépens d’appel
Condamne M. [N] [T] à payer la somme de 1 000 euros à la société Les Vignes de l’Hérault par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Arrêt signé par la présidente et par la greffière.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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