Confirmation 14 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 5, 14 janv. 2025, n° 24/15706 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/15706 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Créteil, 23 mai 2023, N° 2021F00814 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mai 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires République française
délivrées aux parties le : Au nom du peuple français
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 5
ORDONNANCE DU 14 JANVIER 2025
(n° /2025)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/15706 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CKATZ
Décision déférée à la Cour : Jugement du 23 Mai 2023 du Tribunal de Commerce de CRETEIL – RG n° 2021F00814
Nature de la décision : Contradictoire
NOUS, Jean-Paul BESSON, Premier Président de chambre, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assisté de Cécilie MARTEL, Greffière.
Vu l’assignation en référé délivrée à la requête de :
DEMANDEUR
S.A.S. EMR
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par l’AARPI OHANA ZERHAT Cabinet d’Avocats, avocat au barreau de PARIS, toque : C1050
Et assistée de Me Raphaël GOMES, avocat plaidant au barreau de PARIS, toque : P130
à
DÉFENDEURS
S.A.S. ENTREPRISE PETIT
[Adresse 13]
[Adresse 13]
[Localité 5]
S.A.S. DP.R, anciennement dénommée DUMEZ ILE DE FRANCE, venant aux droits de la SAS ENTREPRISE PETIT
[Adresse 13]
[Adresse 13]
[Localité 5]
Représentées par Me Jean-Michel DESSALCES, avocat au barreau de PARIS, toque : C1316
Et après avoir appelé les parties lors des débats de l’audience publique du 21 Novembre 2024 :
Par jugement contradictoire du 23 mai 2023, rendu entre d’une part la Sas Entreprise Petit et la Sas DPR et d’autre part la Sas Entreprise Marc Roussel (EMR), le tribunal de commerce de Créteil a :
— Mis hors de cause la société Petit
Dit recevable l’intervention volontaire de la société DPR
— Condamné la Sas EMR Entreprise Marc Roussel à payer à la société DPR venant aux droits de la société Entreprise Petit la somme de 185 154,97 euros TTC après compensation au titre des 9 opérations suivantes : Maison des Arts et des Métiers, Hôtel [12], [Adresse 3], [Adresse 1], [6], Centre Commercial [Localité 9] 2, [8] [Localité 10], Ecole [11], [7], avec intérêts au taux légal à compter de la date du présent jugement
— Débouté les parties du surplus de leurs demandes respectives au titre de ces 9 opérations
— Débouté la société DPR venant aux droits de la société Entreprise Petit de ses demandes d’indemnité forfaitaire de recouvrement au titre de l’article L 441-10 du code de commerce
— Débouté les parties de leur demande respective d’intérêts moratoires
— Débouté la société EMR de sa demande de délai de paiement
— Débouté la société EMR de sa demande d’étalement de sa dette
— Condamné la société EMR à payer à la société DPR venant aux droits de la société Entreprise Petit la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— Débouté la société DPR venant aux droits de la société Entreprise Petit du surplus de sa demande et débouté la société EMR de sa demande de ce chef
— Rappelé que l’exécution provisoire est de droit
— Condamné la EMR aux dépens.
Par déclaration du 28 juillet 2023, la Sas EMR a interjeté appel de cette décision.
Par acte de commissaire de justice du 27 septembre 2024, la société EMR a fait assigner en référé la société Entreprise Petit et la société DPR devant le premier président de la Cour d’appel de Paris afin de :
— Ordonner l’arrêt de l’exécution provisoire attachée au jugement de première instance rendu par le tribunal de commerce de Créteil le 23 mai 2023
— Laisser les dépens de la présente instance à la charge de chacune des parties.
La société EMR a maintenu ses demandes lors de l’audience de plaidoiries du 21 novembre 2024.
Par conclusions déposées et développées oralement à l’audience de plaidoiries du 21 novembre 2024, les sociétés Entreprise Petit et DPR ont demandé au premier président de :
— Dire et juger la société EMR Entreprise Marc Roussel irrecevable et mal fondée en ses demandes, fins et conclusions et l’en débouter intégralement
— Rejeter la demande d’arrêt de l’exécution provisoire du jugement rendu le 23 mai 2023 par la 1ère chambre du tribunal de commerce de Créteil (RG 2021F00814) formée par la société EMR
— Condamner la société EMR à payer aux sociétés Entreprise Petit et DPR la somme de 2 000 euros chacune au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
SUR CE,
— Sur la demande d’arrêt de l’exécution provisoire :
Selon l’article 514-3 du code de procédure civile dispose que le premier président peut être saisi afin d’arrêter l’exécution provisoire de la décision dont appel lorsqu’il existe un moyen sérieux d’annulation ou de réformation et que l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives.
Ces deux conditions sont cumulatives.
Le texte prévoit en son deuxième alinéa que la demande de la partie qui a comparu en première instance, sans faire valoir d’observations sur l’exécution provisoire, n’est recevable que si, outre l’existence d’un moyen sérieux d’annulation ou de réformation, l’exécution provisoire risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.
Un moyen sérieux d’annulation ou de réformation est un moyen, qui, compte tenu de son caractère très pertinent, sera nécessairement pris en compte par la juridiction d’appel avec des chances suffisamment raisonnables de succès.
Les conséquences manifestement excessives s’apprécient, en ce qui concerne les condamnations pécuniaires, par rapport aux facultés de paiement du débiteur et aux facultés de remboursement de la partie adverse en cas d’infirmation de la décision assortie de l’exécution provisoire.
Le risque de conséquences manifestement excessives suppose un préjudice irréparable et une situation irréversible en cas d’infirmation.
A) Sur le moyen sérieux d’annulation ou de réformation du jugement entrepris :
Selon la société EMR, elle se trouve confrontée à de graves difficultés de trésorerie compte tenu de sa situation d’endettement post Covid-19, de la trésorerie actuelle et de son carnet de commandes qui est insuffisant. C’est ainsi que, selon l’attestation de son expert comptable, le paiement immédiat de la somme de 185 154,97 euros sans délai la placerait en état de cessation de paiement. Elle conclut donc que « par ce simple motif, justifié par la pièce comptable produite, cela justifie amplement l’arrêt de l’exécution provisoire en raison des conséquences manifestement excessives pour la société EMR ».
En réponse, la société DPR évoque l’absence de conséquences manifestement excessives engendrées par l’exécution provisoire mais ne donne aucun élément sur l’absence de moyens sérieux d’annulation ou de réformation du jugement entrepris.
Il ressort des pièces produites aux débats que la société Entreprise Petit a été chargée de la réalisation de travaux de réhabilitation de plusieurs immeubles et en a sous-traité ou cotraité la partie plomberie de 9 de ces chantiers à la société Entreprise Marc Roussel depuis 2016.
Ces différents chantiers ont été réalisés. Mais dans le cadre des comptes entre les deux sociétés, elles n’ont pas réussi à se mettre d’accord sur les sommes dues par chacune d’entre elle à l’autre et sur le montant de la compensation des sommes entre les deux, malgré un projet de protocole transactionnel en octobre 2018.
C’est dans ces conditions que, par assignation du 13 juillet 2021, la société Entreprise Petit a saisi le tribunal de commerce de Créteil d’une demande de paiement à l’encontre de la société EMR de la somme de 232 195 euros au titre de l’opération de la maison des arts et des métiers et celle de 1 516,56 euros au titre de l’opération de l’hôtel [12] et que soit ordonnée la compensation avec les sommes dues. La société DPR est intervenue volontairement à l’instance au motif qu’elle vient désormais aux droits de la société Entreprise Petit.
Par jugement du 23 mai 2023, aujourd’hui frappé d’appel, le tribunal de commerce de Créteil a condamné la société EMR a verser à la société DPR la somme de 185 154,97 euros après compensation entre les parties
Ainsi qu’il a été indiqué les dispositions de l’article 514-3 du code de procédure civile prévoient que deux conditions doivent être réunies pour qu’il puisse être envisagé d’arrêter l’exécution provisoire dont est assortie une décision de justice.
Parmi ces conditions, il y a le fait que le demandeur à cette mesure dispose de moyens sérieux d’annulation ou de réformation du jugement entrepris. Or, force est de constater que la société EMR n’évoque absolument pas cette condition et n’indique pas quels sont les moyens sérieux de réformation du jugement entrepris dont elle disposerait.
En outre, le jugement du 23 mai 2023 du tribunal de commerce de Créteil est parfaitement motivé en droit et en fait.
C’est ainsi qu’il n’est pas démontré avec l’évidence requise en matière de référé que la société EMR dispose de moyens sérieux d’annulation ou de réformation du jugement dont appel.
B) Sur les conséquences manifestement excessives :
Dans la mesure ou les dispositions de l’article 514-3 du code de procédure civile imposent la réalisation de deux conditions cumulatives pour que l’arrêt de l’exécution provisoire puisse être prononcé et qu’il a été jugé que la condition de pouvoir disposer d’un moyen sérieux d’annulation ou de réformation de l’ordonnance dont appel n’était pas remplie, il n’y a pas lieu d’apprécier si la condition de conséquences manifestement excessives engendrées par l’exécution provisoire était également remplie.
Dans ces conditions, il y a lieu de rejeter la demande d’arrêt de l’exécution provisoire dont est assorti le jugement rendu le 23 mai 2023 par le tribunal de commerce de Créteil présentée par la société EMR.
— Sur les autres demandes :
Il est inéquitable de laisser à la charge des sociétés Entreprise Petit et DPR la charge de leurs frais irrépétibles et une somme globale de 2 000 euros leur sera allouée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Les dépens seront laissés à la charge de la société EMR qui succombe.
PAR CES MOTIFS,
Rejetons la demande d’arrêt de l’exécution provisoire dont est assorti le jugement entrepris du tribunal de commerce de Créteil du 23 mai 2023 présentée par la Sas Entreprise Marc Roussel (EMR) ;
Condamnons la Sas Entreprise Marc Roussel (EMR) à payer aux sociétés Entreprise Petit et DPR une somme globale de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile :
Laissons à la charge de la Sas Entreprise Marc Roussel (EMR) les dépens de la présente instance.
ORDONNANCE rendue par M. Jean-Paul BESSON, Premier Président de chambre, assisté de Mme Cécilie MARTEL, greffière présente lors de la mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La Greffière, Le Président
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