Infirmation partielle 21 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Angers, ch. a com., 21 janv. 2025, n° 20/00363 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Angers |
| Numéro(s) : | 20/00363 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
D'[Localité 8]
CHAMBRE A – COMMERCIALE
JC/ILAF
ARRET N°:
AFFAIRE N° RG 20/00363 – N° Portalis DBVP-V-B7E-EUNZ
jugement du 14 Janvier 2020
TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP d'[Localité 8]
n° d’inscription au RG de première instance 19/01573
ARRET DU 21 JANVIER 2025
APPELANTE :
Madame [F] [E] [W] [I] épouse [N]
née le [Date naissance 3] 1987 à [Localité 9]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentée par Me Laurence CHARVOZ, avocat au barreau d’ANGERS – N° du dossier [N]
INTIMEES :
CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE DE L’ANJOU ET DU MAINE agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 7]
[Localité 6]
Représentée par Me Etienne DE MASCUREAU de la SCP ACR AVOCATS, avocat au barreau d’ANGERS
ASSIGNEE EN INTERVENTION FORCEE :
S.E.L.A.R.L. [S] [U]
en qualité de mandataire liquidateur de Mme [I] [F] épouse [N]
[Adresse 1]
[Localité 4]
N’ayant pas constitué avocat
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue publiquement à l’audience du 21 Octobre 2024 à 14 H 00, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. CHAPPERT, conseiller qui a été préalablement entendu en son rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme CORBEL, présidente de chambre
M. CHAPPERT, conseiller
Mme GANDAIS, conseillère
Greffière lors des débats : Mme TAILLEBOIS
ARRET : réputé contradictoire
Prononcé publiquement le 21 janvier 2025 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Catherine CORBEL, présidente de chambre et par Sophie TAILLEBOIS, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
~~~~
FAITS ET PROCÉDURE :
Par un acte sous seing privé du 31 janvier 2015, la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de l’Anjou et du Maine a consenti à M. [L] [N] (artisan boulanger) et à Mme [F] [I], son épouse (conjoint collaborateur), un’prêt professionnel n° 1000171333 portant sur un capital de 157'000 euros, remboursable en 115 mensualités de 1 967,32 euros chacune.
Le tribunal de commerce d’Angers a ouvert une procédure de redressement judiciaire au bénéfice de M. [N] par un jugement du 13 novembre 2017. LaCaisse régionale de crédit agricole mutuel de l’Anjou et du Maine a déclaré sa créance entre le mains du mandataire judiciaire et celle-ci a été admise à hauteur de la somme de 108'261,89 euros, à titre privilégié.
La procédure de redressement judiciaire a été convertie en une liquidation judiciaire par jugement du 14 novembre 2018.
De ce fait, la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de l’Anjou et du Maine a mis Mme [I] en demeure de régulariser, dans les quinze jours, la’situation au regard d’impayés pour un montant de 16 888,39 euros par une lettre du 6 décembre 2018, à peine de déchéance du terme. Elle lui a ensuite notifié la déchéance du terme par une lettre du 30 janvier 2019.
Elle l’a enfin fait assigner en paiement devant le tribunal judiciaire d’Angers par un acte d’huissier du 28 juin 2019.
Mme [I] n’a pas constitué avocat devant le tribunal judiciaire d’Angers qui, par un jugement du 14 janvier 2020, a :
* condamné Mme [I] à verser à la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de l’Anjou et du Maine, suivant décompte arrêté au 18 février 2019, la’somme de 118'238,42 euros assortie des intérêts au taux contractuel de 4,30 % l’an à compter du 19 février 2019 sur la somme de 109'864,76 euros et jusqu’à parfait paiement,
* ordonné la capitalisation des intérêts dus pour une année entière,
* ordonné l’exécution provisoire de la décision,
* condamné Mme [I] à verser à la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de l’Anjou et du Maine une somme de 1 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens,
Le jugement a été signifié par la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de l’Anjou et du Maine à Mme [I] par un acte d’huissier du 28 janvier 2020.
Par une déclaration du 25 février 2020, Mme [I] a interjeté appel de ce jugement, l’attaquant en chacun de ses chefs et intimant la « Caisse de crédit mutuel Caisse régionale de crédit agricole mutuel Anjou Maine ».
Mme [I] n’a pas conclu et, par un jugement du tribunal de commerce d’Angers du 11 mars 2020, elle a fait l’objet d’une liquidation judiciaire simplifiée, la SELARL [S] [U], prise en la personne de M. [S] [U], étant’désignée liquidateur judiciaire. La Caisse régionale de crédit agricole mutuel de l’Anjou et du Maine a déclaré sa créance entre les mains de la SELARL [S] [U], ès qualités, pour une somme de 124'434,41 euros, à titre privilégié spécial.
La Caisse régionale de crédit agricole mutuel de l’Anjou et du Maine a conclu et formé appel incident par des conclusions remises au greffe par la voie électronique le 23 juin 2020. Elle a également fait assigner la SELARL [S] [U], ès qualités, en intervention forcée par un acte d’huissier du 15 juillet 2020, remis à personne morale.
La SELARL [S] [U], ès qualités, n’a pas conclu et a fait savoir par une lettre du 15 juillet 2020 que, le dossier étant totalement dépourvu de fonds, elle ne constituerait pas avocat.
La procédure de liquidation judiciaire de Mme [N] a été clôturée par un jugement du 7 octobre 2020.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 7 octobre 2024.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par ses dernières conclusions remises au greffe par la voie électronique le 23'juin2020, auxquelles il est renvoyé pour un exposé des moyens en application de l’article 455 du code de procédure civile, la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel de l’Anjou et du Maine demande à la cour :
— de constater que l’appel inscrit par Mme [I] n’a pas été soutenu,
— de constater que Mme [I] a été placée en liquidation judiciaire simplifiée et que la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de l’Anjou et du Maine a régularisé la procédure en assignant M. [U], en sa qualité de liquidateur judiciaire, en intervention forcée,
— de fixer sa créance au passif de la liquidation judiciaire de Mme [I] à hauteur de la somme de 124 434,41 euros avec les intérêts au taux contractuel de 4,30 % l’an à compter du 12 mars 2020 sur la somme de 109 864,76 euros et jusqu’au parfait paiement,
— de statuer ce que de droit quant aux dépens,
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il est précisé que le présent arrêt est réputé contradictoire en application de l’article 473, alinéa 2, du code de procédure civile, dans la mesure où l’assignation du liquidateur judiciaire, appelé en intervention forcée après l’ouverture de la procédure collective après que l’appel a été interjeté, a été remise à la personne morale elle-même.
— sur l’appel principal :
L’appel principal n’est pas soutenu, Mme [I] n’ayant pas conclu devant la cour et M. [U], ès qualités, n’ayant pas constitué avocat.
— sur l’appel incident :
Le tribunal judiciaire a condamné Mme [I], alors in bonis, au paiement de la somme de 118'238,42 euros. En appel et compte tenu de la liquidation judiciaire dont Mme [I] a bénéficié entretemps, la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de l’Anjou et du Maine, d’une part, actualise sa créance à la somme de 124'434,41 euros et, d’autre part, demande que cette somme soit fixée au passif de la procédure collective.
La Caisse régionale de crédit agricole mutuel de l’Anjou du Maine justifie avoir déclaré sa créance et avoir appelé le mandataire judiciaire à l’instance conformément aux dispositions de l’article L. 622-22 du code de commerce, rendu’applicable à la liquidation judiciaire par l’article L. 641-3 du même code.
L’actualisation de la créance en cause d’appel repose très exactement sur les termes de cette déclaration de créance, laquelle reprend les mêmes sommes que celles qui ont fait l’objet de la condamnation en première instance sauf à faire courir les intérêts de retard jusqu’au 11 mars 2020, date du jugement de liquidation judiciaire, et à intégrer le montant des frais irrépétibles accordés par le premier juge (1 200 euros).
Le jugement sera donc confirmé sauf à actualiser la créance et à substituer la fixation de cette créance au passif à la condamnation au paiement prononcée par les premiers juges. Ainsi, la créance de la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de l’Anjou et du Maine sera fixée au passif de la procédure collective pour la somme de (109 864,76 + 255,07 + 428,06 + 4 995,99 + 7 690,53) 123 234,41 euros, outre les intérêts au taux de 4,30 % sur la somme de 109 864,76 euros à compter du 12 mars 2020, étant précisé que la somme correspondant aux frais irrépétibles de première instance (1 200 euros) fera l’objet d’une fixation distincte au titre des demandes accessoires.
Le jugement sera également confirmé en ce qu’il a ordonné la capitalisation des intérêts dus pour une année entière, en l’absence de toute critique sur ce point.
— sur les demandes accessoires :
Le jugement est infirmé en ce qu’il a condamné Mme [I] aux frais irrépétibles et aux dépens de première instance, ces dépens ainsi que la somme de 1 200 euros décidée en première instance devant uniquement faire l’objet d’une fixation au passif de la procédure collective.
Il en va de même des dépens d’appel, étant observé que la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de l’Anjou et du Maine ne formule aucune demande s’agissant des frais irrépétibles exposés en appel.
PAR CES MOTIFS,
La cour statuant publiquement et réputé contradictoire, par mise à disposition au greffe,
Confirme le jugement entrepris sauf à actualiser la créance et à substituer à la condamnation au paiement la fixation de cette créance au passif de la liquidation judiciaire de Mme [I],
ainsi,
Fixe au passif de la liquidation judiciaire de Mme [I], au bénéfice de la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de l’Anjou et du Maine :
* une créance de 123 234,41 euros, outre les intérêts au taux de 4,30 % sur la somme de 109 864,76 euros à compter du 12 mars 2020, au titre du solde du prêt n° 1000171333 du 31 janvier 2015,
* une créance au titre des dépens de première instance et d’appel,
* une créance de 1 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,
S. TAILLEBOIS C. CORBEL
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