Infirmation partielle 20 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, ch. soc. 2e sect., 20 nov. 2025, n° 24/01324 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 24/01324 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Épinal, 12 juin 2024, N° F22/00075 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, S.A.S. MATFA |
Texte intégral
ARRÊT N° /2025
PH
DU 20 NOVEMBRE 2025
N° RG 24/01324 – N° Portalis DBVR-V-B7I-FMKZ
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire d’EPINAL
F 22/00075
12 juin 2024
COUR D’APPEL DE NANCY
CHAMBRE SOCIALE – SECTION 2
APPELANTE :
Madame [J] [R]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Valérie JANDZINSKI, avocat au barreau de NANCY
INTIMÉE :
S.A.S. MATFA prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Dorothée BERNARD de la SELARL BGBJ, avocat au barreau d’EPINAL
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats et du délibéré,
Président : WEISSMANN Raphaël,
Conseillers : BRUNEAU Dominique,
STANEK Stéphane,
Greffier lors des débats : RIVORY Laurène
DÉBATS :
En audience publique du 16 Octobre 2025 ;
L’affaire a été mise en délibéré pour l’arrêt être rendu le 20 Novembre 2025 ; par mise à disposition au greffe conformément à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ;
Le 20 Novembre 2025, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l’arrêt dont la teneur suit :
EXPOSÉ DU LITIGE ET PRÉTENTIONS RESPECTIVES DES PARTIES
Madame [J] [R] a été engagée sous contrat de travail à durée indéterminée, par la SAS MATFA à compter du 02 mai 2017 en qualité de responsable de secteur.
Le contrat de travail stipulait une clause de non-concurrence d’une durée d’un an en contrepartie du versement par l’employeur d’une indemnité mensuelle de 30% de la rémunération mensuelle moyenne brute sur les 12 derniers mois.
La convention collective nationale de l’ameublement s’applique au contrat de travail.
Par courrier du 11 mai 2021, Madame [J] [R] a démissionné de son poste de travail, sollicitant une dispense d’exécution de son préavis de 3 mois.
Par accord du 31 mai 2021, le préavis de la salariée a été écourté au 30 mai 2021.
Par requête du 04 février 2022, Madame [J] [R] a saisi la formation de référé du conseil de prud’hommes d’Epinal, lequel l’a débouté de l’intégralité de ses demandes par ordonnance rendue le 05 avril 2022.
Par requête du 08 juin 2022, Madame [J] [R] a saisi le conseil de prud’hommes d’Epinal, aux fins :
— de condamner la SAS MATFA au paiement des sommes suivantes :
— 14 006,18 euros bruts au titre de la contrepartie pécuniaire à la clause de non-concurrence, avec intérêt légal à compter du 04 février 2022, outre la somme de 1 400,61 euros au titre des congés payés y afférents,
— 291,16 euros au titre du rappel de frais professionnels, avec intérêt légal à compter du 04 février 2022,
— 3 000,00 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers frais et dépens de l’instance et d’exécution éventuelle,
— d’ordonner à la SAS MATFA le versement des droits afférents à la participation et la prime d’intéressement au titre de l’année 2021, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, passé le délai de 8 jours suivant le jugement.
A titre reconventionnel, la SAS MATFA a relevé l’irrecevabilité de la demande nouvelle tendant au versement des droits afférents à la participation et la prime d’intéressement au titre de l’année 2021, sous astreinte.
Vu le jugement du conseil de prud’hommes d’Epinal rendu le 12 juin 2024, lequel a :
— débouté Madame [J] [R] de sa demande de contrepartie pécuniaire à la clause de non concurrence et des congés payés y afférents,
— condamné la SAS MATFA à payer la somme de 118,27 euros nets à titre de rappel de frais professionnels,
— condamné la SAS MATFA à verser les droits afférents à la participation ainsi que la prime d’intéressement au titre de l’année 2021 sous astreinte de 50 euros par jour au-delà de 2 mois après la mise à disposition du jugement,
— réservé le droit de liquider l’astreinte,
— débouté Madame [J] [R] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté la SAS MATFA de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— dit que chacune des parties conservera la charge de ses dépens respectifs.
Vu l’appel formé par Madame [J] [R] le 01 juillet 2024,
Vu l’appel incident formé par la SAS MATFA le 06 décembre 2024,
Vu l’article 455 du code de procédure civile,
Vu les conclusions de Madame [J] [R] déposées sur le RPVA le 04 février 2025, et celles de la SAS MATFA déposées sur le RPVA le 11 mars 2025,
Vu l’ordonnance de clôture rendue le 12 mars 2025,
Madame [J] [R] demande :
— de déclarer l’appel recevable,
— de confirmer le jugement du conseil de prud’hommes d’Epinal rendu le 12 juin 2024 en ce qu’il a condamné la SAS MATFA à verser les droits afférents à la participation ainsi que la prime d’intéressement au titre de l’année 2021 sous astreinte de 50 euros par jour au-delà de 2 mois après la mise à disposition du jugement, et réservé le droit de liquider l’astreinte,
— d’infirmer le jugement entrepris pour le surplus,
Statuant à nouveau :
— de condamner la SAS MATFA à verser à Madame [J] [R] les sommes suivantes :
— 14 006,18 euros bruts au titre de la contrepartie pécuniaire à la clause de non-concurrence, avec intérêt légal à compter du 04 février 2022,
— 1 400,61 euros au titre des congés payés y afférents, avec intérêt légal à compter du 04 février 2022,
— 291,16 euros au titre du rappel de frais professionnels, avec intérêt légal à compter du 04 février 2022,
— de condamner la SAS MATFA à verser à Madame [J] [R] la somme de 3 800,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la première et de la seconde instance,
— de condamner la SAS MATFA aux entiers frais et dépens d’instance et d’exécution éventuelle.
La SAS MATFA demande :
— de recevoir la SAS MATFA en ses écritures et, la disant bien fondée, lui en adjuger l’entier bénéfice,
— de confirmer le jugement du conseil de prud’hommes d’Epinal rendu le 12 juin 2024 en ce qu’il a :
— débouté Madame [J] [R] de sa demande de contrepartie pécuniaire à la clause de non concurrence et des congés payés y afférents,
— débouté Madame [J] [R] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— de recevoir l’appel incident de la SAS MATFA,
— d’infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a :
— condamné la SAS MATFA à payer la somme de 118,27 euros nets à titre de rappel de frais professionnels,
— condamné la SAS MATFA à verser les droits afférents à la participation ainsi que la prime d’intéressement au titre de l’année 2021 sous astreinte de 50 euros par jour au-delà de 2 mois après la mise à disposition du jugement,
— réservé le droit de liquider l’astreinte,
— débouté la SAS MATFA de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Et statuant à nouveau :
— de déclarer irrecevable la demande nouvelle de Madame [J] [R] tendant à voir « ordonner à la société MATFA de verser les droits afférents à la participation ainsi que la prime d’intéressement au titre de l’année 2021 »,
— de débouter Madame [J] [R] de l’intégralité de ses demandes,
— de condamner Madame [J] [R] à verser à la SAS MATFA la somme de 5 000,00 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— de condamner Madame [J] [R] aux entiers dépens.
Par arrêt avant-dire droit du 18 septembre 2025, la cour a invité les parties à répondre par écrit à la question suivante :
« L’accord du 31 mai 2021 est-il licite au regard de l’article 1128 du code civil ' »
SUR CE, LA COUR
Pour plus ample exposé sur les moyens et prétentions des parties, il sera expressément renvoyé aux dernières conclusions de Madame [J] [R] déposées sur le RPVA le 04 février 2025, et de la SAS MATFA déposées sur le RPVA le 11 mars 2025, ainsi qu’aux notes en délibéré de la SAS MATFA et de Madame [J] [R], transmis respectivement par RPVA, le 14 octobre 2025 et le 15 octobre 2025.
Sur la l’existence d’une clause de non-concurrence :
Madame [J] [R] expose que son contrat de travail prévoit une clause de non-concurrence de 12 mois, dont la contrepartie est une indemnité égale à 30% de son salaire brut par mois, pendant ces 12 mois (pièce n° 1 de l’intimée).
Elle indique avoir signé le 31 mai 2021, un accord avec son employeur aux termes duquel elle « s’engage de manière irrévocable à respecter la clause de non concurrence contenue dans son contrat de travail en contrepartie de son exemption de l’obligation d’effectuer son préavis de 3 mois. Cet accord rend caduques les précisions de l’article 11 bis du contrat précisant la rémunération de sa clause de non concurrence » (pièce n° 3 de l’intimée).
Madame [J] [R] fait valoir qu’il ressort du libellé de cet accord que la clause de non-concurrence a été effectivement maintenue par l’employeur, qui lui est donc toujours redevable de sa contrepartie financière. Elle précise que son préavis n’a pas fait l’objet d’une dispense totale, mais n’a été qu’écourté et qu’en outre elle n’a été pas été rémunérée pendant cette période.
Elle réclame en conséquence le paiement d’une somme de 14 006,18 euros bruts, outre les congés payés y afférents, correspondant aux 12 mois pendant lesquels elle a respecté la clause de non-concurrence.
La société MATFA expose qu’après sa démission, Madame [J] [R] lui a demandé d’être dispensée de l’exécution de son préavis ; que l’accord du 31 mai 2021 prévoit en conséquence que la fin du contrat est fixée au 30 mai 2021 et qu’en contrepartie, les deux parties « se comporteraient avec loyauté et que l’article 11 bis du contrat de travail sur les précisions et la rémunération de l’obligation de non-concurrence était supprimée ».
Motivation :
La cour constate que les parties, qui sont en désaccord sur les conséquences de l’accord du 31 mai 2021, n’en demandent pas l’annulation.
L’article 11 bis du contrat de travail de Madame [J] [R] mettait à sa charge une clause de non-concurrence d’une durée de 12 mois, en contrepartie de laquelle elle devait recevoir une indemnité mensuelle brute égale à 30% de sa rémunération mensuelle.
L’accord du 31 mai 2021 est ainsi rédigé :
« Mme [R] a démissionné en date du 11 Mai 2021 avec une demande à sursoir d’effectuer son préavis de 3 Mois et de finir son contrat le 30 mai 2021.
M. [K] accepte cette demande et fixe la fin du contrat de travail au 31 Mai 2021 avec les contreparties décrites ci-dessous :
Mme [R] s’engage de manière irrévocable à respecter sa clause de non concurrence contenue dans son contrat de travail MATFA en contrepartie de son exemption de l’obligation d’effectuer son préavis de 3 mois. Cet accord rend caduque les précisions de l’article 11bis de son contrat de travail précisant la rémunération de sa clause de non concurrence ».
Cet accord stipule donc sans équivoque que Madame [J] [R] reste tenue à une obligation de non-concurrence, dont la contrepartie n’est plus celle prévue par l’article 11 bis du contrat de travail, mais consiste en l’acceptation par l’employeur que Madame [J] [R] quitte l’entreprise à compter du 30 mai 2021, nonobstant le préavis de deux mois auquel elle est tenue, sans qu’elle ait à verser d’indemnité compensatrice de préavis.
Cependant la contrepartie à une obligation de non-concurrence a nécessairement la nature d’une indemnité compensatrice de salaires.
Dès lors, cette contrepartie n’apparaît pas licite au regard du 3° de l’article 1228 du code civil, qui prévoit que :
« Sont nécessaires à la validité d’un contrat :
1° Le consentement des parties ;
2° Leur capacité de contracter ;
3° Un contenu licite et certain ».
En conséquence, la clause de non-concurrence prévue par le contrat de travail initial continue à s’appliquer.
Sur la demande de contrepartie à la clause de non-concurrence :
Madame [J] [R] fait valoir que la société MATFA n’a pas démontré une quelconque violation de sa part de la clause de non-concurrence.
Elle réclame en conséquence le paiement d’une somme de 14 006,18 euros, outre 1400,61 euros au titre des congés payés y afférents.
La société MATFA expose que l’époux de Madame [J] [R] est le gérant d’une société LE BON LIT -L’EXPERT DE VOS NUITS (LBL) ; que LBL a deux établissements, un établissement principal ayant notamment pour activité la vente de matelas et un établissement secondaire ayant une activité de débit de boissons ; que Madame [J] [R] ayant été embauchée par cet établissement secondaire, elle se trouve nécessairement en « lien étroit » avec l’activité de vente de matelas de LBL.
Elle ajoute que Madame [J] [R] est toujours en contact avec ses anciens clients auprès desquels elle dénigre son ancien employeur.
Madame [J] [R] expose qu’elle a souhaité changer d’activité en ouvrant un bar à vin.
Motivation :
Il revient à la société MATFA de démontrer que Madame [J] [R] n’a pas respecté la clause de non-concurrence à laquelle elle est soumise.
En l’espèce, l’intimée produit notamment des « post » de Madame [J] [R] sur son compte LINKEDIN relayant des articles de literie d’un « concurrent », qui n’était pas la société LBL, mais sans établir quels liens la première entretenait avec la seconde (pièce n° 4) ; elle produit également des « rapports de visite » de clients par la salariée ayant remplacé Madame [R], dans lesquels elle indique que cette dernière conserverait une grande « influence » sur plusieurs d’entre eux et tiendrait, d’après d’autres, des propos négatifs sur son ancien employeur, sans indiquer lesquels (pièce n° 5).
Madame [J] [R] produit quant à elle un contrat de travail avec la société « LBL IN VINO VERITAS » qui l’a embauchée pour gérer un établissement de restauration situé à [Localité 4] (pièce n° 14), ainsi qu’une coupure de presse vantant la « carte séduisante et originale » du bar « In vino veritas » (pièce n° 21).
Il résulte de ces éléments, que l’intimée échoue à démontrer que Madame [J] [R] n’a pas respecté la clause de non-concurrence de son contrat de travail.
En conséquence, la société MATFA devra verser à Madame [J] [R] la somme de 14 006,18 euros, dont elle ne conteste à titre subsidiaire pas les modalités de calcul, outre les congés payés y afférant.
Le jugement du conseil de prud’hommes sera infirmé sur ce point.
Sur la demande de solde de frais professionnels :
Dans ses conclusions, Madame [J] [R] écrit :
« Il est donc demandé à la Cour d’enjoindre à la Société intimée de fournir la copie du courrier adressé en LRAR par la salariée le 01/07/2021 : lettre suivie n°3X 005 229 9767 ».
Cette demande ne figurant pas au dispositif des conclusions, la cour n’en est pas saisie.
Madame [J] [R] expose que la société MATFA reste à lui devoir une somme de 291,16 euros sur un total de 656,91 euros au titre de ses frais professionnels.
Elle produit un document intitulé « fiche de frais », sur lequel figurent les mentions de repas de midi et du soir, de nuitées, de frais d’essence et de kilomètres parcourus, pour la période du 9 au 25 mars 2021 (pièce n° 18) et un relevé bancaire mentionnant des débits, les 31 mai 2021 et 2 juin 2021, au profit de sociétés de location de véhicules pour un montant total de 320,26 euros.
Madame [J] [R] produit des justificatifs, sous forme de factures pour des frais de péage, d’essence et d’un repas et d’une nuité, exposés entre le 30 mai et le 1er juin 2021, ainsi que des frais de timbre exposés les 6 avril 2021 et le 26 mai 2021 (pièce n° 13), pour un total de 422,14 euros.
La société MATFA fait valoir qu’elle a remboursé à Madame [J] [R] l’intégralité des frais professionnels qu’elle lui devait.
Motivation :
Madame [J] [R] produit d’une part, des « notes de frais » sans justificatifs de la réalité de ces frais (pièce n° 17) et d’autre part, des justificatifs sans notes de frais permettant de les rattacher à son activité professionnelle (pièce n° 13).
Elle sera donc déboutée de sa demande de remboursement complémentaire, le jugement du conseil de prud’hommes étant infirmé sur ce point.
Sur la recevabilité des demandes relative à paiement de la prime d’intéressement et la liquidation de la participation, pour l’année 2021 :
La société MATFA expose que dans la requête de Madame [J] [R], du 8 juin 2022, saisissant le conseil de prud’hommes, cette demande n’y figurait pas et qu’elle n’est apparue que dans ses conclusions responsives du 12 décembre 2022 (pièces n° 12 et 13 de l’intimée).
La société MATFA fait valoir que cette demande est nouvelle, au sens de l’article 70 du code de procédure civile et n’est donc pas recevable.
Madame [J] [R] ne conteste pas que cette demande soit nouvelle, mais fait valoir qu’à la date de sa requête, elle « n’était pas encore fondée à solliciter son versement puisqu’il n’était envisageable qu’à partir de juin 2022 », la société MATFA ne disposait pas encore des éléments permettant de la calculer au jour du dépôt de sa requête.
Elle fait également valoir que « Si cette demande de versement anticipé de participation a un fondement certes distinct de la demande initiale concernant une demande subséquente de la rupture du contrat de travail, elle se rattache à cette demande par un lien suffisant qui est la rupture du contrat de travail » et est donc recevable.
Motivation :
Aux termes de l’article 70 alinéa 1 du code de procédure civile, les demandes reconventionnelles ou additionnelles ne sont recevables que si elles se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant.
En l’espèce, dans sa requête saisissant le conseil de prud’hommes, Madame [J] [R] formulait une demande salariale, à savoir le paiement de la contrepartie de la clause de non-concurrence.
Ses demandes additionnelles concernant également des demandes de nature salariale, elle est recevable comme se rattachant à la première par un lien suffisant.
Sur le fond des demandes relative au paiement de la prime d’intéressement et la liquidation de la participation, pour l’année 2021 :
Madame [J] [R] ne justifie par aucune pièce ses demandes, qui seront en conséquence rejetées, le jugement du conseil de prud’hommes étant infirmé sur ce point.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et sur les dépens :
Les parties seront déboutées de leurs demandes au titre de leurs frais irrépétibles.
La société MATFA et Madame [J] [R] seront condamnées aux dépens qu’elles auront exposés pour leur propre compte.
PAR CES MOTIFS
La Cour, chambre sociale, statuant contradictoirement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,
INFIRME le jugement du conseil de prud’hommes d’EPINAL, sauf en ce qu’il a débouté la société MATFA et Madame [J] [R] de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile et a dit que chaque partie conservera la charge de ses dépens respectifs,
STATUANT A NOUVEAU
Condamne la société MATFA à verser à Madame [J] [R], au titre de la compensation de la clause de non-concurrence, la somme de 14 006,18 euros, outre 1400,61 euros au titre des congés payés y afférents,
Déboute Madame [J] [R] de ses demandes de remboursement de frais professionnels et de paiements aux titres de la prime d’intéressement et la liquidation de la participation ;
Y AJOUTANT
Déboute Madame [J] [R] et la société MATFA de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne Madame [J] [R] et la société MATFA aux dépens qu’elles auront exposées pour leur propre compte.
Ainsi prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Et signé par Monsieur Raphaël WEISSMANN, Président de Chambre, et par Madame Laurène RIVORY, Greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT DE CHAMBRE
Minute en neuf pages
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