Infirmation 16 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, premiere presidence, 16 juin 2025, n° 24/05854 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 24/05854 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
N° RG 24/05854 – N° Portalis DBVT-V-B7I-V5MB
Ordonnance du 16/06/2025
— --------------------------
minute n° 25/
C O U R D ' A P P E L D E D O U A I
O R D O N N A N C E D E T A X E
APPELANT :
S.A.R.L. DEKACOM
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par M. [O] [X], gérant
régulièrement convoquée par lettre recommandée avec accusé réception, signé le 29 janvier 2025
INTIMÉ :
S.E.L.A.R.L. A.J.C. représentée par Maître [G] [K], en qualité de conciliateur de la société DEKACOM
[Adresse 1]
[Adresse 5]
[Localité 4]
Non représentée
régulièrement convoqué par lettre recommandée avec accusé réception, signé le 29 janvier 2025
PRÉSIDENTE DÉLÉGUÉE : Mme Michèle LEFEUVRE, première présidente de chambre désignée par ordonnance des 19 juillet et 23 décembre 2024 pour remplacer le premier président empêché,
GREFFIERE : Mme Karine MAVEL,
DÉBATS : à l’audience publique du 05 Mai 2025,
ORDONNANCE : Réputée contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe le seize Juin deux mille vingt cinq, délibéré prorogé du six juin deux mille vingt cinq, date indiquée à l’issue des débats, par Mme LEFEUVRE, première présidente de chambre, ayant signé la minute avec Mme MAVEL, greffière lors du délibéré, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Saisi par requête de la société Dekacom en date du 25 mars 2024, le président du tribunal de commerce de Lille Métropole a, par ordonnance du 18 avril 2024:
désigné la SELARL AJC représentée par Me [K] [G], ès qualité de conciliateur avec pour mission de :
assister le dirigeant à la préparation d’un budget de trésorerie prévisionnel ;
négocier avec les établissements bancaires un gel des échéances ;
négocier avec les établissements bancaires un réaménagement de la dette financière en lien avec les capacités contributives de la société ;
favoriser un accord entre la société Dekacom et ses créanciers destiné à mettre fin aux difficultés de l’entreprise ;
fixé la mission du conciliateur pour une durée de 3 mois éventuellement renouvelable ;
pris acte de la convention de mission régularisée entre la SELARL AJC et la SARL Dekacom ;
dit que le conciliateur désigné devra faire connaître son acceptation ou son refus de la mission ainsi confiée dès notification ;
dit qu’en cas d’acceptation et après réception de l’attestation sur l’honneur prévue à l’article L.611-13 du code de commerce, la décision sera communiquée par le greffe au ministère public ;
dit que la décision sera notifiée en lettre recommandée par les soins du greffe à la SARL Dekacom et communiquée à la SELARL AJC ;
fixé à la somme de 61,09 euros les dépens.
Par ordonnance du 9 juillet 2024, le président du tribunal de commerce a prorogé de 2 mois, soit jusqu’au 18 septembre 2024, la mission de la SELARL AJC représentée par Me [K] [G].
Par ordonnance du 22 juillet 2024, le tribunal de commerce de Lille Métropole, saisi par la société Dekacom, a notamment :
constaté que le conciliateur s’associe à la demande formulée par la société Dekacom ;
constaté l’absence d’acceptation des établissements bancaires à la demande faite par le conciliateur de suspendre temporairement l’exigibilité des concours bancaires consentis à la SARL Dekacom dans le cadre de la conciliation ;
reporté l’exigibilité pour une durée de 12 mois à compter de la date de l’ordonnance de l’ensemble des créances bancaires, court terme, moyen terme et prêts garantis par l’Etat consentis par les établissements bancaires suivants :
BNP Paribas ;
BPI France ;
Caisse d’Epargne ;
Société Générale ;
laissé à la charge de la société Dekacom les dépens.
Par ordonnance du 26 juillet 2024, le tribunal de commerce de Lille Métropole, saisi de la même demande dans le cadre d’une procédure accélérée au fond a :
rejeté la demande de suspension de l’exigibilité des créances bancaires formulée par la SARL Dekacom en ce qu’elle n’a pas respectée les dispositions de l’article R.611-35 du code de commerce ;
laissé à la charge de la société Dekacom les dépens.
Par requête du 25 octobre 2024, la Selarl AJC représentée par Me [K] [G], ès qualité de conciliateur de la société Dekacom a saisi le tribunal de commerce de Lille Métropole d’une demande de clôture de la procédure de conciliation, ainsi que d’une demande de fin de mission et de fixation d’honoraires.
Par ordonnance du 29 octobre 2024, le président du tribunal de commerce de Lille Métropole a :
mis fin à la procédure de conciliation et à la mission de la Selarl AJC représentée par Me [K] [G], conciliateur de la société Dekacom ;
fixé le montant définitif de sa rémunération à payer par l’entreprise bénéficiaire de la mesure à la somme de 8 662,50 euros HT ;
dit que les dépens resteront à la charge du demandeur.
Par lettre recommandée adressée au secrétariat-greffe et portant la date d’expédition du 10 décembre 2024 indiquée par la poste, la société Dekacom a formé un recours à l’encontre de l’ordonnance du président du tribunal de commerce de Lille Métropole devant le premier président de la cour d’appel de Douai, aux fins de voir recalculer les montants réellement dus en lien avec les diligences effectuées.
A l’audience, M. [O] [X], a exposé ne pas contester le travail ni les résultats mais considérer que les honoraires de Me [G] apparaissent surévalués, qu’il ne dispose pas du détail précis des éléments de facturation et ne correspond pas aux termes de la convention d’honoraires. Il a indiqué que le maximum de la convention d’honoraire a été dépassé, que certaines diligences ont été effectuées par la collaboratrice, en particulier le dossier premier secours, que des entretiens en visio-conférence avec des banques ont été organisés et que Me [G] ne s’est pas connecté.
Il a déploré des erreurs de procédure de la selarl AJC dans le cadre des requêtes en suspension d’exigibilité qui nécessitait une saisine par voie d’assignation, ce qu’il a dû faire lui-même en interrompant ses congés et a demandé au conciliateur de ne pas facturer les 3 requêtes erronées. Enfin, il s’est interrogé sur la reconduction de la convention d’honoraire sans son accord.
Régulièrement convoquée par lettre recommandée avec accusé de réception retourné signé, la selarl AJC, représentée par Me [S] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
SUR CE
Aux termes de l’article 43 du décret n°2005-1677 du 28 décembre 2005, le recours formé à l’encontre de l’ordonnance fixant la rémunération du mandataire ad’hoc, du conciliateur ou de l’expert, est porté devant le premier président de la cour d’appel pour être instruit et jugé suivant les articles 714 à 718 du code de procédure civile.
Suivant l’article R611-47 du code du commerce, les conditions de rémunération du mandataire ad’hoc, du conciliateur du mandataire à l’exécution de l’accord et de l’expert mentionnés à l’article L611-14 comprennent les critères sur la base desquels elle sera arrêtée, son montant maximal et, le cas échéant, le montant ou les modalités de versement des provisions.
Suivant la convention de mission conclue le 27 mars 2024 entre la société Dekacom et la selarl AJC, l’honoraire de base au taux horaire est fixé à 350 euros HT par heure pour l’administrateur judiciaire désigné conciliateur et à 150 euros HT par heure s’agissant des collaborateurs de l’administrateur judiciaire, qui ne pourra excéder 6.500 euros HT, soit 7.800 euros TTC.
Alors que les honoraires de Me [G], représentant la selarl AJC, ont été taxés à la somme de 8.662,50 euros HT qui s’avère supérieure au montant maximal contractuel, il est constaté que la selarl AJC a facturé le 19 novembre 2024 ses honoraires à un montant de 6.605,98 euros ht, soit 7.927,18 euros ttc, par suite d’échanges avec le gérant de la société Dekacom, réduisant ainsi le nombre d’heures de travail facturé.
Le décompte horaire adressé à la société Dekacom mentionne :
réunion ouverture de la procédure : 1 heure
collecte documentaire 1 heure
montage dossier FD1S ( 10 heures)
réunion banques 1 heure
call M. [X] 0,50 heure
rédaction RQ prorogation mission 1 heure
audiences TCLM contentieux 1 heure
rédaction RQ fin mission concil 1 heure
traitement courriels 5min/mail 9,25 heures
total : 16,75 heures X 350 = 8.662,80 euros
Suivant les pièces de la procédure, les diligences concernant la réunion d’ouverture de la procédure, la collecte documentaire, la réunion avec les banques créancières, l’appel téléphonique, la rédaction des requêtes et la présence à l’audience ont été réalisées, de sorte que les honoraires correspondant à 6,50 heures de travail sont justifiés. Il est également constaté que les requêtes contestées par le gérant de la société Dekacom en raison d’erreurs de procédure, n’ont pas été facturées.
Il peut également se déduire de la facturation minorée par rapport au décompte produit qu’il a été tenu compte des observations concernant l’intervention de la collaboratrice pour le montage du dossier de fonds d’aide 1er secours, sans que le conciliateur n’ait apporté de précision sur le décompte modifié et ne justifie de ses propres diligences, alors que la société Dekacom établit de l’intervention de la collaboratrice par la production de différents courriels. Dès lors, en absence de tout autre élément, les honoraires pour la constitution du dossier premier secours, pour un temps de travail non contesté de 10 heures, seront réduits à la somme de 1.500 euros ht.
Enfin, en ce qui concerne le temps passé à la lecture de 110 mails, dont la liste n’est pas fournie, il convient de le réduire raisonnablement à 5 heures de travail, soit à 1.750 euros ht.
Il s’ensuit que les honoraires du conciliateur seront taxés à la somme de 5.525 euros ht auxquels s’ajoutent les frais et débours de 105,9 euros, soit 5.630,90 euros ht, de sorte que l’ordonnance de taxe litigieuse sera infirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance réputée contradictoire,
Infirme l’ordonnance du président du tribunal de commerce en date du 29 octobre 2024 en ce qu’elle a taxé les honoraires de la selarl AJC représentée par Me [G], à la somme de 8.662,50 euros ht,
Statuant à nouveau sur ce chef,
Taxe les honoraires de la selarl AJC représentée par Me [G] à la somme de 5.630,90 euros ht, soit 6.757,08 euros ttc,
Condamne la selarl AJC représentée par Me [G] aux dépens.
Ainsi jugé et prononcé le 16 juin 2025 par mise à disposition au greffe
Le greffier, La première présidente de chambre
K.MAVEL M. LEFEUVRE
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2005-1677 du 28 décembre 2005
- Code de commerce
- Code de procédure civile
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