Infirmation partielle 3 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 3e ch. a, 3 juil. 2025, n° 21/07662 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 21/07662 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Lyon, 7 septembre 2021, N° 2020j484 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 21/07662 – N° Portalis DBVX-V-B7F-N4UD
Décision du
Tribunal de Commerce de LYON au fond du 07 septembre 2021
RG : 2020j484
ch n°
S.A.R.L. POMPES FUNEBRES RIVIERE
C/
[M]
[M]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
3ème chambre A
ARRET DU 03 Juillet 2025
APPELANTE :
La société POMPES FUNEBRES RIVIERE,
SARL immatriculée au RCS de MÂCON sous le n° 433 832 847, agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège.
Sis [Adresse 3]
([Localité 4],
Représentée par Me Guillaume BELLUC de la SELAS CMS FRANCIS LEFEBVRE LYON AVOCATS, avocat au barreau de LYON, toque : 659
INTIMES :
Madame [W] [M],
née le 25 février 1966 à [Localité 5] (39),
de nationalité française,
domiciliée [Adresse 2]
[Localité 1].
Et
Monsieur [L] [M],
né le 2 mars 1959 à [Localité 6] (71),
de nationalité française,
domicilié [Adresse 2]
[Localité 1].
Représenté par Me Pierre emmanuel THIVEND de la SELARL SELARL D’AVOCAT PIERRE-EMMANUEL THIVEND, avocat au barreau de l’AIN
******
Date de clôture de l’instruction : 22 Novembre 2022
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 07 Mai 2025
Date de mise à disposition : 03 Juillet 2025
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
— Sophie DUMURGIER, présidente
— Aurore JULLIEN, conseillère
— Viviane LE GALL, conseillère
assistées pendant les débats de Céline DESPLANCHES, greffière
A l’audience, un membre de la cour a fait le rapport,
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Sophie DUMURGIER, présidente, et par Céline DESPLANCHES, greffiere, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte réitératif en date du 20 juin 2019, M. et Mme [M] ont cédé 100 % des titres qu’ils détenaient de la société Marbrerie Pompes Funèbres [M] à la SARL Pompes Funèbres [X] (la société PF [X]).
Le protocole préalable à la vente, signé le 26 février 2019, prévoyait, en son chapitre 10, une garantie de bilan consentie par M. et Mme [M] pour une durée de quatre ans, à hauteur de 150.000 euros, assortie d’une garantie bancaire d’un montant de 50.000 euros.
Une partie du prix a été payée le jour de la réitération de l’acte, le solde de 50.000 euros devant versé au plus tard le 30 août 2019 contre remise par M. et Mme [M] de la garantie bancaire prévue au protocole.
Par lettre recommandée du 23 octobre 2019, la société PF [X] a dénoncé la garantie de bilan, puis a mis en demeure M. et Mme [M], par lettre recommandée du 6 novembre 2019, de lui verser les sommes réclamées dans son mail du même jour.
Par courrier recommandé du 22 novembre 2019, M. et Mme [M] ont contesté ces demandes.
Le 20 mai 2020, la société PF [X] a assigné M. et Mme [M] en paiement, devant le tribunal de commerce de Lyon.
Par jugement contradictoire du 7 septembre 2021, le tribunal de commerce de Lyon a :
— condamné M. et Mme [M] au paiement de la somme de 38.897,69 euros au titre de leur compte courant et du compte d’attente débiteurs au 20 juin 2019,
— condamné la société Pompes Funèbres [X] au paiement du solde du prix d’acquisition des titres pour un montant de 50.000 euros,
— condamné la société Pompes Funèbres [X] à payer à M. et Mme [M] la somme de 11.101,31 euros par compensation des dettes de chacune des parties,
— débouté la société Pompes Funèbres [X] de sa demande de condamnation de M. et Mme [M] à lui payer la somme de 10.000 euros au titre de la réparation du préjudice matériel subi,
— débouté la société Pompes Funèbres [X] de ses autres demandes,
— rejeté comme non fondés tous autres moyens, fins et conclusions contraires des parties,
— débouté la société Pompes Funèbres [X] et les époux [M] de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la société Pompes Funèbres [X] et les époux [M] à payer, chacun, 50 % des dépens de l’instance.
Par déclaration reçue au greffe le 19 octobre 2021, la SARL Pompes Funèbres [X] a interjeté appel portant sur l’ensemble des chefs du jugement, sauf en ce qu’il condamne M. et Mme [M] au paiement de la somme de 38.897,69 euros au titre de leur compte courant et du compte d’attente débiteurs au 20 juin 2019.
Par conclusions notifiées par voie dématérialisée le 23 février 2023, la SARL Pompes Funèbres [X] demande à la cour, au visa des articles 1231-1 du code civil et L. 2223-20 et suivants et R. 2223-33 du code général des collectivités territoriales, de :
— débouter M. [L] [M] et Mme [W] [M] de leur appel incident,
— réformer le jugement rendu le 7 septembre 2021 par le tribunal de commerce de Lyon en ce qu’il a :
* condamné la société Pompes Funèbres [X] au paiement du solde du prix d’acquisition des titres pour un montant de 50.000 euros,
* condamné la société Pompes Funèbres [X] à payer aux époux [M] la somme de 11.101,31 euros par compensation des dettes de chacune des parties,
* débouté la société Pompes Funèbres [X] de sa demande de condamnation de M. et Mme [M] à lui payer la somme de 10.000 euros au titre de la réparation du préjudice matériel subi,
* débouté la société Pompes Funèbres [X] de ses autres demandes,
* rejeté comme non fondés tous autres moyens, fins et conclusions contraires des parties,
* débouté la société Pompes Funèbres [X] et les époux [M] de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
* condamné la société Pompes Funèbres [X] et les époux [M] à payer, chacun, 50 % des dépens de l’instance,
Statuant de nouveau sur ces seuls points et le confirmant pour le surplus :
— condamner solidairement M. et Mme [M] à payer à la société Pompes Funèbres [X] les sommes suivantes, outres pénalités et intérêts de retard à parfaire :
> défaut de souscription de contrats d’assurance sur la vie au nom des bénéficiaires de contrats de financement en prévision d’obsèques : 72.090,74 euros, et à tout le moins 20.726,74 euros,
> arriéré de loyers impayés au jour de la cession de parts sociales : 18.860 euros,
> déficit d’exploitation du 1er janvier au 20 juin 2019 : 13.999 euros,
— condamner solidairement M. et Mme [M] à payer à la société Pompes Funèbres Rivière la somme de 20.000 euros en réparation des préjudices subis,
— ordonner une compensation entre les créances réciproques des parties,
— condamner in solidum M. et Mme [M] à payer à la société Pompes Funèbres Rivière la somme de 10.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner les mêmes aux entiers dépens, avec droit de recouvrement direct au profit de Me Guillaume Belluc, avocat, sur son affirmation de droit.
***
Par conclusions notifiées par voie dématérialisée le 21 juin 2024, M. et Mme [M] demandent à la cour, au visa des articles 1112-1 et 1137 du code civil, de :
— confirmer le jugement du 7 septembre 2021 en ce qu’il a :
* condamné la société Pompes Funèbres [X] au paiement du solde du prix d’acquisition des titres pour un montant de 50.000 euros,
* débouté la société Pompes Funèbres [X] de sa demande de condamnation de M. et Mme [M] à lui payer la somme de 10.000 euros de dommages et intérêts,
* débouté la société Pompes Funèbres [X] de ses autres demandes,
* débouté la société Pompes Funèbres [X] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— infirmer le jugement du 7 septembre 2021 en ce qu’il :
* condamne les époux [M] à payer la somme de 38.897,69 euros au titre de leur compte courant et du compte d’attente débiteur,
Et statuant à nouveau :
— limiter à la somme de 10.431,51 euros le montant dû par les époux [M] au titre de leur compte courant d’associés et du compte d’attente débiteur,
En tout état de cause :
— ordonner une compensation des créances et condamner la société Pompes Funèbres [X] à payer aux époux [M] la somme de 39.568,49 euros,
— rejeter l’ensemble des demandes de la société Pompes Funèbres [X],
— condamner la société Pompes Funèbres [X] à payer aux époux [M] la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société Pompes Funèbres [X] à supporter les entiers frais et dépens de première instance et d’appel.
La procédure a été clôturée par ordonnance du 25 juin 2024, les débats étant fixés au 7 mai 2025.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions écrites précitées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur les demandes au titre de la mise en oeuvre de la garantie de bilan
La société PF [X] fait valoir que :
— M. et Mme [M] ont consenti une garantie d’actif et de passif sur les comptes arrêtés au 31 décembre 2018 et se sont engagés à ce qu’aucune perte ne soit constatée du 1er janvier au 20 juin 2019, à défaut de quoi ils rembourseraient le cessionnaire,
— un audit préalable a mis à jour certaines irrégularités, mais de nouvelles anomalies, dissimulées par les vendeurs, ont été découvertes après la cession,
— la garantie couvre tout passif nouveau ou diminution d’actif ne figurant pas dans les comptes garantis mais ayant une cause antérieure,
— M. et Mme [M] ont encaissé des fonds pour des contrats de prévoyance obsèques sans respecter l’obligation légale de placement en assurance vie ; elle a dû soit rembourser les souscripteurs, soit exécuter des prestations gratuites ; le passif pour ces contrats n’a pas été révélé lors de l’audit et de la cession, de sorte que la garantie de bilan s’applique ; les intimés ont reconnu partiellement ce manquement dans leur correspondance,
— les 51.000 euros d’acomptes qui auraient été déclarés ne correspondent pas à ces fonds encaissés pour les contrats de prévoyance obsèques, qui sont de 72.090,74 euros,
— à tout le moins, M. et Mme [M] devront rembourser la différence entre la dette prétendument déclarée et le montant des fonds encaissés au titre des contrats de prévoyance obsèques,
— un arriéré de loyers a été réclamé par le bailleur, correspondant à de nombreux impayés avant la cession ; un jugement du 28 février 2022 a condamné ultérieurement les époux [M] à payer le bailleur ; ils doivent justifier que le jugement est définitif pour que la société PF [X] soit certaine d’être libérée de toute obligation de paiement à l’égard du bailleur ; à défaut, les intimés doivent être condamnés au titre de la garantie de passif au paiement du montant des loyers réclamés,
— un déficit d’exploitation a été constaté pour la période entre l’arrêté des comptes garantis, et l’acte de cession réitératif ; les époux [M] ont manqué à leur obligation contractuelle de gestion de l’affaire en bon père de famille, de sorte qu’ils doivent la rembourser sur le fondement de l’article 3 de l’acte de cession.
M. et Mme [M] répliquent que :
— les contrats ne sont pas des 'financements d’obsèques’ ou assurances vie mais des prestations payées d’avance, matérialisées par des devis, factures et chèques libellés au nom de la société pour des services funéraires,
— il n’y a aucune irrégularité comptable concernant ces paiements dès lors que les sommes encaissées, identifiées à l’audit, figuraient dans les comptes sociaux,
— il n’y a pas eu de dissimulation au titre de ces contrats ; les audits réalisés en mai 2019 n’ont relevé aucune anomalie ; l’appelante disposait des conclusions des audits ainsi que des contrats afférents,
— à titre subsidiaire, la société PF [X] n’a contesté ces contrats qu’en octobre 2019, hors délai contractuel de réclamation au titre de la garantie de bilan,
— la société Pompes Funèbres [X] allègue un arriéré de loyers sans fournir de preuves tangibles, sans décompte précis, ce que le tribunal de commerce de Lyon a justement relevé en constatant l’absence de justification du montant et d’action formelle du bailleur,
— une condamnation judiciaire a été prononcée contre eux personnellement au titre des loyers impayés ; ils n’ont pas pu se défendre faute d’opposition dans le délai légal ; ils ont réglé ces sommes, supprimant toute créance d’arriérés au passif de la société,
— si les loyers sont éventuellement dus, ils relèveraient de la responsabilité de la société et non des époux personnellement, justifiant ainsi la confirmation du rejet de la demande formée par l’appelante,
— la société Pompes Funèbres [X] réclame la prise en charge d’un déficit d’exploitation pour la période du 1er janvier au 20 juin 2019 sur la base d’un projet de bilan non certifié ni validé contradictoirement par les parties, mais unilatéral ; il ne s’agit pas d’une situation comptable définitive ; les chiffres avancés à ce titre par l’appelante ont d’ailleurs variés ; aucune demande ne leur a été adressée en vue d’une validation contradictoire de la situation comptable intermédiaire ; la cour doit donc confirmer le rejet de la demande portant sur le déficit d’exploitation.
Sur ce,
Selon les articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits, ils doivent être exécutés de bonne foi.
En l’espèce, la garantie d’actif et de passif, prévue à la clause 10 du protocole préalable, énonce que 'les cédants garantiront le cessionnaire contre tout passif nouveau ou toute diminution d’actif ne figurant pas dans les comptes garantis, dès lors que ce passif nouveau ou cette diminution d’actif aurait une cause ou une origine imputable à des faits antérieurs auxdits comptes garantis, que ce passif nouveau résulte de faits commerciaux ou de responsabilité civile ou qu’il soit d’origine fiscale, parafiscale, sociale ou autre, sans aucune exception ni réserve.
Dans le cas d’apparition d’un tel passif nouveau ou d’une telle diminution d’actif entraînant une dégradation de la situation nette de la société, telle qu’elle ressortira des comptes garantis, les cédants s’engagent irrévocablement à verser au cessionnaire, à titre de réduction du prix de cession, une somme égale à la dégradation constatée de la situation nette’ (…)
Dans tous les cas, les sommes garanties comprennent outre le principal, toutes pénalités et/ou intérêts de retard supportés par la société.
De convention expresse, la garantie est plafonnée à la somme de 150.000 €.'
Cette clause prévoit en outre, au titre de la mise en oeuvre de la garantie, que le cessionnaire devra notifier aux cédants, par lettre recommandée avec avis de réception, dans le délai maximum de quinze jours à compter du jour où il en aura connaissance, tout fait pouvant donner droit à une mise en jeu de la garantie. À compter de cette notification, les cédants auront un délai de trente jours pour présenter leurs observations ou leur opposition.
Enfin, la garantie était prévue pour une durée de quatre années à compter de la date d’arrêté des comptes garantis, avec une franchise de 5.000 euros.
— Sur les contrats de financement en prévision d’obsèques
Par lettre du 23 octobre 2019, la société Pompes funèbres [X] a informé M. et Mme [M] que la société cédée 'aurait fait souscrire des contrats obsèques à des familles, sans que les montants correspondants ne soient, comme la législation l’y obligeait, versés sur un contrat d’assurance sur la vie'. Selon la liste des contrats jointe, le montant total des sommes encaissées s’élevait à 95.870,30 euros.
Il résulte de l’e-mail en réponse, en date du 24 octobre 2019, que M. et Mme [M] ont confirmé cette pratique, indiquant que l’argent avait été déposé sur le compte de la société et non sur le leur, et qu’ils avaient agi de la sorte pour satisfaire ces clients. Dans leurs conclusions d’appel, ils font valoir qu’il s’agissait seulement, pour ces clients, de payer les prestations d’avance, ce que confirme le dossier de Mme [H] [P] produit aux débats par M. et Mme [M].
Or, selon l’article L. 2223-20, 2°, du Code général des collectivités territoriales, le règlement national des pompes funèbres détermine « les conditions d’application du Code des assurances aux formules de financement en prévision d’obsèques qui peuvent être proposées». L’article R. 2223-33 du même code précise à cet effet que « les formules de financement en prévision d’obsèques visées au 2° de l’article L.2223-20 proposées par les régies, les entreprises, les associations et leurs établissements habilités conformément à
l’article L. 2223-23 sont des contrats dont l’exécution dépend de la durée de la vie humaine au sens du 1° de l’article L.310-1 du Code des assurances ».
La circulaire du 20 décembre 2006 relative aux formules de financement en prévision d’obsèques précise que tout contrat dont la finalité est d’assurer un financement en prévision d’obsèques entre dans le champ d’application des articles précités, dès lors que le critère posé à l’article L. 2223-20 est la destination initiale des sommes versées. Elle indique, en conséquence, que 'les formules de financement en prévision d’obsèques peuvent prendre la forme :
— d’une part, de contrats prévoyant des « prestations d’obsèques à l’avance » qui combinent un contrat d’assurance sur la vie et un contrat de prestations funéraires,
— d’autre part, de contrats souvent dénommés « en capital ». Ce sont des contrats d’épargne souscrits en vue du financement d’obsèques, mais qui ne comportent aucune stipulation de prestations funéraires.'
M. et Mme [M] ne pouvaient donc pas se borner à faire payer des prestations d’avance à des clients, sans les combiner avec un contrat d’assurance-vie, ce qu’ils ont d’ailleurs confirmé ne pas avoir fait.
La société PF [X] justifie que quinze contrats ont ainsi été souscrits, dont le titulaire n’était pas décédé au 10 février 2020, et un contrat dont le titulaire est décédé en octobre 2019, soit postérieurement à la cession, l’ensemble représentant la somme totale de 72.090,74 euros.
Or, il résulte de la synthèse de mission d’audit d’acquisition (pièce n° 17 appelante) et de la comparaison du tableau des clients concernés par ces prestations payées d’avance (pièce n° 5 appelante) avec le tableau des clients créditeurs (pièce n° 20 appelante) dont l’expert-comptable atteste qu’il a été établi sur la base des documents comptables transmis, que les clients ayant payé des prestations d’avance ne sont pas ceux visés au bilan au titre du 'solde créditeur client'.
En conséquence, ces contrats n’ont pas été détectés avant la cession, de sorte que la société PF [X] n’est pas hors délai pour la mise en oeuvre de la garantie de bilan, comme le soutiennent les intimés.
De plus, la société PF [X] se voir contrainte de fournir les prestations de ces contrats litigieux dont le prix a été encaissé avant la cession, ce qui génère un passif ne figurant pas dans les comptes garantis. La somme réclamée entre donc dans le champ de la garantie de bilan, de sorte que M. et Mme [M] seront condamnés à payer à la société PF [X] la somme de 72.090,74 euros en exécution de leur engagement. Le jugement sera ainsi infirmé de ce chef.
— Sur l’arriéré de loyers
La société PF [X] fait état d’un arriéré de loyers antérieurs à la cession, qu’elle s’est vue réclamer par le bailleur le 28 janvier 2020. Il résulte des pièces versées aux débats qu’il s’agit de quarante-et-une échéances représentant la somme de 18.860 euros.
Toutefois, M. et Mme [M] justifient avoir été condamnés personnellement au paiement de cette somme, par jugement du tribunal de commerce de Chalon-sur-Saône en date du 28 février 2022.
Bien qu’ils soutiennent ne pas avoir formé de recours contre ce jugement, ils n’en justifient pas, par une déclaration de non-appel, et ne démontrent pas avoir réglé cette somme au bailleur comme ils le prétendent.
Néanmoins, dans ses dernières conclusions d’appel, la société PF [X] ne soutient pas que le bailleur lui aurait encore réclamé ces loyers antérieurs à la cession, étant observé qu’à la date de ces écritures notifiées le 23 février 2023, une partie des loyers en cause était
nécessairement prescrite.
En conséquence, il convient de confirmer le jugement en ce qu’il rejette cette demande de la société PF [X].
— Sur le déficit d’exploitation
L’article 3 de l’acte réitératif de cession en date du 20 juin 2019 énonce : 'Par ailleurs, la société a continué d’être gérée en bon père de famille par Monsieur [L] [M] entre le 1er janvier 2019 et ce jour (20 juin 2019).
Par conséquent, une situation comptable au 20 juin 2019 doit être établie au plus tard le 30 septembre 2019 par le Cabinet INELYS pour la période du 1er janvier 2019 au 20 juin 2019, laquelle ne devra pas faire apparaître aucune perte [sic].
Pour le cas où une perte venait à se révéler, les Cédants devront rembourser au Cessionnaire le montant de la perte.'
Or, la situation intermédiaire établie par la société Inelys pour la période du 1er janvier au 20 juin 2019 fait apparaître un déficit de 13.999 euros.
Les parties n’ont prévu aucune modalité particulière pour l’établissement de cette situation intermédiaire confiée à la société Inelys, en particulier elles n’ont pas décidé qu’elle serait établie contradictoirement. De plus, M. et Mme [M] n’apportent aucun élément de nature à remettre en cause ce document établi par la société Inelys conformément à l’acte de cession.
En conséquence, il convient d’infirmer le jugement en ce qu’il a rejeté la demande formée à ce titre, et de condamner M. et Mme [M] à payer à la société PF [X] la somme de 13.999 euros au titre du déficit d’exploitation.
Sur le préjudice de la société Pompes Funèbres [X]
La société PF [X] fait valoir que :
— elle a subi un préjudice matériel du fait des dissimulations par les cédants des éléments de passif et de diminution d’actif,
— ce préjudice est notamment constitué par la réclamation d’une indemnisation par la famille Clet pour l’atteinte à la sépulture de leurs ascendants,
— elle a également subi un préjudice d’atteinte à son image et sa réputation, dans un domaine où ces questions sont essentielles.
M. et Mme [M] répliquent que :
— cette demande de dommages-intérêts est malvenue dès lors que la société PF [X] bloque depuis des années le paiement du solde du prix de façon assumée,
— cette demande est irrecevable car elle n’était pas sollicitée en première instance ; elle a été introduite après la révocation de l’ordonnance de clôture,
— aucun élément probant n’étaye les allégations de la famille Clet, qui reposent sur leurs seules déclarations ; or, c’est en réaction à cette réclamation que cette demande indemnitaire de l’appelante a été introduite ; cette dernière ne justifie pas des suites données à cette réclamation ; l’absence de procédure engagée par la famille Clet suggère que leur demande était hypothétique et a probablement été abandonnée,
— la société PF [X] ne démontre aucune atteinte à son image ou sa réputation, et ne justifie pas du montant réclamé.
Sur ce,
En première instance, la société PF [X] sollicitait la condamnation de M. et Mme [M] à lui payer la somme de 10.000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice matériel subi.
Cette demande figurait également dans ses premières conclusions d’appel.
Dès lors, le fait, dans ses dernières écritures, de porter sa demande à la somme de 20.000 euros en faisant valoir que la famille Clet lui a réclamé une indemnisation de 6.500 euros, ne rend pas la demande de la société PF [X] irrecevable, comme le soutiennent les appelants, puisqu’il ne constitue qu’une actualisation du montant du préjudice allégué.
Au fond, le fait que la société PF [X] ait découvert une 'situation financière obérée’ ne saurait justifier une indemnisation, dès lors que la garantie de bilan est mise en oeuvre pour réparer les inexactitudes comptables générant un nouveau passif ou une diminution de l’actif. Une telle demande de dommages-intérêts tend donc à indemniser deux fois un même préjudice par ailleurs réparé.
Quant à l’atteinte à l’image et à la réputation, un seul fait a généré une demande d’indemnisation par la famille Clet, de sorte que ce préjudice allégué n’est pas démontré.
Enfin, s’agissant de cette indemnisation de la famille Clet, il résulte de la présentation de l’incident par les pompes funèbres générales dans leur lettre du 1er juin 2022 produite aux débats, que la seule prestation supplémentaire imputable à la présence des restes funéraires d'[O] Clet à même le cercueil de [Z] Clet, consiste à avoir placé les restes funéraires de celui-là dans un reliquaire, lequel a présenté un coût de 334 euros TTC.
Mais, bien que la société PF [X] établit avoir été mise en demeure d’indemniser la famille Clet d’un montant de 6.500 euros, elle ne justifie pas leur avoir versé cette somme.
Au vu de l’ensemble de ces éléments, il convient de confirmer le jugement en ce qu’il rejette la demande de dommages-intérêts formée par la société PF [X].
Sur la demande au titre des comptes courants d’associés
M. et Mme [M] font valoir que :
— leur condamnation à paiement pour dettes sur les comptes courants et d’attente repose sur des écritures comptables unilatérales établies par le cessionnaire, non validées contradictoirement,
— la majorité des débits incriminés concernent des dépenses professionnelles légitimes,
— ils admettent que 10.431,51 euros relèvent de dépenses personnelles, reconnues et acceptées, pour l’impôt sur le revenu personnel et la location d’un véhicule utilisé après la cession,
— les autres écritures comme les achats de fournitures sont des erreurs d’imputation et ne constituent pas des détournements ; leur expert-comptable confirme la présence d’inexactitudes dans la comptabilité produite.
La société Pompes Funèbres [X] réplique que :
— M. et Mme [M] ont effectué des retraits personnels sur les comptes sociaux, notamment, comme ils l’ont reconnu au terme de leurs écritures de premières instance, au titre de l’impôt sur le revenu des ex-dirigeants et pour la location d’un véhicule utilisé par M. [M] après sa cessation de fonctions ; ces prélèvements illustrent une confusion entre patrimoines personnel et social, confirmée par l’audit du cabinet d’expertise comptable Inelys ; M. [M] a également opéré en 2019 des virements injustifiés dépassant sa rémunération contractuelle,
— les intimés se contentent d’affirmer sans preuve que les débits sur les comptes sociaux seraient justifiés,
— le caractère non contradictoire des vérifications de l’expert-comptable est sans incidence dès lors que l’ensemble des justificatifs sont versés dans le cadre de la présente instance.
Sur ce,
M. et Mme [M] admettent être redevables des sommes de 8.390 euros et 2.041,51 euros, au titre du paiement de l’impôt sur leurs revenus personnels et au titre des frais de location d’un véhicule postérieurement à la cession.
Toutefois, il résulte de l’attestation de l’expert-comptable de la société Inelys, établie le 5 février 2020, que le compte-courant de M. [M] et le compte général d’attente présentaient un solde débiteur de 38.073,11 euros correspondant à des prélèvements excédentaires et au paiement de l’impôt sur les revenus personnels. Cette position débitrice du compte-courant est également confirmée par la lettre de l’expert-comptable de la société Expertise et Conseil de l’Ain, produite par M. et Mme [M] (leur pièce n° 25).
Ces derniers prétendent, sans le démontrer, que la majorité des écritures portées aux comptes courants des associés concernaient la société PF [M].
Au vu des éléments produits, il convient de confirmer le jugement en ce qu’il condamne M. et Mme [M] à payer à la société PF [X] la somme de 38.897,69 euros au titre du compte courant et du compte d’attente débiteurs.
Sur la condamnation de la société Pompes Funèbres [X] au titre du solde du prix de cession et la compensation entre les sommes dues réciproquement
La société Pompes Funèbres [X] fait valoir qu’elle a légitimement bloqué ce montant en vertu du principe d’exception d’inexécution.
M. et Mme [M] répliquent que l’appelante ne conteste pas devoir ce solde de 50.000 euros, de sorte que la décision ne peut qu’être confirmée sur ce point.
Sur ce,
La société PF [X] admet ne pas avoir réglé le solde du prix de cession, soit la somme de 50.000 euros, laquelle vient donc en déduction des sommes dues par M. et Mme [M] représentant un montant total de 124.987,43 euros (correspondant à 72.090,74 euros au titre des contrats d’obsèques, 13.999 euros au titre du déficit d’exploitation, et 38.897,60 euros au titre des comptes courants débiteurs).
M. et Mme [M] sont donc redevables de la somme de 74.987,43 euros après compensation des sommes dues réciproquement.
Il convient ainsi d’infirmer le jugement en ce qu’il condamne la société PF [X] à payer à M. et Mme [M] la somme de 11.101,31 euros et d’ordonner la compensation des sommes dues réciproquement.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
M. et Mme [M] succombant à l’instance, ils seront condamnés aux dépens d’appel.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, ils seront condamnés à payer à la société PF [X] la somme de 1.500 euros.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et contradictoirement,
Infirme le jugement déféré, sauf en ce qu’il :
— condamne M. et Mme [M] au paiement de la somme de 38.897,69 euros,
— condamne la société Pompes funèbres [X] au paiement de la somme de 50.000 euros,
— rejette la demande de la société Pompes funèbres [X] au titre de l’arriéré de loyers et cette au titre du préjudice matériel subi ;
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant,
Condamne M. et Mme [X] à payer à la société Pompes funèbres [X] la somme de 72.090,74 euros au titre des contrats de financement en prévision d’obsèques et la somme de 13.999 euros au titre du déficit d’exploitation ;
Ordonne la compensation entre les sommes dues réciproquement ;
Condamne M. et Mme [X] aux dépens de première instance et d’appel, avec droit de recouvrement ;
Condamne M. et Mme [X] à payer à la société Pompes funèbres [X] la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La greffière La présidente
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