Confirmation 3 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 2e ch. sect. b, 3 avr. 2026, n° 24/00435 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 24/00435 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 12 avril 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 24/00435 -
N° Portalis DBVH-V-B7I-JCSU
LM
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION D'[Localité 1]
16 janvier 2024
RG :23/00036
[F]
C/
[S]
Société [1]
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
2ème chambre section B
ARRÊT DU 03 AVRIL 2026
Décision déférée à la Cour : Jugement du Juge des contentieux de la protection d'[Localité 1] en date du 16 Janvier 2024, N°23/00036
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Mme L. MALLET, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l’article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Madame S. DODIVERS, Présidente de chambre
Mme L. MALLET, Conseillère
Mme S. IZOU, Conseillère
GREFFIER :
Mme Nadège RODRIGUES, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS :
A l’audience publique du 13 Janvier 2026, où l’affaire a été mise en délibéré au 03 Avril 2026.
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel.
APPELANTE :
Madame [C] [F]
née le 01 Février 1965 à [Localité 2]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Aurélien VERGANI de la SCP MASSAL & VERGANI, Plaidant/Postulant, avocat au barreau D’ALES
INTIMÉES :
Madame [O] [S] divorcée [Q]
représentée par l’UDAF de l’Hérault, en sa qualité de curateur
née le 24 Janvier 2962 à [Localité 4]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Non comparante
Société [2] SURENDETTEMENT
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 6]
Non comparante
ARRÊT :
Arrêt réputé contradictoire, prononcé publiquement et signé par Madame S. DODIVERS, Présidente de chambre, le 03 Avril 2026, par mise à disposition au greffe de la cour
EXPOSE DU LITIGE
Le 27 avril 2023, la commission de surendettement des particuliers du département du Gard a déclaré recevable la requête de Mme [O] [S] divorcée [Q], présentée le 20 avril 2023, tendant à se voir accorder le bénéfice de la procédure de surendettement.
La commission, suivant décision du 15 juin 2023, a décidé d’orienter Mme [O] [S] divorcée [Q] vers un rétablissement personnel.
Mme [C] [F] a contesté ces mesures par courrier du 12 juillet 2023.
Par jugement réputé contradictoire du 16 janvier 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d’Alès a, entre autres dispositions :
— rejeté la demande de Mme [C] [F] ;
— prononcé le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire de Mme [O] [S] divorcée [Q] ;
Ledit jugement a été notifié à Mme [C] [F] le 19 janvier 2024.
Mme [C] [F] a relevé appel de cette décision par lettre recommandée avec accusé de réception du 1er février 2024 et reçue le 05 février 2024.
Cette procédure a été enregistrée au répertoire général sous le n° 24/00435.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 9 septembre 2025, date à laquelle l’affaire a fait l’objet d’un renvoi à l’audience du 13 janvier 2026 afin de régularisation de la procédure en l’état de la mise sous curatelle renforcée de Mme [O] [S] par jugement du 15 avril 2022 et l’ordonnance de changement de curateur du juge des tutelles du tribunal judicaire de Montpellier du 29 février 2024 désignant l’UDAF de l’Hérault.
Par courriel du 13 janvier 2026, l’UDAF de l’Hérault a indiqué à la cour qu’elle ne serait pas présente à l’audience pas plus que sa protégée, cette dernière étant malade mais qu’elle n’a pas obtenu de Mme [O] [S] un certificat médical. Elle joint trois pièces : l’ordonnance de changement de curateur, l’avis d’impôt sur les revenus 2024 de Mme [O] [S] et un budget prévisionnel.
A l’audience, le conseil de Mme [C] [F] a pris connaissance des pièces transmises par l’UDAF de l’Hérault et n’a pas formulé d’observations.
Mme [C] [F], représentée par son avocat, reprend oralement les conclusions régulièrement notifiées par RPVA le 16 octobre 2025 et transmises à Mme [O] [S] par lettre recommandée avec avis de réception du 21 octobre 2025, auxquelles il est expressément référé pour un exposé plus ample de ses moyens et prétentions, et sollicite de la cour de :
Vu les articles L.711-1, L.724-1 et suivants du code de la consommation,
A titre principal,
— infirmer le jugement rendu le 16 janvier 2026 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d’Alès en ce qu’il a prononcé un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire de Mme [O] [S] divorcée [Q] ;
— dire et juger que la dette locative de Mme [C] [F] ne saurait être effacée, faute de bonne foi du débiteur ;
— maintenir la créance de Mme [C] [F] à hauteur de 17 445 €, correspondant aux loyers et indemnités d’occupation impayés ;
A titre subsidiaire,
Si la cour devait maintenir la procédure de rétablissement personnel,
— exclure la créance locative de l’effacement, au regard de la mauvaise foi du débiteur ;
Ou, à tout le moins,
— fixer la créance de Mme [C] [F] à hauteur de 70 % du montant de la dette, soit 12 211,50 € ;
— condamner Mme [O] [S] divorcée [Q] à payer la somme de 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner Mme [O] [S] divorcée [Q] aux dépens de l’instance.
A l’appui de ses prétentions, Mme [C] [F] fait valoir la mauvaise foi de Mme [O] [S] divorcée [Q] en ce qu’elle s’est maintenue dans le logement qu’elle louait durant cinq mois sans payer d’indemnité d’occupation et en laissant ainsi sa dette croître.
Elle soutient que Mme [O] [S] divorcée [Q] n’a pas contesté le principe ou le montant de la dette et s’est pourtant abstenue d’effectuer des démarches, de sorte que sa dette s’est aggravée alors qu’elle se maintenait dans le logement.
Elle fait en outre valoir le refus de Mme [O] [S] divorcée [Q] de s’exécuter malgré l’ordonnance de référé ordonnant son expulsion. Elle soutient qu’ainsi, le refus de régularisation du loyer traduit une volonté manifeste de transférer intégralement la charge sur le bailleur.
Enfin, elle soutient que l’effacement intégral de la dette de Mme [O] [S] divorcée [Q] constitue une atteinte disproportionnée aux droits du créancier puisque la mauvaise foi du débiteur n’a pas été réellement appréciée.
Mme [O] [S] divorcée [Q] et l’UDAF de l’Hérault n’ont pas comparu et n’étaient pas représentées.
La société [3] n’a pas comparu et n’était pas représentée.
MOTIFS DE LA DECISION
L’appel, formé dans les conditions de forme et délai prévues aux articles R 713-6 et suivants du code de la consommation et 931 et suivants du code de procédure civile, est régulier et recevable en la forme.
Sur la bonne foi,
Selon l’article L 711-1 du code de la consommation, le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi.
Un créancier peut contester la mauvaise foi du débiteur lors d’une contestation des mesures imposées.
La bonne foi du débiteur est présumée, de sorte qu’il appartient au créancier qui invoque la mauvaise foi du débiteur de la prouver.
Les faits constitutifs de la mauvaise foi doivent être en rapport direct avec la situation de surendettement. De plus, la mauvaise foi doit s’apprécier au regard de l’ensemble des éléments soumis au juge et de la véracité des déclarations faites par le débiteur manifestant une volonté de dissimulation de sa situation réelle, ou des efforts entrepris par ce dernier pour améliorer sa situation.
Pour retenir la mauvaise foi du débiteur, il faut qu’il lui soit reproché un élément intentionnel comme celui d’aggraver sa situation d’endettement.
En l’espèce, le seul fait de ne pas régler ses loyers ne suffit pas à caractériser la mauvaise foi en l’absence de démonstration de l’intention de la débitrice d’aggraver sa situation d’endettement, pas plus que le fait de demeurer dans le logement.
Enfin, la simple négligence n’est pas constitutive de mauvaise foi et il n’est pas démontré que Mme [O] [S] ait cherché de manière délibérée à augmenter son endettement en fraude des droits de son bailleur.
Il n’y a donc pas lieu de retenir la mauvaise foi de la débitrice qui peut dès lors bénéficier de la procédure de surendettement.
Sur la capacité de remboursement,
Mme [C] [F] ne conteste pas la décision déférée en ce qu’elle a constaté que Mme [S] n’avait aucune capacité de remboursement et ne remet pas en cause le montant des revenus et des charges de la débitrice retenu par la commission et le premier juge.
En l’espèce, la commission et le premier juge ont retenu que M. [S] a des revenus constitués de retraite à hauteur de 1 200 € et de charges globales de 1 814 € se décomposant comme suit :
— forfait chauffage : 114 €
— forfait de base : 604 €
— forfait habitation : 116 €
— logement : 980 €
Il n’existe en conséquence aucune capacité de remboursement tandis que la part saisissable est de 154,42 €.
Sur le traitement de la situation de surendettement de Mme [S],
Selon l’article L 724-1 du code de la consommation, « lorsqu’il ressort de l’examen de la demande de traitement de la situation de surendettement que les ressources ou l’actif réalisable du débiteur le permettent, la commission prescrit des mesures de traitement dans les conditions prévues aux articles L 732-1, L 733-1, L 733-4 et L 733-7.
Lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l’impossibilité manifeste de mettre en 'uvre les mesures de traitement mentionnées au premier alinéa de l’article susvisé, la commission peut, dans les conditions du présent livre :
1° Soit imposer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire si elle constate que le débiteur ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l’exercice de son activité professionnelle, ou que l’actif n’est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale ;
2° Soit saisir, si elle constate que le débiteur n’est pas dans la situation mentionnée au 1°, avec l’accord du débiteur, le juge du tribunal d’instance aux fins d’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire. »
Selon l’article L.741-1 du même code « Si l’examen de la demande de traitement de la situation de surendettement fait apparaître que le débiteur se trouve dans la situation irrémédiablement compromise définie au deuxième alinéa de l’article L.724-1 et ne possède que des biens mentionnés au 1° du même article, la commission impose un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ».
Aux termes de l’article L 741-4 du code de la consommation, une partie peut contester le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire imposé par la commission.
L’article L 741-6 du même code précise que le juge, s’il constate que le débiteur se trouve dans la situation mentionnée au 1° de l’article L 724-1, le juge prononce un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. S’il constate que la situation du débiteur n’est pas irrémédiablement compromise, il renvoie le dossier à la commission.
La cour apprécie la situation du débiteur ou de la débitrice au regard des éléments dont elle a connaissance au jour où elle statue.
En l’espèce, Mme [S] ne dispose d’aucune capacité de remboursement.
Son patrimoine n’est, par ailleurs, composé que de biens meublants ou de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés eu égard à leur valeur marchande.
Elle se trouve donc dans une situation irrémédiablement compromise et aucune des mesures de traitement du surendettement ne peuvent être prises.
Mme [F] soutient que l’effacement intégral de la dette de Mme [O] [S] divorcée [Q] constitue une atteinte disproportionnée aux droits du créancier.
Cependant, la mauvaise foi n’étant pas démontrée et les conditions du rétablissement personnel étant réunies, l’effacement total de la créance de l’appelant n’est pas disproportionné.
Il y donc lieu donc de confirmer le jugement déféré en ce qu’il prononcé le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire de Mme [O] [S] divorcée [Q] et rejeté la demande de Mme [F].
Sur les demandes accessoires,
Les dépens de première instance et d’appel resteront à la charge du Trésor Public.
Il n’est pas inéquitable de laisser supporter à Mme [F] ses frais irrépétibles d’appel. Elle sera déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant après en avoir délibéré conformément à la loi, par arrêt réputé contradictoire rendu par mise à disposition au greffe et en dernier ressort,
Confirme le jugement déféré en l’ensemble de ses dispositions,
Y ajoutant
Laisse les dépens de première instance et d’appel à la charge du Trésor Public,
Déboute Mme [C] [F] de sa demande au titre de ses frais irrépétibles d’appel.
Arrêt signé par la présidente et par la greffière.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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