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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 1re ch., 4 sept. 2025, n° 22/01611 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 22/01611 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | CPAM ARDECHE, SA LA MEDICALE, MACSF |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 22/01611 -
N° Portalis DBVH-V-B7G-INYJ
AB
TJ DE PRIVAS
07 avril 2022
RG :19/03211
[C]
[C]
FONDSDEGARANTIE
DES DOMMAGES
C/
[C]
[Z]
[G]
SA LA MEDICALE
CPAM ARDECHE
MACSF
FONDSDE GARANTIE
DES DOMMAGES
Copie exécutoire délivrée
le 04 septembre 2025
à :
Me Clotilde Lamy
Me Philippe Pericchi
Me Corinne Dassonville
Me Emmanuelle Vajou
Me Aurore Vezian
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
1ère chambre
ARRÊT DU 04 SEPTEMBRE 2025
Décision déférée à la cour : jugement du tribunal judiciaire de Privas en date du 07 avril 2022, N°19/03211
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Mme Isabelle Defarge, présidente de chambre, et Mme Alexandra Berger, conseillère, ont entendu les plaidoiries en application de l’article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en ont rendu compte à la cour dans son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Isabelle Defarge, présidente de chambre,
Mme Alexandra Berger, conseillère,
Mme Laurence Grosclaude, conseillère,
GREFFIER :
Mme Nadège Rodrigues, greffière, lors des débats et du prononcé de la décision,
DÉBATS :
A l’audience publique du 17 juin 2025, où l’affaire a été mise en délibéré au 04 septembre 2025.
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel.
APPELANTS :
M. [X] [C]
representé par sa mère Mme [Y] [C] titulaire d’une habilitation familiale générale selon décision du juge des tutelles du tribunal d’instance d’Aubenas du 12 juillet 2017 (RG° 16/A/00232)
né le [Date naissance 7] 1998 à [Localité 3]
[Adresse 19]
[Localité 2]
Représenté par Me Clotilde Lamy de la Selarl Cabinet Lamy Pomies-Richaud avocats associés, postulante, avocate au barreau de Nîmes
Représenté par Me Jérémy Balzarini de la Scp Adonne avocats, plaidant, avocat au barreau de Montpellier
Mme [Y] [C]
tant en son nom personnel qu’en qualité de tutrice de son fils [X]
née le [Date naissance 8] 1965 à [Localité 16] (Belgique)
[Adresse 19]
[Localité 2]
Représentée par Me Clotilde Lamy de la Selarl Cabinet Lamy Pomies-Richaud avocats associés, postulante, avocate au barreau de Nîmes
Représentée par Me Jérémy Balzarini de la Scp Adonne avocats, plaidant, avocat au barreau de Montpellier
Le Fonds de garantie des dommages consécutifs à des actes de prévention, de diagnostic ou de soins dispensés par des professionnels de santé,
représenté par la Caisse Centrale de Réassurance,
RCS PARIS n° 388 202 533,
représentée par son directeur général en exercice domicilié en cette qualité
[Adresse 5]
[Localité 11]
Représenté par Me Philippe Pericchi de la Selarl Avouepericchi, postulant, avocat au barreau de Nîmes
Représenté par Me Annie Velle de la Selarl VPV avocats, plaidante, avocate au barreau de Lyon
INTIMÉS :
Mme [Y] [C]
en son nom personnel et en qualité de tutrice de son fils [X]
née le [Date naissance 8] 1965 à [Localité 16] (Belgique)
[Adresse 19]
[Localité 2]
Représentée par Me Clotilde Lamy de la Selarl Cabinet Lamy Pomies-Richaud avocats associés, postulante, avocate au barreau de Nîmes
Représentée par Me Jérémy Balzarini de la Scp Adonne avocats, plaidant, avocat au barreau de Montpellier
M. [L] [Z]
[Adresse 18]
[Localité 10]
Représenté par Me Nicolas Knispel de la Selarl Corem, plaidant, avocat au barreau de Montpellier
Représenté par Me Corinne Dassonville, postulante, avocate au barreau d’Ardèche
M. [T] [G]
[Adresse 6]
[Localité 3]
Représenté par Me Emmanuelle Vajou de la Selarl LX Nîmes, postulant, avocat au barreau de Nîmes
La Sa LA MEDICALE
prise en la personne de ses représentants légaux en exercice domiciliés en cette qualité
[Adresse 9]
[Localité 12]
Représentée par Me Emmanuelle Vajou de la Selarl LX Nîmes, postulant, avocat au barreau de Nîmes
La CPAM de l’Ardèche
prise en la personne de son directeur en exercice domicilié en cette qualité
[Adresse 14]
[Adresse 14]
[Localité 1]
Assignée à personne le 3 août 2022
Sans avocat constitué
La Sa MUTUELLE ASSURANCES CORPS SANTE FRANCAIS prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité
[Adresse 4]
[Localité 13]
Représentée par Me Aurore Vezian de la Selarl Leonard Vezian Curat avocats, postulante, avocate au barreau de Nîmes
Représentée par Me Xavier Frering de la Selarl Causidicor, plaidant, avocat au barreau de Paris
Le Fonds de garanties des dommages consécutifs à des actes de prévention, de diagnostic ou de soins dispensés par des professionnels de santé,
représenté par la Caisse Centrale de Réassurance,
RCS PARIS n° 388 202 533,
représentée par son directeur général en exercice domicilié en cette qualité
[Adresse 5]
[Localité 11]
Représenté par Me Philippe Pericchi de la Selarl Avouepericchi, postulant, avocat au barreau de Nîmes
Représenté par Me Annie Velle de la Selarl VPV avocats, plaidante, avocate au barreau de Lyon
ARRÊT :
Arrêt réputé contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Isabelle Defarge, présidente de chambre, le 04 septembre 2025, par mise à disposition au greffe de la cour
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Mme [Y] [C] a été suivie durant sa grossesse par le Dr [T] [G], gynécologue.
Le [Date naissance 7] 1998 est né à la clinique [15] à [Localité 3] (07) [X], porteur de la trisomie 21.
Le Dr [L] [Z] a procédé sur l’enfant à des examens parmi lesquels notamment une échographie du coeur au cours et à l’issue de laquelle il n’a décelé aucune pathologie.
A la suite d’une consultation le 19 mars 1999 a été diagnostiqué à l’enfant un canal atrio-ventriculaire complet, sans intervention chirurgicale possible compte-tenu d’une hypertension artérielle pulmonaire.
Par ordonnance du 19 novembre 2015, le juge des référés a ordonné une expertise dont le rapport le 19 mars 2018, fixant la consolidation de l’état de l’enfant au 22 février 2017.
Par actes des 20, 27, 28 et 29 novembre 2019, Mme [Y] [C] agissant en son nom personnel et en qualité de représentante légale de son fils [X] a assigné
— le Dr [L] [Z] et son assureur le Sou Médical,
— le Dr [T] [G] et son assureur la Médicale de France,
— le Fonds de garantie des dommages consécutifs à des actes de prévention de diagnostic ou de soins dispensés par des professionnels de santé
et la CPAM de l’Ardèche
devant le tribunal judiciaire de Privas qui par jugement réputé contradictoire du 7 avril 2022
— l’a déboutée tant en son nom personnel qu’en qualité de représentante légale de son fils [X] de ses demandes formées contre la société MACSF,
— a débouté le Fonds de garantie de sa demande de mise hors de cause,
— a débouté Mme [Y] [C] tant en son nom personnel qu’en qualité de représentante légale de son fils [X], le Dr [L] [Z] et le Fonds de garantie de leurs demandes dirigées contre le Dr [T] [G] et son assureur La Médicale de France,
— a débouté Mme [Y] [C] de sa demande d’expertise,
— a déclaré le Dr [L] [Z] responsable des préjudices subis par celle-ci et son fils [X] et fixé le pourcentage de perte de chance de celui-ci de se soustraire à la réalisation du dommage à 80%,
— l’a condamné à verser
— pour M. [X] [C], victime directe, la somme de 161 785 euros se décomposant après application du taux de perte de chance comme suit :
— 106 255 euros au titre de la perte de gains professionnels futurs,
— 32 530 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire,
— 19 800 euros au titre du déficit fonctionnel permanent,
— 1 600 euros au titre des souffrances endurées,
— 1 600 euros au titre du préjudice esthétique,
— à Mme [Y] [C], victime indirecte, la somme de 8 000 euros en réparation de son préjudice d’affection après application du taux de perte de chance,
— a débouté celle-ci, en qualité de représentante légale de son fils [X] de ses demandes au titre du préjudice scolaire et de formation et du préjudice permanent exceptionnel,
— l’a déboutée de sa demande au titre du préjudice matériel,
— a condamné le Fonds de garantie à relever et garantir le Dr [L] [Z] de ses condamnations,
— a condamné in solidum le Dr [L] [Z] et le Fonds de garantie aux dépens,
— les a condamnés à payer la somme de 3 000 euros à Mme [Y] [C] en sa qualité de représentante légale de son fils [X], au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— les a condamnés à payer au Dr [T] [G] et la société La Médicale de France la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— les a condamnés à payer la somme de 1 500 euros à la sciété MACSF au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— a déclaré le jugement commun à la CPAM de l’Ardèche,
— a débouté les parties de leurs plus amples demandes.
Le Fonds de Garantie a interjeté appel de ce jugement de ce jugement par déclaration du 9 mai 2022.
Mme [Y] [C] en son nom personnel et en qualité de représentant légale de son fils [X], a également interjeté appel de ce jugement par déclaration du 1er juin 2022.
Par ordonnance du 1er septembre 2022, le conseiller de la mise en état a ordonné la jonction des deux affaires.
Par arrêt du 12 octobre 2023, cette cour
*a confirmé partiellement le jugement en ce qu’il :
— a débouté Mme [Y] [C] agissant en son nom personnel et en qualité de représentante légale de son fils [X] de ses demandes formées à l’encontre de la société MACSF Assurance,
— a débouté Mme [Y] [C] agissant en son nom personnel et en qualité de représentante légale de son fils [X] et le Dr [L] [Z] de leurs demandes formées contre le Dr [T] [G] et son assureur La Médicale de France,
— a déclaré le Dr [L] [Z] responsable de leurs préjudices et fixé la perte de chance à 80% de se soustraire à la réalisation du dommage,
— l’a condamné à payer à Mme [Y] [C] agissant en son nom personnel et en qualité de représentante légale de son fils [X] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— a déclaré le jugement commun à la CPAM de l’Ardèche,
l’a infirmé pour le surplus et statuant à nouveau des chefs infirmés:
— a débouté le Dr [L] [Z] et Mme [Y] [C] agissant en son nom personnel et en qualité de représentante légale de son fils [X] de leurs demandes à l’encontre du Fonds de Garantie des dommages consécutifs à des actes de prévention, de diagnostic ou de soins dispensés par les professionnels de santé exerçant à titre libéral représenté par la Caisse centrale de réassurance,
avant-dire-droit au fond sur la liquidation des préjudices
— a ordonné une expertise médicale confié au Dr [J] [V],
— a fixé à 2 000 euros la provision à valoir sur les frais d’expertise qui devra être consignée par Mme [Y] [C] à la régie d’avances et de recettes de la cour
— a condamné le Dr [L] [Z] à payer à Mme [Y] [C] agissant en son nom personnel et en qualité de représentante légale de son fils [X] une provision de 60 000 euros à valoir sur le préjudice de celui-ci et de 5 000 euros à valoir sur son préjudice global,
— a déclaré l’arrêt commun à la CPAM de l’Ardèche,
— a débouté le Dr [L] [Z] de sa demande tendant à à la condamnation de la société MACSF à le garantir de l’ensemble de ses condamnations prononcées à son encontre.
Les professeurs [J] [V] et [A] [H] ont déposé leur rapport définitif le 7 mai 2024, date à laquelle la consolidation a été fixée en accord avec les parties.
Par ordonnance du 21 janvier 2025, la procédure a été clôturée le 3 juin 2025 et l’affaire fixée à l’audience du 17 juin 2025 à laquelle elle a été mise en délibéré au 4 septembre 2025.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET DES MOYENS
Au terme de ses dernières conclusions régulièrement notifiées le 15 novembre 2024, Mme [Y] [C] agissant en son nom personnel et en qualité de représentante légale de son fils [X] demande à la cour
— de condamner le Dr [L] [Z] à indemiser les préjudices de son fils [X] de la manière suivante
— 36 064 euros au titre du préjudice scolaire,
— 33 437,03 euros au titre de la perte de gains professionnels actuels depuis ses 20 ans,
— 220 227,46 euros au titre de la perte de gains professionnels futurs,
— 262 397,04 euros au titre de la tiers personne échue jusqu’à l’âge de 14 ans révolu,
— 686 092,80 euros au titre de la tierce personne de l’âge de 14 ans jusqu’à la consolidation,
— 2 436 331,20 euros au titre de la tierce personne à échoir,
— 40 448 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire partiel,
— 50 000 euros au titre du préjudice d’agrément,
— 231 500 euros au titre du préjudice fonctionnel permanent,
— 8 000 euros au titre des souffrances endurées,
— 35 000 euros au titre du préjudice esthétique,
— 100 000 euros au titre du préjudice d’angoisse de mort,
— de prononcer, au besoin, ces condamnations à son profit en qualité de représentante légale de son fils [X],
— de condamner le Dr [L] [Z] à lui payer les sommes de
— 50 000 euros au titre de son préjudice moral d’accompgnament,
— 50 000 euros au titre de son préjudice matériel,
— de le condamner à payer la somme de 15 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens en ce compris les frais d’expertise judiciaire,
— de déclarer l’arrêt à intervenir commun à la CPAM de [Localité 1].
Au terme de ses dernières conclusions régulièrement notifiées le 16 janvier 2025, le Dr [L] [Z] demande à la cour
— de confirmer le jugement en ce qu’il a alloué la somme de 1 600 euros au titre du préjudice esthétique, rejeté toute demande au titre du préjudice de scolarisation et d’un préjudice permanent exceptionnel,
— de l’infirmer s’agissant des autres postes de préjudice et d’allouer à M. [X] [C] les sommes de :
— 7 549,26 euros au titre de la perte de gains professionnels actuels,
— 1 369,25 euros annuels sous forme d’une rente versée trimestriellement à terme à échoir au titre de la perte de gains professionnels futurs,
— 27 308,80 euros au titre de l’assistance tierce personne temporaire,
— 5 018,40 euros échus au titre de l’assistance tierce persnne permanente,
— 5 018,40 euros annuel sous forme d’une rente versée trimestriellement à terme à échoir,
— 13 824 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire,
— 82 680 euros au titre du déficit fonctionnel permanent,
— 4 800 euros au itre des souffrances endurées,
— de rejeter toute demande d’indemnisation au titre du préjudice d’agrément et à titre subsidiaire le ramener à de plus justes proportions,
— de confirmer le jugement en ce qu’il a alloué la somme de 8 000 euros à Mme [Y] [C] au titre de son préjudice d’affection,
— de confirmer le jugement en ce qu’il a rejeté toute demande au titre du préjudice matériel,
— de rejeter le surplus des demandes de Mme [Y] [C],
— de ramener la condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile à de plus justes proportions.
Au terme de ses dernières conclusions régulièrement notifiées le 20 janvier 2025, la société MACSF demande à la cour
— de juger que la question des garanties souscrites par le Dr [L] [Z] a été définitivement tranchée,
— de débouter toutes parties de ses demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— de condamner tout succombant aux dépens dont distraction au profit de l’avocate constituée.
Au terme de ses dernières conclusions régulièrement notifiées le 18 novembre 2024, le Fonds de garantie demande à la cour
— de condamner in solidum M. [X] [C] et sa mère et tutrice Mme [Y] [C] ou qui mieux le devra à lui payer les sommes de
— 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile pour la première instance,
— 3 000 euros au titre des frais irrépétibles d’appel,
— aux dépens d’appel avec droit de recouvrement direct au profit de la société AvouéPerrichi,
— de débouter les parties de leurs plus amples demandes dirigées contre lui,
— de déclarer l’arrêt à intervenir opposable à la CPAM de l’Ardèche.
Il est expressément fait renvoi aux dernières écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens conformément aux dispositions des articles 455 et 954 du code de procédure civile.
MOTIVATION
*Préjudices patrimoniaux temporaire
**préjudice scolaire et de formation
Ce poste de préjudice indemnise le retard scolaire ou de formation subi du fait des conséquences de la faute médicale, ainsi que la modification d’orientation scolaire ou la renonciation à toute formation.
Mme [Y] [C] soutient que le préjudice de son fils est intégral, en raison notamment de ses nombreuses hospitalisations.
Elle demande à ce titre la somme de 36 064 euros, pour les années de maternelle, de primaire et de collège.
Le Dr [L] [Z] réplique que ce poste de préjudice n’est pas justifié au motif que sa pathologie trisomie 21 serait seule à l’origine des difficultés scolaires d'[X] [C].
L’expert le Dr [S] a pourtant conclu à l’absence de répercussion directe de cette pathologie sur les activités d’apprentissage et formation en dehors d’en moyenne un délai plus long lié à des déplacements pour visites médicales pouvant perturber le suivi scolaire.
Les experts ensuite commis ont conclu que les signes d’obstruction respiratoire haute d'[X] [C] ont été signalées dès 2004, alors qu’il était âgé de six ans, et précédées de multiples épisodes d’infection ORL ou respiratoire ayant fait l’objet de très nombreuses consultations et courtes hospitalisations.
Ils ont indiqué que ces symptômes étaient liés à la trisomie 21 et que les hospitalisations motivées par les infections ORL à répétitions n’étaient pas liées au syndrome d’Eisenmenger consécutif à la faute, à l’exception de trois seulement pour la mise en route sous surveillance du traitement par Bsentan puis par Sildénafil ; que les perspectives de scolarisation étaient variables d’une personne trisomique à l’autre, qu’il était donc difficile d’évaluer ce qu’aurait été la scolarité d'[X] [C] en l’absence de syndrome d’Eisenmenger, mais que l’impact de celui-ci avait été minime en dehors d’un délai d’acquisition des connaissances plus long lié aux déplacements pour visites médicales.
Mme [Y] [C] indique avoir suivi les consignes médicales à chaque infection de son fils en le faisant hospitaliser dans un contexte de risque lié au syndrome d’Eisenmenger.
Les comptes rendus médicaux produits font état de prises en charges pour rhinopharyngite, varicelle et gastro-entérite. Il est mentionné dans l’un d’eux qu'[X] [C] est descolarisé depuis l’âge de dix ans du fait d’infections à répétition.
Il est également produit
— le certificat du Dr [O] du 22 octobre 2001 ([X] [C] étant alors âgé de deux ans et demi), indiquant que son état lié à sa cardiopathie congénitale complexe nécessite une surveillance particulière, des hospitalisations répétées et une antibiothérapie rapide en cas d’infection, et qu’il présente une invalidité grave à la fois physique et psychomotrice,
— un document intitulé 'éléments concernant le suivi d'[X] [C] par le Sessad 1.2.3 Soleil depuis le 23 octobre 2007" mentionnant de nombreuses absences pour cause d’hospitalisations,
— trois documents intitulés 'renseignements scolaires’ émanant de la Maison Départementale des Personnes Handicapées, des 23 avril 2007, 26 novembre 2010, le dernier non daté.
En 2007, il est fait état de moins d’absences scolaires et de la nécessité d’un accompagnement par un adulte pour la scolarité.
En 2010, il est noté de nombreuses hospitalisations, mais aussi de nombreuses difficultés liées aux apprentissages, du fait que la scolarité en CLIS n’est plus adaptée et qu’une orientation en IME pourrait offrir l’attention nécessaire à [X] [C] dont l’état de santé se dégrade.
Le dernier document fait état de son absence d’autonomie, et du fait qu’il ne s’implique pas dans le travail scolaire.
Il résulte de ces éléments que les prises en charges médicales d'[X] [C] sont la conséquence d’infections ORL fréquentes chez les personnes trisomiques, ce que l’expert a confirmé en réponse à un dire, et ce seulement à partir de 2004, alors qu’il avait passé la période de l’école maternelle.
Ces éléments ne permettent donc pas de démontrer l’impact de ses problèmes de santé sur sa scolarité, ou sur son décrochage scolaire, étant rappelé que la scolarité de tout enfant, qu’il soit ou non trisomique, varie d’un sujet à l’autre.
En conséquence, la demande à ce titre est rejetée.
**perte de gains professionnels actuels
Aucune demande n’avait initialement été formée à ce titre.
La date de consolidation initialement fixée au 22 février 2017 par le premier expert a été reportée au 7 mai 2024 par les seconds.
La perte de gains professionnels actuels consiste dans le préjudice économique subi par la victime pendant la durée de son incapacité temporaire qui peut être totale ou partielle selon les périodes.
Il est demandé la somme de 33 437,03 euros, pour un préjudice subi par [X] [C] depuis depuis l’âge de vingt ans, soit depuis 2018.
Le Dr [L] [Z] propose la somme de 7 549,26 euros, sur la base d’une perte de chance de 10% d’occuper un emploi en raison de la cardiopathie.
L’état d'[X] [C] est consolidé depuis le 7 mai 2024, date à laquelle il était âgé de 25 ans.
Les parties s’accordent pour retenir comme base de calcul un salaire mensuel moyen de 1 426,30 euros à laquelle chacune applique un taux de perte de chance d’accéder à un emploi différent.
Comme indiqué par le Dr [L] [Z], [X] [C] a eu 20 ans le [Date naissance 7] 2018 et il s’est écoulé cinq ans, 6 mois et 5 jours jusqu’à la date de consolidation de son état fixée au 7 mai 2024.
Les experts successivement désignés rappelent l’intrication des paramètres de trisomie 21 et de la cardiopathie dans l’évaluation de sa situation sans préciser le pourcentage de perte de chance imputable à l’une ou l’autre de ces causes.
Aussi, considérant leur influence réciproque, le montant mensuel réclamé doit être divisé, à partir du taux de perte de chance de 80%, soit
— 1 426,30 / 2 = 713,15 x 12 mois = 8 557,80 euros pour une année
— 8 557,80 x 5 ans = 42 789 euros
— 713,15 x 6 mois = 4 278,90 euros,
— 713,15/31 jours = 23 euros x 5 jours =115 euros
— 42 789 + 4 278,90 + 115 = 47 182 x 80% = 37 745,60 euros
Mme [Y] [C] limite d’ailleurs sa demande à 33 437,03 euros.
En conséquence, le Dr [L] [Z] est condamné à payer cette dernière somme à M. [X] [C] au titre de sa perte de gains professionnels actuels.
*indemnisation du besoin en assistantce par tierce personne temporaire
Il est demandé à ce titre les sommes de
— 262 397,04 euros, de la naissance d'[X] [C] jusqu’à ses 14 ans révolus
— et 686 092,80 euros, de ses 15 ans à la date de consolidation,
sur la base d’un taux horaire de 17 euros.
Le Dr [L] [Z] propose d’indemniser ce poste de préjudice à hauteur de 27 308,80 euros sur la base de ce taux horaire de 17 euros, ainsi que les trois consultations médicales nécessaires par an et une heure de substitution par jour à compter de janvier 2019.
Les Prs [H] et [V] ont constaté qu'[X] [C] a été suivi au CHU de [Localité 17] à partir de 2004, année qui marque le début de la symptomatologie clinique de son syndrome d’Eisenmenger.
Ils ont mentionné qu’il a toujours vécu au domicile de sa mère et n’est pas autonome, précisant que les personnes porteuses de trisomie 21 présentent un développement psychomoteur variable d’un individu à l’autre ; que son assistance par une tierce personne est nécessaire pour l’accompagnement aux consultations de suivi cardiologique et l’aide aux soins personnels soit une heure de substitution par jour à partir de 2019, sans préciser le caractère temporaire ou permanent de ce besoin.
En réponse à un dire, ils ont précisé que le temps d’aide humaine alloué par la MDPH était en grande majorité dédié à la prise en charge du handicap lié à la trisomie 21 et à ses comorbidités (obésité, troubles du comportement, insuffisance respiratoire obstructive).
Il ne peut ici pas être tenu compte de l’assistance par une tierce personne en lien avec le handicap dû à la trisomie 21, soit les périodes de déscolarisation en raison d’hospitalisations sans lien avec le syndrome d’Eisenmenger, contrairement à ce qui est allégué par les appelants.
Le calcul suivant est donc être adopté, à partir des conclusions de l’expertise judiciaire:
— entre 2006 et 2018, 3 heures de consultation médicale par an soit
17 x 3 = 51 x 13 = 663 euros
— à compter de 2019 jusqu’à la date de consolidation, le 7 mai 2024 : 1 954 jours à raison d’une heure par jour : 1 954 x 17 = 33 218 euros
33 218 + 663 = 33 881 euros
— 15h au titre de 3 rendez-vous médicaux par an pendant 5 ans :
15 x 17 = 255
33 881+255 = 34 136
soit après application du pourcentage de perte de chance retenu 34 136 x 80% = 27 308,80 euros
Le Dr [L] [Z] est donc condamné à payer à Mme [Y] [C] en sa qualité de tutrice de son fils [X] la somme de 27 308,80 euros au titre de son besoin en assistance par une tierce personne temporaire.
*préjudices patrimoniaux permanents
**perte de gains professionnels futurs
Les pertes de gains professionnels futurs correspondent à la perte ou à la diminution des revenus consécutive à l’incapacité permanente à compter de la date de consolidation.
L’appelante sollicite à ce titre la somme de 220 227,46 euros.
Le Dr [L] [Z] réplique qu'[X] [C] présentait déjà une moindre chance de travailler du fait de sa trisomie 21 et propose d’indemniser ce poste de préjudice à hauteur de 1 369,25 euros pour la période du 7 mai 2024, date de consolidation, au 7 mai 2025, date de liquidation escomptée et 1 369,25 euros annuels par la suite, sous forme d’une rente versée trimestriellement à terme à échoir.
Pour la période échue, entre le 7 mai 2024, date de la consolidation et la date du présent arrêt se seront écoulés 15 mois et 28 jours.
Soit le calcul suivant:
— 713,15 (1 426,30 /2) x 15 = 10 697,25
— 713,15 / 30 = 23,77 x 28 = 665,56 + 10 697,25 = 11 362,81 euros soit après application du pourcentage de perte de chance
11 362,81 x 80% = 9 090,24 euros pour la période échue.
Pour la période à échoir, entre le 5 septembre et la date du 2 novembre 2038, date à laquelle [X] [C] aura 40 ans, son espérance de vie moyenne en lien avec sa cardiopathie, telle que fixée par les experts, s’écouleront 157 mois et 28 jours. Le barème de capitalisation de la Gazette du Palais ne prévoyant pas de rente octroyée jusqu’à l’âge de 40 ans, il sera fait une moyenne du prix de l’euro fixé pour 29 ans avec celui fixé pour 50 ans, soit un prix de l’euro à 12,618 ((2,966 + 22,270) /2).
Le calcul de la perte de gains professionnels futurs à échoir d'[X] [C] est donc le suivant:
— 713,15 x 12 = 8 557,80 euros x 12,618 = 107 982,32 euros.
Soit après application du pourcentage de perte de chance
107 982,32 x 80% = 82 385,85 euros
En conséquence, le Dr [L] [Z] est condamné à payer à Mme [Y] [C] en qualité de tutrice de son fils [X] la somme de 91 476,09 euros (82 385,85 + 9 090,24) au titre de sa perte de gains professionnels futurs.
**besoin en assistance par une tierce personne permanente
Dans le cas où la victime a besoin du fait de son handicap d’être assistée de manière définitive par une tierce-personne, il faut lui donner les moyens de financer le coût de cette tierce-personne sa vie durant. L’indemnisation du préjudice lié à l’assistance par une tierce personne doit être évaluée en fonction du besoin et n’est pas subordonnée à la production des justifications des dépenses effectives
L’appelante demande à ce titre la somme de 2 436 331,20 euros, en tenant compte d’un dernier arrérage versé à [X] [C] à l’âge de 60 ans, au taux horaire de 17 euros.
Le Dr [L] [Z] propose une rente annuelle de 6 273 euros, sur la base du même taux horaire, soit 5 018,40 euros par an après application du pourcentage de perte de chance de 80%.
Il sera tenu compte de l’espérance de vie d'[X] [C] telle que retenue par les experts, soit dans son estimation haute 40 ans et du taux horaire de 17 euros sur lequel s’accordent les parties.
Pour la période échue le calcul est le suivant:
— du 8 mai 2024 au 4 septembre 2025 date du présent arrêt se seront écoulés 484 jours soit à raison d’une heure d’assistance par jour
— (484 h x 17= 8 228) + (3 rdv médicaux x 17 = 51) = 8 279 euros
— 8 279 x 80% = 6 623,20 euros
L’indemnisation du besoin en assistance par tierce personne pour la période échue s’élève donc à 6 623,20 euros.
Pour la période à échoir, le calcul est le suivant :
— 369 (période de référence proposée par le Dr [L] [Z]) x 17 = 6 273 x 12,618 (prix de l’euro de rente viagère) = 79 152,71x 80% = 63 322,17 euros.
L’indemnisation du besoin en assistance par une tierce personne pour la période à échoir s’élève donc à 63 322,17 euros
Soit la somme totale de (6 623,20 + 63 322,17 ) = 69 945,37 euros.
En conséquence, le Dr [L] [Z] est condamné à payer la somme de 69 945,37 euros à Mme [Y] [C] en sa qualité de tutrice de son fils [X] en indemnisation du besoin de celui-ci en assistance par tierce personne à titre définitif.
*préjudices extra-patrimoniaux temporaires
**déficit fonctionnel temporaire
Ce poste inclut pour la période antérieure à la consolidation, la perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique, le préjudice temporaire d’agrément, et éventuellement le préjudice sexuel temporaire.
L’évaluation des troubles dans les conditions d’existence tient compte de la durée de l’incapacité temporaire, du taux de cette incapacité (totale ou partielle), des conditions plus ou moins pénibles de cette incapacité.
L’appelante demande à ce titre la somme de 40 448 euros, à raison de 800 euros par mois.
Le Dr [L] [Z] propose la somme de 13 824 euros, sur la même base mensuelle.
Le premier expert a évalué à 10% le taux de ce déficit en raison de la dyspnée d’effort présentée par [X] [C].
Les Prs [H] et [V] l’ont évalué à 10% entre 2004 et 2019, 25% jusqu’en 2023, et 30% depuis 2023, jusqu’à la date de consolidation, précisant avoir exclu de leur évaluation les paramètres aggravants constitués par la trisomie, l’intrication avec obstruction des voies aériennes supérieures et l’apnée du sommeil, le surpoids et le déconditionnement musculaire.
Les parties sont d’accord pour une base de calcul de 800 euros par mois.
Le calcul est donc le suivant :
— entre 2004 et 2019, 15 ans au taux de 10%,
soit (180 x 800) x 10% =14 400 euros
— entre 2019 et 2023, 4 ans au taux de 25%
soit (48 x 800) x 25% = 9 600 euros,
— entre 2023 et mai 2024 16 mois au taux de 30%
soit (16 x 800) x 30% = 3 840 euros
Soit au total un montant de 27 840 euros (14 400 + 9 600 + 3 840) auquel doit être appliqué le taux de perte de chance de 80%.
En conséquence, le Dr [L] [Z] est condamné à payer à Mme [Y] [C] en sa qualité de tutrice de son fils [X] la somme de 22 272 euros en indemnisation de ce poste de préjudice.
*préjudices extra-patrimoniaux permanents
**déficit fonctionnel permanent
Ce poste vise à indemniser la réduction définitive (après consolidation) du potentiel physique, psychosensoriel, ou intellectuel résultant de l’atteinte à l’intégrité anatomo-physiologique, à laquelle s’ajoute les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques, et notamment le préjudice moral et les troubles dans les conditions d’existence (personnelles, familiales et sociales).
Il s’agit, pour la période postérieure à la consolidation, de la perte de qualité de vie, des souffrances après consolidation et des troubles ressentis par la victime dans ses conditions d’existence (personnelles, familiales et sociales) du fait des séquelles tant physiques que mentales qu’elle conserve.
Il est demandé à ce titre la somme de 231 500 euros.
Le Dr [L] [Z] propose la somme de 82 680 euros.
Le premier expert a précisé que le risque de décès précoce était augmenté chez [X] [C], y compris par rapport à la moyenne de patients atteints de trisomie 21 sans syndrome d’Eisenmenger, d’un facteur de 9,7 environ, et retenu que l’espérance de vie moyenne pour une personne trisomique était de 60 ans.
Les Prs [H] et [V] ont fixé la date de consolidation de l’état d'[X] [C], au regard de l’évolution de sa situation, au 7 mai 2024.
Ils ont évalué à 30% son déficit fonctionnel permanent depuis 2023, précisant avoir exclu de cette estimation les autres paramètres aggravants soit la trisomie 21, l’intrication avec obstructions des voies aériennes supérieures et l’apnée du sommeil, le surpoids et le déconditionnement musculaire.
[X] [C] était âgé de 25 ans à la date de consolidation de son état. La valeur du point à retenir, compte-tenu d’un déficit fonctionnel permanent de 30% est donc de 3 445 euros, soit un résultat de 103 350 euros et après application du taux de perte de chance de 80% la somme de 82 680 euros.
**souffrances endurées
Il s’agit ici d’indemniser les souffrances tant physiques que morales endurées par la victime du fait des atteintes à son intégrité, à sa dignité et à son intimité et des traitements, interventions, hospitalisations qu’elle a subis depuis l’accident jusqu’à la consolidation. Après la date de consolidation, les souffrances chroniques sont une composante du déficit fonctionnel permanent.
Il est demandé à ce titre la somme de 8 000 euros, en raison de douleurs physiques ayant des répercussions sur l’état psychologique d'[X] [C], conscient qu’il est de son état de santé et du risque vital qu’il court.
Le Dr [L] [Z] tout en soutenant que ce poste de préjudice ne concerne que les souffrances temporaires qui après la date de consolidation sont indemnisées au titre du déficit fonctionnel permanent, propose d’indemniser ce poste à hauteur de 4 800 euros.
Ce poste de préjudice n’est en effet caractérisé qu’avant la date de consolidation, alors qu’il est en effet évoqué des souffrances actuelles qui relèvent en effet du déficit fonctionnel permanent.
Dans ces conditions, la proposition d’indemnisation à hauteur de 4 800 euros est jugée satisfactoire et il est constaté en conséquence que le Dr [L] [Z] accepte de verser cette somme à ce titre.
**préjudice esthétique permanent
Le préjudice esthétique est réparé en fonction du degré retenu par l’expert sur l’échelle de 1 à 7.
Il est demandé la somme de 35 000 euros en indemnisation du préjudice esthétique temporaire et permanent et soutenu que ce préjudice doit être coté à 5 sur une échelle de 7.
Le Dr [L] [Z] propose la somme de 1 600 euros.
Les préjudices esthétiques temporaire et définitif ne peuvent faire l’objet d’une indemnisation globale et il n’est évoqué qu’un préjudice actuel nécessairement post-consolidation que les Prs [H] et [V] ont coté à 2 sur une échelle de 1 à 7, au titre d’une coloration bleue de la peau majorée à l’effort, et une altération de l’image corporelle liée au défaut d’activité physique ainsi que la nécessité d’un appareillage pour l’oxygénothérapie journalière et des déplacements en fauteuil roulant pour permettre les déplacements, en particulier pendant les crises de goutte.
Au regard de l’atteinte ainsi caractérisée à l’image d'[X] [C] en relation avec son syndrôme d’Eisenmenger, sera retenue la somme de 4 000 euros auquel sera appliqué le taux de perte de chance, soit la somme de 3 200 euros.
**préjudice d’agrément
Ce poste de préjudice indemnise l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs et non plus, comme auparavant, la perte de qualité de vie subie après consolidation laquelle est prise en compte au titre du déficit fonctionnel permanent.
Il est demandé à ce titre la somme de 50 000 euros, au motif qu'[X] [C] est privé depuis son plus jeune âge de toute activité de loisirs.
Le Dr [L] [Z] conteste le bien fondé de cette demande, soutenant que l’incapacité d’exercer des activités usuelles, telles que la marche ou les sorties entre amis est déjà indemnisée au titre du déficit fonctionnel permanent.
En l’espèce, il est produit des attestations d’amis mentionnant l’état de fatigue d'[X] [C], son besoin d’oxygénation lors d’efforts même minimes, comme des cours de musique par exemple.
Le premier expert a constaté que les activités de loisirs et sportives d'[X] [C] étaient limitées à ce qui était autorisé compte-tenu de son hypertension artérielle pulmonaire, c’est à dire la marche, y compris prolongée, le cyclisme, la natation, les sports cinétiques faible et à faible activité cardiovasculaire, et qu’il était donc limité partiellement.
Les professeurs [H] et [V] ont indiqué que la dyspnée d’effort d'[X] [C] était cotée NYHA3 sur une échelle de 0 à 4 et entraînait donc une diminution importante de sa capacité d’effort, que son périmètre de marche était de seulement dix mètres, que la limitation de ses efforts était liée à la cyanose directement causée par le syndrome d’Eisenmenger, mais aggravée par son obésité et son déconditionnement musculaire due à sa sédentarité.
L’état d'[X] [C] en lien avec la cardiopathie dont il souffre est donc à l’origine d’une limitation importante des activités de sport ou de loisirs qu’il pouvait envisager, mais elle est augmentée par son état d’obésité et l’absence d’exercice physique.
Cette limitation ne se confond donc pas avec le déficit fonctionnel permanent alors que des loisirs spécifiques n’ont jamais pu être organisés à son profit.
En conséquence, il est fait droit à la demande à hauteur de 12 000 euros, après application du taux de perte de chance.
**préjudice permanent exceptionnel
Ce poste de préjudice permet, le cas échéant, d’indemniser, à titre exceptionnel, tel ou tel préjudice atypique extra patrimonial permanent particulier non indemnisable par un autre biais. Il a ainsi précisé qu’il existait des préjudices extrapatrimoniaux permanents qui prennent une résonance toute particulière soit en raison de la nature des victimes, soit en raison des circonstances ou de la nature de l’accident à l’origine du dommage.
Il est demandé à ce titre la somme de 100 000 euros, au motif du caractère non curable de la maladie d'[X] [C] qui s’aggrave progressivement, avec la conscience d’une mort qui peut être imminente.
Le Dr [L] [Z] réplique que l’angoisse de mort imminente n’est ici pas caractérisée puisqu’il y a une incertitude sur la période à laquelle peut intervenir le décès.
Les professeurs [V] et [H] ont indiqué que l’espérance de vie moyenne d’une personne atteinte de trisomie 21 était de 35 à 40 ans, mais que certains patients pouvaient atteindre l’âge de 70 ans, que les traitements médicamenteux par vasodilatateurs pulmonaires étaient de plus en plus efficaces et permettaient de ralentir l’évolution naturelle de la maladie.
Il n’est produit aucun élément précis de nature à caractériser un préjudice de nature exceptionnelle qui excéderait l’indemnisation déjà allouée au titre du déficit fonctionnel permanent.
En conséquence, cette demande est rejetées.
* préjudice de la victime indirecte
**préjudice d’affection
Il s’agit du préjudice moral causé par les blessures, le handicap, les souffrances de la victime directe, qui doit être indemnisé même s’il n’a pas un caractère exceptionnel et dont le montant est fixé en fonction de l’importance du dommage corporel de la victime directe.
Sa réparation implique l’existence d’une relation affective réelle avec le blessé.
Mme [Y] [C], mère et tutrice d'[X] [C], demande à ce titre la somme de 50 000 euros.
Le Dr [L] [Z] propose d’indemniser ce poste de préjudice à hauteur de 8 000 euros après application du taux de perte de chance.
Il n’est pas contesté qu'[X] [C] vit depuis sa naissance au domicile de sa mère qui l’assiste dans ses difficultés, et que celle-ci subit depuis lors, en raison de la pathologie cardiaque de celui-ci directement causée par la faute du médecin, un préjudice d’affection.
L’offre de 8 000 euros après application du taux de perte de chance est jugée satisfactoire et le Dr [L] [Z] est en conséquence condamné à payer cette somme à Mme [C] au titre de son préjudice personnel d’affection.
**préjudice matériel
Dans les suites immédiates du fait générateur des blessures, les proches peuvent être contraints d’interrompre leur activité professionnelle pour assurer une présence auprès du malade.
L’indemnisation ne doit pas faire double emploi avec celle allouée due au titre de la tierce-personne, étant précisé que pour les dépenses futures de tierce-personne, l’indemnité doit être allouée à la victime elle-même et non au proche servant de tierce-personne
Mme [Y] [C] demande à ce titre la somme de 50 000 euros, soutenant que sa vie professionnelle et privée a été sacrifiée pour lui permettre assurer une présence constante auprès de son fils.
Le Dr [L] [Z] réplique que cette demande n’est pas justifiée.
Aux termes de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En l’espèce, Mme [Y] [C] ne précise pas la consistance du préjudice allégué, sur le plan de sa vie professionnelle et privée, par exemple ses pertes de revenus ou les répercussions sur sa vie privée, ni leur lien de causalité direct avec la faute imputée au Dr [L] [Z] à l’origine de la cardiopathie de son fils.
En conséquence, cette demande est rejetée.
*dépens et article 700
La cour a déjà avant-dire-droit confirmé la mise hors de cause de la société MACSF et infirmé le jugement en mettant en hors de cause le FAPDS. Elle a dans les motifs de son arrêt rejeté leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile sans le rappeler dans le dispositif qui mentionne que ces frais sont réservés.
Comme déjà motivé il n’est pas inéquitable de laisser la charge de leurs frais irrépétibles à la MACSF et au FAPDS.
Succombant à l’instance, le Dr [L] [Z] est condamné à en supporter les dépens, en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, avec distraction au profit de la société Avouepericchi et de Me Aurore Vezian.
L’équité commande par ailleurs de le condamner à payer au titre des frais irrépétibles sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile à payer à Mme [Y] [C] en son nom personnel et en qualité de tutrice de son fils [X] [C] la somme de 3 500 euros,
PAR CES MOTIFS
La cour,
Condamne le Dr [L] [Z] à verser à Mme [Y] [C] en qualité de tutrice de son fils [X] [C], victime directe la somme de 342 319,29 euros en indemnisation de son préjudice en lien direct avec la faute retenue à son égard, se décomposant comme suit après application du taux de perte de chance de 80% :
— 33 437,03 euros au titre de la perte de gains professionnels actuels,
— 27 308,80 euros au titre de la tierce personne à titre temporaire,
— 91 476,09 euros au titre de la perte de gains professionnels futurs,
— 69 945,37 euros au titre de la tierce personne permanente,
— 22 272 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire
— 82 680 euros au titre du déficit fonctionnel permanent,
— 3 200 euros au titre du préjudice esthétique permanent,
— 12 000 euros au titre du préjudice d’agrément,
Constate que le Dr [L] [Z] accepte de verser la somme de 4 800 euros en indemnisaion des souffrances endurées par M. [X] [C],
Déboute Mme [Y] [C] en qualité de tutrice de son fils [X] [C] de ses demandes formées au titre
— d’un préjudice scolaire et de formation,
— d’un préjudice exceptionnel,
Condamne le Dr [L] [Z] à payer à Mme [Y] [C] la somme de 8 000 euros au titre de son préjudice d’affection,
Déboute Mme [Y] [C] de sa demande au titre d’un préjudice matériel,
Déclare l’arrêt opposable à la CPAM de l’Ardèche,
Y ajoutant,
Condamne le Dr [L] [Z] aux entiers dépens de première instance et d’appel,
Condamne le Dr [L] [Z] à payer à Mme [Y] [C] en son nom personnel et en qualité de tutrice de son fils [X] [C] la somme de 3 500 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute la société MACSF et le Fonds de garantie des dommages consécutifs à des actes de prévention de diagnostic ou de soins dispensés par des professionnels de santé de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Arrêt signé par la présidente et par la greffière.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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