Irrecevabilité 28 novembre 2024
Confirmation 7 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 1re ch. soc., 28 nov. 2024, n° 23/06302 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 23/06302 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 6 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
1re chambre sociale
ORDONNANCE SUR INCIDENT
N° RG 23/06302 – N° Portalis DBVK-V-B7H-QCBJ
APPELANT :
M. [C] [V]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentant : Me Xavier LAFON de la SCP LAFON PORTES, avocat au barreau de BEZIERS (postulant) et par Me PORTES, avocat au barreau de Béziers (plaidant)
INTIMEE :
S.N.C. [Adresse 3]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentant : Me Stéphanie BESSET-LE CESNE de la SELARL BLCA AVOCATS, avocat au barreau de MARSEILLE, substitué par Me GRIMA, avocat au barreau de Marseille
Le VINGT HUIT NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE,
Nous, Florence FERRANET, Conseillère, magistrate chargée de la mise en état, assistée de Marie BRUNEL, greffière,
Vu les débats à l’audience sur incident du 10 octobre 2024, à laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 28 novembre 2024 ;
EXPOSE DU LITIGE':
Le 21 décembre 2023 M. [V] a interjeté appel du jugement rendu le 20 juillet 2023 par le conseil de prud’hommes de Béziers intimant la société Eiffage Route Grand Sud.
Le 22 mars 2024 la société [Adresse 3] a saisi le conseiller de la mise en état d’une demande aux fins de voir déclarer irrecevable la déclaration d’appel car formée au delà du délai d’un mois.
Les parties ont été convoquées à l’audience de mise en état du 13 juin 2024 date à laquelle l’examen du dossier a été renvoyé au 10 octobre 2024.
Dans ses dernières conclusions du 7 octobre 2024 la société Eiffage Route Grand Sud demande au conseiller de la mise en état de déclarer irrecevable l’appel formé par M. [V] le 21 décembre 2023 car tardif, qu’en outre cet appel est irrecevable en l’état du premier appel formalisé le 26 juillet 2024 et qui fait l’objet d’une instance en caducité, et que M. [V] qui a toujours été défendu par un avocat n’est pas recevable à invoquer l’irrégularité de la notification du jugement pour absence de mention du périmètre territorial du défenseur syndical devant la cour d’appel.
M. [V] dans ses conclusions déposées au greffe le 7 octobre 2024 demande au conseiller de la mise en état au visa des articles 680, 911-1 du code de procédure civile et L.1453-4 du code du travail de déclarer recevable son appel du 21 décembre 2023 au motif que la notification du jugement du 20 juillet 2023 est irrégulière et n’a donc pas fait courir le délai d’appel et que le second appel en acte du 21 décembre 2023 a été formalisé avant la décision de caducité du premier appel.
MOTIFS :
L’article R 1461-1 du code du travail prévoit que le délai d’appel est d’un mois.
En l’espèce le jugement rendu le 20 juillet 2023 a été notifié par courrier recommandé du 21 juillet 2023 reçu le 25 juillet 2023 et M. [V] a interjeté appel le 21 décembre 2023.
Il résulte des dispositions de l’article 680 du code de procédure civile que l’acte de notification d’un jugement à une partie doit indiquer de manière très apparente la voie de recours ouverte, ainsi que les délais et modalités selon lesquels, elle peut être exercée.
La notification qui ne satisfait pas aux conditions de l’article 680 du code de procédure civile ne fait pas courir le délai d’appel. Ne s’agissant pas d’une nullité de procédure, mais de la perte par cet acte de procédure de l’un de ses attributs, il n’est pas nécessaire d’établir un grief pour faire constater les carences d’un acte de notification.
En l’espèce la notification du jugement du conseil de prud’hommes de Béziers du 21 juillet 2023, indique que le délai d’appel est de un mois à compter de la réception du courrier et que l’appel doit être formé devant la cour d’appel de Montpellier. Elle reprend les dispositions des articles 668, 528, 642, 643, 644 et pour partie de l’article 680 du code de procédure civile, et les articles R 1461-1 et R 1461-2 et R 1462-2 du code du travail.
Elle ne fait par contre pas référence aux dispositions de l’article L 1453-4 du code du travail qui prévoit que «'un défenseur syndical exerce des fonctions d’assistance et de représentation devant les conseils de prud’hommes et les cours d’appel en matière prud’homale. Il est inscrit sur une liste arrêtée par l’autorité administrative sur proposition des organisations d’employeurs et de salariés représentatives au niveau national et interprofessionnel, national et multi professionnels ou dans au moins une branche, dans des conditions définies par décret'» et aux alinéas 2 et 3 de l’article D 1453-2-1 du même code qui précisent que «'les défenseurs syndicaux exercent leurs fonctions à titre gratuit. Ils sont inscrits sur la liste de la région de leur domicile ou d’exercice de leur activité professionnelle.'»
Cette notification qui n’a pas porté à la connaissance du justiciable la mention du périmètre territorial d’intervention des défendeurs syndicaux, qui est une garantie nécessaire à assurer le principe d’égalité de la justice, ne respecte pas les dispositions de l’article 680 du code de procédure civile.
Il en résulte que cette notification est irrégulière et n’a pas donc pas fait courir le délai d’appel.
Toutefois M. [V] a interjeté le 23 juillet 2023 une première déclaration d’appel qui, en l’absence de dépôt dans le délai de 3 mois de conclusions régulières au sens de l’article 954 du code de procédure civile a été frappée de caducité, les conclusions déposées le 24 octobre 2023 ne sollicitant dans leur dispositif ni l’infirmation ni l’annulation du jugement.
La caducité d’un acte juridique est une sanction qui prive d’effet cet acte en raison de la survenance d’un événement. En l’espèce l’évènement qui a privé d’effet la déclaration d’appel du 23 juillet 2023 est l’absence de dépôt de conclusions régulières le 24 octobre 2023. C’est donc à cette date que la caducité est intervenue même si elle n’a été constatée par la juridiction que postérieurement.
L’article 911-1 al 2 du code de procédure civile prévoit que « la partie dont la déclaration d’appel a été frappée de caducité en application des articles 902, 905-1, 905-2 ou 908, ou dont l’appel a été déclaré irrecevable, n’est plus recevable à former un appel principal contre le même jugement et à l’égard des mêmes parties.'»
En l’espèce la déclaration d’appel du 23 juillet 2023 a été frappée de caducité le 24 octobre 2023, il en résulte que la seconde déclaration d’appel formalisée le 21 décembre 2023 est irrecevable.
M. [V] qui succombe sera tenu aux dépens sans qu’il ne soit fait application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
PAR CES MOTIFS :
Le conseiller de la mise en état';
Constate que la notification effectuée le 21 juillet 2023 ne satisfait aux exigences de l’article 680 du code de procédure civile et n’a pas fait courir le délai d’appel ;
Déclare irrecevable l’appel interjeté le 21 décembre 2023 par M. [V] ;
Laisse les dépens à la charge de M. [V].
Rappelle que la présente ordonnance peut être déférée à la cour par requête transmise dans un délai de 15 jours.
La greffière, La magistrate chargée de la mise en état,
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