Confirmation 9 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Basse-Terre, ch. étrangers ho, 9 mai 2026, n° 26/00491 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Basse-Terre |
| Numéro(s) : | 26/00491 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Pointe-à-Pitre, 8 mai 2026 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mai 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
BASSE-TERRE
Greffe de la rétention administrative
Première présidence
N° RG 26/00491 -
N° Portalis DBV7-V-B7K-D4JN
Chambre étrangers / HO
ORDONNANCE SUR APPEL EN MATIERE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
DU 9 MAI 2026
Dans l’affaire entre d’une part :
M. [T] [M] [R]
né le 8 décembre 1999 à [Localité 1] (REPUBLIQUE DOMINICAINE)
déclarant demeurer Chez Monsieur [H] [O] – [Adresse 1] [Localité 2],
de nationalité dominicaine,
Assistée de Maître Gérald CORALIE, avocat au barreau de la Guadeloupe, de Saint-Martin et de Saint-Barthélémy,
Appelant,
Et :
M. Le Préfet de la Guadeloupe,
Le ministère public,
************
Nous, Olivier ROYER, président de la chambre de l’instruction de la cour d’appel de BASSE TERRE, délégué par ordonnance du Premier Président de cette cour pour statuer en matière de rétention administrative, assisté de Mme Yolande MODESTE, greffière,
Vu l’ordonnance rendue par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de POINTE-À-PITRE le vendredi 8 mai 2026 à 12h45,
Vu l’appel interjeté par l’avocat de M. [T] [R], réceptionné au greffe de la cour d’appel de BASSE-TERRE le vendredi 8 mai 2026 à 16h32,
Vu l’audience publique qui s’est tenue le samedi 9 mai 2026 à 14h00 à la cour d’appel de BASSE TERRE,
En présence de M. [T] [R], assisté de M. [S] [Y], interprète en langue espagnole inscrit sur la liste des experts, qui a préalablement prêté serment,
En l’absence de M. Le Préfet de la Guadeloupe,
En l’absence du ministère public,qui a indiqué par courriel du 8 mai 2026 s’en rapporter à la décision de la cour,
En présence de Maître Gérald CORALIE, avocat de M. [T] [R], entendu en sa plaidoirie,
M. [T] [R] ayant eu la parole en dernier.
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE :
M. [T] [R] a fait l’objet d’une procédure incidente à la suite de sa découverte dans le cadre d’une procédure diligentée du chef d’aide au séjour irrégulier d’étrangers, avec sa soeur, également de nationalité dominicaine. Le 4 mai 2026 à 08h10, il a donc été transféré à la police de l’air et des frontières aux fins de retenue en vue de la vérification de la régularité de son séjour sur le territoire français.
Le PV d’interpellation relate qu’il a été découvert dans l’appartement occupé par sa soeur, mis à la disposition de cette dernière par [H] [O], qui hébergeait plusieurs jeunes femmes qualifiées d’ 'espagnoles’ (en réalité hispanophones) par ce dernier. Lors de ce contrôle, M. [T] [M] [R] a présenté un passeport dominicain en cours de validité et indiqué verbalement 'être arrivé et entré clandestinement en Guadeloupe il y a une semaine'.
M. [T] [R] a été placé en retenue administrative le 4 mai 2026 à 09h30.
Lors de son audition par le service de police, il a indiqué, en présence d’un interprète en langue espagnole, être arrivé en Guadeloupe entre le 24 et le 25 avril 2026, pour y travailler 'et gagner de l’argent'. Il a quitté la REPUBLIQUE DOMINICAINE depuis [Localité 3] à destination de la DOMINIQUE, le 16 février 2026. Il a payé 1000$ ce voyage. Il est resté deux mois à la DOMINIQUE. Il a ensuite payé 1500$ caribéens pour se rendre en Guadeloupe à bord d’un 'bateau clandestin’ selon ses propres termes, avec 'cinq autres clandestins'. Il a indiqué que ses deux parents, ses propres enfants, ainsi que son frère et sa soeur, se trouvent en REPUBLIQUE DOMINICAINE. Il a également un autre frère aux ETATS UNIS D’AMERIQUE. Il a été interpellé au domicile de sa soeur [Localité 4]. Il n’est détenteur d’aucun titre de séjour régulier sur le territoire national ou sur le territoire de l’Union européenne. Il n’a effectué aucune démarche en ce sens, et n’a pas davantage déposé de demande d’asile, par manque de temps: 'je viens d’arriver'. Il indique faire 'des jobs dans la maçonnerie', mais ne pas travailler (réponse négative apportée à la question: 'exercez-vous une activité professionnelle''). Il a déclaré être hébergé à titre gratuit par sa soeur, qui elle-même occupe un logement mis à sa disposition par [H] [O], qu’il ne connaît pas. Il ne verse aucun loyer au motif qu’il vient d’arriver. Il ne dispose d’aucun compte bancaire en France ni de liquidités.
Il a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français prise par arrêté de M. Le Préfet de la Guadeloupe le 4 mai 2026, qui lui a été notifiée le même jour à 18h50. Il n’a formulé aucune observation sur cette décision.
Il a été placé en rétention administrative au centre de rétention administrative [Localité 5] en Guadeloupe le 4 mai 2026 sur décision du préfet de la Guadeloupe. Cette décision lui a été notifiée le 4 mai 2026 à 18h50.
Par requête en date du 7 mai 2026, Monsieur le Préfet de la Région Guadeloupe a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de POINTE A PITRE aux fins de prolongation de la rétention administrative de M. [T] [M] [R] au centre de rétention administrative, au motif que ce dernier ne justifie pas de l’intensité, de l’ancienneté et de la stabilité de ses liens sur le territoire national. Il ne justifie pas ne pas pouvoir mener une vie normale dans un autre pays que la France ou tout autre pays où il est légalement admissible, notamment son pays d’origine où vit l’essentiel des membres de sa famille. Il n’a entamé aucune démarche pour régulariser sa situation et se maintient illégalement sur le territoire national. Il ne justifie d’aucune ressource légale sur le territoire français.
Il a été joint en procédure une réservation de billet d’avion au nom de M. [T] [M] [R] à destination de la REPUBLIQUE DOMINICAINE pour le 19 mai 2026 à 17h15 sur le vol DO 861 de la compagnie SKY HIGH, obtenue par le CRA le 5 mai 2026.
Le conseil de M. [T] [M] [R] a également saisi le juge des libertés et de la détention d’une requête en contestation du placement en rétention administrative, le 4 mai 2026 à 18h50, reçue au greffe le 6 mai 2026 à 06h20.
Par ordonnance du 8 mai 2026 à 12h45, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de POINTE A PITRE a:
— ordonné la jonction des deux requêtes,
— rejeté la requête en contestation de la décision de placement en rétention,
— déclaré régulière la procédure diligentée à l’encontre de M. [T] [M] [R],
— ordonné la prolongation du maintien de M. [T] [M] [R] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée maximale de 26 jours.
M. [T] [M] [R] a interjeté appel contre cette décision par appel du 8 mai 2026, reçu au greffe de la cour d’appel le 8 mai 2026 à 16h32.
PRETENTIONS ET MOYENS :
Aux termes de son acte d’appel motivé du 8 mai 2026 à 16h32, M. [T] [M] [R] a demandé au premier président de la cour d’appel :
— d’ annuler l’ordonnance contestée,
— d’ordonner la remise en liberté immédiate de M. [T] [M] [R],
— à titre subsidiaire, de l’assigner à résidence à l’adresse qu’il produit, à savoir chez M. [K] [L]: [Adresse 2].
L’unique argument développé à ces fins est la production d’une attestation d’hébergement par M. [K] [L], présenté comme étant son cousin. L’appel motivé n’a pas repris les arguments soulevés devant le premier juge, relatifs à la nullité de la procédure d’interpellation et de notification des droits.
Aux termes d’observations adressées par courriel le 9 mai 2026 à 11h40, M. Le Préfet de la Guadeloupe a sollicité la confirmation de l’ordonnance entreprise.Il expose que l’appelant ne peut justifier d’une domiciliation stable et effective, dans la mesure où il a dans un premier temps déclaré résider chez M. [O], puis, devant le juge des libertés et de la détention, a affirmé vouloir vivre au domicile de M. [K] [L], sans fournir de justificatif de domicile de ce dernier ou d’attestation d’hébergement rédigée par ce dernier, alors que, de surcroît, la domiciliation invoquée dans un premier temps par M. [T] [R] fait l’objet d’une enquête judiciaire ayant précisément conduit au contrôle de l’intéressé. Il en déduit qu’il ne présente pas de garanties de représentation suffisantes.
Aux termes de ses réquisitions écrites par courriel du 8 mai 2026, le ministère public, représenté par M. SCHUSTER, substitut général, s’en rapporte à l’appréciation de la juridiction du siège.
A l’audience de ce jour, M. [T] [M] [R] a indiqué pouvoir être hébergé par M. [K] [L], qui serait son cousin, qui ne l’avait jusqu’alors pas hébergé. Son cousin était absent car il devait subir une opération chirurgicale. Il a indiqué que son cousin M. [L] allait le prendre financièrement à sa charge. Il ne souhaite pas repartir, mais s’il doit le faire, il s’y pliera. Il a travaillé un seul jour depuis son arrivée en Guadeloupe, dans le cadre d’un 'job'.
Maître [C] [D] a repris oralement les prétentions et moyens contenus dans l’acte d’appel motivé.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la recevabilité de l’appel :
Conformément aux dispositions combinées de l’article R.743-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’article 642 du code de procédure civile, l’appel interjeté par M. [T] [M] [R] le vendredi 8 mai 2026 à 16h32 à l’encontre d’une ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention le vendredi 8 mai 2026 à 12h45 est recevable.
Sur l’assignation à résidence :
Conformément aux dispositions de l’article L.743-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut ordonner l’assignation à résidence de l’étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives.
L’assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu’après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l’original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d’un récépissé valant justification de l’identité et sur lequel est portée la mention de la décision d’éloignement en instance d’exécution.
En l’espèce, il n’est pas contesté que l’original du passeport de M. [T] [M] [R] en cours de validité a été produit devant le juge des libertés et de la détention. La première condition permettant une assignation à résidence est donc remplie.
A l’audience du 9 mai 2026, le conseil de M. [T] [R] a produit les documents suivants:
— une copie d’acte de naissance de M. [K] [L],
— le passeport français de M. [K] [L],
— un contrat de bail entre M. [H] [O] entre Mme [G] [E] [R] et M. [I] [P] accompagné de quittances de loyers depuis le mois de novembre 2025 et jusqu’au mois de février 2026,
— un contrat de bail entre M. [U] [J] et M. [K] [L], accompagné de quittances de loyer pour les mois de février à avril 2026 inclus.
S’il affirme pouvoir être hébergé à titre gratuit par M. [K] [L], il n’en reste pas moins que M. [T] [M] [R] est entièrement dépourvu de moyens de subsistance légaux, puisqu’il ne justifie pas de revenus suffisants pour lui permettre de financer ses besoins courants. Il n’a pas été justifié de la capacité financière de M. [L] pour assumer financièrement son cousin M. [T] [R]. L’appelant échoue dès lors à démontrer qu’il pourrait vivre de manière stable et habituelle à l’adresse de M. [L], alors qu’à ce jour, il n’y a jamais résidé, et qu’il est arrivé très récemment en Guadeloupe.
Par ailleurs, M. [T] [M] [R] a réitéré lors de l’audience son refus de repartir en REPUBLIQUE DOMINICAINE, alors même que la quasi-totalité de sa famille y réside, et notamment ses propres enfants.
En conséquence, les garanties de représentation produites par M. [T] [M] [R] ne sont pas suffisamment effectives pour justifier une assignation à résidence.
Sur la prolongation de la rétention administrative :
L’article L741-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans sa rédaction en vigueur depuis le 15 juillet 2024, dispose que l’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente.
L’article L.742-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile indique que le maintien en rétention au-delà de quatre jours à compter de la notification de la décision de placement initiale peut être autorisé, dans les conditions prévues au présent titre, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi à cette fin par l’autorité administrative.
En vertu de l’article L.742-3, si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court pour une période de vingt-six jours à compter de l’expiration du délai de quatre jours mentionné à l’article L. 741-1.
Enfin, l’article L.741-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile rappelle qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet.
En l’espèce, la mise en oeuvre de la mesure d’éloignement de M. [T] [M] [R] n’a pas pu se faire dans le délai de quatre jours suivant son placement en rétention administrative, puisque l’administration n’a pu réserver un vol à destination de la REPUBLIQUE DOMINICAINE que pour le 19 mai 2026, démarche effectuée dès le 5 mai 2026.
Sur l’absence de nécessité ou de proportionnalité de la mesure:
Il résulte de l’articles L.741-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers (CESEDA) que le placement en rétention doit être justifié, notamment, en vue de prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la mesure d’éloignement et qu’aucune mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision, le risque de trouble à l’ordre public pouvant être l’un des éléments d’appréciation de ce risque.
L’article L.612-3 du même code prévoit que le risque de soustraction à la mesure d’éloignement est établi dans certaines hypothèses, telle que l’impossibilité de présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, le refus de communiquer les renseignements permettant d’établir l’identité ou la situation, le refus de se soumettre aux relevés d’empreintes digitales ou de prise de photographie, l’absence de résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou la soustraction à l’une des obligations auxquelles la personne était précédemment astreinte.
Au cas d’espèce il n’est pas allégué de risque de trouble à l’ordre public.
Néanmoins, il convient de rappeler que l’appelant n’a pas encore été hébergé chez M. [L], qui n’a pas versé d’engagement écrit à héberger son cousin même s’il a produit un contrat de bail et des quittances de loyer, de sorte qu’il n’établit pas, à ce jour, une résidence effective et permanente au domicile de ce dernier, ce qui caractérise l’un des critères de l’article L.612-3 du CESEDA, permettant de considérer qu’aucune mesure n’apparaît dès lors suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de la décision d’éloignement.
C’est donc à bon droit que le premier juge a ordonné la prolongation de cette mesure pour une durée maximale de 26 jours.
La décision contestée sera donc confirmée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort, après débats en audience publique,
Déclarons recevable en la forme l’appel interjeté,
Confirmons l’ordonnance déférée en toutes ses dispositions,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée aux parties intéressées par tout moyen par le greffe de la cour d’appel et sera transmise à M. le Procureur Général,
Fait au palais de justice de BASSE-TERRE le 9 mai 2026 à 15h25.
La Greffière Le magistrat délégué
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