Cour d'appel de Versailles, Chambre commerciale 3 1, 17 septembre 2025, n° 23/04971
TCOM Chartres 10 juin 2023
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CA Versailles
Infirmation 17 septembre 2025

Arguments

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  • Accepté
    Absence de qualité d'expéditeur

    La cour a constaté que la société NVT n'a pas prouvé que la société Segurel avait la qualité d'expéditeur, et que les lettres de voiture et la mise en demeure ne l'établissaient pas.

  • Accepté
    Absence de preuve du consentement sur le prix du transport

    La cour a jugé que la société NVT n'a pas apporté la preuve que la société Segurel avait connaissance des prix appliqués pour les transports.

  • Accepté
    Condamnation aux frais irrépétibles

    La cour a condamné la société NVT à payer une somme au titre de l'article 700, considérant que la société Segurel avait droit à une indemnité pour les frais de justice.

Résumé par Doctrine IA

Dans l'affaire opposant la S.A.S. Etablissements Segurel & Fils à la S.A.S.U. Transports NVT, la société NVT a demandé le paiement de 40.788 euros en raison de prestations de transport non réglées. Le tribunal de commerce de Chartres a condamné la société Segurel, mais celle-ci a fait appel, contestant sa qualité d'expéditeur. La cour d'appel a confirmé que la société NVT n'avait pas prouvé que Segurel était l'expéditeur, ni qu'elle avait consenti au prix du transport. En conséquence, la cour a infirmé le jugement de première instance, débouté la société NVT de toutes ses demandes et condamné cette dernière à verser 4.000 euros à la société Segurel au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens.

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Sur la décision

Référence :
CA Versailles, ch. com. 3 1, 17 sept. 2025, n° 23/04971
Juridiction : Cour d'appel de Versailles
Numéro(s) : 23/04971
Importance : Inédit
Décision précédente : Tribunal de commerce / TAE de Chartres, 10 juin 2023, N° 2022J00116
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 5 novembre 2025
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de commerce
  2. Code de procédure civile
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