Infirmation 17 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. com. 3 1, 17 sept. 2025, n° 23/04971 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 23/04971 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Chartres, 10 juin 2023, N° 2022J00116 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 55A
Chambre commerciale 3-1
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 17 SEPTEMBRE 2025
N° RG 23/04971 – N° Portalis DBV3-V-B7H-WABU
AFFAIRE :
S.A.S. ETABLISSEMENTS SEGUREL & FILS
C/
S.A.S.U. TRANSPORTS NVT
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 10 Juin 2023 par le Tribunal de Commerce de CHARTRES
N°: 2022J00116
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
TC [Localité 6]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DIX SEPT SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
S.A.S. ETABLISSEMENTS SEGUREL & FILS
RCS [Localité 6] n° 302 204 235
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentants : Me Isabelle DELORME-MUNIGLIA de la SCP COURTAIGNE AVOCATS, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 52 et Me Pascal BROUARD & Me Nathalie PERRIN de la SCP BROUARD et Associés, plaidants, avocats au barreau de Paris
APPELANTE
****************
S.A.S.U. TRANSPORTS NVT
RCS [Localité 5] n° 823 957 600
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentants : Me Stephane ARCHANGE, Postulant, avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : 55 et Me Gabriel DENECKER, plaidant, avocat au barreau de Lille
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 02 Juillet 2025 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Florence DUBOIS-STEVANT, Présidente, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Florence DUBOIS-STEVANT, Présidente,
Madame Nathalie GAUTRON-AUDIC, Conseillère,
Madame Bérangère MEURANT, Conseillère,
Greffier, lors des débats : M. Hugo BELLANCOURT,
Exposé des faits
La société Etablissements Segurel & fils (« la société Segurel »), qui a pour activité la distribution alimentaire, est entrée en relations commerciales avec la société [L] Alain entrepôt de la croisette (« la société Entrepôt de la croisette »), qui exerçait une activité de semi-grossiste et de vente au détail. Les sociétés du groupe [L] achetaient ainsi auprès d’elle diverses marchandises enlevées dans ses entrepôts pour être transportées par la société Transports NVT (« la société NVT »), détenue et dirigée par M. [M] [L].
N’ayant pas obtenu le paiement de ses prestations auprès des sociétés destinataires de marchandises, qui ont fait l’objet de procédures collectives, la société NVT a, en application de l’article L. 132-8 du code de commerce, sollicité la société Segurel en sa qualité d’expéditrice, garante du prix du transport.
Après avoir vainement mis en demeure la société Segurel le 25 mai 2022, la société NVT l’a assignée en paiement de la somme de 40.788 euros devant le tribunal de commerce de Chartres.
Par jugement du 10 juin 2023, le tribunal a condamné la société Segurel à payer à la société NVT la somme de 40.788 euros, ainsi qu’une indemnité de 40 euros par facture impayée, soit la somme de 800 euros, assortie d’un intérêt de retard au taux légal à compter de la date de délivrance de l’assignation, et la somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens et a débouté les parties de leurs autres demandes.
Par déclaration du 20 juillet 2023, la société Segurel a fait appel de chacun des chefs du jugement sauf en ce qu’il a débouté les parties de leurs autres demandes et par dernières conclusions n° 3 remises au greffe et notifiées par RVPA le 10 avril 2025, elle demande à la cour d’infirmer le jugement en toutes ses dispositions et, statuant à nouveau, de débouter la société NVT de toutes ses demandes, subsidiairement d’ordonner la subrogation de la société Segurel dans les droits de la société NVT, notamment de sa déclaration de créance au passif de la société [L] Alain entrepôt de la croisette, à due concurrence des condamnations prononcées à son profit, de condamner la société NVT à lui payer la somme de 4.000 euros hors taxes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La société Segurel conteste avoir été l’expéditrice des marchandises soutenant qu’il s’agissait de ventes dites « ex works » sur enlèvements entrepôts et qu’elle était simple remettant de sorte que le risque était transféré sur l’acheteur dès la remise des marchandises au transporteur.
Elle fait valoir que la société NVT ne rapporte pas la preuve qui lui incombe que, vendeur, elle avait la qualité d’expéditeur, qu’elle est étrangère aux opérations de transport, que sa prestation se limitait à préparer les commandes pour enlèvement et que la société NVT assurait le chargement, que la société NVT ne produit pas le contrat de transport permettant d’identifier l’expéditeur.
La société Segurel soutient en outre que la société NVT ne rapporte pas la preuve de son accord sur le prix du transport de sorte que l’action directe exercée à son encontre en qualité d’expéditeur ne peut prospérer.
Par dernières conclusions n° 1 remises au greffe et notifiées par RPVA le 16 janvier 2024, la société NVT demande à la cour de confirmer le jugement en toutes ses dispositions, de débouter en conséquence la société Segurel de l’ensemble de ses demandes, de la condamner au paiement de la somme de 2.500 euros au titre des frais irrépétibles en cause d’appel en sus des frais et dépens.
La société NVT soutient que la société Segurel a la qualité d’expéditeur des marchandises, faisant valoir qu’elle apparaît comme tel dans les lettres de voitures et que son personnel y a apposé sa signature, que le chargement est assuré par la société Segurel et non par le chauffeur routier, que onze lettres de voiture ne portent pas l’indication « ex works », que la société Segurel ne produit pas de document stipulant de telles conditions de vente avec la société [L] Alain entrepôt de la croisette.
SUR CE,
L’article 132-8 du code de commerce dispose que « la lettre de voiture forme un contrat entre l’expéditeur, le voiturier et le destinataire ('). Le voiturier a ainsi une action directe en paiement de ses prestations à l’encontre de l’expéditeur et du destinataire, lesquels sont garants du paiement du prix du transport. Toute clause contraire est réputée non écrite. »
Il appartient au transporteur routier d’apporter la preuve de la qualité d’expéditeur de celui qu’il a assigné en garantie de paiement et du consentement de l’expéditeur sur le prix du transport. La lettre de voiture ne fait foi que jusqu’à preuve contraire de l’existence et des conditions du contrat de transport.
Par lettre du 25 mai 2022, la société NVT a exercé une action directe à l’encontre de la société Segurel qu’elle considère comme l’expéditeur garant du paiement du prix de transports demeurés non réglés par la société [L] Alain entrepôt de la croisette, acheteur de marchandises auprès de la société Segurel.
Or, dans cette lettre, la société NVT expose que la société Entrepôt de la croisette, c’est-à-dire la société [L] Alain entrepôt de la croisette, l’avait « chargée d’effectuer des opérations de transport au départ de [l']entrepôt de la société Segurel » pour livrer divers magasins (souligné par la cour), sans donner aucune indication sur le rôle accompli par la société Segurel dans ces opérations de transport, a fortiori sans la qualifier d’expéditeur.
Les lettres de voiture sont toutes des documents-type émanant de la société NVT, à l’exception d’une qui n’indique l’identité ni du donneur d’ordres ni de l’expéditeur. Elles comportent comme seules parties à remplir « l’expéditeur » et « le destinataire », la qualité de « remettant », plutôt que d’expéditeur, n’y étant pas prévue, de sorte que la société Segurel, dont l’entrepôt est le point de départ du transport, apparaît systématiquement comme l’expéditeur sans possibilité d’indiquer la qualité de « remettant ». Seules 12 lettres de voiture sur 83 ne portent pas le cachet « ex works Ets Segurel ».
Par ailleurs la société NVT se prévaut, au soutien de sa demande en paiement, de factures de plusieurs transports datées des 30 juin, 15 et 31 juillet, 15 et 31 août, 15 et 30 septembre, 15 et 31 octobre, 15 et 30 novembre, 15 et 31 décembre 2021, 15 janvier, 15 et 28 février, 15 mars, 15 et 30 avril et 15 mai 2022 toutes adressées à « Entrepôt de la croisette », soit la société [L] Alain entrepôt de la croisette, acheteur des marchandises.
La société NVT ne produit aucune pièce établissant que la société Segurel a eu connaissance du prix de chaque transport ainsi facturé et, par courriel du 10 février 2025, destiné à répondre à une sommation de communiquer de la société Segurel dans la présente instance, elle a répondu à son conseil qu’elle n’avait pas de convention de transport avec la société Entrepôt de la croisette.
Il résulte de tout ce qui précède que la société NVT a elle-même implicitement admis dans sa lettre de mise en demeure du 25 mai 2022 que l’entrepôt de la société Segurel ne constituait que le lieu d’enlèvement des marchandises achetées par la société [L] Alain entrepôt de la croisette à la société Segurel, aucune indication dans le sens de la qualité d’expéditeur de la société Segurel n’y étant exprimée, que les lettres de voiture portant le cachet de la société Segurel « ex works » établissent clairement qu’elle n’est pas l’expéditeur, que le défaut de ce cachet sur 12 lettres de voiture n’invalide pas pour ces transports l’absence de qualité d’expéditeur de la société Segurel, compte tenu des termes de la mise en demeure et des nombreuses autres lettres de voiture portant ce cachet sur la même période allant du 30 juin 2021 au 15 mai 2022 impliquant que ce défaut de ce cachet relève manifestement d’un oubli, qu’enfin à supposer même que la qualité d’expéditeur de la société Segurel soit retenue pour l’un ou l’autre de ces transports, la société NVT n’apporte en tout cas pas la preuve que la société Segurel a consenti à leur prix et qu’au contraire il est manifeste qu’elle n’a pas été destinataire des prix appliqués par la société NVT à ces transports.
Il s’ensuit que l’action en garantie exercée par la société NVT ne peut prospérer.
Le jugement sera donc infirmé et la société NVT déboutée de ses demandes en paiement des opérations de transport et de l’indemnité de 40 euros par facture impayée.
Partie perdante, la société NVT sera condamnée aux dépens de première instance, le jugement étant également infirmé sur ce point, et aux dépens d’appel.
Elle ne peut de ce fait prétendre à une indemnité procédurale ; le jugement sera infirmé du chef des frais irrépétibles. Elle sera en revanche condamnée à payer à la société Segurel la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour statuant contradictoirement, dans les limites de l’appel,
Infirme le jugement en toutes ses dispositions déférées ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Déboute la société Transports NVT de toutes ses demandes ;
Condamne la société Transports NVT à payer à la société Etablissements Segurel et fils la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société Transports NVT aux dépens de première instance et d’appel.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Florence DUBOIS-STEVANT, Présidente, et par M. BELLANCOURT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier La Présidente
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